07 Déc NEWSLETTER – DECEMBRE 2014
Droit du travail et sécurité sociale
- Jours fériés – Indemnités de congés payés. Cour de cassation, Soc., 22 octobre 2014, N°12-19587.
Lorsque deux jours fériés chômés coïncident, le salarié ne peut prétendre à l’attribution de ces deux jours ou au paiement d’une indemnité qu’à la condition qu’une convention collective garantisse un nombre déterminé de jours chômés correspondant aux jours de fêtes légales ou qu’elle prévoie le paiement d’un nombre déterminé de jours fériés dans l’année.
- Harcèlement moral – Notion. Cour de cassation, Soc., 22 octobre 2014, N°13-18862.
Mme X…, engagée le 19 novembre 2001 en qualité d’animatrice développement des ventes par la société Laboratoires Innothera, a été licenciée, pour faute grave, le 20 avril 2010, après avoir été mise à pied à titre conservatoire. Elle a saisi la juridiction prud’homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander le paiement de diverses sommes.
Les méthodes de gestion mises en œuvre par un supérieur hiérarchique ne peuvent caractériser un harcèlement moral que si elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Ayant relevé que tel n’était pas le cas en l’espèce, la cour d’appel a pu décider qu’aucun harcèlement moral n’était caractérisé.
L’obligation faite à l’employeur de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir ou de faire cesser les agissements de harcèlement moral n’implique pas par elle-même la rupture immédiate du contrat de travail d’un salarié à l’origine d’une situation susceptible de caractériser ou dégénérer en harcèlement moral.
Ayant relevé que les griefs de harcèlement moral, comportement discriminatoire, ou tenant au fait d’avoir été à l’origine de sanctions disciplinaires disproportionnées faits à la salariée dans la lettre de licenciement n’étaient pas établis, la cour d’appel, après avoir estimé que le grief de gestion autoritaire et inappropriée qui lui était également reproché était établi, a pu décider qu’il ne rendait pas impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise.
- Droit de grève – Exercice normal. Cour de cassation, Soc., 22 octobre 2014, N°13-19858, 13-19859 et 13-19860.
- X…, Y… et Z…, salariés de la société Solution équipement, ont été licenciés par lettre recommandée du 23 juillet 2009 pour faute lourde, pour avoir cessé le travail, le 6 juillet 2009.
L’exercice normal du droit de grève n’étant soumis à aucun préavis, sauf dispositions législatives le prévoyant, il nécessite seulement l’existence de revendications professionnelles collectives dont l’employeur doit avoir connaissance au moment de l’arrêt de travail, peu important les modalités de cette information.
Ayant constaté que les trois salariés avaient adressé le 4 juillet 2009 une lettre de revendications professionnelles reçue par l’employeur le 6 juillet, qu’ils avaient dès le commencement de la cessation du travail ce même jour informé leur supérieur hiérarchique présent sur le lieu de travail de ce qu’ils se mettaient en grève du fait du refus de l’employeur de satisfaire à leurs revendications professionnelles et que la société ne contestait pas que des échanges téléphoniques avaient eu lieu entre les salariés et son dirigeant immédiatement après la cessation du travail, la cour d’appel a légalement justifié sa décision.
Une décision intéressante sur l’information due par les salariés à l’employeur au titre de l’exercice normal du droit de grève.
- Contrat de travail à durée déterminée – Emploi saisonnier. Cour de cassation, Soc., 15 octobre 2014, N°13-18582.
Mme X… a été engagée, le 2 mars 2006, par une entreprise de travail temporaire pour être mise à disposition de la société Coprima (la société) spécialisée dans le conditionnement et l’expédition de légumes, dans le cadre d’une succession de onze contrats de mission renouvelés jusqu’au 12 mai 2006, en raison d’un accroissement temporaire d’activité, en qualité d’agent de production chargée du conditionnement des légumes. A compter du 19 septembre 2006, elle a été engagée par la société pour accomplir les mêmes tâches dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée saisonnier renouvelé le 31 décembre 2006, sans terme précis, pour une période s’achevant, au plus tôt, le 27 avril 2007. Le 29 octobre 2007, elle a de nouveau été recrutée par cette société, pour occuper le même emploi dans le cadre d’un contrat de travail saisonnier renouvelé le 31 décembre 2007 sans terme précis, pour une période s’achevant, au plus tôt, le 29 février 2008.
