07 Avr NEWSLETTER – AVRIL – MAI 2012
Droit du travail et sécurité sociale
Salariés mis à disposition – Mandats syndicaux au sein de l’entreprise utilisatrice. Cour de cassation, Soc., 29 février 2012, N° 11-10904.
Conformément aux articles L. 1111-2 et L. 2142-1-1 du code du travail, les travailleurs mis à disposition d’une entreprise, qui, intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail, remplissent les conditions pour être inclus dans le calcul des effectifs en application de l’article L. 1111-2-2° du code du travail, peuvent, à ce même titre, en l’absence de dispositions légales y faisant obstacle, être désignés représentants de la section syndicale au sein de cette entreprise.
Lieu de travail – Obligation de résidence – Limites. Cour de cassation, Soc., 28 février 2012, N°10-18308.
Conformément aux articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et L. 1121-1 du code du travail, toute personne dispose de la liberté de choisir son domicile et nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché.
Mme X…a été engagée à compter du 23 janvier 1999 par l’association Maison départementale de la famille en qualité d’employée gouvernante, ses fonctions consistant à veiller au confort physique et moral des majeurs sous tutelle ou curatelle, logés par l’association dans un appartement. La durée de travail était fixée à 35 heures dans les plages horaires obligatoires de 8 h 00 à 12 h 30 et 18 h à 19 h 30, sur 5 jours à raison de 6 heures par jour et d’une demi-journée de 3 h 30, outre un temps de 6 h 30 destiné tous les mois à participer aux activités, réunions, visites psychiatres, accompagnement, sans astreintes. Elle a été licenciée par lettre du 30 janvier 2007 pour avoir méconnu l’obligation contractuelle de résider à proximité de son lieu de travail.
Pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient qu’en s’éloignant de son lieu de travail de 20 km, soit un parcours de 25 minutes en véhicule personnel, la salariée n’était plus en mesure de respecter l’obligation de résidence insérée dans le contrat de travail lui imposant d’avoir son domicile à moins de 200 mètres de son lieu de travail qui est une condition substantielle de son contrat de travail et que cette obligation est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’association et des personnes auprès desquelles la salariée a pour objet d’intervenir et proportionnée, compte tenu de la nature de l’emploi occupé, au but recherché.
En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que l’atteinte au libre choix par la salariée de son domicile était justifiée par la nature du travail à accomplir et proportionnée au but recherchée, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Licenciement – Transaction – Conditions de validité. Cour de cassation, Soc., 16 février 2012, N°10-20248.
Conformément aux articles L. 1232-6 du code du travail, ensemble l’article 2044 du code civil, la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d’un licenciement ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu’il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l’article L. 1232-6 du code du travail.
M. X… a été engagé par la société Biobank le 29 juin 2000 en qualité de directeur scientifique. Il a signé avec cette société un protocole d’accord le 20 novembre 2001. Invoquant la nullité de cette transaction, le salarié a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence, de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Pour dire la transaction irrégulière et rejeter les demandes du salarié, l’arrêt retient que les documents produits aux débats ne démontrent ni ne contredisent l’existence d’un licenciement antérieur à la transaction et que selon un autre document signé le 6 novembre 2001, soit postérieurement au licenciement, M. X… n’apparaît plus comme salarié du laboratoire.
En statuant ainsi alors qu’il résultait de ses constatations que la transaction avait été conclue en l’absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ce dont il résultait qu’elle était nulle, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Accident et arrêts de travail – Congés payés non pris – Report -Indemnisation. Cour de cassation, Soc., 16 février 2012, N° 10-21300.
M. X… employé en qualité de chauffeur par la société Transpole, a été victime d’une agression sur son lieu de travail. Il a été en arrêt de travail du 3 avril 2005 au 6 mars 2006, puis de nouveau été arrêté en raison d’une rechute, du 27 mars 2006 jusqu’au 1er février 2007, date de la reprise définitive du travail. Celui-ci a saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant au paiement de sommes en indemnisation de congés payés non pris.
Eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l’année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d’absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail. Ceux-ci doivent être à nouveau reportés quand le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre l’intégralité des congés payés acquis en raison d’une rechute d’accident du travail.
Ayant par une décision motivée, relevé que le salarié avait été dans l’impossibilité de prendre l’intégralité de ses congés pour 2005, en raison, d’une part, du planning décidé par l’employeur organisant son temps de travail au cours de la première période de reprise du travail du mois de mars 2006, et, d’autre part, de l’opposition de ce dernier de reporter la prise des congés restant à l’expiration du nouvel arrêt de travail suite à une rechute d’accident du travail, la cour d’appel en a exactement déduit que le salarié était fondé à percevoir une indemnité au titre de ces congés.Le salarié en arrêt de travail consécutif à un accident du travail, suivi d’une rechute bénéficie d’un nouveau report de ses droits à congés payés.
Grève – Licenciement – Notion de faute lourde du salarié. Cour de cassation, Soc., 08 février 2012, N° 10-14083.
M. X… engagé le 19 juin 2006 par la société Star’s service en qualité de chauffeur livreur préparateur de commandes a été licencié pour faute lourde le 30 avril 2007 après avoir refusé, à la suite d’un mouvement de grève, de restituer à son employeur du 6 au 12 avril 2007 le véhicule qui lui était affecté et la clé correspondante.
