07 Juil NEWSLETTER – JUILLET 2014
Droit du travail et sécurité sociale
- Contrats d’avenir – Requalification. Cour de cassation, Soc., 28 mai 2014, N°13-16235.
Il résulte des articles L. 1242-3, L. 1245-1 code du travail que le contrat d’avenir à durée déterminée conclu au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, doit remplir les conditions prévues à l’article L. 5134-47 du code du travail, à défaut de quoi il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée. Selon ce dernier texte, le contrat prévoit des actions de formation et d’accompagnement au profit de son titulaire qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci.
Mme X…, a été engagée du 1er septembre 2006 au 30 juin 2010 dans le cadre d’une succession de contrats d’avenir à durée déterminée, par le lycée Savary de Mauléon, en qualité d’agent administratif à l’école publique « le Dauphin Bleu ». Elle a bénéficié du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 d’un contrat unique d’insertion, lequel a été renouvelé du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012, date à laquelle la relation de travail a pris fin. Elle a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir la requalification des contrats d’avenir en contrat à durée indéterminée et le paiement de l’indemnité de requalification et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Pour rejeter ces demandes, l’arrêt retient, d’une part, que le Conseil constitutionnel, par sa décision du 24 octobre 2012, a exclu la requalification du contrat d’avenir en contrat à durée indéterminée en ce qu’elle contrevient par ses effets au principe d’accès des citoyens aux postes de la fonction publique, ceux-ci ne pouvant être pourvus qu’en tenant compte de la capacité, des vertus et des talents au sens de l’article 6 de la déclaration de 1789.
Dès lors que le lycée Savary de Mauléon est un établissement public local d’enseignement, donc une personne morale de droit public, la requalification de la relation de travail en un contrat en durée indéterminée qui permettrait à la salariée de devenir un agent de service public, ne peut prospérer, et d’autre part, que l’employeur avait satisfait à son obligation en adaptant la salariée au seul poste auquel elle avait été affectée puisque l’imprimé Cerfa, annexé à la convention individuelle tripartite n’a jamais prévu autre chose qu’une aide à la prise de poste, une adaptation au poste de travail, par formation en interne, sans validation des acquis de l’expérience.
En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations, d’une part, que la salariée, sans solliciter sa réintégration, ni la poursuite de son contrat de travail, se bornait à demander la requalification du contrat et le paiement de sommes à titre tant d’indemnité en application de l’article L. 1245-2 du code du travail que de dommages-intérêts, d’autre part, que l’employeur avait manqué à son obligation de formation, la cour d’appel a violé les articles L. 1242-3, L. 1245-1 L. 5134-41 et L. 5134-47 du code du travail.
Des précisions sur le contrat d’avenir.
- Mise à la retraite – Conditions. Cour de cassation, Soc., 20 mai 2014, N°12-21021.
Ayant constaté que l’employeur avait mis le salarié à la retraite alors que celui-ci ne remplissait pas les conditions prévues par le statut du mineur, la cour d’appel en a exactement déduit, abstraction faite du motif erroné mais surabondant pris de l’application de l’article L. 1237-8 du code du travail, que cette rupture du contrat était dépourvue de cause réelle et sérieuse et ouvrait droit à ce titre au paiement de dommages-intérêts, dont elle a souverainement évalué le montant.
- Accord collectif – Usage. Cour de cassation, Soc., 20 mai 2014, N° 12-26322.
Lorsqu’un accord collectif ayant le même objet qu’un usage d’entreprise est conclu entre l’employeur et une ou plusieurs organisations représentatives de l’entreprise qui ont vocation à négocier pour l’ensemble des salariés et anciens salariés, cet accord a pour effet de mettre fin à cet usage.
- Mise à la retraite – Conditions. Cour de cassation, Soc., 20 mai 2014, N°12-29565.
Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000, des différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.
Tel est le cas des dispositions du code du travail, alors applicables, relatives à la mise à la retraite mettant en oeuvre, dans un objectif de politique sociale, le droit pour chacun d’obtenir un emploi tout en permettant l’exercice de ce droit par le plus grand nombre et en subordonnant la mise à la retraite à la condition que le salarié bénéficie d’une pension à taux plein et qu’une convention ou un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 fixe des contreparties en termes d’emploi ou de formation professionnelle.
Dès lors que ces dispositions, de portée générale, satisfont aux exigences de la directive, il ne peut être imposé à l’employeur de justifier que leur mise en oeuvre à l’égard d’un salarié qui remplit les conditions légales d’une mise à la retraite répond aux objectifs poursuivis.
