08 Fév NEWSLETTER – FEVRIER 2015
Droit du travail et sécurité sociale
- Contrat de travail à temps partiel – Requalification en contrat de travail à temps plein. Cour de cassation, Soc., 17 décembre 2014, N°13-20627.
En application de l’article L. 3123-17 du code du travail, lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d’un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein.
Selon l’article L. 3123-14 du code du travail, l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et qu’il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Une salariée est engagée en mai 2005 en qualité de chauffeur à temps partiel, sans contrat de travail écrit par une société de transport, laquelle a fait l’objet d’une liquidation judiciaire. Elle est ensuite licenciée pour motif économique en décembre 2008, son préavis s’achevant un mois plus tard.
- Elections professionnelles – Mandats représentatifs d’une entité transférée. Cour de cassation, Soc., 17 décembre 2014, N°14-14917.
Il résulte des articles L. 2314-28 et L. 2324-26 du code du travail, d’une part, que les mandats représentatifs d’une entité transférée ne sont maintenus que si cette entité conserve son autonomie, d’autre part, qu’à supposer un tel maintien, et pour tenir compte de la date habituelle des élections dans l’entreprise d’accueil, la durée de ces mandats peut être réduite ou prorogée par accord entre le nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives existant dans le ou les établissements absorbés sans que cet accord soit conclu à l’unanimité desdites organisations.
Selon le jugement attaqué, que dans le cadre d’une réorganisation du groupe Darty et à effet au 1er août 2013, la société Darty Rhône-Alpes, formant une unité économique et sociale avec la société Darty A2I Darty Rhône-Alpes, a absorbé la société Darty Provence-Méditerranée et a reçu par apport partiel d’actif l’établissement Darty Alsace-Lorraine précédemment rattaché à la société Darty Nord et a alors pris le nom de Darty Grand Est. Divers accords ont alors été conclus pour réaménager la représentation du personnel et des syndicats dans le cadre de cette nouvelle organisation et pour en déterminer les modalités dans l’attente de nouvelles élections professionnelles dont la date a été fixée en avril 2014. La Fédération CGT Commerce Distribution Services a saisi le tribunal d’instance de Lyon d’une requête tendant à dire nuls ces accords, faute d’avoir été conclus à l’unanimité des organisations syndicales intéressées.
En statuant sans constater que les entités transférées avaient conservé leur autonomie dans le cadre de cette réorganisation, et alors qu’ayant pour objet d’aligner la date des élections dans les entités transférées sur celle de l’entreprise d’accueil, les accords litigieux pouvaient être valablement conclus aux conditions prévues par l’article L. 2232-12 du code du travail, le tribunal a violé les textes susvisés.
- Convention de forfait en jours – Accord collectif. Cour de cassation, Soc., 17 décembre 2014, N°13-23230.
Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.
Il résulte de l’article 17, paragraphes 1 et 4 de la Directive 1993-104 du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la Directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Dans cette affaire, le contrat de travail d’un ingénieur contenait une clause de forfait en jours. La Chambre sociale a rendu le même jour une décision identique (N°13-22890).
- Délégué syndical – Licenciement – Réintégration.Cour de cassation, Soc., 16 décembre 2014, N°13-21203.
Le délégué syndical, représentant de droit le syndicat au comité d’entreprise, réintégré dans l’entreprise après l’annulation de l’autorisation donnée en vue de son licenciement, sans avoir pu retrouver son mandat du fait de la disparition de ce comité d’entreprise, bénéficie de la protection complémentaire de six mois suivant sa réintégration.
Un salarié engagé en 1990 par une société qualité d’agent d’accueil est licencié pour motif économique par lettre en décembre 2010, après autorisation du ministre du travail. Ce salarié était titulaire d’un mandat de délégué syndical et – l’entreprise employant moins de trois cents salariés – de représentant syndical au comité d’entreprise.
- Elections professionnelles – Délégué syndical – Mandat verbal. Cour de cassation, Soc., 10 décembre 2014, N°14-60447.
Si un délégué syndical ne peut présenter de liste de candidats au nom de son syndicat que lorsqu’il a expressément reçu mandat à cette fin, ce mandat peut être verbal.
