07 Oct NEWSLETTER – OCTOBRE 2014
Droit du travail et sécurité sociale
- Mariage – Partenaire de même sexe – Congés. Cour de cassation, Soc., 9 juillet 2014, N°10-18341.
- X…, employé depuis 1998 par le Crédit agricole mutuel de Charentes-Maritimes et des Deux-Sèvres (le Crédit agricole) a demandé à son employeur l’attribution de jours de congés et d’une prime accordés au personnel, en cas de mariage, par la convention collective nationale du Crédit agricole, à la suite de la conclusion, le 11 juillet 2007, d’un pacte civil de solidarité avec un partenaire de même sexe. Par arrêt du 30 mars 2010, la cour d’appel a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes qui l’avait débouté de cette demande.
Par arrêt du 12 décembre 2013 (CJUE, X…, aff. C-267/12), la Cour de justice de l’Union européenne, saisie par la Cour de cassation d’une question préjudicielle (Soc., 23 mai 2012, n° 10-18.341), a dit pour droit que l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition d’une convention collective, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle un travailleur salarié qui conclut un pacte civil de solidarité avec une personne de même sexe est exclu du droit d’obtenir des avantages, tels que des jours de congés spéciaux et une prime salariale, octroyés aux travailleurs salariés à l’occasion de leur mariage, lorsque la réglementation nationale de l’État membre concerné ne permet pas aux personnes de même sexe de se marier, dans la mesure où, compte tenu de l’objet et des conditions d’octroi de ces avantages, il se trouve dans une situation comparable à celle d’un travailleur qui se marie.
Pour rejeter la demande du salarié, la cour d’appel retient que le pacte civil de solidarité institué par la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 se différencie du mariage par les formalités relatives à la célébration, à la possibilité d’être conclu par deux personnes physiques majeures de sexe différent ou de même sexe, par le mode de rupture, par les obligations réciproques en matière de droit patrimonial, de droit successoral, de droit de la filiation et que la différence de traitement entre conjoints mariés d’une part et partenaires d’un pacte civil de solidarité d’autre part en matière d’avantages rémunérés pour événements familiaux ne résulte ni de leur situation de famille ni de leur orientation sexuelle mais d’une différence de statut résultant de leur état civil qui ne les placent pas dans une situation identique.
En statuant ainsi, alors que les salariés qui concluaient un pacte civil de solidarité avec un partenaire de même sexe se trouvaient, avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, dans une situation identique au regard des avantages en cause à celle des salariés contractant un mariage et que les dispositions de la convention collective nationale litigieuses instauraient dès lors une discrimination directement fondée sur l’orientation sexuelle, ce dont il résultait que leur application devait être en l’espèce écartée, la cour d’appel a violé l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail et l’article L. 1132-1 du code du travail.
Une décision importante sur la prise en compte du PACS en droit du travail.
- Comité de groupe. Cour de cassation, Soc., 9 juillet 2014, N°13-20614.
A la suite du renouvellement de la représentation du personnel au sein du comité de groupe Novartis, Mme X…a été désignée le 13 juillet 2012 par la Fédération Chimie et énergie CFDT pour siéger dans cette instance en qualité de membre titulaire du troisième collège. L’intéressée s’étant désaffiliée de ce syndicat, ce dernier a désigné le 8 avril 2013 M. Y… pour assurer son remplacement. La société Novertis Pharma a saisi le tribunal d’instance du litige né de cette désignation.
Pour « annuler » la désignation de Mme X…en qualité de membre du comité de groupe, le tribunal d’instance retient que le représentant d’un syndicat au comité de groupe n’est désigné à cette fonction que dans le cadre d’un mandat syndical et non en conséquence du résultat d’un scrutin professionnel et que dès lors, si le représentant décide de se désaffilier de l’organisation syndicale qui l’a choisi pour remplir cette fonction, il ne peut plus bénéficier du mandat de nature syndical qui cesse automatiquement.
Le changement d’affiliation d’un élu au comité d’entreprise, désigné par son syndicat d’appartenance d’origine pour siéger au comité de groupe, n’autorise pas ce syndicat à mettre fin au mandat de l’intéressé au sein du comité de groupe en cours d’exercice.
En statuant comme il l’a fait, le tribunal a violé l’article L. 2323-1 du code du travail.
- Comité d’entreprise – Masse salariale. Cour de cassation, Soc., 9 juillet 2014, N°13-17470.