Après avoir été victime d’un accident du travail, le 30 janvier 2008, elle a été informée, le 29 février 2008, de la cessation de la relation contractuelle. Elle a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir la requalification en un contrat de travail à durée indéterminée des contrats de mission et des contrats saisonniers et le paiement d’un rappel de salaire et de diverses sommes au titre de la rupture de la relation contractuelle.
Ayant constaté que l’emploi occupé par la salariée coïncidait avec l’activité de conditionnement de la carotte, du navet ou du poireau et correspondait à des tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons, sur la période de septembre à avril, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1242-2, 3° et L. 1242-7, 4° du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée conclu sans terme précis pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier a pour terme la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu.
Le contrat de travail à durée déterminée conclu sans terme précis pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier a pour terme la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu.
- Licenciement pour motif économique – Clause de discrétion. Cour de cassation, Soc., 15 octobre 2014, N°13-11524.
X… engagé en novembre 1978 par la société SCAM appartenant au groupe EPC, a travaillé à compter du 31 août 2001 pour la société Adex qui fait partie du même groupe en qualité de directeur marketing-division explosifs industriels, son contrat de travail comprenant une clause de discrétion. Il a été licencié pour motif économique par lettre du 19 février 2009.
Appréciant souverainement les éléments de preuve produits devant elle et procédant à la recherche prétendument omise, la cour d’appel, qui a constaté que l’employeur, n’ayant proposé aucun poste de reclassement, ne justifiait pas que le reclassement ne pouvait être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel il appartenait, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
Ayant constaté que la clause litigieuse ne portait pas atteinte au libre exercice par le salarié d’une activité professionnelle, mais se bornait à imposer la confidentialité des informations détenues par lui et concernant la société, la cour d’appel, qui n’avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a exactement déduit que cette clause n’ouvrait pas droit à contrepartie financière.
- Rupture conventionnelle du contrat de travail. Cour de cassation, Soc., 15 octobre 2014, N°11-22251.
Aux termes de l’article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié ou d’un commun accord dans les conditions prévues par le présent titre. Selon les dispositions de l’article L. 1237-11 du même code, la rupture d’un commun accord qualifiée rupture conventionnelle résulte d’une convention signée par les parties au contrat qui est soumise aux dispositions réglementant ce mode de rupture destinées à garantir la liberté du consentement des parties. Il résulte de la combinaison de ces textes que, sauf dispositions légales contraires, la rupture du contrat de travail par accord des parties ne peut intervenir que dans les conditions prévues par le second relatif à la rupture conventionnelle.
- Représentants du personnel – Notion de syndicats catégoriels. Cour de cassation, Soc., 8 octobre 2014, N°14-11317 et 14-11428.
Le premier tour des élections des membres des comités d’établissement et des délégués du personnel de la société Air France a eu lieu le 3 mars 2011. Le 16 mars 2011, le syndicat CFDT groupe Air France SPASAF a saisi le tribunal aux fins de dire que l’Union des navigants de l’aviation civile (UNAC) et le syndicat indépendant des cadres, agents de maîtrise et techniciens du groupe Air France (SICAMT-GAF), affiliés à la CFE-CGC, constituent deux syndicats distincts dont les voix ne sauraient s’additionner pour apprécier la représentativité au sein de l’entreprise. Sur renvoi de cassation, les syndicats CGT Air France et Sud aérien faisaient valoir que les syndicats UNAC et SICAMT GAF n’étaient pas des syndicats catégoriels et que leur représentativité devait s’apprécier tous collèges confondus.
Le tribunal ayant constaté que les statuts de l’UNAC lui donnaient vocation à représenter, outre le personnel navigant technique, le personnel navigant commercial, lequel comporte des salariés ne relevant pas de la catégorie professionnelle représentée par la confédération nationale interprofessionnelle catégorielle à laquelle ce syndicat est affilié, a, peu important que ce syndicat n’ait présenté de candidats que dans certains collèges, légalement justifié sa décision.
D’une part, le tribunal a constaté que les statuts du syndicat SICAMT GAF ne lui donnaient vocation qu’à représenter les cadres, agents de maîtrise et techniciens au sol relevant des deuxième et troisième collèges et qu’il n’était pas établi que ce syndicat avait présenté des candidats dans le premier collège. Il en a déduit à bon droit que le champ statutaire du syndicat était catégoriel, peu important le contenu des tracts diffusés pendant la campagne électorale par le syndicat.
