NEWSLETTER – JANVIER 2015

NEWSLETTER – JANVIER 2015

Droit du travail et sécurité sociale

 

 

  • Salarié protégé – Licenciement. Cour de cassation, Soc., 19 novembre 2014, N°13-23643.

Dans ses rapports avec l’organisme d’assurance chômage, le salarié dont le licenciement est nul pour avoir été prononcé sans autorisation administrative ou malgré un refus d’autorisation, n’est pas fondé à cumuler les allocations de chômage avec ses rémunérations ou une indemnité équivalente à celles-ci.

 

  • Démission – Harcèlement moral ou sexuel. Cour de cassation, Soc., 19 novembre 2014, N°13-17729.

L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation, lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail d’agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l’un ou l’autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements.

A la suite d’un incident survenu au cours d’une réunion de chantier, un aide conducteur d’une société de travaux publics est placé en arrêt de travail pour cause de maladie. il met fin à son contrat de travail et saisit ensuite la juridiction prud’homale afin d’obtenir la requalification de cette rupture en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de la rupture et en indemnisation du préjudice subi du fait du harcèlement moral. En l’espèce, son supérieur hiérarchique était entré dans une fureur incontrôlable au cours d’une réunion de chantier, donnant un coup de pied dans une chaise et traitant le salarié de «mongolien et de connard », et ce, en présence d’autres salariés.

  • Détachement de salariés étrangers. Cour de cassation, Soc., 13 novembre 2014, N°13-19095 à 13-19099.

  1. X… et quatre autres salariés de la société Meci ont été engagés en qualité de manœuvre selon des contrats de travail portugais et détachés en France jusqu’en 2005. Leur rémunération comprenait le paiement de sommes à titre de salaire de base, de détachement étranger et d’indemnités de repas. Ces salariés, soutenant que les sommes versées au titre du détachement constituaient des remboursements de frais supplémentaires générés par la situation de grand déplacement qui devaient être exclues de la comparaison au regard du minimum conventionnel, ont saisi la juridiction prud’homale pour obtenir le paiement de rappels.

Aux termes de l’article R. 1262-8 du code du travail, transposant en droit interne les dispositions de l’article 3 de la Directive 96/ 71/ CE du 16 décembre 1996 concernant le détachement des travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services, les allocations propres au détachement sont regardées comme faisant partie du salaire minimal à l’exception des sommes versées à titre de remboursement des dépenses effectivement encourues à cause du détachement ainsi que les dépenses engagées par l’employeur du fait du détachement telles que les dépenses de voyage, de logement ou de nourriture qui en sont exclues et ne peuvent être mises à la charge du salarié détaché.

Ayant retenu que les sommes versées chaque mois au titre du détachement étranger ne constituaient pas un remboursement de frais par ailleurs pris en charge par l’employeur, la cour d’appel en a exactement déduit que ces sommes devaient être prises en compte pour les comparer au minimum conventionnel applicable.

 

 

  • Période d’essai – Cour de cassation, Soc., 5 novembre 2014, N°13-18114.

 

  1. X… a été engagé par la société Tabillon à compter du 17 janvier 2011 en qualité de directeur commercial avec une période d’essai de trois mois renouvelable. Par lettre du 8 avril 2011, son employeur a mis fin à la période d’essai à compter du 22 avril suivant. Estimant que son contrat était devenu définitif et qu’en l’absence de procédure de licenciement, la rupture s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir paiement de diverses indemnités.

En vertu de l’article L. 1221-25 code du travail, la période d’essai,  renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. Il en résulte qu’en cas de rupture pendant la période d’essai, le contrat prend fin au terme du délai de prévenance s’il est exécuté et au plus tard à l’expiration de la période d’essai. La poursuite de la relation de travail au-delà du terme de l’essai donne naissance à un nouveau contrat de travail à durée indéterminée qui ne peut être rompu à l’initiative de l’employeur que par un licenciement.

Pour décider que le contrat de travail avait été rompu pendant la période d’essai et débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, l’arrêt, après avoir relevé que la période d’essai de trois mois prenait fin le 16 avril 2011, retient que le salarié a bénéficié du délai de prévenance de deux semaines auquel il pouvait prétendre, du 8 avril au 22 avril 2011, l’employeur lui ayant notifié par lettre du 8 avril 2011 que son essai n’était pas concluant et que, pour respecter le délai légal de prévenance de quinze jours, son contrat de travail serait rompu à compter du 22 avril 2011.