- Rupture du contrat de travail – Entretien préalable. Cour de cassation, Soc., 14 mai 2014, N°13-12071.
X… a été engagé par contrat à durée déterminée en date du 1er octobre 2006 par la société Magic Mobil, en qualité de technicien, dans le cadre d’une convention de contrat d’accès à l’emploi. La rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave lui a été notifiée le 23 juillet 2007. M. X… a saisi la juridiction prud’homale de demandes relatives à la rupture.
- X… fait grief à l’arrêt de dire que l’absence de convocation à un entretien préalable à la rupture anticipée pour faute grave de son contrat à durée déterminée était seulement constitutive d’un « licenciement » irrégulier et de le débouter en conséquence de ses demandes tendant à voir déclarer ce « licenciement » abusif de ce chef alors, selon le moyen, que si un contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant son terme par l’employeur en cas de faute grave du salarié, la procédure disciplinaire doit être respectée de sorte qu’est abusive et non pas seulement irrégulière la rupture anticipée d’un tel contrat sans convocation de l’intéressé à un entretien préalable.
Tout en constatant que M. X… n’avait pas été convoqué à un entretien préalable à la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée pour faute grave, la cour d’appel qui a cependant considéré qu’une telle absence de convocation constituait une simple irrégularité de la procédure ouvrant droit à une indemnité pour procédure irrégulière, n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles se déduisait le caractère abusif et non pas seulement irrégulier de la rupture du contrat de travail de M. X…, au regard des articles L. 1332-1, L. 1332-3, L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail qu’elle a ainsi violés.
C’est par une exacte application de la loi que la cour d’appel a décidé que si l’absence de convocation à un entretien préalable constitue une irrégularité de la procédure de rupture du contrat de travail à durée déterminée, elle n’affecte pas le bien-fondé de cette mesure.
Droit des affaires, concurrence, distribution et consommation
- Bail commercial – Refus de renouvellement. Cour de cassation, Civ., 3ème, 21 mai 2014, N°13-10257.
Par acte du 1er mars 1990, la société Neyrolle industrie (la société Neyrolle) a consenti à la société Ciffreo & Bona un bail commercial portant sur un terrain sur lequel le preneur s’engageait à construire un bâtiment devant accéder au bailleur sans indemnité en fin de jouissance. Par acte du 22 avril 1999, la société Neyrolle a refusé la demande de renouvellement de bail formée le 3 mars précédent par la société Ciffreo & Bona sans offrir d’indemnité d’éviction. Celle-ci l’a alors assignée notamment en paiement d’une telle indemnité.
Pour fixer l’indemnité revenant à la société Ciffreo & Bona, l’arrêt retient que celle-ci a pu transférer son fonds mais a dû construire un nouveau bâtiment pour exercer son activité dont elle demandait le coût au titre des frais de réinstallation, que la clause du bail prévoyant que les constructions effectuées sur le terrain de la société Neyrolle reviendrait à cette dernière sans indemnité à la libération dudit terrain était inopérante pour écarter la demande du locataire qui ne se fondait pas sur l’indemnisation du bâtiment abandonné mais sur le coût imposé pour en construire un autre sur le nouveau terrain, que la nouvelle location conclue par la société Ciffreo & Bona stipulait comme le bail conclu avec la société Neyrolle une obligation de construire, qu’il fallait comparer le local commercial délaissé avec bâtiment, et non un terrain nu, avec la nouvelle location et que l’édification d’un nouveau bâtiment pour exercer son activité donnait donc droit à indemnisation à la société Ciffreo & Bona.
En statuant ainsi, alors que le refus de renouvellement avait mis fin au bail et permis au bailleur d’accéder aux constructions sans indemnité, ce dont il résultait que le preneur avait été évincé d’un terrain sans bâtiment, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil, ensemble l’article L. 145-14 du code de commerce.
- Liquidation judiciaire – Déclaration de créance. Cour de cassation, Com., 13 mai 2014, N°13-14357.
La société S3A Poitiers ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 1er et 29 octobre 2008, la société BNP Paribas Factor (la société BNP) a déclaré une créance au titre d’un encours de factures non réglées. Par lettre du 12 novembre 2009, le liquidateur lui a demandé de lui adresser une déclaration de créance rectificative tenant compte des encaissements réalisés à laquelle elle n’a pas répondu dans le délai de l’article L. 622-27 du code de commerce.