Ayant relevé, d’une part, que la société ne prouvait pas qu’elle aurait pu remettre les véhicules des grévistes à d’autres personnes présentes dans l’entreprise et qu’ainsi aucun élément du dossier ne démontrait que les grévistes, dont le salarié, avaient porté atteinte à la liberté du travail des autres salariés de leur société et, d’autre part, qu’il n’est pas établi que le salarié avait agi avec intention de nuire, la cour d’appel a pu en déduire que la faute lourde n’était pas caractérisée.
Un exemple concret de comportement d’un salarié non qualifié de faute lourde au cours d’un mouvement de grève.
Contrat de travail à durée indéterminée – Rupture de la période d’essai. Cour de cassation, Soc., 7 février 2012, N°10-27525.
Selon l’article L. 1231-1 du code du travail, les dispositions du titre III du livre II du code du travail relatif à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée “ne sont pas applicables pendant la période d’essai”.
M. X… a été engagé par M. Y…, avocat au barreau de Paris, à compter du 19 avril 2004 avec une période d’essai de trois mois en qualité de juriste fiscaliste. A compter du 18 juin 2004, M. X… a suspendu sa prestation en raison du non-paiement de ses salaires. Par lettre du 28 juin 2004, l’employeur lui a indiqué qu’il considérait qu’il avait “mis fin à son stage”. M. X… a saisi la juridiction prud’homales de diverses demandes.
Pour condamner l’employeur au paiement d’une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt énonce que le salarié n’a reçu règlement de ses salaires que lors de l’audience devant le bureau de jugement le 12 janvier 2007. Dans ce contexte, bien qu’il ne soit plus revenu travailler après le 18 juin 2004, pendant la période d’essai, il est manifeste que son départ est lié à la propre carence de son employeur, lequel n’a pas respecté la principale de ses obligations. Cette situation doit s’analyser comme une prise d’acte de la rupture du contrat de travail au 18 juin 2004, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait d’indemniser le préjudice résultant de la rupture abusive de la période d’essai du fait de l’inexécution de ses obligations par l’employeur, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Harcèlement moral. Cour de cassation, Soc., 7 février 2012, N°10-18035 et 10-17393.
Le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis (1er arrêt). Les dispositions de l’article L. 1154-1 du code du travail ne sont pas applicables lorsque survient un litige relatif à la mise en cause d’un salarié auquel sont reprochés des agissements de harcèlement moral (2ème arrêt).
Dans la première affaire, une vendeuse avait adressé à son employeur un certificat médical d’arrêt de travail faisant état d’un harcèlement moral avant d’être licenciée pour faute grave pour avoir dénoncé sans fondement des faits de harcèlement moral dont elle aurait été victime. Dans la deuxième affaire, un technicien avait fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire de trois jours pour des faits de harcèlement commis sur une salariée de l’entreprise.
Accord d’aménagement et de réduction du temps de travail – Jours fériés. Cour de cassation, Soc., 16 février 2012, N°09-70617.
M. X… engagé en 1972 par la caisse régionale du crédit agricole mutuel de Lorraine après avoir fait valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 2008 a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande en paiement de rappel de salaire des jours fériés du 26 décembre et du vendredi Saint, selon le droit local en Alsace-Moselle, pour les années 2003 à 2007.
Les jours acquis au titre d’un accord d’aménagement et de réduction du temps de travail ne peuvent pas être positionnés sur un jour férié.
Ayant constaté que la pratique de l’employeur faisait perdre au salarié le bénéfice de deux jours fériés auxquels il pouvait prétendre en application du droit local d’Alsace-Moselle, le conseil de prud’hommes a exactement décidé d’accorder à ce dernier les rappels de salaires correspondants.
Elections professionnelles – Contribution pour l’aide juridique. Cour de cassation, Soc., 28 mars 2012, N°11-61180.
Contestant la présentation par le syndicat CFTC de la métallurgie de l’Essonne au premier tour des élections des délégués du personnel et des membres du comité d’entreprise de la société Thales Raytheon Systems d’une liste au motif qu’elle serait commune avec une union de salariés n’ayant pas la qualité de syndicat, le syndicat CFDT Métallurgie du Sud francilien et plusieurs salariés ont saisi le tribunal d’instance d’une demande d’annulation des élections qui se sont déroulées le 9 juin 2011.
Selon l’article 1022-2 du code de procédure civile, applicable en matière de contentieux des élections professionnelles, le demandeur justifie de l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique au plus tard au moment de la remise de son mémoire. En application de l’article 126 du code de procédure civile, la justification du paiement de cette contribution avant décision du juge statuant sur la recevabilité de la demande régularise la procédure.
Une organisation syndicale peut présenter comme candidats soit ses propres adhérents, soit des salariés non syndiqués ou adhérents à une autre organisation.
Le tribunal d’instance qui a constaté, sans dénaturation, que la liste contestée n’était pas une liste commune avec un groupement de salariés, mais une liste présentée par la seule organisation syndicale CFTC, comprenant des candidats non syndiqués regroupés sous l’intitulé Union TRS/DP, a pu en déduire que la liste ne contrevenait pas au principe du monopole de présentation syndicale au premier tour des élections prévu par les articles L. 2314-24 et L. 2324-22 du code du travail.
Cet arrêt publié sur le site de la Cour de cassation tranche la question délicate de la contribution pour l’aide juridique, due notamment pour les instances introduites en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale. Cette contribution, instituée par une loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 et mentionnée à l’article 1635 bis Q du code général des impôts, est donc due pour les procédures relatives aux élections professionnelles.