En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que la relation de travail s’était poursuivie au-delà du terme de la période d’essai, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

 

 

  • Elections professionnelles – Syndicat catégoriel et intercatégoriel. Cour de cassation, Soc., 5 novembre 2014, N°14-11634.

La liste commune, formée entre un syndicat catégoriel et un syndicat intercatégoriel est valable dès lors que cette liste ne comprend de candidats que dans les collèges dans lesquels les statuts des deux organisations syndicales leur donnent vocation à en présenter.

 

 

  • Contrôle de l’activité d’un salarié. Cour de cassation, Soc., 5 novembre 2014, N°13-18427.
  1. X…, engagé à compter du 28 novembre 1995 en qualité de contrôleur par la société Sqybus, était en dernier lieu chef de contrôle trafic voyageur a été licencié pour faute grave par lettre du 25 janvier 2010.

Le contrôle de l’activité d’un salarié, au temps et au lieu de travail, par un service interne à l’entreprise chargé de cette mission ne constitue pas, en soi, même en l’absence d’information préalable du salarié, un mode de preuve illicite.

Ayant relevé que le contrôle organisé par l’employeur, confié à des cadres, pour observer les équipes de contrôle dans un service public de transport dans leur travail au quotidien sur les amplitudes et horaires de travail, était limité au temps de travail et n’avait impliqué aucune atteinte à la vie privée des salariés observés, la cour d’appel a pu en déduire que les rapports « suivi contrôleurs » produits par l’employeur étaient des moyens de preuve licites.

Dans cette affaire, un contrôleur de trafic voyageur avait été licencié pour faute grave pour abandon de poste.

 

  • Statut collectif – Avantage acquis. Cour de cassation, Soc., 5 novembre 2014, N°13-14077.

Est un avantage individuel acquis au sens de l’article L. 2261-13 du code du travail, un avantage qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l’accord collectif procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel.

Pour débouter les salariés de leurs demandes en paiement des temps de pause, l’arrêt retient que le maintien de la rémunération de ces temps au profit des seuls salariés qui faisaient partie des effectifs au jour de la dénonciation de l’accord du 23 décembre 1999, serait incompatible avec la nouvelle organisation du temps de travail dans les deux entreprises concernées, puisqu’il impliquerait que ces salariés, pour conserver dans leur globalité leurs avantages antérieurs à la dénonciation, comme l’exigerait le caractère indivisible de l’accord dénoncé, travaillent trente minutes de moins par jour que le temps de travail fixé par les employeurs.

En statuant ainsi, alors que le maintien de la rémunération du temps de pause constituait pour chacun des salariés faisant partie des effectifs au jour de la dénonciation de l’accord du 23 décembre 1999, non suivie d’un accord de substitution, un avantage individuel acquis, la cour d’appel a violé articles L. 2261-10 et L. 2261-13 du code du travail.

 

Droit des affaires, concurrence, distribution et consommation

 

 

  • Fonds de commerce – Equipements des locaux. Cour de cassation, Civ., 3ème, 19 novembre 2014, N°12-27061.

Par acte du 1er février 2005, Mme X… a acquis un fonds de commerce de boucherie, exploité dans un local, propriété de M. et Mme Y… et de leur fille (les consorts Y…), en vertu d’un bail commercial du 19 février 1988. Le 2 mars 2007, un feu s’est déclaré dans le conduit de la chaudière à gaz du local. Les bailleurs ont remplacé le système de chauffage et de production d’eau chaude au gaz par un système électrique. Mme X… les a assignés en paiement du coût de l’installation à neuf d’une chaudière au gaz et en indemnisation de sa surconsommation d’électricité et de ses pertes d’exploitation du fait des travaux à intervenir.