- Contrat à durée déterminée et contrat de travail à temps partiel -Requalification.Cour de cassation, Soc., 10 décembre 2014, N°13-22422.
La requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat. Réciproquement, la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail.
- Rupture conventionnelle.Cour de cassation, Soc., 10 décembre 2014, N°13-22134.
Selon l’article L. 1237-13, alinéa 1er, du code du travail, la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9.
Le contrat de Mme X…, salariée depuis 1995 de l’entreprise individuelle Aloha glacier, a été repris en 2009 par la société Aloha glacier, l’ancienneté de la salariée depuis le 6 novembre 1995 étant expressément maintenue. Après un premier refus d’homologation d’une rupture conventionnelle conclue entre les parties, une seconde rupture conventionnelle a été homologuée, le 2 avril 2010 par la direction du travail. La salariée a, le 13 avril suivant, saisi la juridiction prud’homale.
L’absence de demande en annulation de la rupture conventionnelle et partant d’invocation de moyens au soutien d’une telle demande, n’interdit pas à un salarié d’exiger le respect par l’employeur des dispositions de l’article L. 1237-13 du code du travail relatives au montant minimal de l’indemnité spécifique d’une telle rupture.
- Discrimination syndicale. Cour de cassation, Soc., 9 décembre 2014, N°13-22212.
La société Aldi marché bois Grenier a engagé M. X… en qualité de chauffeur livreur le 13 octobre 1998. Le salarié, délégué syndical, membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes.
Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre d’une discrimination syndicale, l’arrêt retient que le salarié qui certes apparaît pour partie fondé en ses demandes de rappel de primes de paniers, temps de pause et frais de déplacement, n’établit pas que sa situation soit isolée et que le défaut de paiement d’une partie des sommes dues soit en tout ou partie la conséquence de son appartenance syndicale, laquelle n’est pas nécessairement liée à son élection en qualité de membre du CHSCT étant à cet égard observé qu’au regard des dispositions de l’article L. 4613-1 du code du travail, il n’appartient qu’aux membres du collège désignatif et non aux organisations syndicales, d’arrêter les modalités de désignation des membres de la délégation du personnel du CHSCT et qu’il ne produit ainsi pas d’éléments de nature à caractériser la discrimination syndicale.
En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si les éléments établis par le salarié, envisagés dans leur ensemble, ne laissaient pas supposer l’existence d’une discrimination, et, dans l’affirmative, si l’employeur justifiait ses décisions par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1134-1 du code du travail.
- Représentants du personnel – Crédit d’heures – Rémunération. Cour de cassation, Soc., 9 décembre 2014, N°13-18005.
Si le représentant du personnel ou du syndicat ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l’exercice de son mandat, le nombre d’heures de délégation légalement fixées au profit des salariés investis de mandats représentatifs ne peut être augmenté que par un usage ou un accord collectif. N’a pas un tel objet un accord sur la réduction du temps de travail assimilant à un travail effectif la durée des pauses accordées aux salariés en situation de travail.
- Congés – Rémunération – Journée de solidarité.Cour de cassation, Soc., 9 décembre 2014, N°13-21766.
- X… et cent quarante-sept autres salariés de la société Transports en commun de l’agglomération rouennaise ont saisi la juridiction prud’homale pour obtenir notamment le paiement de primes ou rappels de primes d’assiduité et de salaire au titre du lundi de Pentecôte 2005, 2006 et 2007.
Pour condamner l’employeur au paiement de sommes à titre de rappel de primes d’assiduité et rejeter ses demandes en remboursement des sommes versées à ce titre, l’arrêt, après avoir constaté que l’accord collectif instituant le versement de ces primes avait été annulé, retient que, compte tenu du caractère successif des obligations nées de l’accord collectif, la nullité n’avait pas d’effet rétroactif.
En statuant ainsi alors qu’un accord nul ne peut produire aucun effet, la cour d’appel a violé le principe selon lequel ce qui est nul est réputé n’avoir jamais existé susvisé.
