20 Sep NEWSLETTER SEPTEMBRE 2017
Droit du travail et sécurité sociale
- Licenciement économique collectif – Plans de sauvegarde de l’emploi – Egalité de traitement. Cass., Soc., 29 juin 2017, N°16-12007, 16-12009 à 16-12077.
A la suite d’une réduction significative des prestations confiées par son principal donneur d’ordre courant 2005, la société Geodis logistics ouest ayant pour activité le conditionnement et la distribution de produit de téléphonie, a été conduite à engager une procédure de licenciement économique collectif emportant la suppression de deux cent vingt-quatre postes sur deux cent quatre-vingt-cinq dans son établissement situé à Saint-Berthevin avec la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) en décembre 2005. Dans le cadre de cette procédure, M. X…et soixante-huit autres salariés ont été licenciés pour motif économique en janvier 2006.
A la suite de la rupture définitive des relations commerciales avec le principal donneur d’ordre, il a été décidé de la fermeture du site de Saint-Berthevin, la mise en place d’une nouvelle procédure de licenciement économique collectif emportant la suppression de cinquante-sept postes de travail sur les soixante-quatre restants sur le site, et l’adoption d’un plan de sauvegarde de l’emploi le 10 avril 2007 prévoyant notamment une indemnité spécifique de fermeture de site de 12 030 euros au bénéfice de l’ensemble des salariés visés par cette seconde procédure. S’estimant lésés par le fait qu’une telle indemnité n’avait pas été prévue par le plan de sauvegarde de l’emploi du 16 décembre 2005 dont ils avaient bénéficié, M. X… et soixante-huit autres salariés ont saisi la juridiction prud’homale pour obtenir notamment le paiement d’une telle indemnité sur le fondement du principe d’égalité de traitement.
Pour faire droit à leur demande, les arrêts énoncent en premier lieu qu’une différence de traitement peut être invoquée lorsque deux plans de sauvegarde de l’emploi se succèdent au sein de la même entreprise. Ils retiennent ensuite que la circonstance que le second PSE et la procédure de licenciement collectif pour motif économique qu’il accompagnait se soient inscrits dans le cadre d’une fermeture du site alors que le premier PSE et la première procédure de licenciement collectif pour motif économique s’étaient inscrits dans le cadre de !a suppression d’un grand nombre d’emplois au sein de cet établissement ne suffit pas en soi à caractériser une différence de situation propre à justifier le versement de l’indemnité litigieuse aux seuls salariés licenciés en 2007. Après une analyse des circonstances économiques et sociales ayant conduit aux procédures de licenciement économique collectif successives, il est considéré qu’au regard de l’objet de l’avantage en cause, les salariés licenciés en 2006 avaient été confrontés à une déception et à un traumatisme moral identiques à ceux vécus par leurs collègues un an plus tard et que la rupture anticipée des relations commerciales avec le principal donneur d’ordre, la fermeture de site, les possibilités de reclassement et de retrouver un nouvel emploi ne constituaient pas des raisons objectives et pertinentes propres à justifier une différence de traitement entre les salariés licenciés en 2007 et ceux licenciés en janvier 2006.
En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que deux procédures de licenciement économique collectif avaient été successivement engagées dans l’entreprise accompagnées de plans de sauvegarde de l’emploi distincts, en sorte que les salariés licenciés dans le cadre de la première procédure n’étaient pas dans une situation identique à celles salariés licenciés dans le cadre de la seconde procédure au cours de laquelle avait été élaboré, après information et consultation des institutions représentatives du personnel, le plan prévoyant l’avantage revendiqué, la cour d’appel a violé par fausse application le principe d’égalité de traitement.
Lorsque deux procédures de licenciement économique collectif sont engagées successivement dans l’entreprise et accompagnées de plans de sauvegarde distincts, les salariés licenciés dans le cadre de la première procédure ne sont pas dans une situation identique à celles des salariés licenciés dans le cadre de la seconde.
- Enseignement privé – Recrutement. Cass., Soc., 29 juin 2017, N°15-17006.
Le 15 juin 2009, M. X… a été admis au concours de recrutement des professeurs des écoles des établissements sous contrat privé d’association avec l’Etat. Le 19 juin 2009, la commission académique de l’accord collégial, chargée de donner, pour les établissements catholiques, l’accord du chef d’établissement au maître prévu par les dispositions du code de l’éducation nationale propres aux personnels des établissements d’enseignement privé, lui a notifié que l’agrément pour enseigner dans l’enseignement catholique lui était refusé, ce qui lui interdisait de postuler sur un emploi au sein de l’enseignement catholique et d’intégrer la seconde année de formation professionnelle. Cette décision a été confirmée par la commission d’appel. M. X…, le syndicat de l’enseignement privé du Rhône (SEPR) CFDT et la fédération Formation et enseignement privés (FEP) CFDT ont saisi la juridiction prud’homale de demandes dirigées contre M. Y…, pris en sa qualité de directeur du centre de l’Oratoire, le Syndicat national des chefs d’établissement d’enseignement libre (SNCEEL), le Syndicat national des directeurs d’écoles primaires et maternelles privées (Synadec), le Syndicat national des directeurs d’établissement du second degré (Synadic), l’Union nationale de l’enseignement technique privé (UNETP) et la commission académique de l’accord collégial, tendant à ce que le refus d’accord collégial opposé à M. X… soit jugé inexistant et à défaut nul et ses auteurs condamnés au paiement de dommages-intérêts.