D’autre part, le tribunal a fait ressortir à bon droit que la mention des statuts prévoyant la défense des intérêts de tous les adhérents du syndicat ne faisait pas du SICAMT GAF un syndicat inter-catégoriel.
Une illustration de la notion de syndicat catégoriel, appliquée au transport aérien, en l’occurrence, le groupe Air France.
- Licenciement – Faits relevant de la vie privée. Cour de cassation, Soc., 8 octobre 2014, N°13-16793.
X… engagé le 1er mai 1996 par la société d’assurance Generali IARD vie en qualité de conseiller commercial pour occuper en dernier lieu les fonctions d’inspecteur principal, a été convié à un voyage organisé du 7 au 10 mai 2009 par la société afin de récompenser les salariés lauréats d’un concours interne à l’entreprise. A la suite d’incidents survenus à l’occasion de ce séjour, il a été rapatrié le 8 mai et licencié pour faute grave par lettre du 9 juin 2009.
Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que les faits reprochés au salarié, commis à l’occasion d’un séjour d’agrément en dehors du temps et du lieu de travail, relevaient de la vie privée quand bien même des supérieurs hiérarchiques et d’autres salariés étaient conviés à participer à ce séjour et que le salarié avait tenté de bénéficier de la législation professionnelle pour un accident dont il était prétendu qu’il était survenu à l’occasion de ce séjour et qu’aucun manquement de l’intéressé à une obligation contractuelle n’était établi.
En statuant ainsi, alors que les faits de menaces, insultes et comportements agressifs commis à l’occasion d’un séjour organisé par l’employeur dans le but de récompenser les salariés lauréats d’un « challenge » national interne à l’entreprise et à l’égard des collègues ou supérieurs hiérarchiques du salarié, se rattachaient à la vie de l’entreprise, la cour d’appel a violé les articles L. 1331-1, L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
- Grève – Transport maritime – Convention de délégation de service public. Cour de cassation, Soc., 8 octobre 2014, N°13-13792.
Le syndicat CGT des marins de Marseille a déposé deux avis d’arrêts de travail concernant le navire « Le Corse » exploité par la Société nationale maritime Corse Méditerranée (la SNCM).
Les dispositions des articles L. 2512-1 et L. 2512-2 du code du travail, relatives à l’exercice du droit de grève dans le service public, ne s’appliquent au sein d’une entreprise privée gérant un service public, qu’au seul personnel affecté à cette activité de service public.
Ayant constaté d’une part que la convention de délégation de service public passée entre la collectivité territoriale de Corse et la SNCM se rapportait à la seule fourniture de services maritimes réguliers entre le port de Marseille et les ports de Corse et non entre celui de Toulon et des ports de Corse auquel était affecté le navire « Le Corse », d’autre part que l’équipage de ce navire exclusivement concerné par l’avis d’arrêt de travail litigieux était parfaitement identifiable et qu’enfin il n’était pas démontré que le premier appel à la grève avait de quelque manière provoqué une interruption ou une désorganisation de l’entreprise dans le cadre de ses missions de service public, la cour d’appel a en exactement déduit que cet avis d’arrêt de travail concernant le navire « Le Corse » n’entraînait pas un trouble manifestement illicite.
- Grève – Transport maritime – Occupation du navire. Cour de cassation, Soc., 8 octobre 2014, N°13-18873.
Le syndicat CGT des marins de Marseille a déposé deux avis d’arrêt de travail concernant l’équipage du navire « Le Corse » affrété par la Société nationale maritime Corse Méditerranée (la SNCM). Par ordonnance du 25 janvier 2012, le juge des référés a déclaré illicite le premier avis d’arrêt de travail. Le 26 janvier 2012, la SNCM a retiré de la liste d’équipage du navire « Le Corse » dix-neuf salariés grévistes qui ont fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire pour avoir participé à un mouvement de grève illicite entre le 23 janvier et le 25 janvier 2012 et empêché le fonctionnement
Ayant constaté que l’occupation du navire par les grévistes empêchait celui-ci de prendre le large, ce dont il résultait une entrave à la liberté du travail des salariés non-grévistes, la cour d’appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision.
