NEWSLETTER – JUIN 2012

NEWSLETTER – JUIN 2012

Droit du travail et sécurité sociale

 

  • Salariés protégés – Communications téléphoniques. Cour de cassation, Soc., 4 avril 2012, N°10-20845.

Engagé en janvier 1986 par la société Groupe Progrès, M. X…, salarié protégé en qualité d’administrateur de l’URSSAF, occupait en dernier lieu les fonctions de directeur des ressources humaines. Reprochant notamment à son employeur de ne pas avoir respecté son statut de salarié protégé en consultant la liste de ses appels téléphoniques passés au moyen du téléphone mobile mis à sa disposition par l’entreprise, il a saisi la juridiction prud’homale d’une demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Pour débouter le salarié de cette demande, l’arrêt retient que la société Groupe Progrès s’est contentée d’examiner les relevés de communications téléphoniques remis par l’opérateur du téléphone mobile fourni par l’entreprise à M. X… Ce simple examen ne constitue pas un procédé de surveillance des salariés nécessitant une déclaration auprès de la commission nationale de l’informatique et des libertés, une information des salariés et une consultation du comité d’entreprise. Il ne constitue donc nullement un procédé de surveillance illicite des salariés dont M. X… pourrait se prévaloir à l’appui de sa demande de résiliation et ne porte pas atteinte au droit de ce dernier en qualité de salarié protégé, du fait de son mandat d’administrateur de l’URSSAF.

Pour l’accomplissement de leur mission légale et la préservation de la confidentialité qui s’y attache les salariés protégés, au nombre desquels se trouvent les membres du conseil et les administrateurs des caisses de sécurité sociale, doivent pouvoir disposer sur leur lieu de travail d’un matériel ou procédé excluant l’interception de leurs communications téléphoniques et l’identification de leurs correspondants.

En statuant comme elle l’a fait, alors qu’il résultait de ses constatations que l’examen par l’employeur des relevés téléphoniques du téléphone mis à disposition du salarié permettait l’identification des correspondants de celui-ci, la cour d’appel a violé les articles L. 2411-1, 13° du code du travail, ensemble les articles 6, 17 et 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et 7 de la délibération n° 2005-019 du 3 février 2005 de la commission nationale de l’informatique et des libertés.

L’employeur ne peut examiner les relevés téléphoniques permettant l’identification des correspondants du salarié protégé joints au moyen du téléphone mis à sa disposition.

 

  • Loi applicable au contrat de travail – Critère du pays du pays où le travailleur accomplit habituellement son travail. Cour de cassation, Soc., 11 avril 2012, N° 11-17096 et 11-17097.

  1. X… a été engagé par la société Avient Ltd en qualité de commandant de bord instructeur le 11 janvier 2005 et licencié le 6 décembre 2006. M. Y… a été embauché par la société Avient Ltd en qualité de commandant de bord instructeur le 15 août 2004 et licencié le 2 novembre 2006. Les salariés ont saisi la juridiction prud’homale le 12 juillet 2007 en contestation de la cause réelle et sérieuse de leur licenciement. La société Avient Ltd a soulevé l’incompétence de la juridiction française et contesté l’application de la loi française au litige.

La cour d’appel a constaté, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que les salariés commencent et terminent toutes leurs prestations de travail en France, peu important que des cycles de rotations les conduisent dans différents pays du globe. La société disposait d’un établissement principal à l’aéroport international de Vatry d’où les pilotes commençaient ou finissaient leur service, assuraient les tâches administratives et les jours d’astreinte. Elle était immatriculée au registre du commerce de Châlons-en-Champagne, peu important que son siège social soit situé en Grande-Bretagne et que ses avions soient immatriculés au Zimbabwe. Elle avait choisi une implantation en France (Hub européen ou plate-forme) dans des locaux et infrastructures à partir desquels son activité de fret de denrées périssables était exercée de façon habituelle, stable et continue. Les salariés affectés à cette activité de transport aérien y avaient le centre effectif de leur activité professionnelle, Vatry étant leur base et tous les frais en dehors de Vatry étant pris en charge par l’employeur. Elle a, par ces seuls motifs, abstraction faite des motifs surabondants visés par les première et sixième branches du moyen, fait une exacte application des dispositions de l’article 19 du Règlement CE n° 44/ 2001 telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, selon laquelle lorsque l’obligation du salarié d’effectuer les activités convenues s’exerce dans plus d’un Etat contractant, le lieu où il accomplit habituellement son travail est l’endroit où, ou à partir duquel, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, il s’acquitte en fait de l’essentiel de ses obligations à l’égard de son employeur.