Ayant relevé, par motifs propres et adoptés, par une interprétation souveraine de la commune intention des parties, que le bail avait été conclu au regard notamment de la consistance des locaux, des éléments d’équipements de ces locaux, et du montant du loyer correspondant et que l’installation de chauffage desdits locaux et de la production d’eau chaude, nécessaire aux activités de boucherie exercées, figurait au nombre des éléments décisionnels du contrat et des conditions économiques dans lesquelles le preneur exerçait sa profession et constaté, sans dénaturation, que l’expertise révélait que l’installation électrique actuelle ne correspondait pas aux besoins de la locataire ni à la destination du fonds, étant impropre à assurer le chauffage des locaux et le chauffage de l’eau et que ce type d’installation revenait plus cher que le gaz naturel, la cour d’appel, qui a ainsi caractérisé la perte d’un avantage que le preneur tenait du bail, en a exactement déduit que Mme X… était fondée à réclamer une nouvelle installation du même type que la précédente et que les bailleurs devaient l’indemniser du surcoût de la consommation électrique entraîné par la substitution d’une installation de chauffage électrique à l’installation de chauffage au gaz.

D’utiles précisions sur les équipements des locaux commerciaux.

 

  • Crédit-bail immobilier. Cour de cassation, Com., 18 novembre 2014, N°13-23997.

Par ordonnance du 31 octobre 2012, un juge des référés a constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans un contrat de crédit-bail immobilier consenti à la société Capryl par les sociétés Oseo BDPME, Fructicomi, devenue Natixis Lease immo, et la société Mur écureuil, aux droits de laquelle vient la société Cicobail (les crédit-bailleurs), ordonné l’expulsion du crédit-preneur, condamné ce dernier au paiement d’une provision à valoir sur les loyers impayés et fixé une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer. La société Capryl a interjeté appel et a été mise en liquidation judiciaire le 15 janvier 2013.

L’article L. 622-21 du code commerce ne fait pas obstacle à l’action aux fins de constat de la résolution d’un contrat de crédit-bail immobilier par application d’une clause résolutoire de plein droit qui a produit ses effets avant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire du crédit-preneur.

 

 

  • Associé minoritaire – Représentation – Administrateur judiciaire. Cour de cassation, Com., 18 novembre 2014, N°13-19767

Lorsqu’un administrateur judiciaire est désigné en qualité de mandataire ad hoc pour représenter un associé minoritaire et voter en son nom, il ne peut opposer à ce dernier le secret professionnel tiré de son statut d’administrateur judiciaire pour refuser de lui rendre compte de l’exécution de ce mandat.

Ayant relevé que la société X… avait été judiciairement chargée de représenter la société Soper et de voter en son nom «sans porter atteinte à ses intérêts légitimes» dans le cadre d’un abus de minorité, la cour d’appel en a exactement déduit qu’elle ne pouvait lui dissimuler les circonstances et conditions dans lesquelles elle s’était acquittée de sa mission et refuser de lui communiquer tous les documents l’intéressant.

C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel a, par une décision motivée, retenu que la société Soper justifiait de l’existence d’un motif légitime à obtenir la mesure demandée.

 

  • Bail commercial – Charges. Cour de cassation, Civ., 3ème, 5 novembre 2014, N°13-24451.

La société Samrif a consenti un bail commercial à compter du 1er septembre 2000 à la société Kamez portant sur le lot n° 1 à usage de bar-restaurant situé dans le centre commercial Le Clos de la Garenne à Fresnes. La société locataire, se plaignant de désordres, a assigné en résiliation du bail la bailleresse qui a demandé que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire et que la société Kamez soit condamnée à lui verser diverses sommes.

L’absence de régularisation des charges dans les conditions prévues au bail commercial rend sans cause les appels trimestriels de provision à valoir sur le paiement de charges.

La cour d’appel qui a retenu que le bail signé entre les parties prévoyait que «le preneur, par appel d’une provision trimestrielle et civile versée par le preneur avec chaque terme, remboursera au prorata des locaux loués un ensemble de charges énoncés et qu’à la clôture de chaque exercice de charges, le montant des provisions versées sera régularisé en fonction de l’arrêté de comptes de charges annuelles», en a exactement déduit qu’en l’absence de régularisation des charges, le remboursement des provisions versées par la société locataire devait être ordonné.

  • Bail commercial – Congé avec offre de renouvellement. Cour de cassation, Civ., 3ème, 5 novembre 2014, N°13-21990.