Personnel cadre – Egalité de traitement en matière de rémunération – Conventions et accords collectifs. Cour de cassation, Soc., 28 mars 2012, N°11-12043.
M. X… a été engagé le 1er décembre 1991 en qualité de démarcheur livreur par la société DHL international, absorbée à compter du 1er janvier 2005 par la société Ducros services rapides, devenue la société DHL express. Estimant être moins bien traité que d’autres salariés de l’entreprise, il a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes au titre de l’exécution de son contrat de travail.
Si la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l’attribution d’un avantage, une différence de traitement, résultant d’un accord collectif, entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence, repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d’un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d’une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d’exercice des fonctions, à l’évolution de carrière ou aux modalités de rémunération.
Pour dire que le supplément de congés payés réservé au personnel cadre par l’accord d’entreprise du 25 avril 1988 n’était pas justifié, et accorder à M. X… une indemnité pour avoir été privé de cet avantage, l’arrêt retient, d’une part, qu’en raison de l’attribution de journées de réduction du temps de travail aux cadres, tous les salariés travaillaient le même nombre d’heures sur l’année, et, d’autre part, que le degré d’autonomie et de responsabilité des cadres ne constitue pas une raison objective et suffisante dès lors que l’entreprise est déjà dotée d’outils permettant d’individualiser les contraintes spécifiques à chaque catégorie professionnelle par des systèmes de rémunération sur objectifs ou prenant en compte des contraintes spécifiques.
En se déterminant ainsi, alors, d’une part, qu’elle constatait que jusqu’en 2006, la durée hebdomadaire de travail des cadres était supérieure à celle des autres catégories de personnel et sans rechercher si l’application de l’accord du 31 mars 2006 soumettant les cadres à un forfait-jours n’était pas de nature à entraîner l’accomplissement d’un temps de travail supérieur à celui des autres salariés, et alors, d’autre part, qu’un système de rémunération tenant compte des contraintes particulières des cadres ou la réalisation des objectifs qui leur sont assignés n’est pas exclusif de l’octroi d’un repos prenant en compte leur degré d’autonomie et de responsabilité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d’égalité de traitement, ensemble les articles 7 et 10 de l’accord d’entreprise du 25 avril 1988.
Pour débouter M. X… de sa demande de paiement de sommes au titre de la prime de vacances pour les années 2005 et 2006, l’arrêt retient que pour comparer les accords collectifs applicables pendant la période ayant suivi l’absorption de la société DHL international, il y a lieu de procéder à une appréciation globale de la rémunération moyenne totale résultant de l’application de chacun d’eux.
En statuant ainsi, alors qu’en cas de concours de conventions ou accords collectifs, la comparaison doit être faite avantage par avantage ayant la même cause ou le même objet, le plus favorable devant alors être accordé aux salariés de l’entreprise absorbée, la cour d’appel a violé les articles L. 2221-2 et L. 2261-14 du code du travail.
Licenciement – Faute grave – Transport aérien. Cour de cassation, Soc., 27 mars 2012, N°10-19915.
M. X…, engagé le 30 avril 2003 par la société Air Tahiti Nui en qualité de personnel navigant commercial, a été licencié pour faute grave, le 30 juillet 2007, une consommation de produits stupéfiants lui étant reprochée.
Un motif tiré de la vie personnelle du salarié peut justifier un licenciement disciplinaire s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.
Ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le salarié, qui appartenait au “personnel critique pour la sécurité”, avait consommé des drogues dures pendant des escales entre deux vols et retenu que se trouvant sous l’influence de produits stupéfiants pendant l’exercice de ses fonctions, il n’avait pas respecté les obligations prévues par son contrat de travail et avait ainsi fait courir un risque aux passagers, la cour d’appel a pu en déduire qu’il avait commis une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail.
La consommation de drogues pour le steward d’une compagnie aérienne, même pendant un temps de repos entre deux vols peut constituer un motif tiré de la vie personnelle du salarié pouvant justifier un licenciement disciplinaire en raison du manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.
Contrat de travail à durée déterminée – Formalisme. Cour de cassation, Soc., 7 mars 2012, N°10-12091.
Mme X… a été engagée du 4 septembre 2006 au 28 juin 2007, en qualité de formateur occasionnel pour des formations se déroulant l’après-midi, par l’Union lassallienne d’éducation, dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs à temps partiel.
Il résulte de l’article L. 1242-12 du code du travail que la signature d’un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d’une prescription d’ordre public dont l’omission entraîne à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée. Il n’en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse.
Pour rejeter la demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et débouter la salariée de ses demandes à ce titre, l’arrêt énonce qu’il résulte des pièces produites que les divers contrats à durée déterminée écrits ont bien été remis à la salariée à chacune de ses interventions, mais que celle-ci a refusé de les rendre, malgré notamment un rappel par courrier recommandé du 6 septembre 2007, rappelant un courrier du 16 mai 2007 resté sans effet.
Mme X… ne peut se prévaloir du défaut de signature des contrats qui lui incombe.
En se déterminant ainsi, sans caractériser la mauvaise foi ou l’intention frauduleuse de la salariée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
Des précisons intéressantes sur le formalisme souvent méconnu du contrat de travail à durée determinée.
Droit des affaires, concurrence, distribution et consommation
Baux commerciaux – Despécialisation partielle. Cour de cassation, Civ. 3, 15 février 2012, N°11-17213.
Sont nuls et de nul effet, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec aux dispositions de l’article L. 145-47.