La société Systra, créée par la SNCF et la RATP, a signé avec ces entreprises le 31 octobre 1995 une convention de mise à disposition de personnel. Le comité d’entreprise de cette société ayant été mis en place en 2001, celui-ci a saisi le tribunal de grande instance de demandes tendant notamment à ce que les rémunérations versées par la société Systra aux agents mis à disposition soient incluses dans la masse salariale brute servant de base au calcul de la subvention de fonctionnement du comité d’entreprise. La cour d’appel a accueilli cette demande par une décision du 8 décembre 2005, devenue définitive. Le comité d’entreprise de la société Systra a saisi de nouveau le tribunal de grande instance pour demander la condamnation de la société Systra à lui verser un rappel des sommes dues au titre de la subvention au budget de fonctionnement entre 1982 et 2005. Par arrêt du 18 novembre 2010, la cour d’appel a condamné la société Systra à verser une provision au comité d’entreprise et a fait droit à la demande de nouvelle expertise sollicitée par celui-ci pour permettre à la juridiction de déterminer le montant des sommes dues au titre des compléments d’arriérés de budget de fonctionnement pour la période de 1985 à 2008 sur la base des comptes 641 et 62 du plan comptable. Cet arrêt a fait l’objet d’une cassation partielle sans renvoi en ce qu’il a fait droit à la demande du comité d’entreprise pour la période de 1982 à 2000. La procédure s’est poursuivie devant la cour d’appel après dépôt du rapport d’expertise.
Il appartient à l’employeur qui invoque l’absence d’intégration étroite et permanente des salariés mis à disposition de son entreprise, d’en rapporter la preuve pour s’opposer à leur prise en compte dans le calcul de la masse salariale brute servant au calcul de la subvention de fonctionnement versée au comité d’entreprise
Pour condamner la société à payer au comité d’entreprise pour les années 2001 à 2008, en sus de la subvention qu’elle a spontanément versée à son comité d’entreprise et de la somme qu’elle a été condamnée à payer par jugement du tribunal de grande instance de Paris, une somme au titre des sommes figurant au compte 641, l’arrêt retient que seuls les remboursements de frais effectivement exposés et non forfaitaires sont exclus du compte 641, toutes les autres indemnités revêtant le caractère d’un complément de salaire.
Sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement versée par l’employeur au comité d’entreprise en application de l’article L. 2325-43 du code du travail s’entend de la masse salariale brute correspondant au compte 641 “Rémunérations du personnel”, à l’exception des sommes qui correspondent à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais, ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues à la rupture du contrat de travail.
En statuant comme elle a fait, alors que les indemnités transactionnelles, dans leur partie supérieure à celles correspondant aux indemnités légales et conventionnelles, n’entrent pas dans le calcul de la masse salariale brute, la cour d’appel a violé l’article L 2325-43 du code du travail.
- Représentant syndical – Licenciement. Cour de cassation, Soc., 9 juillet 2014, N°13-16434 13-16805.
En 2008 la société Sabec a acquis auprès du groupe Accor un hôtel Ibis situé à Champs-sur-Marne, hôtel dirigé depuis 1991 par M. X… , par ailleurs représentant syndical au comité d’entreprise. La demande d’autorisation de transfert de M. X… , d’abord refusée par l’inspecteur du travail, a été autorisée par décision du ministre du travail le 31 décembre 2008. La société Sabec a demandé à l’inspection du travail l’autorisation de licencier M. X… pour motif économique. Cette autorisation a été refusée par l’inspecteur du travail le 19 juin 2009 au motif que la demande était liée au mandat et aux responsabilités de représentant du personnel du salarié. Le 28 août 2009, le salarié, dont la période de protection s’achevait le 30 juin 2009, a été licencié pour motif économique. Ce licenciement a été annulé par la cour d’appel, statuant en référé, le 26 novembre 2009, en raison de l’identité des motifs avec ceux ayant donné lieu à décision de refus de l’administration et de son caractère discriminatoire. Le 31 mars 2010, la société Sabec a notifié à M. X… un nouveau licenciement pour motif économique.
Tout licenciement prononcé à l’égard d’un salarié en raison de ses activités syndicales est nul. Dès lors qu’il caractérise une atteinte à la liberté, garantie par la Constitution, qu’a tout homme de pouvoir défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale, le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration, peu important qu’il ait ou non reçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période.