Deux décisions intéressant le droit de grève dans une compagnie maritime placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce le 28 novembre dernier.
Droit des affaires, concurrence, distribution et consommation
- Responsabilité contractuelle- Faute lourde. Cour de cassation, Civ. 1ère, 29 octobre 2014, N°13-21980.
La faute lourde, assimilable au dol, empêche le contractant auquel elle est imputable de limiter la réparation du préjudice qu’il a causé aux dommages prévus ou prévisibles lors du contrat et de s’en affranchir par une clause de non-responsabilité.
Décision publiée sur le site de la cour de cassation. Dans cette affaire, un couple avait confié à une société le déménagement de leurs meubles et véhicules de l’île de la Réunion à Montpellier, au cours duquel d’importants dommages de moisissures et d’humidité ont pu être constatés sur le conteneur utilisé pendant le transport.
- Baux commerciaux – Loyers. Cour de cassation, Civ. 3ème, 15 octobre 2014, N°13-20085.Loyers
La société Compagnie pétrolière de l’Est (la société CPE) et la SCI le Fonds des petrons (la SCI) ont décidé de mettre fin le 8 décembre 2005 au bail commercial qui, les liant depuis 1991, venait à terme le 18 juin 2009. Par convention du 18 mai 2006, précisant que la location était exclue du statut des baux commerciaux, la SCI a donné à bail les mêmes locaux à la société CPE pour une durée de deux années expirant le 31 décembre 2007. Après avoir informé la bailleresse par courrier du 16 mai 2007 qu’elle engageait des travaux de dépollution du site qui ne pourraient être achevés au 31 décembre 2007, la société CPE a donné, par lettre recommandée du 8 juillet 2008, congé pour le 31 décembre 2008. La SCI a contesté la validité de ce congé et sollicité le paiement des loyers postérieurs à cette date.
Ayant retenu à bon droit qu’en l’absence d’un motif de précarité, la convention du 18 mai 2006 faisant suite à un bail commercial résilié d’un commun accord avant son terme, ne pouvait déroger au statut que par application des dispositions de l’article L. 145-5 du code de commerce, la cour d’appel qui a constaté que selon offre de la société CPE du 16 mai 2007 acceptée par la SCI le 24 mai 2007, les parties étaient convenues que la durée de la première période triennale du bail devenu commercial par l’effet du maintien du preneur dans les lieux au-delà du terme fixé au bail dérogatoire expirait le 31 décembre 2009, en a exactement déduit que la société locataire était redevable des loyers postérieurs au 31 décembre 2008.
- Bail commercial – Concurrence déloyale (absence). Cour de cassation, Civ. 3ème, 1er octobre 2014, N°13-17114.
Par acte du 30 avril 1993, la SCI Investissement construction Est, dont M. X… est le gérant, a donné à bail à la société I & CO aux droits de laquelle vient la société Cailliez, un local commercial à destination de vente de confiseries. La société preneuse a sollicité le renouvellement de son bail. La SCI Investissement construction Est lui a notifié son refus de renouvellement et offert de payer une indemnité d’éviction. La société Cailliez a assigné la bailleresse en fixation de cette indemnité. Par jugement du 16 mars 2010 le tribunal a fixé l’indemnité d’éviction ; que le 25 mars 2010 la bailleresse a exercé son droit de repentir et offert de renouveler le bail aux clauses et conditions du bail antérieur moyennant un nouveau loyer. Invoquant l’abus dans la mise en œuvre du droit de repentir et la concurrence déloyale de M. X…, la société Cailliez a assigné SCI Investissement construction Est et M. X… en annulation du repentir et condamnation au paiement de dommages-intérêts.
Ayant exactement retenu que le paiement des frais de l’instance en fixation de l’indemnité d’éviction est une conséquence de l’exercice du droit de repentir et non une condition de sa validité, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que la nullité de l’exercice du droit de repentir par la bailleresse n’était pas encourue.
Ayant constaté que le licenciement économique des salariés n’était pas intervenu à la date de l’exercice du droit de repentir, que la locataire n’établissait ni avoir liquidé son stock ni signé un nouveau bail en vue de sa réinstallation ni acheté un immeuble à cette fin, la cour d’appel a pu en déduire que la société Cailliez n’avait pas engagé un processus irréversible de départ des lieux de nature à faire obstacle à l’exercice du droit de repentir par la bailleresse.
