05 Déc NEWSLETTER – DÉCEMBRE 2016
Droit du travail et sécurité sociale
- Contrat de travail – Transfert. , N°15-18178.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033322388&fastReqId=710570557&fastPos=7
Mme X…épouse Y… octobre 1999 en qualité d’agent de propreté par la société La Providence aux droits de laquelle se trouve la société AAF La Providence II et qu’elle se trouvait affectée sur le chantier de nettoyage d’un immeuble appartenant à la société BPCE à Paris. Le 17 septembre 2010, la société BPCE a informé la société AAF La Providence II qu’elle mettait fin au contrat de nettoyage, ayant décidé de louer les locaux à la Préfecture de police, laquelle désirait effectuer des travaux avant de les occuper. La Préfecture de police a passé un nouveau marché de nettoyage avec la société AAF La Providence II le 1er janvier 2011 jusqu’au 15 avril 2011, avant de confier le marché à la société CED groupe propreté à compter du 18 avril 2011. Le 26 avril 2011, la société CED groupe propreté, a proposé à la salariée un contrat comportant une période d’essai, que celle-ci a refusé. Invoquant une rupture au cours de la période d’essai, la société CED groupe propreté a mis fin au contrat de travail de la salariée le 9 mai 2011.
Ayant relevé que les sociétés La Providence et AAF Providence II avaient effectué successivement les prestations de nettoyage dans les mêmes locaux au profit de la société BPCE puis de la préfecture de police de Paris, peu important l’étendue réduite des prestations pendant trois mois et demi, que la salariée était demeurée affectée à ces prestations de nettoyage durant cette période temporaire de réduction de l’étendue du marché et qu’elle remplissait les conditions prévues à l’article 2 de l’accord du 29 mars 1990, la cour d’appel, qui a constaté que les prestations de nettoyage étaient exécutées par la société CED groupe propreté, en a déduit à bon droit que le contrat de travail de la salariée avait été transféré à cette dernière et que la rupture du contrat de travail était sans cause réelle et sérieuse.
Sous le couvert du grief de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande qui ne peut donner lieu à ouverture à cassation et peut être réparée dans les conditions prévues à l’article 463 du code de procédure civile.
- Contrat de travail – Résolution judiciaire. Cass. Soc., 26 octobre 2016, N°15-15923.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033322497&fastReqId=1859919484&fastPos=11
Engagé le 15 juin 1972 par la Caisse d’épargne, M. X… a, le 23 mars 2004, saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant notamment au prononcé de la résiliation de son contrat de travail. Par arrêt du 5 novembre 2008, la cour d’appel a prononcé la résiliation et a condamné l’employeur à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. Les débats ayant été rouverts, le salarié a sollicité le bénéfice des indemnités de rupture conventionnelle et, invoquant sa candidature, publiée le 15 octobre 2008, aux fonctions de conseiller prud’homme, a demandé à être indemnisé de la violation de son statut protecteur.
Le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie n’a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, qu’au paiement d’une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait dû percevoir jusqu’à l’expiration de la période de protection en cours au jour de la demande. Il en résulte que, lorsqu’au jour de la demande de résiliation judiciaire, le salarié ne bénéficiait pas d’un statut protecteur, la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par ce motif de pur droit, les parties en ayant été avisées en application de l’article 1015 du code de procédure civile, l’arrêt se trouve justifié.
Pour déterminer le montant de l’indemnité de licenciement, la cour d’appel a exactement décidé que le salarié, dont la résiliation du contrat de travail a été prononcée en raison des manquements de son employeur à ses obligations, suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, ne peut prétendre qu’à l’indemnité conventionnelle prévue par l’article 2. 2. 4 de l’accord national sur les instances paritaires de la Caisse d’épargne du 22 décembre 1994 en cas de licenciement pour motif personnel non disciplinaire, et ne peut exciper des dispositions de la convention collective prévoyant une indemnité supérieure en cas de licenciement pour motif économique.
- Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences – Comité d’entreprise et CHSCT. Cass. Soc., 26 octobre 2016, N°14-26935.
A la fin de l’année 2012, la société Socotec France a engagé une procédure d’information/consultation des membres du comité d’entreprise et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), relativement à son projet de remplacement du logiciel d’habilitation des salariés à l’exercice de leurs différentes missions dénommé “Squash”, par un nouveau logiciel dénommé “Syriel”. Aucun avis n’ayant été émis par les membres du CHSCT, l’employeur, considérant que ce refus de donner un avis valait avis négatif, a déployé le logiciel “Syriel” dans l’entreprise à compter du mois de juin 2013. Le 9 août 2013, le CHSCT a saisi le tribunal de grande instance afin d’obtenir la suspension du déploiement du logiciel “Syriel” tant que la négociation en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) n’aura pas été engagée et clôturée. La Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT est intervenue volontairement à l’instance par acte du 8 novembre 2013.
Pour faire droit à cette demande, l’arrêt retient que l’article L. 2242-15 du code du travail applicable au sein des entreprises d’au moins trois cents salariés énonce que l’employeur engage tous les trois ans une négociation portant sur la mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences sur laquelle le comité d’entreprise est informé ainsi que sur les mesures d’accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, de validation des acquis de l’expérience, de bilan de compétences ainsi que d’accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés, que la place de ces dispositions désormais dans la deuxième partie du code du travail sur les relations collectives au chapitre deux relatif à la négociation obligatoire en entreprise alors que les anciens textes (L. 320-2) se situaient au chapitre préliminaire à celui sur les licenciements pour motif économique, permet de constater que la GPEC n’a désormais plus de lien exclusivement avec le licenciement économique mais qu’elle s’inscrit dans la négociation collective dans son ensemble. Contrairement à ce que soutient l’employeur, les dispositions relatives aux modalités de la négociation obligatoire prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du code du travail font partie intégrante de la négociation obligatoire prévue au chapitre II du titre II du même code, c’est pourquoi elles s’appliquent et doivent être respectées qu’il s’agisse de la négociation annuelle prévue à la section 2 ou de la négociation triennale prévue à la section 3 qui concerne la gestion prévisionnelle des emplois, que les modalités d’engagement de la négociation collective prévoient à l’article L. 2242-2 que, lors de la première réunion, sont précisés le lieu et le calendrier des réunions, les informations que l’employeur remettra aux représentants du personnel et la date de cette remise, à l’article L. 2242-3 que, tant que la négociation est en cours, l’employeur ne peut arrêter de décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés dans les matières traitées sauf urgence et à l’article L. 2242-4 que si au terme de la négociation aucun accord n’est conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement, qu’en l’espèce, la société ne rapporte pas la preuve qu’elle a effectivement engagé la négociation sur la GPEC conformément aux dispositions applicables y compris celles prévues aux articles L 2242-1 à L 2242-4 précités, qu’elle justifie seulement de la tenue d’une réunion le 19 janvier 2012 qui n’a pas donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal, c’est pourquoi le CHSCT et le syndicat sont fondés à voir juger que la procédure de consultation du CHSCT, telle que mise en œuvre à partir du mois de novembre 2012, a été prématurée et, par conséquent, à voir ordonner la suspension de l’application du logiciel SYRIEL jusqu’à l’issue, d’une part, de la négociation obligatoire en matière de GPEC et, d’autre part, des procédures d’information/consultation des institutions représentatives du personnel en ce compris le CHSCT.
La recodification du code du travail, est, sauf dispositions expresses contraires, intervenue à droit constant. Il en résulte que le déplacement de l’ancien article L. 320-2 du code du travail dans le chapitre relatif à la négociation obligatoire ne peut avoir eu pour effet de lui rendre applicable les dispositions prévues pour la négociation annuelle obligatoire.
En statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les articles L. 2242-1 à L. 2242-4 et L. 2242-15 du code du travail, dans leur version applicable au litige.
- Volontariat international en entreprise. Cass. Soc., 26 octobre 2016, N°15-16280.
Le 9 février 2009, M. X… a signé avec l’agence française pour le développement international des entreprises Unifrance, établissement industriel et commercial sous tutelle ministérielle désigné gestionnaire de la procédure de volontariat international en entreprise, une lettre d’engagement visant les articles L. 122-1 et suivants du code du service national et le décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 l‘informant que sa candidature au volontariat civil était retenue et lui proposant une affectation pour le compte de la Société générale à New-York à compter du 1er mars 2009, pour une durée de dix-huit mois. Le 19 avril 2010, la Société générale a demandé à M. X… de quitter les locaux de l’entreprise. Par télécopie du 4 juin 2010, Ubifrance a informé M. X… que la société d’accueil ayant décidé de ne plus lui permettre l’accès à son site, sa mission de volontariat international en entreprise faisait l’objet d’une interruption anticipée en raison du non-respect des clauses de la convention prévue par l’article L. 122-7 du code du service national à effet au 30 juin 2010 mais que le motif invoqué par la Société générale ne pouvant être retenu, il aurait le droit d’effectuer une seconde mission d’une durée maximale de huit mois. M. X… a saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir la condamnation de la Société générale à lui verser diverses sommes au titre d’un contrat de travail.
L‘article L. 120-35 du code du service national, issu de la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique, n’est pas applicable à la lettre d’engagement signée par M. X… le 9 février 2009 par laquelle il a accepté la proposition d’affectation au volontariat international en entreprise notifiée par Ubifrance.
Ensuite, ayant relevé qu’il ressortait des conditions générales de l’engagement de volontariat international souscrit par M. X… qu’il n’y avait aucun lien contractuel entre le volontaire et l’organisme d’accueil, les seuls liens contractuels existant étant ceux unissant l’entreprise et Ubifrance d’une part, le volontaire et Ubifrance d’autre part, et retenu à bon droit que M. X…, qui avait un statut d’agent public, intervenait auprès de la Société générale non dans le cadre d’un détachement mais dans celui d’un contrat particulier répondant à des dispositions spécifiques ressortissant du code du service national et par conséquent de dispositions d’un contrat soumis au droit public excluant par nature l’existence d’un contrat de travail de droit privé avec l’organisme d’accueil, et que s’il y avait bien eu prestation de travail fournie pour la société d’accueil, elle l’avait été seulement dans le cadre défini par la lettre d’engagement, la cour d’appel a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision.
