NEWSLETTER – FEVRIER 2014

NEWSLETTER – FEVRIER 2014

Droit du travail et sécurité sociale

 

  • Sécurité sociale – Allocations diverses. Cour de cassation, Assemblée Plénière, 20 décembre 2013, N° 12-24706.
  1. X…, affilié au régime général de la sécurité sociale puis, de décembre 1999 à janvier 2005, à la caisse des Français de l’étranger, a demandé à la caisse régionale d’assurance maladie de Normandie, devenue la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (la caisse), le bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante. La caisse ayant déterminé son montant sur la base des salaires perçus par l’intéressé de novembre 1998 à novembre 1999, celui-ci a saisi une juridiction de sécurité sociale afin que soit prise en compte la rémunération perçue au cours de ses douze derniers mois d’activité à l’étranger.

Il résulte de l’article 41 II de la loi n° 98 1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, ensemble l’article 2 du décret n° 99 247 du 29 mars 1999 que le montant de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est déterminé sur la base d’un salaire de référence fixé d’après les rémunérations brutes visées à l’article L. 242 1 du code de la sécurité sociale et égal à leur moyenne mensuelle actualisée des douze derniers mois d’activité du bénéficiaire. En l’absence de l’exigence d’une condition d’affiliation au régime général, qui ne résulte pas du renvoi à ce dernier texte, les salaires perçus pendant une période d’expatriation et ayant donné lieu à cotisations à la caisse des Français de l’étranger ne sont pas exclus de la base de calcul de l’allocation.

Pour rejeter la demande de M. X…, l’arrêt retient qu’il sollicite le bénéfice d’un «système» pour lequel il n’a pas cotisé pendant les douze derniers mois de son activité à l’étranger, ses rémunérations n’ayant pas, pendant cette période, été soumises aux cotisations du régime général en application des dispositions de l’article L. 242 1 du code de la sécurité sociale, tandis que leur montant lui permettait de pourvoir à la couverture du risque d’exposition à l’amiante selon un choix individuel.

En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Décision publiée sur le site de la Cour de cassation.

  • Rupture du contrat de travail – Requalification – Délégués syndicaux. Cour de cassation, Soc., 18 décembre 2013, N°12-27383, 13-10908 à 13-10910, 13-10915 à 13-10918, 13-10924 à 13-10927, 13-10932,  13-10934 à 13-10937.
  1. X… et plusieurs salariés de la société Air France, engagés par contrats à durée déterminée successifs, ont saisi la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de ces contrats en contrats à durée indéterminée. Par jugements du 29 septembre 2011 le conseil de prud’hommes a procédé à cette requalification. Par lettre du 27 octobre 2011 la société Air France les a informés que la relation de travail prendrait fin le 30 octobre 2011, au terme prévu par leurs contrats à durée déterminée.

L’exécution d’un jugement ou d’un arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès équitable » au sens du dernier de ces textes. Il en résulte que lorsqu’une décision, exécutoire par provision, ordonne la requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement à la notification de cette décision au motif de l’arrivée du terme stipulé dans ledit contrat à durée déterminée est nulle.

Pour rejeter la demande des salariés tendant à l’annulation de leur licenciement et à leur réintégration, les arrêts retiennent que le défaut d’exécution volontaire d’un jugement assorti de l’exécution provisoire mais frappé d’appel ne saurait caractériser en soi une atteinte au droit d’accès à la justice et que les salariés ne justifiaient pas de ce que la rupture du contrat était précisément intervenue à raison de l’instance en cours.

En se déterminant ainsi, sans vérifier si les jugements ordonnant la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée avaient été notifiés à l’employeur par le greffe du conseil de prud’hommes, avant le terme du contrat à durée déterminée, objet de la requalification en contrat à durée indéterminée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1245-1, R. 1245-1 du code du travail, ensemble l’article 6 § 1.