Pour se déclarer incompétente et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, la cour d’appel retient que selon l’article L. 442-5 du code de l’éducation, modifié par l’ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008, les maîtres des établissements de l’enseignement privé liés à l’Etat par contrat ont la qualité d’agents publics et ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l’Etat, liés par un contrat de travail à l’établissement au sein duquel l’enseignement leur est confié, que le refus d’agrément intervenu en application de l’article R. 914-77 du code de l’éducation, qui subordonne l’affectation d’un candidat à un service vacant dans un établissement d’enseignement privé sous contrat d’association à l’accord du directeur de ce dernier, est soumis à l’appréciation de l’inspection académique qui, en cas de refus sans motif légitime, ne peut procéder à la nomination de maîtres délégués dans la discipline concernée au sein de l’établissement, que l’agrément délivré par la commission académique de l’accord collégial n’est pas un acte détachable de la procédure de recrutement d’un agent contractuel de droit public qui, en cas d’issue favorable, ne sera lié à l’établissement au sein duquel il enseignera par aucun contrat de travail susceptible de fonder la compétence du conseil de prud’hommes et qu’en conséquence, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître du litige.
En statuant ainsi, alors que les demandes de M. X… et des organisations syndicales étaient dirigées contre une personne physique et des personnes morales de droit privé, et tendaient à la reconnaissance de l’inexistence ou de la nullité de la décision de refus d’accord collégial opposé à M. X… par la commission académique de l’accord collégial, acte de droit privé détachable de la procédure de recrutement d’un agent contractuel de droit public, ainsi qu’à la condamnation des auteurs de ce refus à des dommages-intérêts, et relevaient donc des seules juridictions de l’ordre judiciaire, la cour d’appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 442-5, R. 914-32, R. 914-49 et R. 914-77 du code de l’éducation applicables au litige.
- Licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement – Indemnisation. Cass., Soc., 29 juin 2017, N°15-15775.
Mme X… a été engagée en qualité de médecin du travail, par l’Association santé au travail Provence. Placée en arrêt-maladie à compter du 18 février 2008, la salariée a été déclarée, à l’issue d’un double examen médical, inapte à tous les postes de l’entreprise. L’inspecteur du travail a autorisé son licenciement le 31 octobre 2008. Licenciée le 12 novembre 2008, pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir le paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts, pour harcèlement moral et manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents.
Dans le cas où une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l’administration du travail de vérifier que l’inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement. Il ne lui appartient pas en revanche, dans l’exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d’un harcèlement moral dont l’effet, serait la nullité de la rupture du contrat de travail. Ce faisant, l’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations.
Appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel, qui a relevé que la salariée avait subi pendant de nombreuses années des changements de secrétaires de plus en plus fréquents, ayant entraîné une désorganisation de son service avec de très nombreux dysfonctionnements et un accroissement de sa charge de travail, que malgré ses nombreuses plaintes, l’employeur n’avait procédé à aucune modification de ses conditions de travail, lesquelles avaient eu des répercussions sur sa santé mentale, a estimé que cet employeur avait commis un manquement à son obligation de sécurité, dont la salariée était fondée à solliciter la réparation du préjudice en résultant et, ayant fait ressortir que l’inaptitude de la salariée était en lien avec ce manquement, a exactement décidé que celle-ci était en droit de percevoir, outre une indemnité pour perte d’emploi, une indemnité compensatrice du préavis dont l’inexécution était imputable à l’employeur.
L’autorisation administrative de licenciement pour inaptitude d’un salarié protégé, ne fait pas obstacle à la possibilité pour celui-ci de faire valoir devant le juge judiciaire les droits résultant de l’origine de cette inaptitude qu’il attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations.
- Licenciement économique – Plans de sauvegarde de l’emploi. Cass., Soc., 29 juin 2017, N°15-21008.
M. X…, engagé à compter du 23 octobre 1989 par la société Laboratoire Chauvin et occupant en dernier lieu les fonctions de responsable administration gestion du personnel, a été licencié par lettre du 7 juin 2010 dans le cadre d’une procédure de licenciement économique collectif avec la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi courant 2009. Contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud’homale et a notamment demandé la condamnation de son employeur à lui verser une indemnité pour violation du principe d’égalité de traitement en se prévalant d’une différence injustifiée de montant de l’indemnité complémentaire et de la durée du congé reclassement prévus dans les plans de sauvegarde de l’emploi successifs décidés au sein de l’entreprise, l’un arrêté le 4 mai 2009 dont il relevait et celui arrêté le 3 juin 2010.
Pour faire droit à la demande du salarié, l’arrêt retient que si le montant de l’indemnité complémentaire et la durée de congé de reclassement résultent de plans distincts, ceux-ci conféraient néanmoins des avantages de même nature, que la différence de traitement entre les salariés relevant du plan de sauvegarde de l’emploi arrêté en 2010 et ceux qui avaient fait l’objet d’un licenciement dans le cadre du plan de l’année précédente ne repose sur aucune raison objective et étrangère à toute discrimination prohibée, que pour justifier ces différences de traitement d’un plan par rapport à l’autre, il n’est allégué aucune difficulté particulière de reclassement professionnel ni de niveau de qualification différent des salariés concernés ou d’une dégradation de la situation de l’emploi, que le seul fait de procéder à une réorganisation de l’entreprise en deux licenciements collectifs avec négociation de plans de sauvegarde de l’emploi ne constitue pas une raison objective justifiant une différence de traitement.