- Rupture du contrat de travail – Prise d’acte. 19 octobre 2016, N°14-25067.
M. X… et la société 2G, aux droits de laquelle vient la société JM transports, ont conclu, le 1er septembre 2005, un contrat de prestations de transport de béton prêt pour l’emploi. Après avoir rompu ce contrat à compter du 2 février 2008, M. X… a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes au titre de l’exécution et de la rupture d’un contrat de travail.
L’indemnité prévue par l’article L. 1235-2 du code du travail ne peut être allouée que lorsque le contrat de travail a été rompu par un licenciement.
Après avoir dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail à compter du 2 février 2008 avait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt condamne l’employeur au paiement d’une indemnité pour procédure de licenciement irrégulière.
En statuant ainsi, alors que le contrat de travail avait été rompu par une prise d’acte du salarié et non par un licenciement, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
- Travail temporaire – Rupture. Cass., Soc., 19 octobre 2016, N°15-16120.
M. X… a été mis à disposition de la société Belfor par la société de travail temporaire Adecco pour la période du 6 novembre 2000 au 30 janvier 2003. Il a été engagé le 1er février 2003 par l’entreprise utilisatrice en qualité de chef d’équipe. Le 11 janvier 2008, les parties ont signé un acte de rupture de contrat de travail d’un commun accord pour motif économique. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes dirigées tant à l’égard de l’entreprise utilisatrice qu’à l’encontre de la société de travail temporaire.
Pour dire le salarié recevable, en son action subsidiaire à l’encontre de la société de travail temporaire, l’arrêt retient qu’il s’avère que l’ordonnance de radiation du 9 juin 2011 rendue par la cour par défaut contre l’intéressé lui a été notifiée par le greffe le 9 juin 2011 par lettre recommandée sans accusé réception revenue au dossier de la cour, qu’il a été déposé une demande de remise au rôle, selon des conclusions au nom de cinq salariés dont M. X…, notifiées à la seule société Belfor France, intimée, avec convocation subséquente des parties pour plaider devant le cour par le greffe par courrier du 21 juin 2013 que le délai de péremption n’a pas couru à l’égard du salarié, à défaut de preuve de réception par lui de l’ordonnance de radiation du 9 juin 2011 et qu’il n’est donc pas établi de péremption d’instance.
En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la décision de radiation avait été notifiée par le greffe le 9 juin 2011, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 381 et 640 du code de procédure civile, ensemble l’article R. 1452-8 du code du travail.
Conformément aux dispositions de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation sur le second moyen, qui critique l’arrêt en ce qu’il a prononcé la requalification des missions d’intérim en un contrat de travail à durée indéterminée et la résiliation judiciaire du contrat de travail.
- Accord collectif – Prime. Cass., Soc., 13 octobre 2016, N°14-18905.
La société APF Arômes et parfums, société spécialisée dans la création de parfums issus de produits de synthèse créée en 1993, a adhéré au syndicat national de produits aromatiques, dénommé Prodarom, lequel était issu de la fusion le 13 décembre 1973 du syndicat national des fabricants et importateurs d’huiles essentielles et de produits aromatiques naturels et du syndicat national des fabricants de produits aromatiques de synthèse. Mme X…, salariée de la société à compter du 2 octobre 2006 en qualité d’assistante de direction, licenciée par lettre du 6 janvier 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, a saisi la juridiction prud’homale pour contester son licenciement et pour demander un rappel de prime de treizième mois en application d’un accord collectif du 1er juin 1968 signé par le syndicat national des fabricants et importateurs d’huiles essentielles et de produits aromatiques naturels.
Aux termes de l’article L. 132-7 du code du travail, dans sa version applicable du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982, lorsqu’une convention collective a été dénoncée, elle continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention destinée à la remplacer ou, à défaut de conclusion d’une convention nouvelle, pendant une durée d’un an, sauf clause ou accord prévoyant une durée plus longue et déterminée, à compter de l’expiration du délai de préavis. Sans préjudice de l’application des dispositions de l’alinéa précédent, en cas de mise en cause des accords ou conventions collectives notamment par fusion, cession, scission ou changement d’activité, ces accords ou conventions collectives sont maintenus en vigueur à l’égard des travailleurs antérieurement bénéficiaires qui sont directement affectés par les mesures sus indiquées, jusqu’à leur remplacement par de nouvelles conventions ou, à défaut de la conclusion de celles-ci, pendant une durée d’un an à compter de la date d’effet desdites mesures.
Pour condamner la société au paiement de sommes à titre de rappel de prime de treizième mois et des congés payés afférents, l’arrêt retient que, malgré la fusion le 13 décembre 1973 des deux syndicats, l’un signataire de l’accord de 1968, l‘autre non signataire, il n’y a pas eu du seul fait de la fusion mise en cause de cet accord, que le syndicat national des fabricants et importateurs d’huiles essentielles et de produits aromatiques n’a disparu que sur le plan juridique et formel mais non dans son essence puisqu’il a en réalité été aspiré, comme l’autre syndicat, dans la constitution du syndicat commun qui s’est ainsi substitué en les absorbant aux deux syndicats qui l’ont constitué de sorte que l’accord de 1968, signé uniquement par le premier syndicat, a de ce fait été apporté et intégré par glissement et faute de dénonciation dans l’objet du nouveau syndicat.
En statuant ainsi, alors que la mise en cause résulte de plein droit de l’événement qui l’a entraînée et qu’en cas de mise en cause d’une convention ou d’un accord collectif en raison de la disparition des organisations signataires, ladite convention ou ledit accord collectif continue de produire effet à l’expiration du délai d’un an qui suit le délai de préavis prévu à l’article L. 132-6 du code du travail alors applicable, la cour d’appel, qui a constaté que le syndicat national des fabricants et importateurs d’huiles essentielles et de produits aromatiques naturels avait fait l’objet d’une fusion avec le syndicat national des fabricants de produits aromatiques de synthèse et que le syndicat professionnel Prodarom avait été créé le 13 décembre 1973, ce dont il résultait que l’accord collectif du 1er juin 1968 avait été mis en cause, a violé le texte susvisé.
Pour condamner la société au paiement de sommes à titre de rappel de prime de treizième mois et des congés payés afférents, l’arrêt retient qu’il résulte du compte-rendu de la réunion de la commission d’études sociales du syndicat professionnel Prodarom en date du 22 novembre 2011, sous le titre « conclusions juridiques sur les accords locaux », et après mention de la distribution des conclusions d’un avocat aux participants, que le président du syndicat professionnel Prodarom a dit que malgré la disparition d’un syndicat les accords restaient valables et devront donc être appliqués par les sociétés membres du syndicat pour leur personnel en pays grassois, que malgré une lettre non déterminante du 10 décembre 2013 dans laquelle le président du syndicat professionnel susvisé indiquait que cette déclaration n’était pas une prise de position de Prodarom mais bien la transcription de l’analyse d’un avocat et que Prodarom n’avait jamais pris position sur la validité de ces accords locaux et souhaitait laisser la justice trancher sur ce point, le président du syndicat a nécessairement parlé lors de cette réunion en qualité de mandataire du bureau pour admettre que l’accord de 1968, malgré la disparition du syndicat signataire, devait être appliqué par les sociétés adhérentes.
En déterminant ainsi, par des motifs tirés des simples déclarations du président du syndicat professionnel Prodarom mentionnées dans un compte -rendu d’une réunion du 22 novembre 2011de la commission d’études sociales concernant les conclusions juridiques d’un avocat consulté sur les accords locaux, la cour d’appel, qui était saisie d’une demande de treizième mois portant sur la période relative à la relation contractuelle et qui n’a pas constaté la volonté claire et non équivoque du syndicat professionnel de faire une application volontaire des stipulations de l’accord du 1er juin 1968, n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1134 du code civil.
- Accord d’entreprise – Avantages acquis. Cass., Soc., 13 octobre 2016, N°14-25411.
Aux termes d’un accord d’entreprise conclu le 19 décembre 2003 au sein de la société Norbert Dentressangle Logistics (la société), il était convenu que « pour tout nouveau site ouvert à partir du 1er janvier 2004 et hors les cas de transfert de site, reprise de personnel en application de l’article L. 122-12 (devenu L. 1224-1) du code du travail, acquisition d’entreprise, il serait mis en place un système de prime de qualité/productivité/sécurité au plus tard au bout d’un an d’exploitation du site ». A la suite d’une fusion absorption, le 1er juin 2004, les contrats de travail des salariés de la société Stockalliance ont été transférés à la société Norbert Dentressangle Logistics par application de l’article L. 1224-1 du code du travail et que les statuts collectifs ont été dénoncés. Il a été proposé aux salariés l’option consistant soit à conserver les avantages individuels acquis au sein de la société Stockalliance sans bénéficier de la prime dite « productivité/qualité/sécurité », soit à signer un nouveau contrat de travail leur permettant notamment de percevoir cette prime en contrepartie de la renonciation aux avantages individuels acquis au sein de la société absorbée.
Par acte du 5 juillet 2011, le syndicat CGT de la société Norbert Dentressangle Logistics (le syndicat) a fait assigner cette dernière devant le tribunal de grande instance pour voir reconnaître l’existence d’une inégalité de traitement concernant la répartition du taux de retraite complémentaire entre l’employeur et le salarié, le paiement de la prime « productivité/qualité/sécurité » et les temps de pause payés, au préjudice des anciens salariés de la société Stockalliance ayant refusé de signer le nouveau contrat de travail.