Pour rejeter les demandes de la salariée tendant à la nullité du licenciement et à sa réintégration, l’arrêt énonce qu’elle revendique la protection bénéficiant aux délégués syndicaux à raison de sa désignation le 19 octobre 2011.

Si la rupture du contrat de travail d’un délégué syndical est en principe nulle dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la saisine de l’inspection du travail, encore faut-il que le salarié bénéficie du statut protecteur au moins un mois avant le terme du contrat, ce qui correspond au délai de saisine de l’inspection du travail prévu par l’article L. 2421-8 du code du travail, tel n’étant pas le cas en l’espèce.

En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu’elle avait ordonné la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, sans rechercher si la lettre du syndicat notifiant la désignation de la salariée comme déléguée syndicale n’avait pas été reçue par l’employeur ou si celui-ci n’avait pas eu connaissance de l’imminence de la désignation de la salariée comme déléguée syndicale, avant l’envoi de la lettre du 27 octobre 2011 notifiant la rupture du contrat, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 2411-3 du code du travail .

 

  • Grève – Fermeture de l’entreprise. Cour de cassation, Soc. 17 décembre 2013, N°12-23006.  

Le 18 juin 2009 à 5 heures, soixante-douze salariés de la société La Manufacture française des pneumatiques Michelin ont engagé une grève pour protester contre un projet de restructuration de l’entreprise. Le même jour à 21 heures, l’employeur a fermé l’entreprise tout en maintenant la rémunération des salariés non-grévistes.

Relevant qu’aucune voie de fait ne pouvait être tenue pour constituée ni qu’aucune situation d’insécurité ou d’atteintes aux personnes n’était établie, le conseil de prud’hommes a pu décider que la fermeture de l’entreprise était illicite et constitutive d’une entrave à l’exercice du droit de grève justifiant l’octroi de dommages-intérêts.

Une illustration de la riposte patronale à l’exercice du droit de grève, considérée comme illicite.

 

  • Congé de reclassement. Cour de cassation, Soc. 17 décembre 2013, N°12-27202.
  1. X… a été engagé le 18 septembre 2000 par l’association Phare, en qualité de comptable. Son contrat de travail a été repris par l’association Coallia et il a été licencié pour motif économique le 19 mai 2010 et a bénéficié d’un congé de reclassement.
    Pour condamner l’employeur à verser au salarié diverses sommes à titre d’indemnité de préavis et de congés payés afférents, la cour d’appel retient qu’en cas d’acceptation d’une convention de reclassement personnalisé le salarié qui a droit à un préavis supérieur à deux mois, perçoit la différence entre les deux mois de salaire versés par l’employeur à Pôle emploi et l’indemnité compensatrice de préavis à laquelle il aurait pu prétendre et que lorsque la rupture est jugée dépourvue de cause économique l’employeur doit compléter la somme déjà versée à concurrence de l’indemnité de préavis, peu important que, pendant la période de congé de reclassement de quatre mois, le salarié ait perçu la même rémunération que s’il avait refusé le congé de reclassement.

Cependant, le salarié qui accepte un congé de reclassement bénéficie d’un préavis qu’il est dispensé d’exécuter et perçoit pendant sa durée le montant de sa rémunération. Il en résulte que, si l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement entraîne la nullité du congé, le salarié licencié ne peut prétendre au paiement d’une indemnité de préavis et de l’indemnité de congés payés s’y rapportant que sous déduction des sommes reçues à ce titre pendant la durée du congé.

En statuant comme elle l’a fait, sans prendre en compte le montant du salaire versé au salarié au cours du congé de reclassement, lequel est pris pendant la durée du préavis, la cour d’appel a violé l’article L. 1233-72 du code du travail.