En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que deux procédures de licenciement économique collectif avaient été successivement engagées dans l’entreprise accompagnées de plans de sauvegarde de l’emploi distincts, en sorte que le salarié licencié dans le cadre de la première procédure n’était pas dans une situation identique à celle des salariés licenciés dans le cadre de la seconde procédure au cours de laquelle avait été élaboré, après information et consultation des institutions représentatives du personnel, le plan prévoyant les avantages revendiqués, la cour d’appel a violé par fausse application le principe d’égalité de traitement.
- Convention de forfait – Accord collectif. Cass., Soc., 22 juin 2017, N°16-11762.
Engagée à compter du 1er avril 2000 par la société Crédit foncier de France (la société), Mme X… exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur d’agence à Bourg-en-Bresse. Par avenant du 13 août 2008 à effet du 1er août, il a été stipulé qu’elle relevait du statut d’autonomie et bénéficiait d’un forfait-jours de deux cent neuf jours par an, en application de l’accord du 11 juillet 2008 relatif à l’organisation du temps de travail des cadres. Après avoir saisi la juridiction prud’homale le 12 décembre 2013 aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, la salariée a pris acte le 2 juin 2015 de la rupture de ce contrat.
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Ensuite, répond aux exigences relatives au droit à la santé et au repos, l’accord conclu le 11 juillet 2008 au sein de la société relatif à l’organisation du temps de travail des cadres relevant du statut d’autonomie, selon lequel ces personnels sont soumis à un forfait annuel en jours évalué à deux cent neuf jours par an, en ce qu’il prévoit, d’une part que les cadres sont tenus de déclarer régulièrement dans le logiciel « temps » en place dans l’entreprise le nombre de jours ou de demi-journées travaillées ainsi que le nombre de jours ou de demi-journées de repos et qu’une consolidation est effectuée par la direction des ressources humaines pour contrôler leur durée de travail, d’autre part qu’au cours de l’entretien annuel d’appréciation, le cadre examine avec son supérieur hiérarchique la situation du nombre de jours d’activité au cours de l’exercice précédent au regard du nombre théorique de jours de travail à réaliser, les modalités de l’organisation, de la charge de travail et de l’amplitude de ses journées d’activité, la fréquence des semaines dont la charge a pu apparaître comme atypique, que toutes mesures propres à corriger cette situation sont arrêtées d’un commun accord et que s’il s’avère que l’intéressé n’est pas en mesure d’exercer ses droits à repos, toute disposition pour remédier à cette situation sera prise d’un commun accord entre le cadre concerné et son manager.
Enfin, la cour d’appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, a relevé que la mise en œuvre du forfait-jours avait fait l’objet d’un suivi régulier par l’employeur, et fait ressortir que celui-ci avait veillé à ce que la charge de travail de la salariée ne soit pas excessive. La cour d’appel n’a retenu qu’un seul des manquements reprochés à l’employeur, dont elle a pu déduire qu’il n’était pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
- Reclassement – Obligation de sécurité de l’employeur. Cass., Soc. 22 juin 2017, N°16-15507.
Mme X…, engagée à compter du 1er octobre 2009 en qualité de médecin spécialisé par l’association Aub santé (l’association), a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 11 mai 2012. Soutenant subir un harcèlement moral de la part d’une autre salariée et reprochant à l’employeur un manquement à son obligation de sécurité, elle a saisi le 11 février 2013 la juridiction prud’homale afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes. Elle a été déclarée inapte à son poste le 7 mai 2015 en un seul examen visant le danger immédiat, et licenciée le 25 juin suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Après avoir constaté que la relation de travail de la salariée avec une collègue avait entraîné chez l’intéressée une vive souffrance morale ayant participé de façon déterminante à la dégradation de son état de santé, la cour d’appel a relevé que l’employeur n’avait pas pris toutes les mesures utiles pour régler avec impartialité par sa médiation, le conflit persistant qui les opposait et permettre ainsi à la salariée de réintégrer son poste ou à défaut, pour séparer les deux protagonistes, en lui proposant, sans attendre la fin de son arrêt de travail pour maladie, soit un changement de bureau comme préconisé par le médecin du travail, soit un poste disponible dans un autre centre à proximité, et qu’il avait laissé sans réponse le courrier de la salariée du 29 novembre 2012 l’interrogeant sur ses perspectives professionnelles au sein de l’association. Sans reprocher à l’employeur un manquement à son obligation de reclassement, la cour d’appel a pu déduire de ses constatations l’existence d’un manquement de cet employeur à son obligation de sécurité, rendant impossible la poursuite des relations contractuelles.
Au titre de son obligation de sécurité de résultat, l’employeur doit mettre fin aux conflits internes qui mettent en danger la santé des salariés. A défaut de solution amiable trouvée entre les salariés, l’employeur doit proposer un changement de bureau ou un poste dans un autre établissement.