Ayant relevé que l’accord collectif sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 29 novembre 1999, en vigueur au sein de la société Stockalliance, précisait seulement que les pauses seront payées comme du temps de travail, la cour d’appel, qui n’était pas saisie d’une demande de paiement des temps de pause mais de paiement d’heures supplémentaires en conséquence de la prise en compte des temps de pause dans le calcul du temps de travail effectif, en a déduit à bon droit que cet accord ne prévoyait pas que les temps de pause seront considérés comme du temps de travail effectif.
L’employeur entrant ne peut subordonner le bénéfice dans l’entreprise d’accueil des avantages collectifs, qu’ils soient instaurés par voie d’accords collectifs, d’usages ou d’un engagement unilatéral de l’employeur, à la condition que les salariés transférés renoncent aux droits qu’ils tiennent d’un usage ou d’un engagement unilatéral en vigueur dans leur entreprise d’origine au jour du transfert ou qu’ils renoncent au maintien des avantages individuels acquis en cas de mise en cause d’un accord collectif en application de l’article L. 2261-14 du code du travail.
Pour rejeter les demandes de rappel de salaire au titre de la prime «productivité/qualité/sécurité» ainsi qu’au titre de la répartition des cotisations patronales et salariales de retraite complémentaire, l’arrêt retient que c’est par une décision unilatérale de l’employeur que cette prime a été versée aux salariés transférés non cadres et non administratifs et que ces avantages, ne ressortant pas d’un accord collectif, n’ont pas à être étendus automatiquement aux anciens salariés de la société Stockalliance.
En statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article L. 1224-1 du code du travail et l’article L. 2261-14 dans sa rédaction alors applicable les textes susvisés.
- Grève – Service public de transport. Cass. Soc., 13 octobre 2016, N°15-13886.
M. X… et d’autres agents de la SNCF, devenue SNCF mobilités, affectés à la conduite de trains de voyageurs au sein de l’unité de production de Tarbes ont saisi la juridiction prud’homale pour obtenir le paiement de jours de grève, des congés payés afférents et des dommages-intérêts, en faisant valoir que leur employeur ne pouvait pas placer en service facultatif les agents ayant manifesté leur intention de rejoindre un mouvement de grève en déposant la déclaration individuelle d’intention prévue par l’article L. 1324-7 du code des transports.
Selon l’article 5 de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, applicable au litige, dans les entreprises de transports l’employeur et les organisations syndicales représentatives concluent un accord collectif de prévisibilité du service applicable en cas de perturbation prévisible du trafic ou de grève, fixant les conditions dans lesquelles l’organisation du travail est révisée et les personnels disponibles réaffectés afin de permettre la mise en œuvre du plan de transports adapté et qu’à défaut d’accord applicable au 1er janvier 2008, un plan de prévisibilité est défini par l’employeur. En cas de grève, les personnels disponibles sont les personnels de l’entreprise non grévistes.
Ensuite, pris en l’absence d’accord au sein de la SNCF, l’article 6.3 du RH 007 à valeur réglementaire, mettant en œuvre les dispositions de la loi, dispose qu’en cas de grève ou autre perturbation prévisible au sens de cette loi, l’agent est dévoyé de son roulement, placé en service facultatif et peut être utilisé dès l’expiration du repos journalier. Selon l’article 3 du chapitre 2 du RH 0924 à valeur réglementaire, pris aux mêmes fins, les agents indispensables à l’exécution du plan de transport doivent, 48 heures à l’avance, déclarer auprès de leur employeur leur intention de participer à la grève ou de la rejoindre à l’une de leur prise de service comprise dans la période couverte par le préavis et que ces agents ont la possibilité de changer d’avis et de ne pas cesser le travail, en informant leur hiérarchie ou le service chargé de recevoir les déclarations individuelles d’intention dans les meilleurs délais afin de mettre le service en capacité de les utiliser dans les meilleures conditions, et au plus tard, à l’heure de prise de service.
Il en résulte d’une part que la cour d’appel a exactement décidé qu’en supprimant le roulement normal de l’ensemble des agents ayant ou non manifesté leur intention de participer à la grève et en les plaçant en position de service facultatif, de façon à satisfaire aux exigences de la loi du 21 août 2007 précitée, la SNCF n’a pas porté atteinte au droit de grève de ceux qui, bien qu’ayant déclaré leur intention d’y participer, ne pouvaient être considérés a priori comme grévistes dès lors qu’ils pouvaient à tout moment renoncer à rejoindre le mouvement en se mettant à la disposition de leur employeur.
D‘autre part, ayant constaté que les agents de conduite concernés ne démontraient pas s’être remis à la disposition du service à l’heure à laquelle leur utilisation était possible conformément à l’article 6-3, alinéa 2, du RH 007 précité, elle en a exactement déduit que les intéressés ne pouvaient pas prétendre au paiement des jours de grève qu’ils réclamaient et a ainsi légalement justifié sa décision.
- Contrat de travail – Loi applicable. Cass. Soc., 13 octobre 2016, N°15-16872.
Mme X…, salariée de l’Association des parents d’élèves de l’école française de Delhi (l’association) engagée à New Delhi en qualité de « recrutée locale », a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes.
Il résulte de l’article 6, paragraphe 2, de la convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles, qu’à défaut de choix d’une loi exercé par les parties, le contrat de travail est régi par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat de travail, accomplit habituellement son travail, à moins qu’il ne résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable. Dans son arrêt du 12 septembre 2013 (CJUE, Schlecker, aff. C-64/12), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé qu’il appartient à la juridiction de renvoi de procéder à la détermination de la loi applicable au contrat en se référant aux critères de rattachement définis à l’article 6, paragraphe 2, premier membre de phrase, de la convention de Rome, et en particulier au critère du lieu d’accomplissement habituel du travail, visé à ce paragraphe 2, sous a), que, toutefois, en vertu du dernier membre de phrase de ce même paragraphe, lorsqu’un contrat est relié de façon plus étroite à un État autre que celui de l’accomplissement habituel du travail, il convient d’écarter la loi de l’État d’accomplissement du travail et d’appliquer celle de cet autre État. A cette fin, la juridiction de renvoi doit tenir compte de l’ensemble des éléments qui caractérisent la relation de travail et apprécier celui ou ceux qui, selon elle, sont les plus significatifs, que le juge appelé à statuer sur un cas concret ne saurait cependant automatiquement déduire que la règle énoncée à l’article 6, paragraphe 2, sous a), de la convention de Rome doit être écartée du seul fait que, par leur nombre, les autres circonstances pertinentes, en dehors du lieu de travail effectif, désignent un autre pays.
Pour déclarer la loi française applicable au contrat de travail, la cour d’appel retient que l’objet de l’association est de dispenser une instruction en français, que son mode de fonctionnement lui impose l’homologation de l’établissement par le ministère de l’éducation nationale, que la nomination du chef d’établissement est assurée par l’agence pour l’enseignement français à l’étranger, que de nombreux collègues exercent les mêmes fonctions sous le régime des expatriés.
En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu’elle avait constaté que la salariée, engagée directement en Inde, accomplissait exclusivement son travail à Delhi, que les contrats de travail étaient rédigés en langue française ou anglaise, qu’ils contenaient des références à la monnaie locale, que les bulletins de paie étaient établis à Delhi en roupie ou en euros et que la salariée ne démontrait pas acquitter ses impôts en France, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’article 6 § 2 de la convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles.
- Pension de retraite – Calcul. Cass., Civ., 2ème, 6 octobre 2016, N°15-23888.
Assujetti successivement, au titre de l’assurance vieillesse, au régime général et au régime des salariés agricoles, et justifiant, quant au premier, d’une durée d’assurance de vingt-quatre trimestres dont seize trimestres au titre de la majoration pour avoir élevé deux enfants, M. X… a sollicité auprès de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (la caisse), à effet du 1er août 2009, une pension de retraite à taux plein calculée sur la base d’un salaire annuel moyen déterminé en fonction des trois meilleures années ayant donné lieu à cotisations au titre du régime général. Soutenant que la période de référence pour le calcul du salaire annuel moyen n’aurait pas dû retenir les deux années afférentes à la majoration pour avoir élevé des enfants, M. X… a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.
Selon l’article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale, lorsque l’assuré a acquis, dans deux ou plusieurs des régimes d’assurance vieillesse qu’il mentionne, des droits à pension dont le montant est fixé sur la base d’un salaire ou revenu annuel moyen soumis à cotisations, le nombre d’années retenu pour calculer ce salaire ou revenu est déterminé, pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003, en multipliant le nombre d’années fixé, dans le régime considéré, par les articles R. 351-29 et R. 351-29-1 ou R. 634-1 et R. 634-1-1, par le rapport entre la durée d’assurance accomplie au sein de ce régime et le total des durées d’assurance accomplies dans les régimes susvisés.
Selon les articles R. 351-29 et R. 351-29-1, le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d’au moins un trimestre d’assurance et versées, en ce qui concerne les assurés nés en 1947, au cours des vingt-quatre années civiles d’assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré.
Selon l’article R. 351-3, la durée d’assurance retenue pour le calcul de la pension comprend, notamment, la majoration pour avoir élevé des enfants prévue par l’article L. 351-4.
Ayant constaté que la caisse a pris en compte, pour liquider la pension de M. X…, cent soixante et onze trimestres, dont seize trimestres au titre de la majoration légalement prévue pour avoir élevé des enfants, portant à vingt-quatre le nombre de trimestres retenus au titre du régime général, et permettant ainsi à M. X… de bénéficier d’une retraite à taux plein, l’arrêt retient qu’il y a lieu de prendre en considération, en application de l’article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale, la majoration de la durée d’assurance pour avoir élevé des enfants, prévue par l’article L. 351-4 pour la proratisation des périodes d’assurance dans chacun des différents régimes pris en compte en fonction du nombre d’années fixé dans le régime considéré, soit vingt-quatre ans s’agissant de M. X…, né en 1947.