D’une part, ayant relevé que s’il était constant que M. X…, gérant de la société Investissement constructions Est, exerçait une activité concurrente dans la même galerie commerciale, à proximité du siège de la société Cailliez, la liberté du commerce autorisait quiconque à créer une activité commerciale concurrente identique à celle existant sur un même site et que les méthodes utilisées ne constituaient que des mesures de publicité habituellement pratiquées lors de l’ouverture d’une nouvelle enseigne, la cour d’appel a pu en déduire que la société Cailliez n’apportait la preuve d’aucune pratique concurrentielle déloyale.
D’autre part, ayant constaté que la société Cailliez ne produisait aucune pièce de nature à établir la mauvaise foi de la bailleresse, la cour d’appel qui a répondu aux conclusions a légalement justifié sa décision de ce chef.
- Protection des consommateurs. Cour de cassation, 1ère Civ., 1er octobre 2014, N° 1095.
Courant novembre 2008, l’Union fédérale des consommateurs de l’Isère (UFC 38) a assigné la Mutualité française Isère pour faire juger illicites et abusives vingt-trois clauses du contrat de résident proposé par celle-ci aux résidents de l’EHPAD « Les Solambris », faire condamner celle-ci à les supprimer de ses contrats et obtenir réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs par l’utilisation de ces clauses, qu’un jugement du 11 octobre 2010, assorti de l’exécution provisoire, a déclaré illicites ou abusives onze clauses, les a réputées non écrites, ordonné leur suppression sous astreinte et la publication du jugement, et condamné la Mutualité française Isère à verser à l’association UFC 38 la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs, que, courant avril 2011, la Mutualité française Isère a communiqué à l’UFC 38 une version modifiée de son contrat type dont le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grenoble a, par jugement du 27 avril 2012, constaté qu’il conservait quatre clauses illicites et abusives, et liquidé l’astreinte, que l’UFC 38 a interjeté appel du jugement du 11 octobre 2010 du chef des six clauses que celui-ci n’avait pas estimées abusives ou illicites.
Pour débouter l’UFC 38 de sa demande en suppression de « six autres clauses de l’ancien contrat de séjour », l’arrêt constate qu’elle ne conclut pas sur les dispositions de ce nouveau contrat et que la cour d’appel n’est donc pas saisie d’une demande de suppression des clauses qu’il contient.
En statuant ainsi, alors, d’une part, que l’UFC 38 avait, dans le dispositif de ses conclusions d’appel, sollicité la suppression de clauses illicites ou abusives sans limiter sa demande à l’ancien contrat, d’autre part, que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif des clauses contractuelles invoquées par une partie dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, la cour d’appel a violé l’article L. 421-6 du code de la consommation.
- Bail commercial – Application du statut. Cour de cassation, Civ., 3ème 1er octobre 2014, N°13-16806.
La demande tendant à faire constater l’existence d’un bail soumis au statut né du fait du maintien en possession du preneur à l’issue d’un bail dérogatoire, qui résulte du seul effet de l’article L. 145-5 du code de commerce, n’est pas soumise à la prescription biennale. Par ces motifs de pur droit substitués à ceux critiqués, l’arrêt est légalement justifié.
Ayant à bon droit retenu que les baux des terrains nus sur lesquels ont été édifiées des constructions avec le consentement exprès du propriétaire étaient soumis au statut si un fonds de commerce était exploité par le locataire dans des constructions présentant des critères de solidité et de fixité, la cour d’appel, qui a souverainement retenu que le caractère de solidité des constructions résultait de leur pérennité et que leur caractère de fixité résultait de leur connexion aux réseaux, en a déduit à bon droit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que le statut des baux commerciaux avait vocation à s’appliquer.
Cour de Justice de l’Union Européenne/Court of Justice of the European Union
- Free movement of persons – Citizenship of the Union – Equal treatment – Economically inactive nationals of a Member State residing in the territory of another Member State – Exclusion of those persons from special non-contributory cash benefits under Regulation (EC) No 883/2004 – Directive 2004/38/EC – Right of residence for more than three months – Articles 7(1)(b) and 24 – Condition requiring sufficient resources. ECJ, 11 November 2014, Case C-333/13, Elisabeta Dano, Florin Dano v. Jobcenter Leipzig.