Il résulte des dispositions des articles L. 622-27 et R. 624-1, alinéa 2, du code de commerce que la lettre du mandataire ou du liquidateur judiciaires prévue par ces textes doit préciser l’objet de la discussion. La contestation du montant de la créance à admettre ne peut porter que sur celui existant au jour de l’ouverture de la procédure collective.
La cour d’appel, sans se contredire, en a exactement déduit que la lettre du 12 novembre 2009, qui se bornait à solliciter une déclaration de créance rectificative tenant compte des encaissements réalisés, ne discutait pas la créance au sens des textes précités.
- Liquidation judiciaire – Délai de forclusion. Cour de cassation, Com., 13 mai 2014, N°13-13.284.
Le délai de forclusion prévu à l’article R. 624 5 du code de commerce s’applique aussi lorsque le juge commissaire constate que la contestation ne relève pas de son pouvoir juridictionnel et sursoit à statuer après avoir invité les parties à saisir le juge compétent. Ayant relevé que l’ordonnance, aux termes de laquelle le juge commissaire avait constaté que la contestation ne relevait pas de son pouvoir juridictionnel et sursis à statuer sur la demande d’admission après avoir invité les parties à saisir le juge compétent, avait été notifiée au créancier le 14 mai 2009 et que ce dernier avait assigné le 17 mai 2010 en résolution du contrat et en dommages intérêts, la cour d’appel en a exactement déduit que le liquidateur était fondé à se prévaloir de la forclusion pour demander le rejet de la créance.
- Protection des consommateurs – Notaire. Cour de cassation, Civ., 1ère, 13 mai 2014, N°13-13509.
Par acte authentique reçu le 25 octobre 2002 par M. Y…, notaire associé de la SCP Roumegoux-Dumont, devenue la SCP Elbel-Auzero-Dumont, la Banque populaire du Sud-Ouest a consenti à la société De Matha un prêt de 500 000 €, garanti par le cautionnement solidaire de M. X…, ressortissant néerlandais. La société ayant été placée en redressement judiciaire le 10 mars 2005, la banque a déclaré sa créance et a assigné la caution en paiement, laquelle a recherché la responsabilité du notaire, lui reprochant de ne pas l’avoir invitée à se faire assister par un interprète lors de la signature de l’acte.
Ayant relevé que le notaire, tenu d’éclairer les parties sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il prête son concours, avait constaté la mauvaise connaissance de la langue française par son client, la cour d’appel a pu décider qu’en ne l’invitant pas à se faire assister par un interprète, l’intéressé avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle.
Ensuite, il ne résulte ni de l’arrêt ni des pièces de la procédure que la société notariale ait soutenu que le préjudice résultant des manquements qui lui étaient imputés s’analysait en une simple perte de chance.
Enfin, la cour d’appel a fait ressortir que la faute commise par M. X… était entièrement absorbée par celle, plus grave, de son notaire et qu’il n’y avait pas lieu, dès lors, d’opérer un partage de responsabilité.
Décision publiée sur le site de la cour de cassation.
- La loi PINEL n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (TPE) – JO du 19 juin 2014.
Le titre Ier (articles 1er à 8) a pour objet de permettre le maintien d’une offre commerciale et artisanale diversifiée sur les territoires en améliorant la situation locative des entreprises et contient les mesures suivantes :
– allongement de deux à trois ans de la durée des baux dérogatoires pour les rendre plus attractifs (article 1er) ;
– limitation à 10% du dernier loyer acquitté les réajustements annuels, afin d’éviter toute hausse brutale des loyers (article 4) ;
– amélioration de la transparence des relations entre les bailleurs et les locataires en rendant obligatoire l’établissement d’un état des lieux établi de manière contradictoire entre les deux parties, ainsi qu’un inventaire des charges locatives (article 5) ;
– un droit de préférence pour le locataire en cas de vente du local (article 6).
Le titre II (article 9 à 19) comporte plusieurs dispositions visant à promouvoir le développement des très petites entreprises, notamment artisanales, parmi lesquelles :
– des dispositions relatives à l’acquisition du statut d’artisan et à son contrôle. Ainsi, pour bénéficier de l’appellation d’artisan, une personne, physique ou morale doit remplir trois conditions : être immatriculée au répertoire des métiers ou au registre des entreprises ; justifier d’un diplôme, d’un titre ou d’une qualification professionnelle dans le métier dont il s’agit ; exercer lui-même ledit métier (article 9) ;
– un dispositif permettant l’accès des services des chambres de métiers et de l’artisanat aux informations et aux données figurant au fichier des interdits de gérer (article 10) ;
– des mesures d’ajustement du régime de l’auto-entrepreneur (articles 12 à 16). Les auto-entrepreneurs dont le chiffre d’affaires dépasse, pendant deux années civiles consécutives, un seuil fixé par décret, bénéficieront du régime social de droit commun des travailleurs indépendants (article 12). Ils devront s’immatriculer au répertoire des métiers et devront suivre un stage de préparation à l’installation (article 13) ;
– des articles (17 à 19) destinés à simplifier et à sécuriser le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) : le passage d’une entreprise individuelle au régime de l’EIRL est simplifié (article 18), les obligations de publication des comptes annuels sont allégées (article 19).