- Maladie professionnelle – Prise en charge. Cass., Civ., 2ème, 6 octobre 2016, N°15-22721.
Salarié de 1968 à 1979 de la Société européenne des produits réfractaires (la société), M. X… a adressé le 22 avril 2011 à la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical faisant état d’un cancer broncho-pulmonaire primitif. Le 27 septembre 2011, la caisse a informé la société de la prise en charge de la maladie au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles. La société a saisi une juridiction de sécurité sociale en inopposabilité de cette décision.
L’employeur qui a reçu une information complète sur la procédure d’instruction, n’est pas recevable à se prévaloir, aux fins d’inopposabilité à son égard de la décision de la caisse, des manquements de celle-ci dans l’instruction du dossier à l’égard du dernier employeur de la victime.
Après avoir rappelé que la société devait être tenue comme le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque, l’arrêt retient que la caisse justifie avoir informé celle-ci le 20 mai 2011 de ce qu’elle avait accusé réception de la déclaration de maladie professionnelle faite, en lui en adressant copie, ainsi que du certificat médical initial, ensuite le 22 juillet 2011 du recours au délai complémentaire d’instruction, enfin le 7 septembre 2011 de la date prévisible de clôture de l’instruction au 27 septembre 2011, en l’informant aussi de sa faculté de consultation du dossier, avant de lui notifier enfin le 27 septembre 2011 la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée et qu’ainsi, elle a respecté son obligation d’information.
- Maladie professionnelle – Faute inexcusable de l’employeur. Cass., Civ., 2ème, 6 octobre 2016, N°15-23678.
Salarié de la société EDF (l’employeur), M. X… a déclaré, le 24 février 2010, une maladie prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise (la caisse) au titre de la législation professionnelle, après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. M. X… ayant saisi une juridiction de sécurité sociale d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, ce dernier a contesté l’opposabilité, à son égard, de la décision de la caisse.
Pour dire que l’employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie déclarée et rejeter la demande en désignation d’un second comité, l’arrêt retient qu’il ressort des pièces versées aux débats que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l’avis n’est pas utilement critiqué par l’employeur, saisi par la caisse en raison de l’absence d’une des conditions de prise en charge de la maladie désignée au tableau numéro 30 bis, à savoir une durée d’exposition inférieure à dix ans, a constaté la réalité de l’exposition à l’amiante de M. X… durant son activité de maintenance en centrale thermique, en particulier lors de la période 1979-1987, et retenu un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle à l’amiante.
En statuant ainsi, alors que la maladie déclarée ne remplissant pas les conditions d’un tableau de maladies professionnelles, la caisse avait suivi l’avis d’un comité régional et qu’il incombait à la juridiction, avant de statuer sur la demande de M. X… en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de recueillir l’avis d’un autre comité régional, dès lors que le caractère professionnel de la maladie était contesté par l’employeur en défense à cette action, la cour d’appel a violé les articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale.
- Versement transport – URSSAF. Cass., Civ., 2ème, 6 octobre 2016, N°15-24714.
La société ADS nettoyage (la société) ayant sollicité la restitution pour partie des sommes versées en 2008, 2009 et 2010 au titre du versement de transport, l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur (l’URSSAF) n’a fait droit à sa demande que pour les deux dernières années, au motif que la demande de remboursement de l’indu afférente à l’année 2008, formée par la société le 29 décembre 2011, était atteinte par la prescription. La société ayant déduit la somme litigieuse du montant du versement dû au titre de l’année 2012, l‘URSSAF lui a fait signifier une contrainte à laquelle la société a fait opposition devant une juridiction de sécurité sociale.
Selon l’article L. 2333-69 du code général des collectivités territoriales, les employeurs assujettis au versement de transport en application de l’article L. 2333-64, sont tenus de procéder au versement auprès des organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales suivant les règles de recouvrement, de contentieux et les pénalités applicables aux divers régimes de sécurité sociale. Il résulte de ces dispositions que la prescription triennale prévue par l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale s’applique à l’action en restitution des sommes indûment versées au titre du versement de transport.
La demande de la société tendait, non pas au remboursement du versement de transport au sens de l’article L. 2333-70 du code général des collectivités territoriales, mais à la restitution de sommes indûment versées.
Selon l’article L. 243-6, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle ces cotisations ont été acquittées.
Pour accueillir partiellement la demande de l’employeur, l’arrêt retient en substance que les paiements réalisés au cours de l’année 2008 présentant un caractère provisionnel et le montant annuel de ses cotisations n’ayant été arrêté et donc soumis à paiement définitif qu’au début de l’année 2009, l’employeur qui avait présenté sa demande en décembre 2011 ne pouvait se voir opposer la prescription de sa demande de remboursement du chef des versements provisionnels intervenus au cours de l’année 2008.
En se déterminant ainsi, sans rechercher la date à laquelle les sommes litigieuses avaient été acquittées, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
- Pension d’invalidité. Cass., Civ., 2ème, 6 octobre 2016, N°15-23895.
Née en octobre 1950, Mme X… a obtenu de la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France (la caisse) le maintien, au delà de son soixantième anniversaire, de la pension d’invalidité de la deuxième catégorie dont elle était titulaire depuis 2005. A la suite de son licenciement, le 10 novembre 2011, la caisse lui ayant notifié un refus d’en poursuivre le versement, au delà du 30 novembre 2011, et lui ayant réclamé le remboursement de la pension indûment versée au titre du mois de décembre 2011, Mme X… a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.
Mme X… fait grief à l’arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, qu’en faisant obligation à une personne percevant une pension d’invalidité qui atteint l’âge légal de la retraite de liquider ses droits à la retraite, la pension de retraite pour inaptitude devant se substituer à sa pension d’invalidité, dès lors qu’elle se trouve privée de travail, sans lui laisser la faculté d’apporter la preuve de son aptitude à poursuivre une activité professionnelle, les dispositions de l’article L. 341-15 et L. 341-16 du code de la sécurité sociale méconnaissent l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, combiné avec l’article premier du protocole n°1, l’article premier du protocole n°12, et l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En jugeant le contraire, la cour d’appel a méconnu ces dispositions.
D’une part, en subordonnant le maintien, au delà de l’âge d’ouverture des droits au bénéfice d’une pension de retraite, du versement de la pension d’invalidité à la condition que le titulaire de celle-ci exerce une activité professionnelle, les dispositions des articles L. 341-15 et L. 341-16, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009, applicable au litige, n’engendrent aucune discrimination au regard des exigences des stipulations combinées des articles 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1er du Protocole additionnel n° 1 à ladite Convention, la différence de traitement entre les assurés selon qu’ils exercent ou non une activité professionnelle trouvant son origine dans la nécessaire coordination entre l’assurance invalidité et l’assurance vieillesse.
D’autre part, il résulte de l’article 51, paragraphe 1, du titre VII de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne que les dispositions de celle-ci s’adressent aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. L’aménagement de leur système de sécurité sociale relève de la compétence exclusive de chacun des États membres de l’Union européenne.
- Contrat de cogérance – Clause de non-concurrence. Cass., Soc., 5 octobre 2016, N°15-22730.
M. X… et Mme Y… épouse X… ont conclu un premier contrat de cogérance avec la société Distribution Casino France (Casino) pour la gestion d’une supérette le 2 juin 1989, suivi de plusieurs autres contrats du même type, le dernier en date du 21 juillet 2000. Par suite de problèmes de santé ayant débuté en mai 2006, puis d’une chute dans un escalier en juin 2006, Mme X… a connu une période d’incapacité totale de travail jusqu’en mai 2009. Le médecin conseil de la sécurité sociale a indiqué que celle-ci présentait un état d’invalidité, deuxième catégorie. Elle a poursuivi son activité ainsi jusqu’à l’accident de son conjoint intervenu dans le magasin le 20 janvier 2010, date à laquelle elle s’est trouvée en arrêt de travail. Elle a saisi la juridiction prud’homale d’une demande tendant à voir requalifier le contrat de co-gérance non salariée en contrat de travail, résilier le contrat de travail aux torts exclusifs de la société Casino, et condamner celle-ci à lui payer diverses sommes. A l’issue de deux visites de reprise en décembre 2012 et janvier 2013, elle a été déclarée inapte au poste de gérant mandataire. La société Casino lui a notifié le 18 février 2013 la rupture du contrat aux motifs de son inaptitude à exercer la fonction de co-gérant mandataire non salarié et de l’impossibilité d’opérer un reclassement.
Mme X… fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir requalifier en contrat de travail le contrat de cogérance l’ayant liée à la société Casino et de ses demandes consécutives en rappel de salaires, indemnités de rupture, dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral, indemnité pour défaut de reclassement ou de licenciement dans le mois de la déclaration d’inaptitude, indemnité pour travail dissimulé, dommages et intérêts pour imposition d’une clause de non concurrence sans contrepartie financière et pour privation de son droit individuel à la formation.