Pour condamner l’employeur au paiement de rappels de rémunération au titre de la journée de solidarité, l’arrêt retient qu’en fixant unilatéralement la date de la journée de solidarité au lundi de Pentecôte alors que l’ouverture de négociations avait été demandée par plusieurs syndicats, l’employeur a méconnu les dispositions légales qui ne lui permettaient de fixer la date de cette journée qu’à défaut d’accord au sein de l’entreprise ou en l’absence de demande d’ouverture de négociations par les organisations syndicales.
En statuant ainsi, alors que la journée de solidarité était fixée par la loi au lundi de Pentecôte et que l’employeur n’était tenu d’une obligation de négocier qu’encas de fixation d’un autre jour, la cour d’appel a violé l’article L. 212-16 du code du travail, en sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008.
- Accord d’entreprise – Heures supplémentaires. Cour de cassation, Soc., 17 décembre 2014, N°13-13502 à 13-13505.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3122-9 et L. 3122-10 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable qu’un de ces textes qu’un accord d’entreprise ne peut fixer, comme seuil de déclenchement des heures supplémentaires, un plafond supérieur à 1 607 heures par an. Il s’ensuit que doivent être qualifiées d’heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la 1.607ème heure annuelle.
La fixation d’un seuil de déclenchement supérieur à 1.607 heures n’affecte pas la validité de l’accord.
- Elections professionnelles. Cour de cassation, Soc., 17 décembre 2014, N°14-12401.
A moins qu’elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l’organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d’annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections.
Si l’absence de mention des heures d’ouverture et de clôture du scrutin contrairement aux prescriptions de l’article R. 57 du code électoral est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s’agissant des principes généraux du droit électoral, constitue une irrégularité justifiant à elle seule l’annulation des élections, cette mention peut être effectuée sur un document annexé au procès-verbal et établi concomitamment.
Droit des affaires, concurrence, distribution et consommation
- Bail commercial – Loyer sous-évalué. Cour de cassation, Civ., 3ème, 17 décembre 2014, N°13-24360.
La société Swiss Life Assurance et Patrimoine, aux droits de laquelle se trouve la société Swiss Life Prestigimmo, propriétaire d’un appartement à usage mixte professionnel et d’habitation donné à bail à M. et Mme X…, a délivré aux locataires, sur le fondement de l’article 17c de la loi du 6 juillet 1989, une offre de renouvellement de leur bail assortie d’un loyer réévalué, puis les a assignés en fixation du nouveau loyer.
Ayant exactement retenu qu’il n’importe pas que les références de la bailleresse concernent des appartements lui appartenant, dès lors qu’elles sont représentatives des loyers habituellement pratiqués dans le voisinage immédiat, la cour d’appel, qui a relevé que ces références faisaient apparaître une valeur locative supérieure au loyer du bail à renouveler et retenu que la nature mixte du bail justifiait une majoration de 20 % du loyer, en a souverainement déduit, par une décision motivée et sans être tenue de procéder à une recherche non demandée, que le loyer payé par M. et Mme X… était manifestement sous-évalué.
- Fonds de commerce – Location-gérance – Liquidation. Cour de cassation, Com., 16 décembre 2014, N° 13-21479.
Par acte notarié du 29 octobre 2009, la société Bailly a donné en location-gérance un fonds de commerce à M. X…Le 1er juillet 2010, celui-ci a été mis en liquidation judiciaire. Se prévalant d’une altération de ses facultés mentales lors de la conclusion du contrat, M. X…a assigné la société Bailly en annulation de ce contrat pour insanité d’esprit et en répétition des loyers versés.
En premier lieu, après avoir énoncé qu’aux termes de l’article 414-2 du code civil, l’action en nullité fondée sur l’insanité d’esprit n’appartient de son vivant qu’à l’intéressé, la cour d’appel en a exactement déduit que l’action exercée par M. X…, étant exclusivement attachée à sa personne, était recevable en dépit de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son égard.
En second lieu, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ne tend qu’à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d’appel qui, n’étant pas tenue de s’expliquer sur les éléments de preuve qu’elle avait décidé d’écarter, a estimé que la preuve de l’insanité d’esprit de M. X…au moment de l’acte avait été rapportée.