Après avoir reconnu le caractère discriminatoire du licenciement prononcé, après l’expiration de la période de protection, pour des motifs identiques à ceux qui avaient donné lieu à refus d’autorisation de l’inspecteur du travail en raison du lien entre le licenciement et le mandat détenu par le salarié, l’arrêt énonce qu’il sera alloué au représentant syndical une somme correspondant à la réparation de la totalité de son préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, déduction faite des revenus tirés par le salarié d’une autre activité ou d’un revenu de remplacement.
En statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958, et les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail.
- Accord collectif – Travail de nuit. Cour de cassation, Soc., 8 juillet 2014, N°13-18390.
Le 22 novembre 2006, un accord collectif sur le travail de nuit dans les magasins ouvrant à la clientèle jusqu’à 22 heures a été signé au sein de l’UES Monoprix. Le 31 juillet 2009, un avenant à l’accord collectif initial a été conclu. Le syndicat CGT commerce distribution services a saisi le tribunal de grande instance pour qu’il soit constaté que l’accord de 2006 et son avenant de 2009 étaient nuls et de nul effet en raison de l’opposition qu’il avait régulièrement formée à l’entrée en vigueur de l’accord de 2006 le 23 novembre 2006.
Il résulte de l’article L. 2231-8 du code du travail dans sa rédaction alors applicable que l’opposition à un accord collectif, pour être régulière, doit être notifiée aux signataires de cet accord, donc à chacune des organisations syndicales ayant signé l’accord. Il en résulte que la notification est régulière dès lors qu’elle est adressée, dans les délais, soit à l’un des délégués syndicaux ayant représenté le syndicat signataire à la négociation de l’accord, soit directement à l’organisation syndicale représentative l’ayant désigné.
- Elections professionnelles. Cour de cassation, Soc., 2 juillet 2014, N°13-60218.
Selon les articles R. 42 et R. 67 du code électoral, immédiatement après la fin du dépouillement des bulletins de vote, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs. En matière d’élections professionnelles, en l’absence de secrétaire, ce procès-verbal doit être établi par l’un des membres du bureau de vote ou par l’un des électeurs présents choisi par lui.
- Cadres dirigeants. Cour de cassation, Soc., 2 juillet 2014, N° 12-19759.
Mme X… a été engagée le 10 novembre 2003 en qualité de conseillère en immobilier. Elle a été nommée, à compter du 1er novembre 2004, responsable de l’agence d’Epinay-sur-Seine, statut cadre, coefficient 380, niveau VII, avec en dernier lieu un salaire de 4 303,89€ par mois. Elle a saisi le 26 mai 2008 la juridiction prud’homale d’une demande en paiement d’heures supplémentaires et en résiliation judiciaire de son contrat de travail et a été licenciée le 23 janvier 2009.
Pour débouter la salariée de sa demande, l’arrêt retient que les fonctions telles que définies dans le contrat de travail et exercées attestent de la qualité de cadre dirigeant de la salarié du fait de la responsabilité de l’agence d’Epinay tenue seule alors que le gérant de la société tient l’autre agence d’Argenteuil, avec toute autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et alors qu’elle perçoit la rémunération la plus élevée de tous les salariés des deux agences, avec un écart important, lié à un salaire variable rémunérant son activité.
Selon l’article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l’entreprise.
En statuant comme elle l’a fait, sans caractériser la participation de la salariée à la direction de l’entreprise, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Des éléments de définition sur la catégorie des cadres dirigeants.
- VRP – Indemnité de clientèle. Cour de cassation, Soc., 2 juillet 2014, N°12-29902.
- X…, engagé par la société Henitex international comme directeur commercial le 4 janvier 1993 puis en qualité de VRP le 1er mai 1999, a été licencié le 9 novembre 2010.
Le représentant licencié a droit au paiement d’une indemnité au moins égale à l’indemnité légale de licenciement. Il revient en conséquence au juge qui accorde une indemnité de clientèle, en réponse à une demande incluant nécessairement l’indemnité légale de licenciement, de vérifier que la somme allouée n’est pas inférieure au montant de cette dernière et, si tel est le cas, de retenir le montant de l’indemnité légale de licenciement.
En statuant comme elle l’a fait, sans s’assurer que le montant de l’indemnité de clientèle retenu respectait ce minimum légal, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-9 et L. 7313-13 du code du travail, 13 de l’accord interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975, ensemble l’article 12 du code de procédure civile.
Des précisions sur l’indemnité de clientèle.