  • Redressement judiciaire – Licenciements pour motif économique. Cour de cassation, Soc. 17 décembre 2013, N°12-23726.
  1. X…, engagé à partir du 1er octobre 2001 en qualité de directeur d’établissement par la société nouvelle d’exploitation Ronot, faisant partie du groupe Y…et devenue par la suite la société Ronot, a accédé en septembre 2007 aux fonctions de directeur général délégué. Cette société ayant été placée en redressement judiciaire le 26 novembre 2008, le juge-commissaire a autorisé le licenciement d’un certain nombre de salariés pour motif économique. M. X… a été licencié par une lettre de la société datée du 31 mars 2009. Il a adhéré à une convention de reclassement personnalisé le 1er avril 2009 et soutenant que son licenciement était abusif il a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire et de remise de document.

Selon l’article L. 621-37, alinéa premier, du code du commerce alors applicable, lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d’observation, l’administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements.

Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, après avoir cependant relevé que la circonstance que le licenciement prononcé au visa de l’ordonnance du juge commissaire a été notifié par le débiteur, au lieu de l’administrateur, ouvre droit, en principe, à indemnisation pour inobservation de la procédure, la cour d’appel retient que de la combinaison des articles L. 1233-3, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail, il résulte que l’adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d’un commun accord et que l’envoi d’une lettre de licenciement n’est en conséquence pas requis. Dès lors le fait que la lettre de licenciement a été l’oeuvre de l’employeur et non de l’administrateur judiciaire, est insusceptible d’avoir causé au salarié le moindre préjudice.

En statuant ainsi, alors que l’inobservation des règles de la procédure de licenciement préalable à l’acceptation de la convention de reclassement personnalisé par le salarié entraînait nécessairement pour celui-ci un préjudice, dont il appartenait à la juridiction d’apprécier l’étendue, la cour d’appel a violé l’article L. 621-37, alinéa premier, du code du commerce alors applicable, ensemble les articles L. 1235-2 et L. 1233-65, dans sa rédaction alors en vigueur, du code du travail.

 

  • Harcèlement – Eléments constitutifs. Cour de cassation, Soc., 4 décembre 2013, N°12-19667 et 12-19793.

Lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

  • Travail temporaire – Contrats de missions. Cour de cassation, Soc., 4 décembre 2013, N°11-28314.
  1. X…, engagé par la société de travail temporaire Adecco, a été mis à la disposition de la société Hélio Corbeil, en qualité de receveur dans le cadre d’une succession de missions d’intérim du 2 septembre 1996 au 3 octobre 2003 aux motifs de remplacement de salariés absents ou d’accroissement temporaire d’activité. Ayant conclu avec l’entreprise utilisatrice, 13 octobre 2004, un contrat à durée indéterminée, il a été licencié pour motif économique le 17 mai 2006 puis à de nouveau été engagé pour occuper le même poste le 22 juillet 2006. Il a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes. La société Helio Corbeil a été placée en redressement judiciaire par jugement du 22 février 2011.

Pour mettre hors de cause la société Adecco, l’arrêt retient que compte tenu de l’absence d’indication des motifs de recours pour la période allant de 1996 à 1999, de la production incomplète des contrats de mission pour la période postérieure et du recours récurrent par l’entreprise utilisatrice à ces contrats du 2 septembre 1996 au 3 octobre 2003, la relation de travail doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée à l’égard de la seule entreprise utilisatrice.

Les dispositions de l’article L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent l’inobservation, par l’entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 1251-5 et s, L. 1251-10 et s, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n’excluent pas la possibilité, pour le salarié, d’agir contre l’entreprise de travail temporaire lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d’oeuvre est interdite, n’ont pas été respectées. Il en est ainsi en cas d’absence de contrat de mission ou de motif de recours, ces manquements de l’entreprise de travail temporaire causant nécessairement au salarié intérimaire un préjudice qui doit être réparé.

En statuant comme elle l’a fait, alors qu’elle avait constaté que les différents contrats de mission conclus entre le salarié et l’entreprise de travail temporaire au cours des années 1996 à 1999 ne comportaient aucun motif du recours au travail temporaire et que, pour la période postérieure, aucun contrat n’était produit, la cour d’appel a violé les articles L. 1251-1, L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail.