- Contrat d’agent commercial. Cour de cassation, Com., 9 décembre 2014, N°13-23309
- X… a conclu en 2002 un contrat d’agent commercial à durée indéterminée avec la société Brugman France, aux droits de laquelle vient la société Heating Company France (la société HCF). Cette dernière s’est opposée en 2008 à la cession par M. X… de sa carte d’agent commercial et a rompu le contrat les liant pour faute grave, sans préavis, ni indemnité, au motif d’une insuffisance d’activité significative courant 2007. Soutenant avoir fait signer le 14 mars 2007, par la société Guysanit, un bon de commande ferme et définitive auprès de la société HCF, M. X… a assigné cette dernière en paiement des commissions dues au titre de cette commande, outre une indemnité de fin de contrat, une indemnité pour refus d’agrément des repreneurs présentés, ainsi que des dommages-intérêts pour rupture sans préavis.
Ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que l’accord conclu entre la société Guysanit et la société HCF s’analysait en un simple accord-cadre sur les conditions de prix, de remise et de mise en stock en fonction des besoins du client, c’est sans inverser la charge de la preuve que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a décidé de ne pas faire droit à la demande de commissions de M. X…, faute pour ce dernier de justifier de commandes passées par la société Guysanit auprès de la société HCF.
C’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que le préjudice subi par l’agent commercial qui cesse ses fonctions, sans agrément par le mandant du successeur présenté par lui, est déjà réparé par l’indemnité de fin de contrat, laquelle, étant destinée à réparer le préjudice résultant pour lui de la cessation de ses fonctions, prend nécessairement en compte la perte du droit de présentation d’un successeur du fait de la non-transmission du contrat, et qu’elle a refusé d’allouer à M. X… une indemnité supplémentaire à ce titre.
- Bail commercial – Clause d’indexation. Cour de cassation, Civ., 3ème, 3 décembre 2014, N°13-25034.
Par acte du 21 octobre 1996, l’établissement d’aménagement de la ville nouvelle de Cergy, aux droits duquel vient la SCI Avicenne (la SCI), a donné à bail à la société Groupe Flo (la société Flo) un local commercial. La SCI a délivré le 7 mai 2010 à la société Flo un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire. La société Flo l’a assignée d’abord en opposition au commandement puis aux fins de voir réputée non écrite la clause d’indexation du bail, demandant en outre la nullité du commandement et la restitution des sommes versées au titre de l’indexation.
Les clauses d’indexation se référant à un indice de base fixe ne contreviennent pas à l’article L. 112-1 du code monétaire et financier dès lors qu’il y a concordance entre la période de variation de l’indice et celle de variation du loyer, la cour d’appel, qui n’a pas recherché, comme il le lui était demandé, si le mode de calcul choisi par la clause créait une distorsion effective entre l’intervalle de variation indiciaire et la durée s’écoulant entre deux révisions, n’a pas donné de base légale à sa décision.
Court of Justice of the European Union
- Reference for a preliminary ruling — Charter of Fundamental Rights of the European Union — Article 19(2) — Directive 2004/83/EC –– Minimum standards for determining who qualifies for refugee status or subsidiary protection status — Person eligible for subsidiary protection — Article 15(b) — Torture or inhuman or degrading treatment or punishment of an applicant in the country of origin — Article 3 — More favourable standards — Applicant suffering from a serious illness — No appropriate treatment available in the country of origin — Article 28 — Social protection — Article 29 — Health care. ECJ, 18 December 2014, Case C-542/13, Mohamed M’Bodj v. État belge.
Articles 28 and 29 of Council Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 on minimum standards for the qualification and status of third country nationals or stateless persons as refugees or as persons who otherwise need international protection and the content of the protection granted, read in conjunction with Articles 2(e), 3, 15, and 18 of that directive, are to be interpreted as not requiring a Member State to grant the social welfare and health care benefits provided for in those measures to a third country national who has been granted leave to reside in the territory of that Member State under national legislation such as that at issue in the main proceedings, which allows a foreign national who suffers from an illness occasioning a real risk to his life or physical integrity or a real risk of inhuman or degrading treatment to reside in that Member State, where there is no appropriate treatment in that foreign national’s country of origin or in the third country in which he resided previously, unless such a foreign national is intentionally deprived of health care in that country.