Droit des affaires, concurrence, distribution et consommation
- Protection des consommateurs – Prêt immobilier. Cour de cassation, Civ., 1ère, 10 juillet 2014, N°13-15.511.
Conformément à l’article L. 137-2 du code de la consommation, ensemble l’article 2224 du code civil, le point de départ du délai de prescription biennale prévu par le premier de ces textes se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concernée, soit, dans le cas d’une action en paiement au titre d’un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé.
S’étant montré défaillant dans le remboursement d’un prêt immobilier souscrit auprès de la société Crédit immobilier de France Centre Est (la banque), M. X… a été vainement mis en demeure par celle-ci, par lettre du 22 juin 2009, de régulariser sa situation sous huit jours sous peine de déchéance du terme. Les 26 mai 2010 et 23 mai 2011, la banque a délivré à M. X… deux commandements de payer valant saisie immobilière. Le 28 février 2011, M. X… a saisi le juge de l’exécution afin d’obtenir la mainlevée de l’hypothèque inscrite par la banque sur l’un de ses immeubles. Le 6 septembre 2011, la banque a assigné M. X… devant le même juge aux fins d’obtenir la vente judiciaire des biens saisis en vertu des commandements précités.
Pour déclarer recevable l’action de la banque malgré l’annulation des commandements de payer ayant privé ceux-ci de tout effet interruptif de prescription, l’arrêt retient que le point de départ du délai de prescription biennale de l’article L. 137-2 du code de la consommation doit être fixé à la date de déchéance du terme du prêt immobilier, soit au 30 juin 2009, et que M. X… a ensuite reconnu sa dette dans l’assignation délivrée le 28 février 2011, en sorte qu’un délai inférieur à deux années s’est écoulé entre cette reconnaissance valant interruption de la prescription et la saisine de la banque tendant à la vente judiciaire des biens du débiteur.
En statuant ainsi, la cour d’appel a violé, par fausse application, les textes susvisés.
- Bail commercial – Congé. Cour de cassation, Civ., 3ème, 9 juillet 2014, N°13-16655.
Par acte du 29 avril 1987, la société Foncière Les Pins Setim (la société Setim), a donné à bail commercial à M. X… un local industriel. Par acte du 29 mai 1990, la société Setim a vendu l’immeuble à la société Sbegi. La société Xuri Tokia a acquis le fonds de commerce exploité dans les locaux loués, la société Setim déclarant agréer la cession. Par acte du 29 octobre 2004, la société Setim a délivré congé à la société Xuri Tokia pour le 30 avril 2005, sans offre de renouvellement, avec offre de paiement d’une indemnité d’éviction. La société preneuse a assigné par actes des 10 avril 2007 et 1er octobre 2008 les sociétés Sbegi et Setim en paiement d’une indemnité d’éviction. Ces dernières ont soulevé la nullité du congé délivré par une société qui n’était plus bailleresse.
Le propriétaire des lieux loués couvre l’irrégularité de fond entachant un congé délivré par celui qui n’est plus le propriétaire des lieux loués s’il manifeste par des actes positifs son intention d’exécuter le congé.
Ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Sbegi avait adressé, en qualité de bailleresse, 14 factures de paiement d’indemnités d’occupation à la société preneuse à partir de la date d’expiration du bail au 1er mai 2005 alors qu’elle avait adressé des factures de loyer sur la période antérieure et qu’elle avait convié la locataire à un rendez-vous d’état des lieux de sortie, la cour d’appel a pu en déduire que la société Sbegi avait expressément entendu exécuter le congé délivré par la société Setim bien qu’entaché d’une irrégularité de fond et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision d’octroyer au preneur l’indemnité d’éviction qui lui avait été offerte par ce congé.
- Bail commercial – Clause d’échelle mobile. Cour de cassation, Civ., 3ème, 9 juillet 2014, N°13-22562.
Par dérogation à l’article L. 145-38, si le bail est assorti d’une clause d’échelle mobile, la révision peut être demandée chaque fois que, par le jeu de cette clause, le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d’un quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire.
La société Réseau de transport d’électricité (RTE) est locataire de divers locaux commerciaux appartenant à la société civile immobilière 1 Terrasse Bellini selon bail du 17 décembre 2003 assorti d’une clause d’échelle mobile.