La cour d’appel, appréciant les éléments de fait et les moyens de preuve qui lui étaient soumis sans se borner à l’analyse des seules stipulations contractuelles, a estimé que les deux gérants avaient fixé les horaires d’ouverture sans démontrer avoir reçu une quelconque directive, qu’il en allait de même quant à l’organisation et la répartition du travail entre eux et que les contrôles exercés par la société Casino constituaient l’exercice par elle, en tant que mandant, non pas d’un pouvoir disciplinaire, mais seulement d’un contrôle du respect des obligations contractuelles a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
Pour débouter Mme X… de sa demande tendant à voir juger abusive la rupture du contrat de gérance par la société Casino et de ses demandes consécutives en paiement d’un complément d’indemnité de licenciement, rappel de salaires, dommages et intérêts pour rupture abusive et préjudice moral et pour perte de droits à la retraite, l’arrêt retient que l’intéressée fonde sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de gérance non salariée sur le fait que la société Casino a rompu le contrat au seul motif de son inaptitude professionnelle et non sur l’impossibilité de la reclasser suite à cette inaptitude, et sur le fait que cette société a manqué à son obligation de reclassement, qu’il s’évince de l’article L. 7322-1 du code du travail que seules certaines dispositions du code du travail sont applicables, que les dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ne font pas partie des dispositions applicables au gérant non salarié d’une succursale de commerce de détail alimentaire, que l’obligation de rechercher loyalement un reclassement et selon certaines conditions bien précises qui incombe à l’employeur en cas de déclaration d’inaptitude du salarié suite à un accident du travail ou maladie professionnelle, n’incombe pas en revanche au mandant dans le cadre du contrat de gérance mandataire non salariée d’une succursale de commerce de détail alimentaire, qu’aucune obligation de recherche d’un reclassement ne s’imposait donc à la société Casino, et que par conséquent, l’impossibilité de poursuivre l’exécution du contrat par Mme X… constituait bien une cause effective et objective de rupture de ce contrat par le mandant, une cause réelle et sérieuse.
En statuant ainsi alors qu’il résulte de l’article L. 7322-1 du code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s’appliquent en principe aux gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire et qu’il en résulte que les dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail leur sont applicables, la cour d’appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, ensemble l’article L. 7322-1 du même code.
En application du principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle, ensemble l’article L. 7322-1 du code du travail et de ce texte, une clause de non-concurrence stipulée dans le contrat d’un gérant non salarié de succursale de commerce de détail alimentaire n’est licite que si elle comporte l’obligation pour la société de distribution de verser au gérant une contrepartie financière. La stipulation d’une clause de non-concurrence nulle est susceptible de causer au gérant un préjudice dont l’existence et l’évaluation relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
Pour débouter Mme X… de sa demande au titre de la clause de non-concurrence dépourvue de contrepartie financière, l’arrêt retient que si la clause de non concurrence imposée au salarié, qu’il convient de protéger particulièrement, ne prévoit pas de contrepartie financière, le salarié et lui seul, peut alors se prévaloir de la nullité de cette clause, car la contrepartie financière de l’obligation de non concurrence, allouée en raison d’un travail antérieur, a dans ce cas le caractère d’un salaire, qu’il en va différemment dans le cadre du contrat de cogérance non salariée, aucun lien de subordination n’existant entre les parties qui consentent librement à leurs engagements respectifs, que de plus, il n’est pas discuté en l’espèce que dans la lettre de rupture du 18 février 2013, la société Casino a fait savoir qu’elle n’entendait pas se prévaloir de la clause.
En statuant ainsi, alors qu’il n’était pas contesté que la clause de non-concurrence stipulée au contrat de gérance ne comportait pas de contrepartie financière au bénéfice du gérant, la cour d’appel, à laquelle il appartenait d’apprécier l’existence d’un préjudice, a violé le principe et le texte susvisés.
- Travail temporaire – Indemnité de fin de mission. Cass., Soc., 5 octobre 2016, N°15-28672.
M. X… a été engagé pour une mission de 18 mois par la société Derichebourg intérim aéronautique (la société Derichebourg), en qualité d’électricien au profit de la société ATR. Avant la fin de son contrat, fixée au 1er mai 2012, il a reçu de la société ATR une proposition de contrat à durée indéterminée, contrat qu’il a signé le 16 mai 2012, date de sa prise de fonction. La société ayant refusé de lui payer l’indemnité de fin de mission, il a saisi la juridiction prud’homale.
Aux termes de l’article L. 1251-32 du code du travail, lorsqu’à l’issue d’une mission, le salarié sous contrat de travail temporaire ne bénéficie pas immédiatement d’un contrat de travail à durée indéterminée avec l’utilisateur, il a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité n’est pas due dès lors qu’un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu immédiatement avec l’entreprise utilisatrice.
La cour d’appel a constaté que le salarié n’avait accepté que le 10 mai 2012 la «promesse d’embauche » sous contrat à durée indéterminée que l’entreprise utilisatrice lui avait adressée le 23 avril précédent avant le terme de sa mission, et que, neuf jours ayant séparé le terme de sa mission, le 1er mai, de la conclusion du contrat de travail engageant les deux parties, elle en a exactement déduit que le salarié n’avait pas immédiatement bénéficié de ce contrat.
- Contrat de travail – Requalification. Cass., Soc., 5 octobre 2016, N°15-17458.
Il résulte des articles L. 1243-11 et L. 1243-13 du code du travail que le contrat à durée déterminée initial, faute de prévoir les conditions de son renouvellement, ne peut être renouvelé que par la conclusion d’un avenant avant le terme initialement prévu. A défaut, il devient un contrat à durée indéterminée, dès lors que la relation de travail s’est poursuivie après l’échéance du terme.
Mme X… a signé avec la société La Poste (La Poste) quatre contrats à durée déterminée, respectivement du 29 mars au 15 avril 2013, du 7 juin au 23 juin 2013, du 19 août au 8 septembre 2013 et du 4 novembre au 31 décembre 2013, ce dernier étant renouvelé par un avenant à effet du 1er janvier au 1er mars 2014. La salariée a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée et de diverses demandes indemnitaires.
Pour débouter la salariée de sa demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée conclus avec la société La Poste en un contrat à durée indéterminée et la débouter également de sa demande de nullité de la rupture du dernier contrat à durée déterminée, l’arrêt, confirmatif du jugement du 24 février 2014, retient que le contrat conclu du 4 novembre au 31 décembre 2013 contenait une clause de renouvellement et a vu son terme prorogé au 1er mars 2014 par un avenant daté du 27 décembre 2013, que les parties sont en désaccord sur la date d’acceptation et de signature par la salariée de cet avenant, et produisent deux avenants signés par la salariée mais mentionnant une date d’acceptation différente, le 28 décembre 2013 sur l’exemplaire de La Poste et le 3 janvier 2014 sur l’exemplaire de la salariée, que la salariée ne conteste pas avoir apposé sa signature sur l’exemplaire produit par La Poste, ni avoir pris son poste le 2 janvier 2014, date du début d’exécution de l’avenant, ce qui implique qu’elle avait accepté cet avenant antérieurement, qu’au demeurant, ainsi que le souligne La Poste, à supposer même que l’avenant ait été signé le 3 janvier 2014, ce délai n’excède pas celui prévu par l’article L. 1242-13, soit deux jours ouvrables suivant l’embauche, laquelle était prévue pour le 2 janvier 2014.
En statuant ainsi, alors que la seule circonstance que la salariée avait travaillé après le terme du contrat à durée déterminée ne permettait pas de déduire son accord, antérieurement à ce terme, pour le renouvellement du contrat initial, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
La cassation de l’arrêt attaqué en ce qu’il déboute la salariée de sa demande en requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée entraîne, par voie de dépendance, celle du jugement du 13 octobre 2014 ayant statué sur les conséquences de ce chef cassé, et, partant, celle du chef de l’arrêt attaqué ayant déclaré irrecevables des demandes au regard de la chose jugée par ce jugement.
Droit des affaires, concurrence, distribution et consommation
- Bail commercial – Renouvellement. Cass., Civ., 3ème, 20 octobre 2016, N°15-20285.
Le 31 mars 2006, la société Samd a donné à bail en renouvellement des locaux à usage de bureaux à la Mutuelle Spheria Val de France, aux droits de laquelle vient la société Harmonie mutuelle. Par lettre recommandée du 11 juin 2011, la société locataire a donné congé à effet du 31 mars 2012, date à laquelle elle a quitté les lieux. La société Harmonie mutuelle a assigné la société Samd en validité du congé et en remboursement du loyer du deuxième trimestre 2012. A titre reconventionnel, la société bailleresse a demandé l’annulation du congé et le paiement des loyers jusqu’au deuxième trimestre 2013 inclus et, à titre subsidiaire, l’allocation d’une indemnité égale au montant des loyers exigibles au 31 mars 2015.
D’une part, ayant relevé que la Mutuelle locataire avait pris à bail des locaux à usage de bureaux pour les besoins de son activité professionnelle, la cour d’appel a retenu, à bon droit, que les dispositions d’ordre public de l’article 57 A de la loi du 23 décembre 1986, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 4 août 2008, étaient applicables et que le caractère lucratif ou non de l’activité était indifférent.
D’autre part, ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la faculté d’extension conventionnelle du statut des baux commerciaux suppose que les parties manifestent de façon univoque leur volonté de se placer sous ce régime, que la qualification de bail commercial, la mention dans la convention selon laquelle ” le preneur bénéficiera du statut de la propriété commerciale ” ainsi que la référence aux règles du code de commerce ne suffisaient pas à caractériser une renonciation en toute connaissance de cause et dépourvue d’ambiguïté aux dispositions d’ordre public de l’article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 permettant de rompre le bail à tout moment par congé donné par lettre recommandée, la cour d’appel a pu en déduire que le congé était régulier.
- Bail commercial – Renouvellement. Cass., Civ., 3ème, 20 octobre 2016, N°15-19940.
Le 3 avril 1998, la société du Château du Vivier Les Ruines a consenti à la société CDV un bail à usage commercial expirant le 1er avril 2006. Le 2 octobre 2009, la locataire a adressé à la bailleresse une demande de renouvellement de bail moyennant un loyer annuel de 57 000 euros. Le 21 février 2012, elle a saisi le juge des loyers commerciaux en fixation du prix du bail renouvelé au montant susvisé.
Ayant retenu à bon droit que l’action du preneur en fixation du prix du bail renouvelé est soumise à la prescription biennale de l’article L. 145-60 du code de commerce et constaté que le bail renouvelé avait pris effet le 1er janvier 2010, la cour d’appel en a exactement déduit que l’action de la société preneuse, qui avait notifié son mémoire en demande plus de deux ans après cette date, était prescrite.