- Participation aux résultats de l’entreprise – Conditions. Cass., Soc., 1er juin 2017, N°16-16779 à 16-16787.
M. X… et huit autres salariés de la société Compagnie réunionnaise des jeux (Coreje) ont saisi le 10 juin 2009 la juridiction prud’homale puis, après décision d’incompétence, le tribunal de grande instance, de demandes en paiement de sommes au titre de la participation aux résultats de l’entreprise pour la période allant du 1er novembre 2004 au 31 octobre 2005.
Après avoir rappelé, par motifs propres et adoptés, d’une part, qu’en application des articles L. 442 -1 et R. 442-1 du code du travail, devenus respectivement les articles L. 3322-2 et R. 3322-1 du même code, les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l’entreprise et que la condition d’emploi habituel est considérée comme remplie dès lors que le seuil d’effectifs prévu a été atteint, au cours de l’exercice considéré, pendant une durée de six mois au moins, consécutifs ou non, d’autre part, que pour l’appréciation du seuil d’effectifs, la règle issue de l’ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004 avait vocation à s’appliquer, à savoir l’article L. 620-10 du code du travail devenu L. 1111-2 du même code, selon lequel sont notamment pris en compte au prorata de leur temps de présence au cours des douze mois précédents, les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, sauf s’ils remplacent un salarié absent, la cour d’appel en a exactement déduit que la période de référence s’entendait des douze mois précédant immédiatement la date concernée pour calculer mois par mois les effectifs, peu important qu’à la fin du mois où s’effectue le décompte, le contrat de travail des salariés en contrat à durée déterminée ait pris fin.
Ayant constaté, ensuite, que le nombre de salariés s’était élevé à cinquante ou plus pendant huit mois au cours de l’exercice considéré, la cour d’appel en a déduit à bon droit que les conditions légales permettant aux salariés de participer aux résultats de l’entreprise pour cet exercice étaient remplies.
- Expert judiciaire – Discrimination à raison de l’âge. Cass. , Civ., 2ème, 1er juin 2017, N°17-60059
M. X… a sollicité son inscription sur la liste nationale des experts judiciaires dans la rubrique automobiles, cycles, motocycles, poids lourds. Par décision du 2 décembre 2016, le bureau de la Cour de cassation a déclaré sa demande irrecevable, celui-ci étant âgé de 70 ans.
M. X… conteste la décision en invoquant les dispositions de la directive 2000/78 et l’arrêt Kucudevici de la Cour de justice de l’Union européenne considérant que l’interdiction de discrimination à raison de l’âge constitue un principe général de droit de l’Union européenne.
L’objet de cette directive vise le principe de la non-discrimination, notamment liée à l’âge, dans l’emploi et le travail et que la jurisprudence de l’Union européenne citée applique ce principe aux dispositions relatives au droit du travail.
L’expert exécutant un mandat de justice n’exerce pas une profession.
- Rupture du contrat de travail – Départ volontaire. Cass., Soc., 1er juin 2017, N°16-15456.
Mme X…, engagée le 7 juillet 1971 par la société Clinique Clément-Drevon occupait les fonctions de comptable lors du prononcé de la liquidation judiciaire de la société le 19 mars 2013, la société MP associés étant désignée en qualité de liquidateur. Un plan de cession totale de la clinique est intervenu le 19 mars 2013, avec reprise de 180 des 214 contrats de travail, dont seulement deux emplois de comptable sur les six que comportait l’entreprise. La salariée a sollicité la possibilité de quitter la société dans le cadre du plan de départ volontaire prévu par le plan de sauvegarde de l’emploi et la rupture de son contrat de travail pour motif économique lui a été notifiée par l’administrateur judiciaire, le 26 mars 2013.
Sauf engagement de l’employeur de s’y soumettre, celui-ci n’est pas tenu de mettre en œuvre les dispositions légales ou conventionnelles relatives à l’ordre des licenciements lorsque la rupture du contrat de travail pour motif économique résulte d’un départ volontaire du salarié dans le cadre d’un plan de départ volontaire prévu après consultation des institutions représentatives du personnel.
La cour d’appel ayant constaté que le départ décidé par la salariée entrait dans le champ d’application d’un tel plan de départ volontaire et que l’employeur l’avait accepté, en a exactement déduit que l’employeur n’était pas tenu à l’application à son égard des règles relatives à l’ordre des licenciements.
Dans le cadre d’un plan de départ volontaire, lorsque la rupture du contrat de travail résulte du départ volontaire du salarié, l’employeur n’est pas tenu de mettre en œuvre les dispositions relatives à l’ordre des licenciements, sauf s’il a pris l’engagement de s’y soumettre.
- Conseiller prud’homal – Licenciement. Cass., Soc., 1er juin 2017, N°16-12221.