Le 14 novembre 2006, la société Mercialys, propriétaire d’un local à usage commercial donné à bail à la société Rolland aux droits de laquelle vient la société Alice et Arsen, a fait délivrer à sa locataire un congé avec offre de renouvellement. La société preneuse a accepté l’offre de renouvellement en contestant le montant du loyer proposé et sollicité que celui-ci soit fixé à la valeur locative inférieure au loyer plafonné.

Pour fixer le loyer selon la règle du plafonnement, l’arrêt retient qu’en l’absence de modification notable des facteurs locaux de commercialité de nature à avoir eu une incidence favorable sur l’activité commerciale du preneur et en l’absence de toute autre modification des caractéristiques du local considéré, de la destination des lieux, des obligations respectives des parties, le loyer des locaux loués n’a pas à être déplafonné par application de l’article L. 145-34 du code de commerce.

En statuant ainsi, alors que le locataire demandait que le loyer du bail renouvelé soit fixé à un montant inférieur à celui du loyer indexé, la cour d’appel, qui n’a pas recherché si le loyer du bail renouvelé correspondait à la valeur locative, n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 145-33 du code de commerce.

 

  • Fonds de commerce – Clause d’indexation. Cour de cassation, Com., 4 novembre 2014, N°13-18840.

La société Nouvelle Les Grandes rousses (la société Nouvelle), propriétaire d’un fonds de commerce d’hôtel-bar-restaurant, a, par acte notarié des 26 octobre et 9 novembre 2004, donné ce fonds en location gérance à la société HMC Les Grandes rousses, la société Hôtel management Caraïbes (la société HMC) intervenant à l’acte en qualité de caution solidaire. Estimant que le locataire-gérant restait redevable, à l’issue du contrat, d’un solde de redevances correspondant à l’application de la clause d’indexation conventionnelle et n’étant parvenue à aucun recouvrement auprès de celui-ci, la société Nouvelle a fait signifier à la société HMC le procès-verbal d’une saisie-attribution réalisée sur les sommes détenues par cette dernière auprès de la caisse régionale de crédit agricole Sud Rhône-Alpes (la CRCA-SRA).

La société HMC a saisi un juge de l’exécution d’une demande de mainlevée de la saisie, invoquant la nullité de la clause d’indexation prévue dans l’acte notarié.
Pour déclarer nulle cette clause d’indexation, donner mainlevée de la saisie-attribution et condamner la société Nouvelle à restituer à la société HMC les sommes saisies, l’arrêt retient que l’indexation d’une redevance de location-gérance sur l’indice du coût de la construction ne peut être réputée en relation directe avec l’objet d’une convention relative à un immeuble bâti, dans la mesure où le contrat de location-gérance d’un fonds de commerce est relatif à un bien meuble corporel, et en déduit que la clause litigieuse méconnaît ainsi les dispositions de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier.

En se déterminant ainsi, sans rechercher ainsi qu’elle y était invitée, si l’indice du coût de la construction choisi par les parties n’était pas en relation directe avec la mise à disposition d’un immeuble bâti, stipulée au contrat à titre accessoire, s’accompagnant de travaux mis à la charge du bailleur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

Libertés publiques – Droit humanitaire et des étrangers

 

  • Etrangers – Zone d’attente aéroportuaire. Cour de cassation, Civ. 1ère, 1er octobre 2014, N°13-22853.

Selon l’arrêt attaqué, rendu en référé, ayant décidé de mettre en place, à titre expérimental, du 26 septembre au 2 octobre 2011, une permanence d’avocats au sein de la zone d’attente de l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, l’Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (Anafé) a obtenu du président du tribunal de grande instance de Bobigny, statuant sur requête, la désignation d’un huissier de justice aux fins de constater les difficultés matérielles rencontrées par les avocats ayant participé à la permanence les 26 et 27 septembre 2011.

Pour accueillir sa demande, l’arrêt énonce que, par la généralité de la mission, qui n’est sollicitée par aucun étranger déterminé afin de préserver ses droits, à un instant donné et dans un lieu précis, le cas échéant dans le cadre d’une procédure devant le juge des libertés et de la détention, le constat requis est manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige relevant de la compétence de l’autorité judiciaire.