- Reference for a preliminary ruling — Social security for migrant workers — Article 45 TFEU — Article 3(1) of Regulation (EEC) No 1408/71 — Old-age benefits — Principle of non-discrimination — Worker who, prior to retirement, has participated, in a Member State, in a part-time work scheme for older employees — Consideration for entitlement to an old-age pension in another Member State. ECJ, 18 December 2014, Case C-523/13, Walter Larcher v. Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd.
The principle of equal treatment laid down in Article 3(1) of Regulation (EEC) No 1408/71 of the Council of 14 June 1971 on the application of social security schemes to employed persons, to self-employed persons and to members of their families moving within the Community, as amended and updated by Council Regulation (EC) No 118/97 of 2 December 1996, as amended by Regulation (EC) No 1992/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006, precludes legislation of a Member State under which entitlement to an old-age pension following participation in a part-time work scheme for older employees is conditional on that scheme having taken place exclusively under the laws of that Member State.
The principle of equal treatment laid down in Article 3(1) of Regulation No 1408/71, as amended and updated by Regulation (EC) No 118/97, as amended by Regulation No 1992/2006, must be interpreted as meaning that, for the purposes of the recognition in a Member State of participation in a part-time work scheme for older employees which took place in accordance with the legislation of another Member State, it is necessary to undertake a comparative examination of the conditions for the application of such schemes under the legislation of those two Member States, in order to determine on a case-by-case basis whether the differences identified are liable to compromise attainment of the social policy objectives pursued by the legislation at issue in the former Member State.
- Reference for a preliminary ruling — Consumer protection — Consumer credit — Directive 2008/48/EC — Pre-contractual information duties — Obligation to check the borrower’s creditworthiness — Burden of proof — Methods of proof. ECJ, 18 Décember 2014, Case C-449/13, CA Consumer Finance SA v. Ingrid Bakkaus,Charline Bonato, née Savary, Florian Bonato.
The provisions of Directive 2008/48/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on credit agreements for consumers and repealing Council Directive 87/102/EEC must be interpreted to the effect that:
– first, they preclude national rules according to which the burden of proving the non-performance of the obligations laid down in Articles 5 and 8 of Directive 2008/48 lies with the consumer;
– and, secondly, they preclude a court from having to find that, as a result of a standard term, a consumer has acknowledged that the creditor’s pre-contractual obligations have been fully and correctly performed, with that term thereby resulting in a reversal of the burden of proving the performance of those obligations such as to undermine the effectiveness of the rights conferred by Directive 2008/48.
Article 8(1) of Directive 2008/48 must be interpreted to the effect that, first, it does not preclude the consumer’s creditworthiness assessment from being carried out solely on the basis of information supplied by the consumer, provided that that information is sufficient and that mere declarations by the consumer are also accompanied by supporting evidence and, secondly, that it does not require the creditor to carry out systematic checks of the veracity of the information supplied by the consumer.
Article 5(6) of Directive 2008/48 must be interpreted to the effect that, although it does not preclude a creditor from providing the consumer with adequate explanations before assessing the financial situation and the needs of that consumer, it may be that the assessment of the consumer’s creditworthiness means that the adequate explanations provided need to be adapted, and that those explanations must be communicated to the consumer in good time before the credit agreement is signed, without this, however, requiring a specific document to be drawn up.
- Reference for a preliminary ruling — Social policy — Dismissal — Grounds for dismissal — Obesity of the worker — General principle of non-discrimination on grounds of obesity — No such general principle — Directive 2000/78/EC — Equal treatment in employment and occupation — Prohibition of any discrimination based on a disability — Whether a ‘disability’ exists. ECJ, 18 December 2014, Case C-354/13, Fag og Arbejde (FOA), acting on behalf of Karsten Kaltoft, v. Kommunernes Landsforening (KL).
EU law must be interpreted as not laying down a general principle of non-discrimination on grounds of obesity as such as regards employment and occupation.
Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation must be interpreted as meaning that the obesity of a worker constitutes a ‘disability’ within the meaning of that directive where it entails a limitation resulting in particular from long-term physical, mental or psychological impairments which in interaction with various barriers may hinder the full and effective participation of the person concerned in professional life on an equal basis with other workers. It is for the national court to determine whether, in the main proceedings, those conditions are met.
- Citizenship of the European Union — Directive 2004/38/EC — Right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely within the territory of a Member State — Right of entry — Third-country national who is a family member of a Union citizen and in possession of a residence card issued by a Member State — National legislation requiring an entry permit to be obtained prior to entry into national territory — Article 35 of Directive 2004/38/EC — Article 1 of the Protocol (No 20) on the application of certain aspects of Article 26 of the Treaty on the Functioning of the European Union to the United Kingdom and to Ireland. ECJ, 18 December 2014, Case C-202/13, The Queen, on the application of: Sean Ambrose McCarthy, Helena Patricia McCarthy Rodriguez, Natasha Caley McCarthy Rodriguez.
Both Article 35 of Directive 2004/38/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely within the territory of the Member States amending Regulation (EEC) No 1612/68 and repealing Directives 64/221/EEC, 68/360/EEC, 72/194/EEC, 73/148/EEC, 75/34/EEC, 75/35/EEC, 90/364/EEC, 90/365/EEC and 93/96/EEC and Article 1 of the Protocol (No 20) on the application of certain aspects of Article 26 of the Treaty on the Functioning of the European Union to the United Kingdom and to Ireland must be interpreted as not permitting a Member State to require, in pursuit of an objective of general prevention, family members of a citizen of the European Union who are not nationals of a Member State and who hold a valid residence card, issued under Article 10 of Directive 2004/38 by the authorities of another Member State, to be in possession, pursuant to national law, of an entry permit, such as the EEA (European Economic Area) family permit, in order to be able to enter its territory.
- Reference for a preliminary ruling — Visas, asylum, immigration and other policies related to free movement of persons — Directive 2008/115/EC — Return of illegally staying third-country nationals — Principle of respect for the rights of the defence — Right of an illegally staying third-country national to be heard before the adoption of a decision liable to affect his interests — Return decision — Right to be heard before the return decision is issued — Extent of that right. ECJ, 11 December 2014, Case C-249/13, Khaled Boudjlida v. Préfet des Pyrénées-Atlantiques.
The right to be heard in all proceedings, as it applies in the context of Directive 2008/115/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on common standards and procedures in Member States for returning illegally staying third-country nationals, and, in particular, Article 6 of that directive, must be interpreted as extending to the right of an illegally staying third-country national to express, before the adoption of a return decision concerning him, his point of view on the legality of his stay, on the possible application of Articles 5 and 6(2) to (5) of that directive and on the detailed arrangements for his return.
However, the right to be heard in all proceedings, as it applies in the context of Directive 2008/115, and, in particular, Article 6 of that directive, must be interpreted as meaning that it does not require a competent national authority to warn the third-country national, prior to the interview arranged with a view to that adoption, that it is contemplating adopting a return decision with respect to him, or to disclose to him the information on which it intends to rely as justification for that decision, or to allow him a period of reflection before seeking his observations, provided that the third-country national has the opportunity effectively to present his point of view on the subject of the illegality of his stay and the reasons which might, under national law, justify that authority refraining from adopting a return decision.
The right to be heard in all proceedings, as it applies in the context of Directive 2008/115, and, in particular, Article 6 of that directive, must be interpreted as meaning that an illegally staying third-country national may have recourse, prior to the adoption by the competent national authority of a return decision concerning him, to a legal adviser in order to have the benefit of the latter’s assistance when he is heard by that authority, provided that the exercise of that right does not affect the due progress of the return procedure and does not undermine the effective implementation of Directive 2008/115.
However, the right to be heard in all proceedings, as it applies in the context of Directive 2008/115, and, in particular, Article 6 of that directive, must be interpreted as meaning that it does not require Member States to bear the costs of that assistance by providing free legal aid.