Le locataire peut adjoindre à l’activité prévue au bail des activités connexes ou complémentaires.
Par acte du 19 février 1996, la société SEPPI, aux droits de laquelle viennent les sociétés Autoplex Etrembières (la société Autoplex) et Arve Etrembières (la société Arve), a donné à bail à la société Midas France (la société Midas) des locaux commerciaux, la société Midas s’engageant à ne pas exercer l’activité de pneumatique et le bailleur lui garantissant l’exclusivité et la non-concurrence des activités de vente et pose de tous éléments concernant l’échappement et l’amortisseur autorisées par le bail. Par un second acte du même jour, intitulé contrat de concession d’emplacement commercial, la société Autoplex a mis à la disposition de la société Midas un emplacement commercial situé dans le même ensemble immobilier regroupant plusieurs activités dans le domaine automobile, la société Midas s’engageant à respecter son activité spécialisée dans le domaine de la réparation et du service automobile, cette spécialisation lui étant réservée en exclusivité, aucun autre occupant de l’ensemble immobilier n’étant autorisé par le concédant à l’exercer, la société Midas reconnaissant en contrepartie l’exclusivité des autres concurrents et s’interdisant de leur porter concurrence. Les sociétés Autoplex et Arve ayant refusé la demande d’extension de l’activité de la société preneuse à la vente, pose et réparation de pneumatiques, la société Midas les a assignées.
En se fondant, non sur le caractère objectivement connexe ou complémentaire des activités dont l’adjonction était demandée, mais exclusivement sur la clause de non-concurrence figurant au bail liant les parties, alors qu’une telle clause ne peut avoir pour effet d’interdire au preneur de solliciter la despécialisation partielle, la cour d’appel a violé les articles L. 145-15 et L. 145-47 du code de commerce.
Une clause de non-concurrence figurant dans un bail commercial ne peut avoir pour effet d’interdire au preneur de solliciter la despécialisation partielle.
Bail commercial – Procédure de liquidation judiciaire – Vente du fonds de commerce. Cour de cassation, Com, 21 février 2012, N°11-11512.
Le 6 juillet 2007, M. et Mme B… (les bailleurs) ont donné à bail commercial à l’Eurl Contreverse (l’Eurl) un immeuble affecté à l’activité de cette entreprise. Le 4 février 2009, l’Eurl a été mise en liquidation judiciaire, M. X… étant nommé liquidateur (le liquidateur). Par jugement du 18 mars 2009, le tribunal a fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée et ordonné la vente du fonds de commerce aux enchères publiques. Les loyers postérieurs au jugement d’ouverture étant restés impayés, les bailleurs ont présenté une requête aux fins de constatation de la résiliation du bail commercial au juge-commissaire, qui l’a rejetée par ordonnance du 2 juin 2009, elle-même frappée d’une opposition. Le 4 juin 2009, le fonds de commerce a été vendu par voie d’adjudication.
L’arrêt retient que le liquidateur n’ayant pas réglé les loyers postérieurs au jugement de liquidation pendant plus de trois mois, la demande des bailleurs tendant à la constatation de la résiliation du bail était recevable. Il retient encore qu’à la date de la présentation de la requête, comme à celle à laquelle le juge-commissaire s’est prononcé, le fonds de commerce, incluant le bail commercial, n’était pas vendu, la vente étant intervenue seulement le 4 juin 2009 en exécution du jugement du 18 mars 2009. L’arrêt retient enfin qu’à la date du 2 juin 2009, le juge-commissaire ne pouvait que constater la résiliation du bail du 6 juillet 2007, avec effet au 4 mai 2009, date de présentation de la requête. De ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d’appel a exactement déduit que le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce, qui n’avait pas eu d’effet translatif de la propriété de ce fonds, ne pouvait pas avoir pour effet de priver les bailleurs de leur droit de poursuivre la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers échus après l’ouverture de la procédure.
Fonds de commerce – Cession – Obligation d’information précontractuelle entre les parties. Cour de cassation, Com., 21 février 2012, N°11-13653.
Aux termes de l’article L. 330-3 du code de commerce, toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause.
Par acte du 17 février 2004, la société Marina Europe a cédé à la société Etablissements Y… (la société Y…) un fonds de commerce de négoce de bateaux et matériels nautiques exploité à La Rochelle. La société Marina Europe avait, en 1997, conclu un contrat de concession avec la société Bénéteau, devenue la société Chantiers Bénéteau, aux droits de laquelle vient la société SPBI (la société Chantiers Bénéteau).
Par un avenant au contrat de concession en date du 3 mai 2004, la société Chantiers Bénéteau, a agréé la société Y… en qualité de nouveau concessionnaire aux lieu et place de la société Marina Europe. Soutenant que la société Y… avait manqué à ses obligations contractuelles, la société Chantiers Bénéteau lui a notifié la résiliation du contrat. Invoquant notamment, que la société Chantiers Bénéteau n’avait pas respecté l’obligation précontractuelle d’information prévue par l’article L. 330-3 du code de commerce, la société Y…, ainsi que ses associés M. et Mme Y…, l’ont fait assigner en paiement de dommages-intérêts.
Pour rejeter l’ensemble des demandes de la société Y… et de M. et Mme Y…, l’arrêt retient que l’obligation d’information précontractuelle, édictée par l’article L. 330-3 du code de commerce, s’impose au concédant avant la conclusion du contrat de concession et non lors d’une cession d’un contrat en cours entre concédants prédécesseur et successeur.