En statuant ainsi, alors que le constat en cause pouvait, le cas échéant, être produit devant le juge des libertés et de la détention à l’occasion d’une éventuelle prolongation du maintien en zone d’attente d’un étranger décidée sur le fondement des articles L. 222-1 et L. 222-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’était ainsi pas manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige relevant de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, la cour d’appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l’article 812 du code de procédure civile.

 

 

  • Statut de réfugié. Conseil d’État, 1er octobre 2014, Section du Contentieux, N° 349560.

Il incombe à la Cour nationale du droit d’asile, dans la mise en œuvre de ses pouvoirs d’instruction, de garantir la confidentialité des éléments d’information relatifs aux personnes sollicitant l’asile en France, qui constitue tant une garantie essentielle du droit constitutionnel d’asile qu’une exigence découlant de la convention de Genève relative au statut des réfugiés. Par suite, s’il lui est loisible de demander la communication de documents nécessaires pour vérifier les allégations des requérants et établir sa conviction tant aux parties que, le cas échéant, à des tiers, en particulier aux administrations compétentes, elle ne peut le faire qu’en suivant des modalités qui assurent pleinement la nécessaire confidentialité des éléments d’information relatifs aux personnes qui sollicitent l’asile.

Il appartient au juge administratif, dans l’exercice de ses pouvoirs généraux de direction de la procédure, d’ordonner toutes les mesures d’instruction qu’il estime nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis, et notamment de requérir des parties ainsi que, le cas échéant, de tiers, en particulier des administrations compétentes, la communication des documents qui lui permettent de vérifier les allégations des requérants et d’établir sa conviction.

Il lui incombe, dans la mise en œuvre de ses pouvoirs d’instruction, de veiller au respect des droits des parties, d’assurer l’égalité des armes entre elles et de garantir, selon les modalités propres à chacun d’entre eux, les secrets protégés par la loi. Le caractère contradictoire de la procédure fait en principe obstacle à ce que le juge se fonde sur des pièces produites au cours de l’instance qui n’auraient pas été préalablement communiquées à chacune des parties.

En l’espèce, un ressortissant de nationalité turque et d’origine kurde, avait fui son pays en mars 2007 en raison des persécutions dont il alléguait avoir été victime du fait d’actions que des membres du parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) l’auraient contraint à réaliser. Il a ensuite sollicité auprès des autorités françaises la reconnaissance du statut de réfugié, qui lui a été refusée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 2 novembre 2007 avant de demander à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler cette décision et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

 

  • Étrangers – Obligation de quitter le territoire français (OQTF) 6 reconduite à la frontière. Conseil d’État, 1er octobre 2014, 5ème/ 4èmeSSR, N° 365054.

Les dispositions de l’article L. 511-3-1 inséré dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 et notamment de ses articles 27 et 28, qu’elles ont pour objet de transposer. Il résulte à cet égard des termes mêmes du 3° de l’article L. 511-3-1, qui concerne des ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne (UE) qui ne sont pas entrés en France depuis plus de trois mois, que ces dispositions ne visent pas les personnes qui, étant mineures, ayant acquis un droit de séjour permanent ou ayant séjourné en France pendant les dix années précédentes, bénéficient de la protection prévue à l’article 28 de la directive quant au degré particulier de gravité des motifs d’ordre public dont un Etat membre doit justifier pour pouvoir prendre à leur encontre une mesure d’éloignement.

Il appartient néanmoins à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.

Mme A…, de nationalité roumaine, a été interpellée le 8 janvier 2012 et placée en garde à vue pour avoir, en réunion, sollicité le versement de sommes d’argent à l’aide d’une fausse documentation portant l’en-tête d’une association caritative. Par suite, le  préfet de police a pris, le 9 janvier 2012, un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français, fixant son pays de destination et la plaçant en rétention. Par un jugement du 12 janvier 2012, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l’intéressée tendant à l’annulation de cet arrêté. Elle s’est ensuite pourvue en cassation contre l’arrêt du 4 octobre 2012 par lequel la cour administrative de Paris a confirmé ce jugement.