Les articles 19 et 60 du Règlement CE n° 44/ 2001 ne sont pas applicables à la détermination de la loi applicable au litige mais seulement à celle de la juridiction compétente.

La Cour de justice de l’Union européenne a jugé (CJUE, 15 mars 2011, Z…, aff. C-29/ 10) que, compte tenu de l’objectif poursuivi par l’article 6 de la Convention de Rome, il y a lieu de constater que le critère du pays où le travailleur ” accomplit habituellement son travail “, édicté au paragraphe 2, sous a), de celui-ci, doit être interprété de façon large, alors que le critère du siège de ” l’établissement qui a embauché le travailleur “, prévu au paragraphe 2, sous b), du même article, devrait s’appliquer lorsque le juge saisi n’est pas en mesure de déterminer le pays d’accomplissement habituel du travail, et qu’il découle de ce qui précède que le critère contenu à l’article 6, paragraphe 2, sous a), de la Convention de Rome a vocation à s’appliquer également dans une hypothèse où le travailleur exerce ses activités dans plus d’un Etat contractant, lorsqu’il est possible, pour la juridiction saisie, de déterminer l’Etat avec lequel le travail présente un rattachement significatif.

Ayant constaté que les salariés affectés à l’activité de transport aérien de l’employeur avaient le centre effectif de leur activité professionnelle à l’aéroport de Vatry, lequel était la base à partir de laquelle les salariés commençaient et terminaient toutes leurs prestations de travail et où ils assuraient les tâches administratives et les jours d’astreinte, peu important que des cycles de rotations les aient conduits dans différents pays du globe, la cour d’appel a décidé à bon droit que la loi applicable aux contrats de travail en cause est la loi française, même si les planning de vols adressés aux pilotes étaient établis en Grande-Bretagne où était aussi situé le lieu d’entraînement sur simulateur.

La société Avient Ltd fait grief aux arrêts de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que pour dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamner la société Avient à lui payer une indemnité au titre de la procédure irrégulière, une indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d’appel s’est fondée sur les dispositions du code du travail et du code de l’aviation civile français. Dès lors, la cassation sur le deuxième moyen qui critique l’arrêt en ce qu’il a retenu que la loi applicable au contrat de travail en cause était la loi française entraînera nécessairement la cassation des chefs précités, en application des articles L. 423-1 et R. 423-1 du code de l’aviation civile, L. 1234-5, L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail, et 624 du code de procédure civile.

Lorsque l’obligation du salarié d’effectuer les activités convenues s’exerce dans plus d’un État contractant, le lieu où il accomplit habituellement son travail est l’endroit où, ou bien à partir duquel, compte tenu des circonstances du cas d’espèce (ici, le personnel navigant du transport aérien, symbole, parmi d´autres, de la mondialisation), il s’acquitte en fait de l’essentiel de ses obligations à l’égard de son employeur.

 

  • Limite d´âge du salarié – Personnel navigant du transport aérien – Reclassement. Cour de cassation, Soc., 4 avril 2012, N°11-10706.  

  1. X… a été engagé à compter du 23 août 1998 en qualité de membre du personnel navigant technique par la société Régional airlines. Le contrat de travail a été transféré à la société Régional compagnie aérienne européenne. Par lettre du 5 janvier 2007, l’employeur a informé le salarié que, conformément aux dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’aviation civile et eu égard au fait qu’il devait atteindre le 12 avril 2007 la limite d’âge de 60 ans pour l’exercice des fonctions de pilote ou de copilote, des recherches de reclassement dans un emploi au sol étaient entreprises dans la société et au sein du groupe. Par lettre du 5 juin 2007, l’employeur a notifié la rupture du contrat de travail en application des dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’aviation civile pour atteinte de la limite d’âge de 60 ans et en raison du refus des postes proposés au reclassement. Contestant cette mesure, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes.

La cour d’appel appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que l’employeur avait manqué à son obligation de reclassement dans un emploi au sol.

Après avoir constaté que le licenciement ne reposait que sur le fait que le salarié avait atteint l’âge de 60 ans, la cour d’appel, qui a retenu que celui-ci était nul, a fait une exacte application des dispositions combinées des articles L. 421-9 du code de l’aviation civile et de l’article L. 1132-4 du code du travail.

Le licenciement d’un pilote d´avion qui ne repose que sur le fait qu’il a atteint l’âge de soixante ans doit être jugé nul en application des dispositions combinées des articles L. 421-9 du code de l’aviation civile et de l’article L. 1132-4 du code du travail.