En statuant ainsi, alors que la société Chantiers Bénéteau avait agréé la société Y… en qualité de nouveau concessionnaire et qu’une telle modification du contrat initial imposait que le concédant fournisse à son nouveau cocontractant les informations lui permettant de s’engager en connaissance de cause à exécuter le contrat de concession, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Bail commercial – Prix – Locaux à usage de bureaux. Cour de cassation, Civ. 3, 14 février 2012, N°11-1115.
Lorsque la clause ne limite pas l’activité susceptible d’être exercée dans les lieux, en cas de cession du droit au bail, à un usage exclusif de bureaux, l’article R. 145-11 du code de commerce n’est pas applicable à la fixation des loyers des baux renouvelés.
Selon l’article R. 145-11 du code de commerce,“le prix du bail des locaux à usage exclusif de bureaux est fixé par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence”.
Consommation – Défaillance ou remboursement anticipé d’un crédit. Cour de cassation, Civ. 1, 11 février 2012, N°11-14605.
En cas de défaillance ou de remboursement anticipé d’un prêt à la consommation, l’article L. 311-32 du code de la consommation (devenu L. 311-23) fait obstacle à la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154 du code civil.
Bail commercial – Sous-location des locaux – Action en expulsion. Cour de cassation, Civ. 3, 1er février 2012, N° 10-22863, 10-23818 et 11-10027.
Par acte du 9 septembre 2002, Mme X…, veuve Y…, usufruitière, et la société Anthelma, nue-propriétaire, ont donné à bail à la société Distribution Casino France un local commercial, le bail comportant la faculté de sous-louer une partie des locaux. Par acte du 17 octobre 2003, la société Distribution Casino France a conclu un sous-bail avec Mme Z…, pour l’exploitation d’un commerce de chaussures. Les bailleresses, arguant, notamment, du défaut de concours à l’acte de sous-location, ont assigné la société Distribution Casino France et Mme Z…pour voir condamner la première à faire cesser la sous-location et voir ordonner l’expulsion de la seconde.
Pour ordonner l’expulsion de la sous-locataire, l’arrêt retient que Mme Z…est, à l’égard des bailleresses, une occupante sans droit ni titre.
En satuant ainsi, alors que le bail principal se poursuivait et que, la sous-location produisant ses effets dans les rapports entre locataire principal et sous-locataire, le bailleur ne pouvait agir en expulsion de ce dernier, la cour d’appel a violé l’article L. 145-31 du code de commerce ensemble les articles 1134 et 1165 du code civil.
Bail commercial. – Entreprise en liquidation judiciaire. Cour de cassation, Com., 27 mars 2012, N°10-28125.
La société Les Flots Bleus (la société Lfb), preneuse à bail de locaux commerciaux, a fait l’objet, le 2 juillet 2008, d’un plan de continuation dans le cadre de son redressement judiciaire, M. Y… étant désigné commissaire à l’exécution du plan. Les 24, 25 et 27 juillet 2009, le bailleur, M. Z…, a fait délivrer à la société Lfb et aux organes de la procédure un commandement de payer visant la clause résolutoire. Sur assignation tendant à faire constater la résiliation de plein droit du bail et l’expulsion de la société Lfb, le juge des référés l’a condamnée à verser à M. Z… la somme de 4 356,99 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers et charges échus au 24 septembre 2009, a suspendu les effets de la clause résolutoire et a dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande reconventionnelle en exécution de travaux. La société Lfb a interjeté appel de cette ordonnance en le limitant au chef du dispositif relatif à sa demande reconventionnelle, tandis que M. Y…, ès qualités, a relevé appel incident sur les autres chefs du dispositif.
Le commissaire à l’exécution du plan, qui ne représente pas le débiteur soumis à un plan de redressement, ne peut engager que les actions qui lui sont propres dans l’intérêt collectif des créanciers au titre desquelles ne figure pas le droit d’interjeter appel à l’encontre d’une décision statuant sur une demande de résiliation d’un bail commercial concédé au débiteur en vue du recouvrement d’une créance postérieure à son redressement judiciaire.
L’arrêt retient que le commissaire à l’exécution du plan n’a pas le pouvoir d’exercer à la place du débiteur les actions qui appartiennent en propre à celui-ci. Par ce seul motif et abstraction faite de ceux erronés critiqués par le moyen, la cour d’appel a statué à bon droit.
Cautionnement – Procédure de liquidation judiciaire. Cour de cassation, Com., 27 mars 2012, N°10-20077.
Par acte sous seings privés du 5 mai 2006, M. X… (la caution) s’est rendu caution solidaire envers la société BTP banque (la banque) du prêt de 200 000 euros consenti à la société Strauch (la société), à concurrence de 120 000 euros, la banque bénéficiant par ailleurs d’un nantissement de bons de caisse d’une valeur de 200 000 euros.
La société ayant été mise en liquidation judiciaire le 22 juin 2006, la créance de la banque a été admise. Assignée en paiement par la banque, la caution a recherché la responsabilité de celle-ci.
Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises, que si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs.
Décision publiée sur le site de la Cour de cassation.
Consommation – Caution solidaire. Cour de cassation, Com., 13 mars 2012, N°10-28635.
Mme X… s’est rendue caution solidaire à concurrence de 103 142,64 euros, des engagements souscrits par la SCI du Domaine des Ormeaux (la SCI) auprès de la caisse de crédit mutuel de Blois devenue la caisse fédérale du crédit mutuel du Centre (la caisse).