Le titre III (articles 20 à 29) est relatif à la simplification des modalités de mise en œuvre et de pilotage du Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC) (article 25).
Enfin, le titre IV (article 30) comporte des dispositions relatives à l’outre-mer.
Cour de Justice de l’Union Européenne / Court of Justice of the European Union
- Reference for a preliminary ruling — Social security — Regulation (EC) No 883/2004 — Articles 19(1) and 20(1) and (2) — Regulation (EC) No 987/2009 — Article 11 — National of a Member State insured in his State of residence — Sudden serious illness occurring while on holiday in another Member State — Person compelled to remain in that second Member State for 11 years as a result of his illness and the fact that specialist medical care is available close to the place where he lives — Provision of benefits in kind in the second Member State — Definition of ‘residence’ and ‘stay’. ECJ, 5 June 2014, I v. Health Service Executive.
Article 1(j) and (k) of Regulation (EC) No 883/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the coordination of social security systems must be interpreted as meaning that, for the purpose of Article 19(1) or Article 20(1) and (2) of that regulation, where a European Union national who was resident in one Member State suffers a sudden serious illness while on holiday in a second Member State and is compelled to remain in the latter State for 11 years as a result of that illness and the fact that specialist medical care is available close to the place where he lives, such a person must be regarded as ‘staying’ in the second Member State if the habitual centre of his interests is in the first Member State. It is for the national court to determine the habitual centre of such a person’s interests by carrying out an assessment of all the relevant facts and taking into account that person’s intention, as may be discerned from those facts, the mere fact that that person has remained in the second Member State for a long time not being sufficient in itself alone for him to be regarded as residing in that Member State.
- Social policy — Organisation of working time — Directive 2003/88/EC — Right to paid annual leave — Composition of remuneration — Basic salary and commission according to turnover realized. ECJ, 22 May 2014, Case C539/12, Z.J.R. Lock v. British Gas Trading Limited.
Article 7(1) of Directive 2003/88/EC of the European Parliament and of the Council of 4 November 2003 concerning certain aspects of the organisation of working time must be interpreted as precluding national legislation and practice under which a worker whose remuneration consists of a basic salary and commission, the amount of which is fixed by reference to the contracts entered into by the employer as a result of sales achieved by that worker, is entitled, in respect of his paid annual leave, to remuneration composed exclusively of his basic salary.
The methods of calculating the commission to which a worker, such as the applicant in the main proceedings, is entitled in respect of his annual leave must be assessed by the national court or tribunal on the basis of the rules and criteria set out by the case-law of the Court of Justice of the European Union and in the light of the objective pursued by Article 7 of Directive 2003/88.
- Request for a preliminary ruling — Social policy — Directive 2003/88/EC — Organisation of working time — Paid annual leave — Allowance in lieu in the event of death. ECJ, 12 June 2014, Case C118/13, Gülay Bollacke.
Article 7 of Directive 2003/88/EC of the European Parliament and of the Council of 4 November 2003 concerning certain aspects of the organisation of working time must be interpreted as precluding national legislation or practice, such as those at issue in the main proceedings, which provide that the entitlement to paid annual leave is lost without conferring entitlement to an allowance in lieu of leave outstanding, where the employment relationship is terminated by the death of the worker. Receipt of such an allowance is not to be dependent on a prior application by the interested party.
- Reference for a preliminary ruling — Consumer protection — Directive 2003/71/EC — Article 14(2)(b) — Regulation (EC) No 809/2004 — Articles 22(2) and 29(1) — Base prospectus — Supplements to the prospectus — Final terms — Time and method of publication of required information — Conditions for publication in electronic form. ECJ, 15 May 2014, Case C359/12, Michael Timmel v. Aviso Zeta AG, Lore Tinhofer.