  • Notification des sanctions disciplinaires. Art. 48, loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, JO du 23 

Dès lors que l’employeur envisage de prendre une sanction à l’encontre d’un salarié qui risque d’avoir une incidence, immédiate ou non, sur sa présence dans l’entreprise (une mise à pied, par exemple), il doit respecter une procédure dite « disciplinaire » prévoyant notamment une notification de la sanction. Jusqu’à présent, cette notification, signifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, ne pouvait intervenir avant un délai minimum d’un jour franc entre la date de l’entretien et celle de la notification. Désormais, l’employeur doit attendre au moins deux jours ouvrables avant de notifier la sanction.

(in http://acofi.fdefi.com/econseilexpert/)


En conséquence, si, par exemple, l’entretien a lieu le lundi, la notification de la sanction ne peut, en principe, intervenir qu’à partir du jeudi. 

Précision : la notification d’une sanction disciplinaire à un salarié doit intervenir au moins 2 jours ouvrables après l’entretien préalable.

 

  • Sécurité sociale – Accident du travail. Cour de cassation, Civ. 2, 4 avril 2012 N°11-18014, 11-12299, 11-14311, 11-15393 et 11-18014.

Selon les termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale (tels que modifiés en dernier lieu par une loi du 6 décembre 1976), le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l’employeur pouvait prétendre, indépendamment des prestations prévues par la législation professionnelle (prise en charge des soins, indemnités journalières, rente en cas d’incapacité permanente) et de la majoration, le cas échéant, de sa rente, à l’indemnisation de certains préjudices de caractère personnel limitativement énumérés : souffrances physiques et morales, préjudices esthétique et d’agrément, préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités professionnelles. Il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie de faire l’avance du montant des sommes allouées à ce titre et de les récupérer auprès de l’employeur.

Décision publiée sur le site de la Cour de cassation. Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a retenu la conformité à la Constitution des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale à la condition qu’elles soient interprétées comme ne faisant pas obstacle à la possibilité pour les victimes et leurs ayants droit “de demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale” (Cons. const., 18 juin 2010, décision n° 2010-8 QPC). Il appartenait ainsi à la Cour de cassation de déterminer la portée de cette réserve d’interprétation. Tel est l’objet des quatre arrêts rendus, le 4 avril 2012, par la deuxième chambre civile qui précisent l’étendue de la réparation due à la victime et qui retiennent qu’il incombait à la caisse primaire d’assurance maladie de faire l’avance à la victime de l’ensemble des réparations qui lui sont allouées.

 

 

Droit des affaires, concurrence, distribution et consommation

 

  • Concurrence – Distribution. Cour de cassation, Com., 3 avril 2012, N° 11-13527.

La société Etablissements Gabriel Boudier (la société Boudier) ayant rompu les relations qui la liaient à la société Baron Philippe de Rothschild France distribution (la société RFD), celle-ci l’a assignée pour obtenir le bénéfice du statut d’agent commercial et le paiement d’indemnités de préavis et de cessation de contrat.

Pour condamner la société Boudier à payer à la société RFD la somme de 6 666 euros au titre de l’indemnité de préavis, l’arrêt retient que la durée de deux mois de préavis accordée par la société Boudier à la société RFD, lors de la rupture du contrat d’agent commercial, étant insuffisante, elle doit être fixée à quatre mois.

En statuant ainsi, alors que l’article L. 442-6-I-5° du code de commerce ne s’applique pas lors de la cessation des relations ayant existé entre un agent commercial et son mandant pour lesquelles la durée de préavis qui doit être respectée est fixée par l’article L. 134 -11 du code de commerce en fonction du nombre d’années d’exécution du contrat, la cour d’appel a violé l´article L. 442-6 -I-5° du code de commerce, ensemble l’article L. 134 -11 du même code.

L’article L. 442-6-I-5° du code de commerce ne s’applique pas lors de la cessation des relations ayant existé entre un agent commercial et son mandant pour lesquelles la durée de préavis qui doit être respectée est celle fixée par l’article L. 134 -11 du même code (soit un mois pour la première année du contrat, deux mois pour la deuxième année commencée et trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes).

  • Concurrence – Clause de non-affiliation. Cour de cassation, Com., 3 avril 2012, N° 11-16301.

La société Europe immobilier (le franchisé), liée à la société Century 21 France (le franchiseur) par un contrat de franchise à durée déterminée l’autorisant à exploiter une agence immobilière sous l’enseigne “Century 21 Europe immobilière” à Manosque, n’a pas renouvelé leurs accords au terme de ce contrat et a adhéré à un réseau concurrent en poursuivant son activité dans la même ville.