Par arrêt devenu irrévocable du 25 octobre 2007, Mme X… a été condamnée à payer une certaine somme à la caisse dans la limite de son engagement, tandis que la caisse a été condamnée à lui payer, à titre de dommages-intérêts, une somme équivalente à celle réclamée, la compensation entre ces créances réciproques étant ordonnée. La caisse a engagé à l’encontre de la SCI, débiteur principal, une procédure de saisie immobilière. La SCI et Mme X… se sont prévalues de l’extinction partielle de la créance de la caisse résultant de la compensation ordonnée par l’arrêt.
Il résulte de la combinaison des articles 1234, 1294, alinéa 2, et 2288 du code civil que la compensation opérée entre une créance de dommages-intérêts, résultant du comportement fautif du créancier à l’égard de la caution lors de la souscription de son engagement, et celle due par cette dernière, au titre de sa garantie envers ce même créancier, n’éteint pas la dette principale garantie mais, à due concurrence, l’obligation de la caution. La compensation entre la créance personnelle de la caution et sa dette à l’encontre du créancier ne libère pas le débiteur.
Consommation – Crédit – Délai biennal de forclusion. Cour de cassation, Civ.1, 22 mars 2012, N°10-17079.
La société Cofinoga a consenti à Mme X… un crédit renouvelable d’un montant initial de 5 000 francs, porté par avenant en date du 18 janvier 2003 à la somme de 2 262,25 euros avec un montant maximum de 10 000 euros.
Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la demande en paiement de la somme de 8 046,96 euros formée par la société de crédit et accueillir cette demande, l‘arrêt d’une cour d’appel relève que la fraction initialement disponible de 2 262,25 euros pouvait évoluer dans la limite du montant maximum autorisé de 10 000 euros sur demande spécifique de la part de l’emprunteuse, que celle-ci avait effectué une demande de financement de la somme de 6 000 euros le 19 mars 2003 et qu’à aucun moment le solde débiteur n’a dépassé la somme de 10 000 euros, la première échéance impayée non régularisée étant celle de mars 2007.
En statuant ainsi, quand le dépassement en mars 2003 du montant du crédit initialement accordé par avenant du 18 janvier 2003, constituait le point de départ du délai biennal de forclusion, faute de restauration ultérieure du crédit ou d’augmentation de son montant par la souscription d’une offre régulière, la cour d’appel a violé l’article L. 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.
Par cette décision publiée sur le site de la Cour de cassation, la Haute Assemblee précise que le dépassement de la fraction disponible du crédit renouvelable constitue le point de départ du délai biennal de forclusion.
Consommation – Agence de voyage – Demande de remboursement de frais supplémentaires de séjour – Obligations d’assistance et d’indemnisation du transporteur aérien effectif. Cour de cassation, Civ.1, 8 mars 2012, N°11-10226.
Les époux X…, domiciliés à Marseille, ont acheté, le 1er février 2010, auprès de la société Thomas Cook, agence de voyages (l’agence), un séjour en Egypte pour la semaine du 10 au 17 avril 2010, avec transport par vol “charter” et départ de l’aéroport Paris-Roissy. Dans cette perspective, ils ont, le 26 mars 2010, réservé pour la veille de ce départ des billets d’avion de Marseille à Roissy ainsi qu’une chambre d‘hôtel dans cette dernière ville. Avisés le 31 mars 2010 par l’agence de ce que leur envol pour l’Egypte se ferait en réalité depuis l’aéroport d’Orly et à une heure modifiée, ils ont acquis de nouveaux billets et réservé une autre chambre d’hôtel. La fermeture ultérieure de l’espace aérien français par le fait d’une éruption volcanique les ayant contraints à prolonger de quatre jours leur présence en Egypte, ils ont dû exposer des frais de séjour supplémentaires. De retour en France, ils ont assigné l’agence en remboursement des dépenses induites tant du changement des modalités du vol de départ que du report du vol de retour.
La juridiction de proximité a estimé qu’ en achetant dès le 26 mars 2010 un billet d’avion non remboursable et une nuit d’hôtel pour un départ prévu le 10 avril 2010, les époux X… avaient pris un risque certain, de sorte que l’agence, qui les avait avisés en temps utile des changements concernant leur vol, n’avait pas à supporter les conséquences de cette initiative.
Pour accueillir la demande de prise en charge par la société Thomas Cook de la somme de 641,16 euros, le jugement retient que, aux termes de l’article 3 du règlement communautaire n° 261/2004 du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, le règlement s’applique à l’organisateur de voyage ayant émis un billet qualifié “charter”, et que les époux X… ne réclament pas l’indemnisation d’un préjudice mais, conformément à l’article 9 du meme texte, le remboursement de frais de séjour engagés par eux en conséquence du report de leur vol de retour.
En statuant ainsi, alors que le règlement communautaire désigne le “transporteur aérien effectif” comme débiteur exclusif des obligations d’assistance et d’indemnisation qu’il édicte, de sorte qu’il ne peut être invoqué à l’encontre de l’agence de voyages, quand seules les dispositions du code du tourisme ont vocation à régir la responsabilité de celle-ci à l’égard de son client en raison de l’inexécution ou de la mauvaise exécution des obligations résultant du contrat qui les lie, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés.
Consommation – Agent de voyages – Forfait touristique – Cas de force majeure et supplément de prix. Cour de cassation, Civ.1, 8 mars 2012, N°11-10226.