Court of Justice of the European Union

 

 

  • Reference for a preliminary ruling — Charter of Fundamental Rights of the European Union — Articles 19(2) and 47 — Directive 2004/83/EC — Minimum standards for determining who qualifies for refugee status or subsidiary protection status — Person eligible for subsidiary protection — Article 15(b) — Torture or inhuman or degrading treatment or punishment of an applicant in the country of origin — Article 3 — More favourable standards — Applicant suffering from a serious illness — No appropriate treatment available in the country of origin — Directive 2008/115/EC — Return of illegally staying third-country nationals — Article 13 — Judicial remedy with suspensive effect — Article 14 — Safeguards pending return — Basic needs.ECJ, 18 December 2014, Case C-562/13, Centre public d’action sociale d’Ottignies-Louvain-la-Neuve v. Moussa Abdida.

 

Articles 5 and 13 of Directive 2008/115/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on common standards and procedures in Member States for returning illegally staying third-country nationals, taken in conjunction with Articles 19(2) and 47 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union and Article 14(1)(b) of that directive, are to be interpreted as precluding national legislation which:

-does not endow with suspensive effect an appeal against a decision ordering a third country national suffering from a serious illness to leave the territory of a Member State, where the enforcement of that decision may expose that third country national to a serious risk of grave and irreversible deterioration in his state of health, and

-does not make provision, in so far as possible, for the basic needs of such a third country national to be met, in order to ensure that emergency health care and essential treatment of illness are in fact made available during the period in which that Member State is required to postpone removal of the third country national following the lodging of the appeal.

 

 

  • Reference for a preliminary ruling — Directive 95/46/EC — Protection of individuals — Processing of personal data — Concept of ‘in the course of a purely personal or household activity’. ECJ, 11 December 2014, Case C-212/13, František Ryneš v. Úřad pro ochranu osobních údajů,

The second indent of Article 3(2) of Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data must be interpreted as meaning that the operation of a camera system, as a result of which a video recording of people is stored on a continuous recording device such as a hard disk drive, installed by an individual on his family home for the purposes of protecting the property, health and life of the home owners, but which also monitors a public space, does not amount to the processing of data in the course of a purely personal or household activity, for the purposes of that provision.

 

 

  • Reference for a preliminary ruling — Competition — Article 101 TFEU — Substantive scope — Collective labour agreement — Provision laying down minimum rates for independent service providers — Definition of ‘undertaking’ — Definition of ‘employee’. ECJ, 4 December 2014, Case C-413/13, FNV Kunsten Informatie en Media v. Staat der Nederlanden.

On a proper construction of EU law, it is only when self-employed service providers who are members of one of the contracting employees’ organisations and perform for an employer, under a works or service contract, the same activity as that employer’s employed workers, are ‘false self-employed’, in other words, service providers in a situation comparable to that of those workers, that a provision of a collective labour agreement, such as that at issue in the main proceedings, which sets minimum fees for those self-employed service providers, does not fall within the scope of Article 101(1) TFEU. It is for the national court to ascertain whether that is so.

 

 

  • Reference for a preliminary ruling — Freedom to provide services — Articles 56 TFEU and 57 TFEU — Directive 96/71/EC — Article 3(1) and (10) — Directive 2006/123/EC — Article 19 — National legislation requiring the person to whom posted employees or trainees are deployed to declare those who are unable to submit the acknowledgement of receipt of the declaration which should have been made to the host Member State by their employer established in another Member State — Criminal penalty. ECJ, 3 Décember 2014, Case C-315/13, Edgard Jan De Clercq,  Emiel Amede Rosa De Clercq, Nancy Genevieve Wilhelmina Rottiers, Ermelinda Jozef Martha Tampère, Thermotec NV.

Articles 56 TFEU and 57 TFEU must be interpreted as not precluding legislation of a Member State, such as that at issue in the main proceedings, under which the recipient of services performed by workers posted by a service provider established in another Member State is required to declare to the competent authorities, before those workers begin to work, the data identifying those workers who are unable to submit proof of the declaration which their employer should have made to the competent authorities of that host Member State prior to the commencement of that provision of services, since such legislation is capable of being justified as safeguarding an overriding ground of public interest, such as the protection of workers or the combating of social security fraud, on condition that it is established that that legislation is appropriate for ensuring the attainment of the legitimate objective or objectives pursued and that it does not go beyond what is necessary to achieve them, these being matters for the referring court to determine.



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