- Consommation – Surendettement. Cass., Civ., 2ème 13 octobre 2016, N°15-24301.
Selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, M. X… a saisi une commission de surendettement des particuliers d’une demande de traitement de sa situation financière. La société Crédit mutuel Sud-Est (la banque) a formé un recours contre la décision de la commission qui a déclaré sa demande recevable.
Pour déclarer irrecevable la demande de traitement formée par M. X…, le juge du tribunal d’instance retient que M. X… exploite directement une EURL et, qu’étant associé unique et dirigeant de fait de cette société commerciale inscrite au registre du commerce et des sociétés, il réalise des actes de commerce.
En statuant ainsi, alors que la seule qualité d’associé unique et de gérant d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives et à l’exclure du champ d’application des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers, le jugement a violé l’article L. 333-3 du code de la consommation, ensemble les articles L. 223-1, L. 631-2 et L. 640-2 du code de commerce.
- Concurrence – Compétence exclusive. Cass., Com., 18 octobre 2016, N°14-27212.
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/887_18_35288.html
En 1998, la société Hammerson Haussmann 54, aux droits de laquelle se trouve la société Deka 54 boulevard Haussmann (la société Deka) a donné à bail à la société H&M Hennes & Mauritz (la société H&M) des locaux commerciaux situés à Paris. Après la notification d’une demande de renouvellement du bail et l’échec des négociations relatives à la fixation du loyer renouvelé, la société Deka a exercé son droit d’option lui permettant de refuser le renouvellement, en contrepartie d’une indemnité d’éviction. Invoquant une rupture fautive des négociations relatives au renouvellement de son bail et reprochant au bailleur d’avoir tenté de la soumettre à un déséquilibre significatif à l’occasion de ces négociations, la société H&M a assigné la société Deka devant le tribunal de commerce de Paris en réparation de ses préjudices, lequel s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris.
L’arrêt constate qu’au soutien de ses deux demandes indemnitaires, tant pour faute à l’occasion des négociations sur le renouvellement du bail commercial que pour le déséquilibre significatif auquel le bailleur aurait tenté de la soumettre à l’occasion de ces négociations, en violation des dispositions légales sur les pratiques restrictives de concurrence, la société H&M invoque le comportement de son bailleur lors des négociations sur le renouvellement du bail commercial qui les liait et met en cause, plus particulièrement, les conditions du refus de renouvellement. En l’état de ces constatations, exemptes de dénaturation, faisant ressortir que la solution du litige nécessitait l’examen préalable des conditions dans lesquelles avait été exercé le droit d’option conféré au bailleur par l’article L. 145-57 du code de commerce, la cour d’appel a retenu à bon droit que le litige requérait une appréciation du respect du statut des baux commerciaux, qui relève de la compétence du tribunal de grande instance, et qu’en considération de l’article L. 442-6, III du code de commerce, qui attribue aux juridictions civiles comme aux juridictions commerciales la connaissance des litiges relatifs à l’application de cet article, et de la compétence territoriale des juridictions parisiennes, qui n’était pas discutée, le contredit formé par la société H&M devait être rejeté.
- Syndicat professionnel – Union de syndicats – Commissaire aux comptes. Cass., Com., 18 octobre 2016, N° 14-28.850.
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/889_18_35289.html
Le président de la Fédération française du bâtiment du Bas-Rhin (la FFB67), union de syndicats professionnels régie par les articles L. 2131-1 du code du travail, a saisi le juge des référés d’un tribunal de grande instance d’une demande de relèvement des fonctions de son commissaire aux comptes, M. X.
Pour déclarer la FFB67 irrecevable en son action, l’arrêt retient que, s’agissant d’une entité autre qu’une société commerciale, les dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 823-7 du code de commerce sont seules applicables et que la résolution du conseil d’administration en date du 18 novembre 2013, aux termes de laquelle les administrateurs ont voté à l’unanimité pour qu’une procédure de relèvement soit engagée en urgence, ne vaut pas habilitation à agir du président.
En statuant ainsi, alors que les dispositions de l’article L. 823-7, alinéa 1, du code de commerce, qui prévoient notamment que les commissaires aux comptes peuvent être relevés de leurs fonctions, sur décision de justice, à la demande de l’organe collégial chargé de l’administration, sont applicables à l’ensemble des personnes ou entités dotées d’un commissaire aux comptes, la cour d’appel a violé l’article L. 823-7 du code de commerce.
- Avocats – Secret des correspondances. Cass., Civ., 3ème, 13 octobre 2016, N°15-12860.
M. X…, exerçant la profession d’avocat, et son épouse ont confié à la Société générale sanitaire chauffage (la SGSC) l’installation d’un système de chauffage ainsi que la pose d’un adoucisseur d’eau et à M. Y…, des travaux de marbrerie. Ce dernier les a assignés en paiement. Se prévalant de malfaçons, ils ont obtenu en référé la désignation d’un expert, puis ont assigné les deux entreprises en résiliation des contrats et indemnisation. Les procédures ont été jointes.
En vertu de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, seules sont couvertes par le secret professionnel les correspondances échangées entre avocats ou entre l’avocat et son client.
Pour écarter des débats les lettres échangées entre M. X…, l’avocat de M. Y… et le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Metz, l’arrêt énonce que ces correspondances sont couvertes par le secret professionnel.
En statuant ainsi, alors que n’entrent pas dans les prévisions de l’article précité les correspondances adressées directement par une partie, quelle que soit sa profession, à l’avocat de son adversaire ni celles échangées entre un avocat et une autorité ordinale, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de la société civile immobilière Cota (SCI), l’arrêt retient que les appelants n’obtenant pas l’infirmation du jugement qui les a condamnés à payer un solde de factures à M. Y…, il y a lieu de confirmer le jugement qui rejette cette demande.
En statuant ainsi, alors qu’elle réformait la condamnation de la SCI au paiement du solde des travaux de M. Y…, la cour d’appel, qui s’est contredite et n’a pas recherché, comme il le lui était demandé, si la demande de la SCI envers ce constructeur n’était pas abusive, a violé l’article 455 du code de procédure civile, ensemble l’article 1382 du code civil.
- Banque – Commandement de payer. Cass. Civ., 2ème, 13 octobre 2016, N°15-23437.
Après avoir fait délivrer, le 5 mai 2014, un commandement de payer à M. et Mme X…, la société Lyonnaise de banque (la banque) les a attraits devant le juge de l’exécution d’un tribunal de grande instance en vue de l’audience d’orientation. Devant celui-ci, M. et Mme X… ont opposé l’exception de compensation qui serait attachée à un jugement d’un tribunal de grande instance du 10 avril 2014 revêtu de l’exécution provisoire condamnant la banque à leur payer une certaine somme. Par une ordonnance de référé du premier président de la cour d’appel saisie par la banque d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire du 13 juin 2014, celle-ci a été autorisée à consigner la somme due en conséquence du jugement du 10 avril 2014 entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations avant le 12 juillet 2014, ce qu’elle a fait le 8 juillet 2014.
Ayant exactement retenu qu’en application de l’article 1290 du code civil la compensation entre la créance de M. et Mme X… à l’encontre de la banque en conséquence du jugement du tribunal de grande instance du 10 avril 2014, assorti de l’exécution provisoire, et la créance détenue par la banque à leur encontre, dont celle-ci poursuivait le recouvrement par le commandement de payer du 5 mai 2014, s’agissant de dettes réciproques, liquides et exigibles, s’était opérée de plein droit à l’instant même où les deux créances avaient coexisté et que la décision du premier président d’arrêter l’exécution provisoire du jugement sous réserve de la consignation par la banque de la somme due à M. et Mme X… ne pouvait remettre en cause la compensation légale ainsi opérée avant l’engagement de la procédure de saisie immobilière, c’est à bon droit que la cour d’appel a statué comme elle l’a fait.
- Vente immobilière – Indemnité d’immobilisation. Cass. Civ., 2ème, 13 octobre 2016, N°15-24482.
La société Mob a relevé appel de l’ordonnance du juge des référés d’un tribunal de commerce qui s’est reconnu compétent pour statuer sur la demande formée par la société Distribution du point du jour (la société DPJ) en restitution d’une indemnité d’immobilisation que cette dernière lui avait payée dans la perspective d’une vente immobilière devenue caduque par suite de la défaillance d’une condition suspensive prévue au compromis de vente.
L’action en restitution d’une indemnité d’immobilisation versée par le bénéficiaire d’une promesse de vente subordonnée à une condition suspensive non réalisée est une action purement personnelle et mobilière dont la solution ne suppose nullement l’application des règles relatives à la transmission de la propriété immobilière ou à la constitution de droits réels immobiliers.
- Consommation – Indemnisation d’un vol annulé. Cass., Civ., 1ère, 12 octobre 2016, N°15-20380.
M. et Mme X… et leurs deux enfants (les consorts X…) ont acheté des billets auprès de la société Corsair pour le vol Paris-Orly-Saint-Denis de la Réunion du 30 juin 2014. Celui-ci ayant été annulé et remplacé par un vol prévu pour le lendemain, les consorts X… ont assigné la société Corsair en paiement d’indemnités forfaitaires, sur le fondement de l’article 7 du règlement n° 261/2004.
Il résulte des articles 52 du Traité sur l’Union européenne et 355, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne les dispositions de ces Traités sont applicables à La Réunion.
Pour condamner la société Corsair à payer à chacun des passagers la somme de 600 euros, le jugement retient que le renforcement des droits des passagers exclut de qualifier intracommunautaires les vols reliant la métropole aux départements d’outre-mer.