Mme X…a été engagée le 1er juin 2011 en qualité de responsable des ressources humaines par M. Y…, lequel exploitait en son nom personnel une entreprise de surveillance sous l’enseigne ATS Sécurité privée. Elle exerçait depuis le mois de décembre 2002 les fonctions de conseiller prud’homme. Par jugement du 27 septembre 2012, le tribunal de commerce a placé M. Y… en redressement judiciaire puis, par jugement du 27 novembre 2012, en liquidation judiciaire, M. Z…étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire. La salariée a été convoquée par lettre du 29 novembre 2012 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 10 décembre 2012. Par lettre du 12 décembre, le liquidateur lui a notifié son licenciement pour motif économique, avec une proposition d’adhésion à un contrat de transition professionnelle. La salariée ayant adhéré à ce dispositif, le contrat de travail a pris fin le 31 décembre 2012.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une protection en raison d’un mandat extérieur à l’entreprise d’établir qu’il a informé le liquidateur de l’existence de ce mandat au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement, ou, s’il s’agit d’une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l’acte de rupture, ou que le liquidateur en avait connaissance.
Ayant constaté que la salariée n’avait pas informé le liquidateur, lors de l’entretien préalable, de l’existence de son mandat de conseiller prud’homme, qu’elle n’établissait pas que ce dernier en avait connaissance et que le liquidateur justifiait au contraire que l’employeur avait omis de l’en informer, la cour d’appel en a exactement déduit que la salariée ne pouvait pas se prévaloir de la protection attachée à son mandat.
Appréciant les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d’appel, qui a constaté, d’une part, que la salariée avait été licenciée au motif de la fermeture de l’entreprise de M. Y… faisant suite à sa liquidation judiciaire, et, d’autre part, que, s’il est justifié qu’à l’époque de l’engagement de la procédure de licenciement, M. Y… était le cogérant de la société Prévenir sécuriser intervenir ayant pour activité l’ingénierie et les études techniques, les éléments produits, qui se limitent à des renseignements fournis par un site internet relatifs au siège social, au capital social, à la date d’immatriculation, aux noms des gérants, ne permettent pas de constater qu’il existait des possibilités de permutation de personnel entre cette société et l’entreprise de M. Y…, a pu en déduire que le liquidateur avait loyalement satisfait à son obligation de reclassement.
En cas de liquidation judiciaire, le salarié se prévalant d’une protection en raison d’un mandat extérieur à l’entreprise doit établir la preuve qu’il a informé le liquidateur de l’existence de ce mandat au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement, ou, s’il s’agit d’une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l’acte de rupture, ou que le liquidateur en avait connaissance.
- Accord collectif – Dispositif de pré-retraite. Cass., Soc., 1er juin 2017, N°15-23580, 15-23582, 15-23586, 15-23588 à 15-23590, 15-23593, 15-23597, 15-23599, 15-23603, 15-23608, 15-23611, 15-23614, 15-23615 et 15-23622.
Le 26 juillet 1999 a été signé par l’Union des industries métallurgiques et minières, à laquelle adhère la société Peugeot Citroën automobiles, d’une part, et les organisations syndicales représentatives des salariés de cette branche professionnelle, d’autre part, un accord relatif à la cessation anticipée d’activité des salariés âgés (CASA), au terme duquel les salariés âgés de plus de 55 ans décidant d’y adhérer sont dispensés d’activité, perçoivent un acompte sur leur indemnité de « mise » à la retraite, outre une allocation mensuelle représentant environ 75 % du salaire jusqu’à ce qu’ils remplissent les conditions pour bénéficier d’une retraite à taux plein. A cette date, l’employeur notifie aux intéressés leur « mise à la retraite » et leur verse le solde de l’indemnité de « mise à la retraite ». Les salariés requérants ont tous adhéré à ce dispositif. Ils ont ultérieurement saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir, notamment, la requalification de la rupture de leur contrat de travail en licenciement nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
D’abord, ne constitue pas une mise à la retraite la rupture du contrat de travail d’un salarié qui, ayant adhéré à un dispositif conventionnel de cessation d’activité, part à la retraite à l’issue de la période de pré-retraite définie par l’accord collectif. Il en résulte que le salarié ayant personnellement adhéré au dispositif de cessation d’activité ne peut remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de son contrat de travail, à moins d’établir une fraude de son employeur ou l’existence d’un vice du consentement.
Ensuite, le principe de non-discrimination en raison de l’âge n’est pas applicable à la rupture d’un contrat de travail résultant de l’adhésion volontaire d’un salarié à un dispositif de pré-retraite prévu par un accord collectif.
- Messagerie électronique professionnelle – Insuffisance professionnelle. Cass., Soc., 1er juin 2017, N°15-23522.
M. X…, engagé le 7 juillet 2008 par la société Pergam finance, devenue la société Pergam, en qualité de directeur administratif et financier, a été licencié pour insuffisance professionnelle le 17 mai 2010.
Pour écarter des débats les pièces 9-1 à 9-8 de l’employeur, la cour d’appel retient que l’article 22 de la loi du 6 janvier 1978 dispose que les traitements automatisés de données à caractère personnel font l’objet d’une déclaration auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, que le traitement automatisé est un traitement réalisé mécaniquement ou électroniquement, qu’enfin, la norme n° 46 de la CNIL impose la déclaration simplifiée pour la gestion de la messagerie électronique professionnelle, à l’exclusion de tout traitement permettant le contrôle individuel de l’activité des employés qui doit faire l’objet d’une déclaration normale. En l’espèce, il est établi que l’employeur n’a pas effectué de déclaration relative à un traitement de données à caractère personnel auprès de cette commission. Dès lors, les courriels qu’il produit aux débats, issus de cette messagerie professionnelle non déclarée, constituent des preuves illicites qui seront écartées des débats.