A la suite d’une modification de la surface totale des lieux loués, les parties ont signé le 19 mars 2007 un avenant au bail mentionnant un prix du loyer principal annuel hors taxes, hors charges et hors indexation à compter du 1er janvier 2007 de 8 141 844,91€. Invoquant une augmentation de loyer de plus du quart par le jeu de la clause d’échelle mobile, la société RTE a sollicité sa révision.
Pour rejeter cette demande, l’arrêt retient que l’avenant constitue le nouveau prix fixé contractuellement au sens de l’article L. 145-39 du code de commerce et que par application mathématique de l’indexation, le loyer, au 1er janvier 2007, s’est trouvé fixé à la somme de 9 252 712,27€, que la variation du loyer sur cette période est de 14,34 %, de sorte que la demande de révision ne saurait prospérer.
En statuant ainsi, alors que, pour déterminer la variation d’un quart, il convient de comparer au dernier prix fixé par l’accord des parties, hors indexation, le prix du loyer tel qu’obtenu par le jeu de la clause d’échelle mobile, la cour d’appel, qui a retenu que le loyer indexé réclamé à la date de la demande de révision devait être comparé au prix du loyer calculé au 1er janvier 2007 en fonction de la variation de l’indice, a violé l’article L. 145-39 du code de commerce.
- Bail commercial – Prix. Cour de cassation, Civ., 3ème, 9 juillet 2014, N°13-15643.
Par acte à effet au 1erjanvier 1995, la société civile immobilière de la place Saint Jean (la SCI) a donné à bail à la société Havas tourisme, aux droits de laquelle vient la société Thomas Cook, des locaux à usage commercial. Par acte du 28 juin 2006, la SCI a délivré congé avec offre de renouvellement pour le 10 janvier 2007, puis, par acte du 14 décembre 2007, elle a délivré un nouveau congé avec offre de renouvellement à compter de la même date, annulant le précédent et demandant un loyer annuel de 23 000€ HT. La SCI a notifié le 7 octobre 2009 un mémoire préalable en fixation du prix du bail renouvelé. La société Thomas Cook l’a alors assignée aux fins de voir juger que le bail s’était renouvelé le 1er janvier 2007 aux mêmes conditions, notamment de prix, que le bail expiré.
Pour ordonner le déplafonnement du prix du bail renouvelé, l’arrêt retient que le point de départ du délai de prescription de l’action en fixation du prix se situe au jour de la prise d’effet du nouveau bail, soit le 1er janvier 2007, que ce délai a été interrompu par la délivrance de l’acte du 14 décembre 2007 puis par le mémoire signifié le 7 octobre 2009, que la demande de fixation du loyer renouvelé à la somme de 23 000 euros présentée dans les conclusions du 25 mars 2010 n’est donc pas prescrite et que les locaux loués étant à usage exclusif de bureaux, le prix du bail renouvelé doit être fixé par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents.
- Bail commercial – Fonds de commerce. Cour de cassation, Civ., 3ème, 9 juillet 2014, N°12-29329.
- X… est devenu locataire, par suite d’un transfert de bail, d’une maison initialement louée à Mme X… et dans laquelle il a fixé le siège social de la société Les Presses du Midi dont il est le gérant. Les consorts Y…, propriétaires indivis de la maison, ont délivré à M. X… un congé pour vendre. M. X… et la société Les Presses du Midi ont assigné les consorts Y… pour faire juger que le bail litigieux était un bail mixte commercial et d’habitation soumis pour le tout au statut des baux commerciaux.
Pour dire que le bail litigieux est un bail d’habitation soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, l’arrêt retient que le contrat intitulé ” bail de location ” a été conclu pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, que la commune intention des parties était de conclure un bail d’habitation et qu’à la date du contrat les locaux n’étaient pas destinés à l’exploitation d’un fonds de commerce et qu’ainsi les dispositions de l’article L. 145-1 du code de commerce ne peuvent recevoir application.
En statuant ainsi, alors que le bail stipulait que le preneur “pourra exercer dans les lieux toutes activités professionnelles, commerciales ou industrielles” et qu’elle constatait qu’un fonds de commerce était exploité dans les lieux, la cour d’appel, qui a dénaturé les clauses du bail, a violé l’article 1134 du code civil, ensemble l’article L. 145-1 du code de commerce.