En statuant ainsi, alors que le vol litigieux, qui reliait Paris à Saint-Denis de la Réunion, présentait un caractère intracommunautaire, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b, susvisé, la juridiction de proximité a violé les articles 52 du Traité sur l’Union européenne et 355, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ensemble les articles 5, paragraphe 1, sous c), et 7, paragraphe 1, du règlement n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91.
Il résulte des articles 5, paragraphe 1, sous c), et 7, paragraphe 1, du règlement n° 261/2004 qu’en cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés ont droit à une indemnisation, de la part du transporteur aérien effectif, dont le montant est fixé à la somme de 250 euros, pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins, de 400 euros, pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres, et de 600 euros, pour tous les vols qui ne relèvent pas des catégories précédentes.
Pour statuer comme il le fait, le jugement retient que, selon les articles 5, 6 et 7 du règlement n° 261/2004, les passagers d’un vol annulé perçoivent une indemnité dont le montant est fixé selon la distance de ce vol et qu’en l’espèce, le vol litigieux, qui couvrait une distance supérieure à 3 500 kilomètres, a été annulé et remplacé, les consorts X… ayant subi un retard de 16 heures.
En statuant ainsi, alors que le montant de l’indemnité versée à la suite de l’annulation d’un vol intracommunautaire de plus de 1 500 kilomètres est de 400 euros, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés.
Des précisions utiles sur l’indemnisation accordée aux passagers d’un vol Paris-La Réunion qui doit s’analyser comme un vol intracommunautaire au regard du règlement européen n°261/2004.
- Bail commercial – Clause résolutoire. Cass., Civ., 1ère, 12 octobre 2016, N°15-14896.
Le 1er juillet 2005, la société Du Prado (le bailleur) a donné à bail commercial à la société Le Canari, aux droits de laquelle se trouve la société Christina (le preneur), des locaux situés à Bourges, dans lesquels est exploitée une discothèque. Après un commandement de payer les loyers arriérés délivré le 17 avril 2014, visant la clause résolutoire insérée au bail, le bailleur a assigné le preneur aux fins de constatation de l’acquisition de cette clause et de paiement de diverses sommes provisionnelles.
La notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement et que l’huissier instrumentaire n’est pas tenu de se présenter au siège social pour parvenir à une signification à personne. Après avoir constaté que son principal établissement était situé à Bourges, où était exploitée la discothèque, objet du litige, la cour d’appel en a exactement déduit que les significations avaient été valablement délivrées au lieu du principal établissement du preneur et étaient régulières en la forme.
D‘abord, sous réserve des strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction et des cas de déclaration ou de révélation prévus ou autorisés par la loi, l’avocat ne peut commettre, en toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret professionnel.
Ensuite, il résulte de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques qu’en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères, à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention “officielle”, les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel.
Enfin, s’agissant d’un secret général et absolu, l’article 3.2 du règlement intérieur national de la profession d’avocat définit strictement les correspondances qui peuvent porter la mention “officielle”, laquelle est réservée aux pièces équivalentes à un acte de procédure et à celles qui ne font référence à aucun écrit, propos ou élément antérieur confidentiel, à condition de respecter les principes essentiels de la profession d’avocat.
Au terme d’une analyse exclusive de toute dénaturation, la cour d’appel a constaté que les lettres des 14 novembre 2014, 8, 14 et 16 janvier 2015 portaient des appréciations quant au souhait du bailleur de créer, par tout moyen, des incidents de paiement. Elle a pu en déduire que ces pièces, ne pouvant être considérées comme équivalentes à un acte de procédure, n’entraient pas dans les prévisions de l’article 3.2 précité et devaient être écartées des débats en application du principe de confidentialité.
- Entreprise en difficulté. Liquidation judiciaire. Cass., Com., 11 octobre 2016, N°14-28889.
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/865_11_35241.html
Il résulte de l’article R. 661-6, 1°, du code de commerce que le débiteur qui fait appel du jugement qui prononce la résolution de son plan et sa liquidation judiciaire doit intimer les mandataires de justice qui ne sont pas appelants, y compris le liquidateur désigné par ce jugement. Lorsque le débiteur a omis d’intimer le liquidateur, l’appel peut être régularisé par une assignation en intervention forcée de ce mandataire.
La société civile immobilière Ludovic (la SCI), mise en redressement judiciaire le 27 septembre 1996 et bénéficiaire d’un plan de redressement arrêté le 3 juillet suivant, en cours d’exécution, a été assignée par la société Caisse de crédit mutuel de Voiron, l’un de ses créanciers, en résolution du plan et liquidation judiciaire. La SCI a fait appel du jugement qui a accueilli cette demande et désigné le liquidateur, puis a assigné ce dernier en intervention forcée. Avant dire droit, la cour d’appel a invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de l’appel.
Pour déclarer irrecevable l’appel de la SCI, l’arrêt relève que M. X…, en sa qualité de liquidateur, n’a pas été intimé, bien qu’ayant été partie à la procédure de première instance, ainsi qu’il résulte du jugement, et retient qu’il ne peut dès lors faire l’objet d’une mise en cause forcée par voie d’assignation.
En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
- Liquidation judiciaire – Saisie immobilière. Cass., Com., 11 octobre 2016, N°14-22796.
M. X… a été mis en liquidation judiciaire le 31 mars 2009. Par une ordonnance du 5 novembre 2012, confirmée par un arrêt du 25 avril 2013, devenu irrévocable, le juge-commissaire a autorisé la vente aux enchères publiques d’un immeuble lui appartenant. A l’audience d’adjudication, M. X… a soulevé un incident de saisie immobilière.
Le débiteur en liquidation judiciaire qui, au titre de ses droits propres, a formé un recours contre l’ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la vente de l’un de ses immeubles, est irrecevable, en cas de rejet de ce recours, à soulever ultérieurement un incident de saisie immobilière, quel qu’en soit le motif, pour s’opposer à la vente.
Ayant relevé que M. X… avait vainement contesté l’ordonnance du juge-commissaire du 5 novembre 2012, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu qu’il ne pouvait plus former un incident de saisie immobilière.
- Bail commercial – Indemnité d’immobilisation. Cass. Civ., 3ème, 6 octobre 2016, N°15-17989.
Le 27 mars 2008, la SCI Bordeaux-Bonnac a donné à bail à la société Casapizza France un local dépendant d’un centre commercial en cours de construction, le contrat devant prendre effet à la date de livraison au preneur, au minimum trois mois avant l’ouverture au public. En dépit de plusieurs mises en demeure, la société Casapizza France n’a pas pris possession des locaux. La SCI Bordeaux-Bonnac l’a assignée en paiement de l’indemnité d’immobilisation prévue au bail.
Pour déclarer recevable la demande de la société Bordeaux-Bonnac, l’arrêt retient que, s’il est acquis que la clause d’un contrat instituant une procédure de médiation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en œuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent, il demeure que la régularisation peut intervenir devant la cour d’appel avant qu’elle ne statue, même si la fin de non-recevoir a été retenue par le tribunal.
En statuant ainsi, alors que la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d’une clause contractuelle qui institue une procédure de médiation obligatoire et préalable à la saisine du juge n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en œuvre de la clause en cours d’instance, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 20 février 2016.
- Bail commercial – Saisie attribution. Cass., Civ., 3ème, 6 octobre 2016, N°15-12606.
La société Lairodis, locataire, a fait pratiquer, le 21 juin 2013, entre les mains de la Caisse d’épargne, une saisie attribution à l’encontre de M. et Mme X…, bailleurs pour recouvrement de la somme de 64 282,47 euros en vertu d’un jugement du 23 mars 2011 confirmé par arrêt du 17 octobre 2012, qui, après avoir constaté le déplafonnement du loyer du bail commercial renouvelé le 28 février 2007, a fixé le montant du loyer du bail renouvelé à un montant inférieur à celui du précédent bail.
Soutenant que le congé donné le 24 août 2012 par la locataire à effet du 28 février 2013 valait exercice du droit d’option et renonciation au renouvellement du bail et que ni l’arrêt du 17 octobre 2012 ni le jugement confirmé ne contenaient constat d’une créance liquide et exigible au profit de la société Lairodis, à leur encontre, M. et Mme X… ont saisi le juge de l’exécution d’une demande de main-levée de la saisie pratiquée.
Si, jusque dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision définitive qui fixe le montant du loyer du bail renouvelé, le bailleur ou le preneur peuvent opter pour le non-renouvellement du bail, ce délai ne fait pas obstacle à l’exécution de la décision définitive fixant le montant du loyer, qui peut être poursuivie tant que le droit d’option n’est pas exercé.
Ayant retenu à bon droit que les décisions en cause constituaient des titres exécutoires qui permettaient à la société Lairodis d’agir, à ses risques et péril, en exécution forcée pour recouvrer le trop-perçu des loyers versés depuis le 1er mars 2007, la cour d’appel a pu décider que le congé de la locataire mettant un terme, le 28 février 2013, au bail renouvelé ne pouvait s’interpréter comme une renonciation au renouvellement du bail.
Libertés publiques – Droit humanitaire et des étrangers
- Etrangers – Demande de titre de séjour. CE, 2ème – 7ème Chambres réunies, 12 octobre 2016, N° 392390.
Aux termes de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : ” La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 311-7 (…) “. Ces dispositions, qui ne font d’ailleurs et en tout état de cause nullement obstacle à l’exercice par le préfet du pouvoir discrétionnaire qui lui permet de régulariser la situation d’un étranger compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle, peuvent être invoquées, à l’appui d’une demande de renouvellement de titre de séjour, par un étranger pour le cas où il ne remplirait pas les conditions de renouvellement de ce titre.
European Court of Justice
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Reference for a preliminary ruling — Consumer information and protection — Regulation (EC) No 1924/2006 — Nutrition and health claims made on foods — Transitional measures — Article 28(2) — Products bearing trade marks or brand names existing before 1 January 2005 — ‘Bach flower’ remedies — European Union mark RESCUE — Products marketed as medicinal products before January 2005 and as foodstuffs after that date. ECJ 23 November 2016, Case C-177/15, Nelsons GmbH v Ayonnax Nutripharm GmbH and Bachblütentreff Ltd.