En statuant ainsi, alors que l’absence de déclaration simplifiée d’un système de messagerie électronique professionnelle non pourvu d’un contrôle individuel de l’activité des salariés, qui n’est dès lors pas susceptible de porter atteinte à la vie privée ou aux libertés au sens de l’article 24 de la loi «informatique et libertés », ne rend pas illicite la production en justice des courriels adressés par l’employeur ou par le salarié dont l’auteur ne peut ignorer qu’ils sont enregistrés et conservés par le système informatique, la cour d’appel a violé les articles 22 et 24 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel, et les articles 1er et 3 de la norme simplifiée n° 46 adoptée par la CNIL le 13 janvier 2005, modifiée le 17 novembre 2005.
Droits des affaires, concurrence, distribution et consommation
- Procédure collective – Indemnité d’éviction. Cass., Com., 28 juin 2017, N°16-10025.
Par un jugement du 22 novembre 2007, la société La Lilloise a été condamnée à payer une indemnité d’éviction aux consorts X…L’arrêt confirmatif, rendu par la cour d’appel de Pau sur l’appel des consorts X…, a été déclaré non avenu, faute d’avoir été signifié dans les six mois de sa date, par un arrêt de la cour d’appel d’Agen du 14 mai 2014 qui a annulé, par voie de conséquence, tous les actes d’exécution forcée qui avaient été diligentés. Les consorts X… ont assigné la société La Lilloise en redressement judiciaire.
Le créancier qui assigne son débiteur en redressement judiciaire n’a pas à justifier d’un titre exécutoire, pourvu que sa créance soit certaine, liquide et exigible. Après avoir exactement énoncé que la demande des consorts X… ne tendait pas à l’exécution du jugement du 22 novembre 2007 ayant fixé l’indemnité d’éviction due par la société La Lilloise, mais à l’ouverture d’une procédure collective, la cour d’appel a relevé, à bon droit, que par suite de l’annulation de l’arrêt confirmatif, ce jugement avait retrouvé son plein effet, ce dont il résultait que la créance des consorts X… sur la société La Lilloise était certaine, liquide et exigible, peu important que ce jugement n’ait pas été signifié, et qu’elle pouvait être prise en considération, au titre du passif exigible, pour caractériser la cessation des paiements.
Le créancier qui assigne son débiteur en redressement judiciaire n’a pas à justifier d’un titre exécutoire si sa créance soit certaine, liquide et exigible.
- Procédure collective – Déclaration de créance. Cass., Com., 28 juin 2017, N°16-16746.
Chacun des codébiteurs solidaires s’engageant distinctement à l’égard du même créancier, le jugement qui étend à l’un la procédure collective ouverte à l’égard de l’autre fait courir au profit de ce créancier, à compter de sa date de publication, un nouveau délai pour déclarer sa créance quand bien même il l’a déjà déclarée au passif de la procédure initialement ouverte. Il en résulte que ce créancier, lorsqu’il est titulaire d’une sûreté régulièrement publiée, doit être averti personnellement d’avoir à déclarer sa créance au passif de celui à qui la procédure a été étendue.
Selon l’arrêt attaqué, la procédure de redressement judiciaire ouverte le 10 septembre 2012 à l’égard de M. X… a été étendue le 21 juin 2013 à Mme X…, son épouse. La société BNP Paribas Personal finance qui, le 7 décembre 2012, avait déclaré au passif de la procédure de M. X… une créance au titre d’un prêt consenti à M. et Mme X… et garanti par une sûreté réelle, en limitant sa demande aux seuls intérêts à échoir, a déclaré, le 24 octobre 2013, au passif de Mme X… une créance à titre privilégié incluant le capital restant dû au titre de ce prêt. Le mandataire judiciaire lui ayant opposé la tardiveté de sa déclaration, la banque a saisi le juge-commissaire aux fins de voir juger que le délai de deux mois n’avait pas couru contre elle, faute d’avoir été destinataire de l’avertissement prévu à l’article L. 622-24 du code de commerce.
Pour déclarer la banque forclose, l’arrêt constate que le mandataire judiciaire a adressé, le 5 juillet 2013, un avertissement à la banque d’avoir à déclarer sa créance dans la procédure collective de M. X… et retient que cet avertissement a fait courir le délai de deux mois, peu important que cet avis ne mentionnât pas Mme X…, ni le jugement d’extension à l’égard de cette dernière, dès lors que la créance de la banque résultait d’un prêt consenti à M. et Mme X…, et que, par l’effet de l’extension de la procédure collective de M. X… à Mme X…, ces deux personnes se sont trouvées réunies en une procédure collective unique avec patrimoine commun et unicité d’actifs et de passif, pour en déduire que cet avertissement a suffi à informer la banque de ses droits et obligations.
En statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article L. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 12 mars 2014, ensemble l’article 1200 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.
- Fonds de commerce – Cession – Agent immobilier. Cass., Com., 28 juin 2017, N°15-17394.