Regulation (EC) No 883/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the coordination of social security systems, as amended by Commission Regulation (EU) No 1244/2010 of 9 December 2010, must be interpreted as meaning that ‘special non-contributory cash benefits’ as referred to in Articles 3(3) and 70 of the regulation fall within the scope of Article 4 of the regulation.
Article 24(1) of Directive 2004/38/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely within the territory of the Member States amending Regulation (EEC) No 1612/68 and repealing Directives 64/221/EEC, 68/360/EEC, 72/194/EEC, 73/148/EEC, 75/34/EEC, 75/35/EEC, 90/364/EEC, 90/365/EEC and 93/96/EEC, read in conjunction with Article 7(1)(b) thereof, and Article 4 of Regulation No 883/2004, as amended by Regulation No 1244/2010, must be interpreted as not precluding legislation of a Member State under which nationals of other Member States are excluded from entitlement to certain ‘special non-contributory cash benefits’ within the meaning of Article 70(2) of Regulation No 883/2004, although those benefits are granted to nationals of the host Member State who are in the same situation, in so far as those nationals of other Member States do not have a right of residence under Directive 2004/38 in the host Member State.(…).
- Reference for a preliminary ruling – Social policy – Directive 2000/78/EC – Equal treatment in employment and occupation – Article 2(1) and (2)(a) – Article 6(1) – Discrimination based on age – National legislation under which inclusion of periods of study and service completed before the age of 18 for the purpose of determining remuneration is subject to an extension of the periods for advancement – Justification – Whether appropriate for the purpose of achieving the objective pursued – Possibility of challenging the extension of the periods for advancement. ECJ, 11 November 2014, Case C-530/13, Leopold Schmitzer v. Bundesministerin für Inneres.
Article 2(1) and (2)(a) and Article 6(1) of Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation must be interpreted as precluding national legislation which, with a view to ending age-based discrimination, takes into account periods of training and service prior to the age of 18 but which, at the same time, introduces – only for civil servants who suffered that discrimination – a three-year extension of the period required in order to progress from the first to the second incremental step in each job category and each salary group.
Articles 9 and 16 of Directive 2000/78 must be interpreted as meaning that a civil servant who has suffered age-based discrimination – resulting from the method by which the reference date taken into account for the calculation of his advancement was fixed – must be able to rely on Article 2 of that directive in order to challenge the discriminatory effects of the extension of the period for advancement, even though, at his request, that reference date has been revised.
- Protection of employees in the event of the employer’s insolvency – Directive 80/987/EEC – Employee who is a third-country national and who does not hold a valid residence permit – Refusal to grant an insolvency benefit. ECJ, 5 November 2014, Case C-311/13, O. Tümer.
Council Directive 80/987/EEC of 20 October 1980 relating to the protection of employees in the event of the insolvency of their employer, as amended by Directive 2002/74/EC of the European Parliament and of the Council of 23 September 2002, must be interpreted as precluding national legislation on the protection of employees in the event of the insolvency of their employer, such as that at issue in the main proceedings, under which a third-country national who is not legally resident in the Member State concerned is not to be regarded as an employee with the right to an insolvency benefit – on the basis, in particular, of claims relating to unpaid wages – in the event of his employer’s insolvency, even though that third-country national is recognised under the civil law of the Member State as having the status of an ‘employee’ with an entitlement to pay which could be the subject of an action against his employer before the national courts.
- Social security – Regulation (EEC) No 1408/71 – Family benefits – Rules governing cases of overlapping entitlements to family benefits. ECJ, 6 November 2014, Case C-4/13, Agentur für Arbeit Krefeld — Familienkasse v. Susanne Fassbender-Firman.
Article 76(2) of Regulation (EEC) No 1408/71 of the Council of 14 June 1971 on the application of social security schemes to employed persons, to self-employed persons and to members of their families moving within the Community, as amended and updated by Council Regulation (EC) No 118/97 of 2 December 1996, as amended by Council Regulation (EC) No 1606/98 of 29 June 1998, must be interpreted as authorizing the Member State of employment to provide in its legislation for suspension by the competent institution of entitlement to family benefits when no application has been made for family benefits in the Member State of residence. In such circumstances, if the Member State of employment provides for such suspension of entitlement to family benefits in its national legislation, the competent institution is bound to apply that suspension in accordance with Article 76(2) of Regulation No 1408/71, provided that the conditions for the application of that legislation are met, and has no discretion in that regard.