 

 

Droit des affaires, concurrence, distribution et consommation

 

  • Créance à titre chirographaire – Forclusion. Cour de cassation, Com., 17 décembre 2013, N°12-26411.

Une procédure de sauvegarde ayant été ouverte à l’égard de la société Service navigation de plaisance Boat service (société SNP Boat service) par jugement du 7 avril 2009 du tribunal de commerce de Cannes, publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 23 avril 2009, M. X…, domicilié aux Pays-Bas, a déclaré une créance à titre chirographaire le 17 septembre 2009, hors du délai de quatre mois dont il disposait. Ila présenté une requête en relevé de forclusion.

Il résulte des articles 40 et 42 § 1 du règlement (CE) n° 1346/ 2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité que les créanciers connus dont la résidence habituelle, le domicile ou le siège se situent dans un autre État membre que celui d’ouverture de la procédure d’insolvabilité doivent être informés individuellement d’avoir à déclarer leurs créances au moyen d’un formulaire portant, dans toutes les langues officielles des institutions de l’Union européenne, le titre « Invitation à produire une créance. Délais à respecter ». Dans le silence de ces textes, qui ne prévoient pas directement de sanction en cas d’omission d’un tel document, il appartient à loi de l’État d’ouverture, conformément aux dispositions générales de l’article 4 § 2, point h, du règlement, de déterminer les conséquences d’un défaut d’information du créancier, de sorte qu’en France seule la voie du relevé de forclusion est ouverte, par l’article L. 622-26 du code de commerce, à un créancier chirographaire établi dans un autre État membre.

En l’état du moyen, qui admet lui-même que M. X… a bénéficié d’un tel relevé de forclusion de la part de la cour d’appel, celle-ci a légalement justifié sa décision, en faisant ressortir que l’absence d’envoi du formulaire avait, dans les circonstances de la cause, empêché, sans défaillance de sa part, ce créancier de déclarer sa créance dans le délai légal, effectuant ainsi les recherches prétendument omises.

 

  • Bail commercial. Cour de cassation, Civ. 3, 11 décembre 2013, N° 12-29020.

En application de l’article L. 145-57 du code de commerce, dans le délai d’un mois qui suit la signification de la décision définitive, les parties dressent un nouveau bail dans les conditions fixées judiciairement, à moins que le locataire renonce au renouvellement ou que le bailleur refuse celui-ci, à charge de celle des parties qui a manifesté son désaccord de supporter tous les frais.

Selon l’arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2012), la SCI Saint-Maur Amboise, propriétaire d’un local donné à bail à Mme Y… aux droits de laquelle se trouve M. X…, a délivré à celle-ci, le 29 mars 2001, congé avec offre de renouvellement moyennant un nouveau loyer. Le loyer a été fixé par jugement du 17 mai 2010, signifié le 2 juillet 2010. Après avoir interjeté appel, la bailleresse a notifié son droit d’option au preneur.

Pour déclarer irrecevable comme prématurée la notification du droit d’option de la bailleresse, l’arrêt retient qu’une décision définitive étant celle qui dessaisit le juge et a autorité de chose jugée au sens de l’article 480 du code de procédure civile, la signification de la décision définitive prévue à l’article L. 145-57 du code de commerce, qui fait courir le délai d’un mois pendant lequel les parties peuvent soit faire appel soit exercer leur droit d’option, doit s’entendre de la signification de la décision des premiers juges qui fixe les conditions du nouveau bail et que la voie de l’appel ne pouvait ouvrir un nouveau délai d’option qu’à compter de la signification de l’arrêt, lui-même considéré comme définitif.

En statuant ainsi, alors que le droit d’option peut s’exercer à tout moment au cours de l’instance en fixation de loyer et en dernier lieu dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision devenue définitive, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

 

Décision publiée sur le site de la Cour de cassation.

 

  • Déclaration de créance – Redressement judiciaire. Cour de cassation, Com., 3 décembre 2013, N°12-20985.