Le franchiseur, invoquant la violation de la clause de non-affiliation prévue au contrat, a notamment demandé réparation de son préjudice.

Le franchisé a fait valoir reconventionnellement la nullité de cette clause.

La clause, emportant interdiction de s’affilier à un réseau concurrent sur l’ensemble du territoire métropolitain, était insuffisamment limitée dans l’espace du fait que l’activité du franchisé s’exerçait dans une seule agence située à Manosque, la cour d’appel, qui ne s’est pas référée à des circonstances absentes de sa motivation et n’était pas tenue de procéder à des recherches que ses appréciations rendaient inopérantes, a pu retenir qu’elle n’était pas proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur.

La clause d´un contrat de franchise, emportant interdiction de s’affilier à un réseau concurrent sur l’ensemble du territoire métropolitain, ne s’exerçant que dans une seule agence est insuffisamment limitée dans l’espace.

 

  • Bail commercial – Congé avec offre de renouvellement. Cour de cassation, Civ. 3, 3 avril 2012, N°10-21008.

La société Fideta, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Camaïeu, a notifié à cette dernière un congé avec offre de renouvellement pour un nouveau loyer.

Pour dire que les surfaces des deuxième et troisième étages et des combles devaient être exclues du calcul de la surface pondérée, l’arrêt retient qu’il n’est pas contesté que ces étages sont inexploitables tant pour une activité commerciale que pour une habitation, faute d’accès distinct du magasin.

En statuant ainsi, alors que la société Fideta faisait expressément valoir dans ses conclusions d’appel que la société Camaïeu avait la possibilité d’exercer son activité commerciale sur la totalité des surfaces données à bail et que la décision de la locataire de ne pas exploiter les surfaces litigieuses ne lui était pas opposable, la cour d’appel a violé l’article 4 du code de procédure civile.

  • Consommation – Entreprise en difficulté – Surendettement. Cour de cassation, Civ. 2, 12 avril 2012, N° 11-10228.

  1. et Mme X… ont contesté devant un juge de l’exécution la décision d’une commission de surendettement qui avait déclaré irrecevable leur demande de traitement de leur situation financière au motif que leur endettement était professionnel et que la société de M. X… “a été placée en liquidation judiciaire laquelle a été étendue à M. X… pour comblement de passif”.

Pour confirmer la décision d’irrecevabilité prise par la commission de surendettement à l’égard de la demande de M. X…, le jugement retient que celui-ci est gérant d’une SARL qui fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire non clôturée et dans le cadre de laquelle une extension du passif a été prononcée à son encontre.

En statuant ainsi, alors qu’il résulte des productions que M. X… n’avait pas fait l’objet d’une extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société mais d’une action en comblement de passif, qui n’exclut pas en soi le bénéfice des mesures de traitement du surendettement, le juge de l’exécution a violé l’article L. 333-3 du code de la consommation.

Le gérant qui n’a pas fait l’objet d’une extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société mais d’une action en comblement de passif peut bénéficier de la procédure de surendettement.

 

  • Consommation – Surendettement – Recours contre la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité. Cour de cassation, Civ., 2, 12 avril 2012, N° 11-14308.

  1. X… a formé, par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal de grande instance de Pontoise, un recours à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Val-d’Oise qui avait déclaré irrecevable la demande de traitement de sa situation de surendettement.

En application des dispositions de l’article R. 331-8 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, le recours contre la décision d’une commission de surendettement doit être formé par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.

Il ressort du jugement que M. X… a formé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe du tribunal de grande instance de Pontoise.

Par ce motif de pur droit, substitué d’office à celui critiqué par le moyen, après avis donné à la partie, le jugement déclarant le recours de M. X… irrecevable se trouve légalement justifié.

Aux termes de l’ancien article R. 331-8, alinéa 2, du code de la consommation, devenu l’article R. 331-10, la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement peut faire l’objet d’un recours par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec avis de réception au secrétariat de la commission ayant rendu la décision contestée. Il appartient alors au secrétariat de transmettre le recours avec le dossier au juge de l’exécution (désormais au greffe du tribunal d’instance).

 

Droit des étrangers (Cour de cassation)

 

  • Etranger – Placement en rétention administrative – Juge judiciaire. Cour de cassation, Civ.1, 12 avril 2012, N° 11-11904

  1. X…, de nationalité géorgienne, qui faisait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, a été interpellé le 21 juin 2010 et mis en garde à vue pour séjour irrégulier. A la fin de cette mesure, il a été placé en rétention administrative en exécution de la décision prise par le préfet de la Haute-Garonne. Un juge des libertés et de la détention ayant refusé de prolonger sa rétention, M. X… fait grief à l’ordonnance d’infirmer cette décision et d’ordonner son placement en rétention administrative. Il ne résulte ni de l’ordonnance ni des pièces de la procédure que M. X… ait invoqué devant le premier président l’irrégularité de sa garde à vue.