Article 28(2), first sentence, of Regulation (EC) No 1924/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 on nutrition and health claims made on foods, as amended by Regulation (EC) No 107/2008 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2008, must be interpreted as meaning that that provision applies in the situation in which a foodstuff bearing a trade mark or brand name was, before 1 January 2005, marketed as a medicinal product and then, although having the same physical characteristics and bearing the same trade mark or brand name, as a foodstuff after that date.
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Reference for a preliminary ruling — Directive 2008/104/EC — Temporary agency work — Scope — Concept of ‘worker’ — Concept of ‘economic activities’ — Nursing staff who do not have a contract of employment assigned to a health care institution by a not-for-profit association. ECJ, 17 November 2016, Case C-216/15, Betriebsrat der Ruhrlandklinik gGmbH v Ruhrlandklinik gGmbH.
Article 1(1) and (2) of Directive 2008/104/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on temporary agency work must be interpreted as meaning that the scope of that directive covers the assignment by a not-for-profit association, in return for financial compensation, of one of its members to a user undertaking for the purposes of that member carrying out, as his main occupation and under the direction of that user undertaking, work in return for remuneration, where that member is protected on that basis in the Member State concerned, this being a matter for the referring court to determine, even if that member does not have the status of worker under national law on the ground that he has not concluded a contract of employment with that association.
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Reference for a preliminary ruling — Equal treatment in employment and occupation — Directive 2000/78/EC — Article 2(2) and Article 4(1) — Discrimination on grounds of age — Recruitment of police officers of the Autonomous Community of the Basque Country restricted to candidates under 35 years of age — Concept of ‘genuine and determining occupational requirement’ — Objective pursued — Proportionality. ECJ, 15 November 2016, Case C-258/15, Gorka Salaberria Sorondo v Academia Vasca de Policía y Emergencias.
Article 2(2) of Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000, establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation, read together with Article 4(1) of that directive, must be interpreted as not precluding legislation, such as that at issue in the main proceedings, which provides that candidates for posts as police officers who are to perform all the operational duties incumbent on police officers must be under 35 years of age.
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Reference for a preliminary ruling — Social policy — Principles of equal treatment and of non-discrimination on grounds of age — Directive 2000/78/EC — Equal treatment in employment and occupation — Articles 2, 3 and 6 — Scope — Difference in treatment on grounds of age — National legislation capping deductions of training costs incurred after a certain age — Access to vocational training. ECJ, 10 November 2016, Case C-548/15, J.J. de Lange v Staatssecretaris van Financiën.
Article 3(1)(b) of Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation must be interpreted as meaning that a taxation scheme, such as that at issue in the main proceedings, which provides that the tax treatment of vocational training costs incurred by a person differs depending on his age, comes within the material scope of that directive to the extent to which the scheme is designed to improve access to training for young people.
Article 6(1) of Directive 2000/78 must be interpreted as not precluding a taxation scheme, such as that at issue in the main proceedings, which allows persons who have not yet reached the age of 30 to deduct in full, under certain conditions, vocational training costs from their taxable income, whereas that right to deduct is restricted in the case of persons who have reached that age, in so far as, first, that scheme is objectively and reasonably justified by a legitimate objective relating to employment and labour market policy and, second, the means of attaining that objective are appropriate and necessary. It is for the national court to determine whether that is the case in the main proceedings.
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Reference for a preliminary ruling — Directive 2004/83/EC — Minimum standards for granting refugee status or subsidiary protection status — National procedural rule laying down, for the submission of an application for subsidiary protection, a period of 15 working days from notification of the rejection of the application for asylum — Procedural autonomy of the Member States — Principle of equivalence — Principle of effectiveness — Proper conduct of the procedure for examining the application for subsidiary protection — Proper conduct of the return procedure — Not compatible. ECJ, 27 October 2016, C-429/15, Evelyn Danqua v Minister for Justice and Equality and Others.
The principle of effectiveness must be interpreted as precluding a national procedural rule, such as that at issue in the main proceedings, which requires an application for subsidiary protection status to be made within a period of 15 working days of notification, by the competent authority, that an applicant whose asylum application has been rejected may make an application for subsidiary protection.
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Reference for a preliminary ruling — Articles 18 and 45 TFEU — Social security for migrant workers — Regulation (EEC) No 1408/71 — Articles 3 and 94 — Regulation (EC) No 859/2003 — Article 2(1) and (2) — Old-age and survivor’s insurance — Former seafarers who are nationals of a third country which became a Member State of the European Union in 1995 — Excluded from entitlement to old-age benefit. ECJ 27 October 2016, Case C-465/14, Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank v F. Wieland and H. Rothwangl.
Article 94(1) and (2) of Council Regulation (EEC) No 1408/71 of 14 June 1971 on the application of social security schemes to employed persons, to self-employed persons and to members of their families moving within the Community, in the version amended and updated by Council Regulation (EC) No 118/97 of 2 December 1996, as amended by Regulation (EC) No 647/2005 of the European Parliament and of the Council of 13 April 2005, must be interpreted as not precluding legislation of a Member State that does not take into account, when determining rights to old-age pension, an insurance period claimed to have been completed under its own legislation by a foreign worker when the State of which that worker is a national acceded to the European Union after the completion of that period.
Articles 18 and 45 TFEU must be interpreted as not precluding legislation of a Member State, such as that at issue in the main proceedings, under which a seafarer who, over a specified period, was part of the crew of a vessel which had its home port in the territory of that Member State and who resided aboard that vessel, is excluded from benefiting from old-age insurance in respect of that period on the ground that he was not a national of a Member State during that period.
Article 2(1) and (2) of Council Regulation (EC) No 859/2003 of 14 May 2003 extending the provisions of Regulation (EEC) No 1408/71 and Regulation (EEC) No 574/72 to nationals of third countries who are not already covered by those provisions solely on the ground of their nationality, must be interpreted as not precluding legislation of a Member State which provides that a period of employment — completed pursuant to the legislation of that Member State by an employed worker who was not a national of a Member State during that period but who, when he requests the payment of an old-age pension, falls within the scope of Article 1 of that regulation — is not to be taken into consideration by that Member State for the determination of that worker’s pension rights.
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Reference for a preliminary ruling — Social security — Regulation (EEC) No 1408/71 — Article 4 — Material scope — Deductions from statutory old-age pensions and all other supplementary benefits — Article 13 — Determination of the applicable legislation — Residence in another Member State. ECJ, 26 October 2016, C-269/15, Rijksdienst voor Pensioenen v Willem Hoogstad.
Article 13(1) of Regulation (EEC) No 1408/71 of the Council of 14 June 1971 on the application of social security schemes to employed persons, to self-employed persons and to members of their families moving within the Community, as amended and updated by Council Regulation (EC) No 118/97 of 2 December 1996, as amended by Council Regulation (EC) No 1606/98 of 29 June 1998, precludes a national law, such as that at issue in the main proceedings, which imposes levies of contributions that have a direct and sufficiently relevant link with the legislation governing the branches of social security listed in Article 4 of that regulation on payments made under supplementary pension schemes even though the beneficiary of that supplementary pension scheme does not reside in that Member State and is subject, in accordance with Article 13(2)(f) of that regulation, to the social security legislation of the Member State in which he resides.
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Reference for a preliminary ruling – Directives 2003/54/EC and 2003/55/EC – Consumer protection – Internal market in electricity and natural gas – National legislation determining the content of consumer contracts covered by a universal supply obligation – Unilateral adjustment of the price of the service by the seller or supplier – Information, with adequate notice before the adjustment comes into effect, as to the reasons and preconditions for that adjustment and its scope. ECJ, 23 October 2016, Joined Case C-359/11 and C-400/11, Alexandra Schulz v Technische Werke Schussental GmbH und Co. KG and Josef Egbringhoff v Stadtwerke Ahaus GmbH.
On the one hand, Article 3(5) of Directive 2003/54/EC of the European Parliament and of the Council of 26 June 2003 concerning common rules for the internal market in electricity and repealing Directive 96/92/EC, read in conjunction with Annex A thereto, and, on the other, Article 3(3) of Directive 2003/55/EC of the European Parliament and of the Council of 26 June 2003 concerning common rules for the internal market in natural gas and repealing Directive 98/30/EC, read in conjunction with Annex A thereto, are to be interpreted as precluding national legislation, such as that at issue in the main proceedings, which determines the content of consumer contracts for the supply of electricity and gas covered by a universal supply obligation and allows the price of that supply to be adjusted, but which does not ensure that customers are to be given adequate notice, before that adjustment comes into effect, of the reasons and preconditions for the adjustment, and its scope.
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Reference for a preliminary ruling — Article 99 of the Rules of Procedure of the Court of Justice — Agreements concerning credit for consumers — Directive 2008/48/EC — Credit agreement for immovable property — Variable interest rates — Obligations on the creditor — National legislation applicable to agreements existing at the date on which that legislation comes into force — Inapplicability of Directive 2008/48. ECJ, 12 October 2016, Joined Cases C-511/15 and C-512/15. Renata Horžić and Siniša Pušić v Privredna banka Zagreb and Božo Prka.
Articles 23 and 30(1) of Directive 2008/48/EC of the European Parliament and of the Council of 28 April 2008 on credit agreements for consumers and repealing Council Directive 87/201/EEC must be interpreted as not precluding national provisions, such as those at issue in the main proceedings, which require the creditor, on pain of criminal penalties, to comply with obligations concerning variable interest rates in respect of credit agreements existing at the date on which those provisions came into force, since those credit agreements fall outside the material scope of that directive and, furthermore, those obligations do not constitute an implementation of that directive.