Cour de Justice de l’Union Européenne/ Court of Justice of the European Union
- Reference for a preliminary ruling — Social security for migrant workers — Regulation (EEC) No 1408/71 and Regulation (EC) No 883/2004 — National legislation applicable — Determination of the competent Member State for the purpose of granting a family benefit — Situation in which a migrant worker and her family live in a Member State in which their centre of interest is located and family benefit has been paid — Application for family benefit in the Member State of origin after entitlement to benefits in the Member State of residence has expired — National legislation of the Member State of origin providing that such benefits are to be granted to any person registered as permanently resident in that State. ECJ, 11 September 2014, Case C394/13, Ministerstvo práce a sociálních věcí v. B.
Council Regulation (EEC) No 1408/71 of 14 June 1971 on the application of social security schemes to employed persons, to selfemployed persons and to members of their families moving within the Community, in the version amended and updated by Council Regulation (EC) No 118/97 of 2 December 1996, as amended by Regulation (EC) No 592/2008 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008, in particular Article 13 thereof, must be interpreted as precluding a Member State from being regarded as the competent State for the purpose of granting a family benefit to a person on the sole ground that the person concerned is registered as being permanently resident in its territory, where neither that person nor the members of his family work or habitually reside in that Member State. Article 13 of that regulation must be interpreted as also precluding a Member State which is not the competent State in so far as concerns the person in question from granting family benefits to such a person unless there are specific and particularly close connecting factors between the situation at issue and the territory of that first Member State.
Regulation (EC) No 883/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the coordination of social security systems, as amended by Regulation (EC) No 988/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009, in particular Article 11 thereof, must be interpreted as precluding a Member State from being regarded as the competent State for the purpose of granting a family benefit to a person on the sole ground that the person concerned is registered as being permanently resident in its territory, where neither that person nor the members of his family work or habitually reside in that Member State.
- Reference for a preliminary ruling — Area of freedom, security and justice — Directive 2004/114/EC — Articles 6, 7 and 12 — Conditions of admission of third-country nationals for the purposes of studies — Refusal to admit a person who meets the conditions laid down in Directive 2004/114 — Discretion enjoyed by the competent authorities. ECJ, 10 September 2014, Case C491/13, Mohamed Ali Ben Alaya v. Bundesrepublik Deutschland.
Article 12 of Council Directive 2004/114/EC of 13 December 2004 on the conditions of admission of third-country nationals for the purposes of studies, pupil exchange, unremunerated training or voluntary service must be interpreted as meaning that the Member State concerned is obliged to admit to its territory a third-country national who wishes to stay for more than three months in that territory for study purposes, where that national meets the conditions for admission exhaustively listed in Articles 6 and 7 of that directive and provided that that Member State does not invoke against that person one of the grounds expressly listed by the directive as justification for refusing a residence permit.
- Reference for a preliminary ruling – Directive 79/7/EEC — Equal treatment for men and women in matters of social security — Accident insurance for workers — Amount of a lump-sum compensation for permanent incapacity — Actuarial calculation based on average life expectancy by sex of the recipient of that compensation — Sufficiently serious infringement of EU law. ECJ, 3 September 2014, Case C318/13, X.
Article 4(1) of Council Directive 79/7/EEC of 19 December 1978 on the progressive implementation of the principle of equal treatment for men and women in matters of social security must be interpreted as precluding national legislation on the basis of which the different life expectancies of men and women are applied as an actuarial factor for the calculation of a statutory social benefit payable due to an accident at work, when, by applying this factor, the lump-sum compensation paid to a man is less than that which would be paid to a woman of the same age and in a similar situation.
It is for the referring court to assess whether the conditions for the Member State to be deemed liable are met. Similarly, as regards whether the national legislation at issue in the main proceedings constitutes a ‘sufficiently serious’ infringement of EU law, that court will have to take into consideration, inter alia, the fact that the Court has not yet ruled on the legality of taking into account a factor based on average life expectancy according to sex in the determination of a benefit paid under a statutory social security system and falling within the scope of Directive 79/7.
The national court will also have to take into account the right granted to the Member States by the EU legislature, set out in Article 5(2) of Council Directive 2004/113/EC of 13 December 2004 implementing the principle of equal treatment between men and women in the access to and supply of goods and services, and Article 9(1)(h) of Directive 2006/54/EC of the European Parliament and of the Council of 5 July 2006 on the implementation of the principle of equal opportunities and equal treatment of men and women in matters of employment and occupation. In addition, that court should bear in mind that the Court has held, on 1 March 2011 (C-236/09), that the first of those provisions is invalid, since it infringes the principle of equal treatment between men and women.