La société Oceane voyages (la société) a vendu à M. X… un forfait touristique comprenant l’organisation, pour lui-même et sa famille, d’un séjour dans l’île de la Réunion du 4 au 16 avril 2010 et du voyage aller-retour par avion au départ de Paris. La fermeture de l’espace aérien en raison d’une éruption volcanique a contraint M. X… et sa famille à prolonger leur séjour puis à accepter un vol retour à destination de Marseille le 20 avril 2010. Faisant valoir qu’il avait exposé des frais relativement à son hébergement et à celui de sa famille du 16 au 20 avril 2010 et à la location d’un véhicule automobile pour assurer leur retour à Paris, M. X… a assigné la société en remboursement de ces frais.
La force majeure, exclusive de la responsabilité de plein droit de l’agent de voyages édictée par l’article L 211-16 du code du tourisme, ne le dispense pas, en cas d’inexécution de l’un des éléments essentiels du contrat, de garantir la prise en charge du supplément de prix afférent aux prestations de remplacement que l’article L. 211-15 du même code lui impose de proposer à son client après le départ. Dès lors, c’est à bon droit qu’après avoir constaté que M. X… avait, par ses propres moyens, obtenu des prestations de remplacement, excluant ainsi la prétendue impossibilité pour la société de les proposer, la juridiction de proximité a condamné celle-ci à supporter le supplément de prix afférent à ces prestations.
Les deux arrêts ci-dessus se rapportent aux conséquences de l´éruption volcanique islandaise au cours du printemps 2010 pour le consommateur ayant dû engager des dépenses supplémentaires au titre d´un voyage en Egypte (1ère espèce) ou à la Réunion (2ème espèce).
Droit des étrangers
Demandeurs d’asile – Autorisation de séjour – Refus. Conseil d’État, 20 février 2012, N° 351150.
La décision par laquelle le préfet refuse, en application des dispositions des 2° à 4° de l’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’admettre au séjour un demandeur d’asile, bien qu’elle ait pour conséquence de priver d’effet suspensif l’éventuel recours qu’il pourra former devant la Cour nationale du droit d’asile contre la décision de l’OFPRA si celle-ci rejette sa demande d’asile, n’a aucun effet propre sur son droit au séjour jusqu’à l’intervention de la décision de l’OFPRA. Elle ne porte pas, par elle-même, une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du demandeur d’asile pour que la condition d’urgence soit, sauf circonstances particulières, toujours regardée comme remplie.
Le Conseil d’État vient de juger qu’il n’existe pas de présomption d’urgence à suspendre le refus du préfet d’autoriser le séjour d’un demandeur d’asile relevant de la procédure prioritaire. Une personne se disant de nationalité sierra-léonaise ou nigériane avait présenté, après le rejet initial d’une première demande à la suite de laquelle une décision d’éloignement du territoire français avait été prise à son encontre, une nouvelle demande d’asile. Le préfet de police, estimant que cette demande n’avait pour but que de faire échec à la mesure d’éloignement, avait, sur le fondement du 4° de l’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refusé de l’admettre au séjour.
Cour de Justice de l’Union Européenne
Politique sociale − Accord-cadre CES, UNICE, CEEP sur le travail à durée déterminée − Directive 1999/70/CE – Clause 2 − Notion d’un contrat ou une relation de travail défini par la législation, les conventions collectives ou les pratiques en vigueur dans chaque État membre − Champ d’application de l’accord-cadre − Clause 4, point 1 − Principe de non-discrimination − Personnes effectuant des ‘travaux socialement utiles’ auprès des administrations publiques − Réglementation nationale excluant l’existence d’une relation de travail − Réglementation nationale établissant une différence entre l’allocation payée aux travailleurs socialement utiles et la rémunération perçue par les travailleurs à durée déterminée et/ou indéterminée engagés par les mêmes administrations et effectuant les mêmes activités. CJUE, 15 mars 2012, Affaire C157/11, Giuseppe Sibilio c/ Comune di Afragola.
La clause 2 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que la relation établie entre les travailleurs socialement utiles et les administrations publiques pour lesquelles ils exercent leurs activités ne relève pas du champ d’application de cet accord-cadre, lorsque, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer, ces travailleurs ne bénéficient pas d’une relation de travail telle que définie par la législation, les conventions collectives ou les pratiques nationales en vigueur, ou les États membres et/ou les partenaires sociaux ont exercé la faculté qui leur est reconnue au point 2 de ladite clause.
Protection des consommateurs – Contrat de crédit à la consommation – Indication erronée d’un taux annuel effectif global – Incidence des pratiques commerciales déloyales et des clauses abusives sur la validité globale du contrat. CJUE, 15 mars 2012, Affaire C453/10, Jana Pereničová,Vladislav Perenič c/ SOS financ spol. s r. o.
L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que, lors de l’appréciation du point de savoir si un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel et contenant une ou plusieurs clauses abusives peut subsister sans lesdites clauses, le juge saisi ne saurait se fonder uniquement sur le caractère éventuellement avantageux pour l’une des parties, en l’occurrence le consommateur, de l’annulation du contrat concerné dans son ensemble.
Ladite directive ne s’oppose pas, cependant, à ce qu’un État membre prévoie, dans le respect du droit de l’Union, qu’un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel et contenant une ou plusieurs clauses abusives est nul dans son ensemble lorsqu’il s’avère que cela assure une meilleure protection du consommateur.