La société Pampr’oeuf production (la société Pampr’oeuf) a, le 8 janvier 2011, conclu avec la société Val de Vienne immobilier un contrat, qualifié de mandat, en vue de la recherche d’un domaine agricole à acquérir. Ce mandat prenait fin le 7 janvier 2012. La société Val de Vienne immobilier a été mise en liquidation judiciaire le 6 avril 2011, M. X…étant désigné liquidateur. Le juge-commissaire ayant autorisé la cession du fonds de commerce de la société Val de Vienne immobilier par une ordonnance du 22 avril 2011, l’acte a été signé le 30 septembre 2011 au profit de la société Val de Vienne immobilier société nouvelle. La société Pampr’oeuf ayant acquis le domaine immobilier recherché le 1er décembre 2011, la société Val de Vienne immobilier société nouvelle et M. Y…, agent commercial de cette société, ont assigné la société Pampr’oeuf afin d’obtenir le paiement de la commission convenue.
L’article L. 641-11-1, I, du code de commerce dispose que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. En conséquence, et par dérogation à l’article 2003 du code civil, aux termes duquel la déconfiture du mandataire met fin au mandat, la fin du mandat ne résulte pas de la liquidation judiciaire du mandataire mais obéit au régime des contrats en cours lorsqu’il a été conclu et n’a pas été exécuté avant le jugement de liquidation judiciaire, le mandat ne pouvant alors être résilié que selon les modalités de l’article L. 641-11-1, III et IV, du code de commerce.
Pour statuer comme il fait, l’arrêt retient encore que le mandat de recherche d’un bien immobilier à acquérir fait partie de la clientèle d’un fonds de commerce d’agent immobilier et que, l’acte de cession du fonds de commerce comprenant la clientèle, le mandat a été cédé de plein droit à la société Val de Vienne immobilier société nouvelle.
En statuant ainsi, alors que la cession d’un fonds de commerce n’emportant pas, sauf exceptions prévues par la loi, la cession des contrats liés à l’exploitation de ce fonds, la cession d’un fonds de commerce d’agent immobilier n’emporte pas cession des mandats confiés à ce professionnel, la cour d’appel a violé l’article L. 141-5 du code de commerce.
La cession d’un fonds de commerce n’emportant pas, sauf exceptions prévues par la loi, la cession des contrats liés à l’exploitation de ce fonds, la cession d’un fonds de commerce d’agent immobilier n’emporte pas cession des mandats confiés à ce professionnel.
- Cabinet d’avocat – Bail mixte. Cass., Civ., 3ème, 22 juin 2017, N°16-17946.
Le 1er mars 2004, MM. Louis, Hugues, Pierre, Emmanuel, Ludovic, Stanislas, Philippe, Charles et Roland X…et Mmes Solange, Claire, Marie, Catherine et Anne X… (les consorts X…) ont renouvelé, pour une durée de neuf ans, un bail initialement conclu le 1er janvier 1978 et portant sur des locaux à usage de cabinet d’avocat. Le 29 mars 2012, ils ont délivré à MM. Y…, Z…, A…, B…, C…, Mmes D…et E…, la société civile professionnelle Ribadeau-Dumas-Cheminade-Hudellet et l’association Sarrut avocats (les locataires initiaux) un congé à effet du 30 septembre 2012. Le 26 juillet 2012, ils ont consenti à la société Kams et à Mme G…un bail professionnel portant sur les mêmes locaux. Les lieux n’ayant pas été libérés à l’issue du congé, les consorts X… ont assigné les locataires initiaux en expulsion et en dommages et intérêts. Ils ont appelé à l’instance la société Cabinet H…, agent immobilier, ainsi que la société Kams et Mme G. Les locataires initiaux ont soulevé la nullité du bail du 26 juillet 2012 pour non-respect des dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation.
Les locaux d’un bail mixte d’habitation et professionnel sont soumis aux dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation. Ayant relevé que les locaux donnés à bail étaient, au 1er janvier 1970, affectés partiellement à un usage d’habitation, retenu, exactement, que l’importance respective des surfaces consacrées à l’usage d’habitation et à l’usage professionnel était indifférente à l’application du texte précité et constaté que les bailleurs ne justifiaient pas avoir obtenu l’autorisation d’affecter la totalité des lieux à un usage professionnel, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que le bail du 26 juillet 2012 devait être annulé.
Ayant retenu, par des motifs non critiqués, que les consorts X… ne démontraient pas le préjudice né de la non-restitution des lieux et qu’il ne pouvait être reproché aux locataires d’avoir mis en œuvre les moyens légaux dont ils disposaient alors que l’enjeu du litige était important pour leur identité professionnelle auprès de leur clientèle qui les connaissait à cette adresse depuis 1978, la cour d’appel a légalement justifié sa décision.
Une autorisation administrative préalable à la signature du bail est requise pour affecter à un usage exclusivement professionnel un local à usage mixte.
- Convention locative – Bail commercial. Cass., Civ. , 3ème, 22 juin 2017, N°16-15010.