Le 30 septembre 1999, M. X… a avalisé un billet à ordre à échéance du 31 décembre 1999 souscrit par la société Jean X…Après la mise en redressement judiciaire de cette dernière, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France (la banque) a engagé une action en paiement à l’encontre de M. X… Celui-ci ayant été mis en redressement judiciaire le 18 février 2000, la banque a déclaré sa créance le 7 mars suivant. L’instance introduite par la banque a été déclarée périmée par jugement du 16 mars 2003. Le plan de redressement par voie de continuation dont bénéficiait M. X… ayant été résolu, une liquidation judiciaire a été ouverte à son encontre le 6 juin 2008. La banque a déclaré sa créance au passif de cette procédure le 29 juillet 2008. Par ordonnance du 16 février 2011, le juge-commissaire a rejeté la créance à raison de son extinction.

Ayant exactement retenu que la déclaration de créance est autonome par rapport à l’instance en paiement engagée par le créancier à laquelle elle n’est pas rattachée par un lien de dépendance direct et nécessaire, la cour d’appel en a déduit à bon droit, sans méconnaître le pouvoir exclusif du juge de l’instance en cours de statuer sur l’admission au passif de la créance déclarée, que la péremption de cette instance était sans effet sur la déclaration de créance elle-même.

 

Libertés publiques – Droit humanitaire et des étrangers

 

  • Demandeur d’asile – Rétention administrative. Conseil d’État, N° 373528, Juge des référés, 4 décembre 2013.

L’autorité absolue de la chose jugée qui s’attache à un jugement annulant la décision de placement en rétention administrative d’un demandeur d’asile ainsi qu’au motif qui en constitue le soutien nécessaire, tiré de ce que l’intéressé n’est pas en fuite au sens du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003, fait obstacle à ce que puisse être jugée légale toute nouvelle décision de placement en rétention fondée sur le fait que l’intéressé est en fuite.

Elle n’impose en revanche pas, par elle-même, que le juge des référés, saisi de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de ne pas exécuter la mesure de réadmission de ce demandeur dans un autre Etat membre de l’Union européenne et de l’admettre provisoirement au séjour en France, y fasse droit en accueillant un moyen tiré de l’illégalité de la décision prolongeant le délai de réadmission, pourtant fondée sur la circonstance que l’intéressé avait pris la fuite au sens du règlement du 18 février 2003.

  • Demandeur d’asile – Autorisation de séjour des étrangers – Refus de renouvellement. Conseil d’État, N° 359144, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 30 décembre 2013.

Il appartient au bénéficiaire d’une autorisation provisoire de séjour délivrée sur le fondement du 11° de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de suivre effectivement, et dans les meilleurs délais, les soins dont la nécessité a justifié son admission au séjour.

Il est loisible à l’administration, ainsi qu’au juge saisi d’un recours portant sur le renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour demandé sur le fondement des mêmes dispositions, de tenir compte de la diligence de l’étranger dans le suivi des soins, et des éventuelles difficultés rencontrées, pour apprécier si les conditions de délivrance d’une telle autorisation, prévues par ces dispositions, sont remplies. En l’espèce, légalité du refus de renouvellement de titre opposé à un étranger malade n’ayant accompli aucune diligence pour recevoir les soins en vue desquels le titre lui avait été délivré.

En l’espèce, un préfet avait rejeté la demande d’un ressortissant camerounais  tendant au renouvellement de son autorisation provisoire de séjour et lui avait refusé la délivrance d’un titre de séjour assortie de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois.