Article 22(2) of Commission Regulation (EC) No 809/2004 of 29 April 2004 implementing Directive 2003/71/EC of the European Parliament and of the Council as regards information contained in prospectuses as well as the format, incorporation by reference and publication of such prospectuses and dissemination of advertisements is to be interpreted as meaning that information required under Article 22(1) which, although not known at the time of publication of the base prospectus, nevertheless was known at the time of publication of a supplement to that prospectus must be published in that supplement if the information involves a significant new factor, material mistake or inaccuracy capable of affecting the assessment of the securities, within the meaning of Article 16(1) of Directive 2003/71/EC of the European Parliament and of the Council of 4 November 2003 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading, a matter which is for the referring court to determine.
The requirements of Article 22 of Regulation No 809/2004 are not satisfied by the publication of a base prospectus not including the information required under Article 22(1), in particular the information referred to in Annex V to the regulation, if that publication is not supplemented by publication of the final terms. In order that the information which must be contained in the base prospectus in accordance with Article 22(1) of Regulation No 809/2004 may be inserted in the final terms, it is necessary for the base prospectus to indicate the information that will be included in those final terms and for that information to comply with the conditions laid down in Article 22(4) of the regulation.
Article 29(1)(1) of Regulation No 809/2004 is to be interpreted as meaning that the requirement that a prospectus must be easily accessible on the website on which it is made available to the public is not fulfilled where there is an obligation to register on that website, entailing acceptance of a disclaimer and the obligation to provide an email address, where a charge is made for that electronic access or where consultation of parts of the prospectus free of charge is restricted to two documents per month.
Article 14(2)(b) of Directive 2003/71 is to be interpreted as requiring the base prospectus to be made available to the public both at the registered office of the issuer and at the offices of the financial intermediaries.
- Personal data — Protection of individuals with regard to the processing of such data — Directive 95/46/EC — Articles 2, 4, 12 and 14 — Material and territorial scope — Internet search engines — Processing of data contained on websites — Searching for, indexing and storage of such data — Responsibility of the operator of the search engine — Establishment on the territory of a Member State — Extent of that operator’s obligations and of the data subject’s rights — Charter of Fundamental Rights of the European Union — Articles 7 and 8. ECJ, 13 May 2014, Case C131/12, Google Spain SL, Google Inc. v. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González.
Article 2(b) and (d) of Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data are to be interpreted as meaning that, first, the activity of a search engine consisting in finding information published or placed on the internet by third parties, indexing it automatically, storing it temporarily and, finally, making it available to internet users according to a particular order of preference must be classified as ‘processing of personal data’ within the meaning of Article 2(b) when that information contains personal data and, second, the operator of the search engine must be regarded as the ‘controller’ in respect of that processing, within the meaning of Article 2(d).
Article 4(1)(a) of Directive 95/46 is to be interpreted as meaning that processing of personal data is carried out in the context of the activities of an establishment of the controller on the territory of a Member State, within the meaning of that provision, when the operator of a search engine sets up in a Member State a branch or subsidiary which is intended to promote and sell advertising space offered by that engine and which orientates its activity towards the inhabitants of that Member State.
Article 12(b) and subparagraph (a) of the first paragraph of Article 14 of Directive 95/46 are to be interpreted as meaning that, in order to comply with the rights laid down in those provisions and in so far as the conditions laid down by those provisions are in fact satisfied, the operator of a search engine is obliged to remove from the list of results displayed following a search made on the basis of a person’s name links to web pages, published by third parties and containing information relating to that person, also in a case where that name or information is not erased beforehand or simultaneously from those web pages, and even, as the case may be, when its publication in itself on those pages is lawful.
Article 12(b) and subparagraph (a) of the first paragraph of Article 14 of Directive 95/46 are to be interpreted as meaning that, when appraising the conditions for the application of those provisions, it should inter alia be examined whether the data subject has a right that the information in question relating to him personally should, at this point in time, no longer be linked to his name by a list of results displayed following a search made on the basis of his name, without it being necessary in order to find such a right that the inclusion of the information in question in that list causes prejudice to the data subject. As the data subject may, in the light of his fundamental rights under Articles 7 and 8 of the Charter, request that the information in question no longer be made available to the general public on account of its inclusion in such a list of results, those rights override, as a rule, not only the economic interest of the operator of the search engine but also the interest of the general public in having access to that information upon a search relating to the data subject’s name. However, that would not be the case if it appeared, for particular reasons, such as the role played by the data subject in public life, that the interference with his fundamental rights is justified by the preponderant interest of the general public in having, on account of its inclusion in the list of results, access to the information in question.