Une pratique commerciale, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, consistant à indiquer dans un contrat de crédit un taux annuel effectif global inférieur à la réalité doit être qualifiée de «trompeuse», au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»), pour autant qu’elle amène ou est susceptible d’amener le consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. Il appartient au juge national de vérifier si tel est le cas dans l’affaire au principal. La constatation du caractère déloyal d’une telle pratique commerciale constitue un élément parmi d’autres sur lequel le juge compétent peut fonder, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 93/13, son appréciation du caractère abusif des clauses du contrat relatives au coût du prêt accordé au consommateur. Une telle constatation n’a cependant pas d’incidences directes sur l’appréciation, au regard de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, de la validité du contrat de crédit conclu.
Directive 93/13/CEE – Article 3, paragraphes 1 et 3 – Articles 6 et 7 – Contrats conclus avec les consommateurs – Clauses abusives – Modification unilatérale des termes du contrat par le professionnel – Action en cessation intentée dans l’intérêt public, au nom des consommateurs, par un organisme désigné par la législation nationale – Constatation du caractère abusif de la clause – Effets juridiques. CJUE 26 avril 2012, Affaire C472/10, Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság c/ Invitel Távközlési Zrt.
Il appartient à la juridiction de renvoi statuant dans la procédure en cessation, initiée dans l’intérêt public, au nom des consommateurs, par un organisme désigné par la législation nationale, d’apprécier, au regard de l’article 3, paragraphes 1 et 3, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, le caractère abusif d’une clause figurant dans les conditions générales des contrats de consommation par laquelle un professionnel prévoit une modification unilatérale des frais liés au service à fournir, sans pour autant décrire clairement le mode de fixation desdits frais ni spécifier de raison valable de cette modification.
Dans le cadre de cette appréciation, ladite juridiction devra vérifier notamment si, à la lumière de toutes les clauses figurant dans les conditions générales des contrats de consommation dont la clause litigieuse fait partie, ainsi que de la législation nationale prévoyant les droits et les obligations qui pourraient s’ajouter à ceux prévus par les conditions générales en cause, les raisons ou le mode de variation des frais liés au service à fournir sont spécifiés d’une manière claire et compréhensible et si, le cas échéant, les consommateurs disposent d’un droit de mettre fin au contrat.
L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphes 1 et 2, de cette directive, doit être interprété en ce sens que:
– il ne s’oppose pas à ce que la constatation de nullité d’une clause abusive faisant partie des conditions générales des contrats de consommation dans le cadre d’une action en cessation, visée à l’article 7 de ladite directive, intentée à l’encontre d’un professionnel dans l’intérêt public et au nom des consommateurs, par un organisme désigné par la législation nationale, produise, conformément à ladite législation, des effets à l’égard de tous les consommateurs ayant conclu avec le professionnel concerné un contrat auquel s’appliquent les mêmes conditions générales, y compris à l’égard des consommateurs qui n’étaient pas parties à la procédure en cessation;
– lorsque le caractère abusif d’une clause des conditions générales des contrats a été reconnu dans le cadre d’une telle procédure, les juridictions nationales sont tenues, également dans le futur, d’en tirer d’office toutes les conséquences qui sont prévues par le droit national, afin que ladite clause ne lie pas les consommateurs ayant conclu avec le professionnel concerné un contrat auquel s’appliquent les mêmes conditions générales.
Directives 2000/43/CE, 2000/78/CE et 2006/54/CE – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Travailleur alléguant de façon plausible qu’il remplit les conditions énoncées dans un avis de recrutement – Droit, pour ce travailleur, d’accéder à l’information précisant si l’employeur a embauché un autre candidat. CJUE, 19 avril 2012, Affaire C415/10, Galina Meister c/ Speech Design Carrier Systems GmbH.
Les articles 8, paragraphe 1, de la directive 2000/43/CE du Conseil, du 29 juin 2000, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique, 10, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, et 19, paragraphe 1, de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne prévoient pas le droit, pour un travailleur alléguant de façon plausible qu’il remplit les conditions énoncées dans un avis de recrutement et dont la candidature n’a pas été retenue, d’accéder à l’information précisant si l’employeur, à l’issue de la procédure de recrutement, a embauché un autre candidat.
Toutefois, il ne saurait être exclu qu’un refus de tout accès à l’information de la part d’une partie défenderesse peut constituer l’un des éléments à prendre en compte dans le cadre de l’établissement des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Il incombe à la juridiction de renvoi, en prenant en considération toutes les circonstances du litige dont elle est saisie, de vérifier si tel est le cas dans l’affaire au principal.
Espace de liberté, de sécurité et de justice – Règlement (CE) n° 810/2009 – Code communautaire des visas – Articles 21 et 34 – Législation nationale – Introduction illégale de ressortissants de pays tiers sur le territoire d’un État membre – Visas obtenus de manière frauduleuse – Sanction pénale du passeur. CJUE, 19 avril 2012, Affaire C83/12 PPU, Minh Khoa Vo.
Les articles 21 et 34 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, établissant un code communautaire des visas (code des visas), doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que des dispositions nationales rendent l’aide à l’immigration illégale passible de sanctions pénales dans des cas où les personnes infiltrées, ressortissantes de pays tiers, disposent d’un visa qu’elles ont obtenu frauduleusement, en trompant les autorités compétentes de l’État membre de délivrance sur le véritable but de leur voyage, sans que ce visa ait été préalablement annulé.