 

Cour de Justice de l’Union Européenne/ Court of Justice of the European Union

  • Directive 2004/83/EC – Minimum standards for granting refugee status or subsidiary protection status – Person eligible for subsidiary protection – Article 15(c) – Serious and individual threat to a civilian’s life or person by reason of indiscriminate violence in situations of armed conflict – ‘Internal armed conflict’ – Interpretation independent of international humanitarian law – Criteria for assessment. ECJ, 30 January 2014, Case C285/12, Aboubacar Diakité v. Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

On a proper construction of Article 15(c) of Council Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 on minimum standards for the qualification and status of third country nationals or stateless persons as refugees or as persons who otherwise need international protection and the content of the protection granted, it must be acknowledged that an internal armed conflict exists, for the purposes of applying that provision, if a State’s armed forces confront one or more armed groups or if two or more armed groups confront each other. It is not necessary for that conflict to be categorised as ‘armed conflict not of an international character’ under international humanitarian law; nor is it necessary to carry out, in addition to an appraisal of the level of violence present in the territory concerned, a separate assessment of the intensity of the armed confrontations, the level of organisation of the armed forces involved or the duration of the conflict.

 

  • Directive 93/13/EEC – Consumer contracts – Contract for the purchase of immovable property – Unfair terms – Criteria for assessment, ECJ, 16 January 2014, Case C226/12, Constructora Principado SA v. José Ignacio Menéndez Álvarez.

Article 3(1) of Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts must be interpreted as meaning that:

-the existence of a ‘significant imbalance’ does not necessarily require that the costs charged to the consumer by a contractual term have, as regards that consumer, a significant economic impact having regard to the value of the transaction in question, but can result solely from a sufficiently serious impairment of the legal situation in which that consumer, as a party to the contract, is placed by reason of the relevant national provisions, whether this be in the form of a restriction of the rights which, in accordance with those provisions, he enjoys under that contract, or a constraint on the exercise of those rights, or the imposition on him of an additional obligation not envisaged by the national rules;

– in assessing whether there is a significant imbalance, it is for the referring court to take into account the nature of the goods or services for which the contract was concluded by referring to all the circumstances attending the conclusion of that contract, as well as all the other terms of contract.

 

  • Request for a preliminary ruling – Equal treatment in employment and occupation – Article 21 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union – Article 45 TFEU – Directive 2000/78/EC – Difference in treatment on grounds of age – Determination of the reference date for the purposes of advancement on the salary scale – Limitation period – Principle of effectiveness. ECJ, 16 January 2014, Case C429/12, Siegfried Pohl v. ÖBB-Infrastruktur AG.

European Union law, and, in particular, the principle of effectiveness, does not preclude national legislation, such as that at issue in the main proceedings, making the right of an employee to seek a reassessment of the periods of service which must be taken into account in order to fix the reference date for the purposes of advancement subject to a 30-year limitation period, which starts to run from the conclusion of the agreement on the basis of which that reference date was fixed or from the classification in an incorrect salary scale.

 

  • Request for a preliminary ruling –Directive 2004/38/EC –Right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely within the territory of the Member States – Right of residence in a Member State of a third-country national who is a direct descendant of a person having the right of residence in that Member State – Concept of ‘dependant’. ECJ, 16 January 2014, Case C423/12, Flora May Reyes v. Migrationsverket.

Article 2(2)(c) of Directive 2004/38/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely within the territory of the Member States, amending Regulation (EEC) No 1612/68 and repealing Directives 64/221/EEC, 68/360/EEC, 72/194/EEC, 73/148/EEC, 75/34/EEC, 75/35/EEC, 90/364/EEC, 90/365/EEC and 93/96/EEC, must be interpreted as meaning that a Member State cannot require a direct descendant who is 21 years old or older, in circumstances such as those in the main proceedings, in order to be regarded as dependent and thus come within the definition of a family member under Article 2(2)(c) of that provision, to have tried unsuccessfully to obtain employment or to obtain subsistence support from the authorities of his country of origin and/or otherwise to support himself.

Article 2(2)(c) of Directive 2004/38 must be interpreted as meaning that the fact that a relative – due to personal circumstances such as age, education and health – is deemed to be well placed to obtain employment and in addition intends to start work in the Member State does not affect the interpretation of the requirement in that provision that he be a ‘dependant’.

 



Inscrivez-vous à notre infolettre

Inscrivez-vous à notre infolettre

Joignez-vous à notre liste de diffusion pour recevoir les dernières nouvelles de notre cabinet avocats.

Merci!