Saisi de l’appel formé par le préfet contre la décision ayant refusé de prolonger la rétention de M. X…, le premier président a infirmé cette décision et ordonné le placement en rétention.

En statuant ainsi, alors qu’il ne pouvait ordonner cette mesure mais seulement la prolonger, le premier président a violé l’article L. 551-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Aux termes de l’article L. 551-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), une décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative.

 

Cour de Justice de l’Union Européenne

  • Politique sociale – Directive 2003/88/CE – Conditions de travail – Aménagement du temps de travail – Droit à un congé annuel payé – Indemnité financière en cas de maladie – Fonctionnaires (pompiers). CJUE, 3 mai 2012, Affaire C337/10, Georg Neidel c/ Stadt Frankfurt am Main.

L’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à un fonctionnaire exerçant des activités de pompier dans des conditions normales.

L’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu’un fonctionnaire a droit, lors de son départ à la retraite, à une indemnité financière pour congé annuel payé non pris en raison du fait qu’il n’a pas exercé ses fonctions pour cause de maladie.

L’article 7 de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à des dispositions du droit national, accordant au fonctionnaire des droits à congé payé supplémentaires s’ajoutant au droit à congé annuel payé minimal de quatre semaines, sans que soit prévu le paiement d’une indemnité financière lorsque le fonctionnaire partant à la retraite n’a pas pu bénéficier de ces droits supplémentaires en raison du fait qu’il n’a pu exercer ses fonctions pour cause de maladie.

L’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition du droit national limitant, par une période de report de neuf mois à l’expiration de laquelle le droit au congé annuel payé s’éteint, le droit d’un fonctionnaire partant à la retraite de cumuler les indemnités pour congés annuels payés non pris en raison d’une incapacité de travail.

 

  • Système de Dublin – Règlement (CE) nº 343/2003 – Procédure de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile – Ressortissants d’un pays tiers titulaires d’un visa en cours de validité délivré par l’‘État membre responsable’ au sens de ce même règlement – Demande d’asile introduite dans un État membre autre que l’État responsable en vertu dudit règlement – Demande de permis de séjour dans un État membre autre que l’État responsable suivie du retrait de la demande d’asile – Retrait intervenu avant que l’État membre responsable ait accepté la prise en charge – Retrait mettant un terme aux procédures instaurées par le règlement nº 343/2003. CJUE, 3 mai 2012, Affaire C620/10, Migrationsverket c/ Kastrati.

Le règlement (CE) nº 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, doit être interprété en ce sens que le retrait d’une demande d’asile au sens de l’article 2, sous c), de celui-ci, qui intervient avant que l’État membre responsable de l’examen de cette demande ait accepté de prendre en charge le demandeur, a pour effet que ce règlement n’a plus vocation à s’appliquer. Dans un tel cas, il appartient à l’État membre sur le territoire duquel la demande a été introduite de prendre les décisions s’imposant au regard de ce retrait et, en particulier, de clôturer l’examen de la demande avec consignation de l’information y afférente dans le dossier du demandeur.

 

  • Espace de liberté, de sécurité et de justice – Règlement (CE) n° 810/2009 – Code communautaire des visas – Articles 21 et 34 – Législation nationale – Introduction illégale de ressortissants de pays tiers sur le territoire d’un État membre – Visas obtenus de manière frauduleuse – Sanction pénale du passeur. CJUE, 10 avril 2012, Affaire C83/12 PPU, Minh Khoa Vo.

Les articles 21 et 34 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, établissant un code communautaire des visas (code des visas), doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que des dispositions nationales rendent l’aide à l’immigration illégale passible de sanctions pénales dans des cas où les personnes infiltrées, ressortissantes de pays tiers, disposent d’un visa qu’elles ont obtenu frauduleusement, en trompant les autorités compétentes de l’État membre de délivrance sur le véritable but de leur voyage, sans que ce visa ait été préalablement annulé.

Le code communautaire des visas ne s’oppose pas à ce que des dispositions nationales rendent l’aide à l’immigration illégale passible de sanctions pénales lorsque les personnes infiltrées disposent d’un visa obtenu frauduleusement, en trompant les autorités de l’État membre de délivrance sur le véritable but de leur voyage, sans que ce visa ait été préalablement annulé.

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