L’association Le Bureau des voyages de la jeunesse (l’association) a acquis un immeuble à usage d’auberge de jeunesse qu’elle a, le 31 janvier 1994, cédé à la société Auxicomi qui lui a consenti un crédit immobilier. La société Inter Hôtels a repris le contrat de crédit-bail et a, par une convention du 21 mai 1999 excluant l’application du décret du 30 septembre 1953, donné en sous-location l’immeuble à l’association. Le 12 octobre 2001, les parties ont résilié amiablement le sous-bail. Le 30 juin 2009, la société Inter Hôtels a sommé l’association de libérer les lieux et, le 29 septembre 2009, lui a donné congé. Le 26 mars 2010, l’association a assigné la société Inter hôtels en revendication du statut des baux commerciaux, en nullité du congé et de la clause de renonciation au droit de renouvellement du bail, ainsi qu’en paiement d’une indemnité d’éviction.
Saisie d’une demande de requalification en bail commercial de la convention locative établie le 21 mai 1999 avec effet au 30 juin 1999, la cour d’appel, qui a retenu, à bon droit, que la loi du 18 juin 2014, prévoyant que toute clause ayant pour effet de faire échec au droit de renouvellement est réputée non écrite, ne s’appliquait pas aux procédures en cours et relevé que l’action avait été engagée par l’association le 26 mars 2010, plus de deux ans après la conclusion du bail, en a exactement déduit que cette action était prescrite en application de l’article L. 145-60 du code de commerce.
Pour rejeter la demande de l’association tendant à la requalification du contrat en bail professionnel, l’arrêt retient que cette demande est nouvelle en appel, qu’elle ne tend pas aux mêmes fins que la demande initiale, qu’elle n’en constitue ni le complément ni l’accessoire ni même la conséquence et que la prescription de l’action en requalification en bail commercial n’implique pas comme conséquence nécessaire l’application du statut du bail professionnel.
En statuant ainsi, alors que cette demande formée pour la première fois en appel tendait aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, en indemnisation du préjudice subi du fait de l’éviction des lieux, la cour d’appel a violé l’article 565 du code de procédure civile.
- Prêt immobilier – Déchéance du terme. Cass. Civ., 1ère, 22 juin 2017, N°16-18418.
Le 24 novembre 2007, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) a consenti à Mme X… un prêt immobilier d’un montant de 277 635 euros, remboursable en deux cent quarante mensualités de 1 897,92 euros, au taux fixe de 4,95 % l’an. Des échéances du prêt étant demeurées impayées, la banque, se prévalant de la déchéance du terme à la suite d’une mise en demeure reçue par Mme X… le 5 janvier 2010 et demeurée infructueuse, l’a assignée en paiement de sa créance.
Pour condamner Mme X… à payer à la banque la somme de 298 381,22 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,95 % à compter du 3 février 2010, et capitalisation de ceux-ci, l’arrêt retient que, s’il ressort de la vérification d’écritures que la signature figurant sur l’accusé de réception du 5 janvier 2010 n’est manifestement pas celle de Mme X…, l’assignation vaut déchéance du terme.
En statuant ainsi, alors que, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
- Contrat d’agence commerciale – Non renouvellement – Indemnité de cessation. Cass., Com., 21 juin 2017, N°15-29127.
Pour la distribution de ses publications médicales, la société Elsevier Masson (la société Elsevier) a conclu successivement avec la société La Diffusion Sofradif (la société Sofradif) des contrats d’agence commerciale à durée déterminée, les deux derniers venant à échéance le 31 décembre 2011. Par lettres des 2 mai et 8 septembre 2011, la société Elsevier a notifié à la société Sofradif le non-renouvellement des contrats à leur terme et engagé des négociations en vue de la conclusion d’un nouveau contrat, qui n’ont pas abouti à un accord. Se prévalant du non-renouvellement abusif du contrat par la société Sofradif, la société Elsevier l’a assignée en réparation de son préjudice et celle-là a demandé reconventionnellement le paiement d’une indemnité de cessation de contrat.
Pour rejeter la demande d’indemnité de cessation de contrat de la société Sofradif, l’arrêt retient que celle-ci, qui a refusé de conclure le nouveau contrat proposé par la société Elsevier, ayant été à l’origine de la rupture de leurs relations, ne peut prétendre à cette indemnité.
En statuant ainsi, alors que l’agent commercial qui refuse de conclure un nouveau contrat à l’expiration du précédent n’a pas l’initiative
de la cessation du contrat au sens du second texte susvisé, de sorte qu’il n’est pas privé du droit à indemnité prévu par le premier, la cour d’appel a violé les articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce.
- SARL – Indemnités de gérance. Cass., Com., 21 juin 2017, N°15-19593.
Le 14 septembre 2006, M. X… a cédé les parts qu’il détenait dans le capital de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Philippe-Le Coat-Ach (la société Philippe), dont il était associé et cogérant. Soutenant que la société Philippe restait lui devoir diverses sommes, notamment au titre d’indemnités de gérance, M. X… l’a assignée en paiement. La société Philippe a notamment soulevé l’irrecevabilité de ces demandes en se prévalant de l’existence d’un protocole d’accord.
La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, dont la rémunération, fixée soit par les statuts soit par une décision collective des associés, est due tant qu’aucune décision la révoquant n’est intervenue.
Pour rejeter la demande en paiement de M. X…, l’arrêt, après avoir relevé que l’assemblée générale ordinaire des associés a fixé la rémunération de gérance à laquelle chaque gérant aurait droit à 6 000 euros par mois, retient que l’indemnité due à ce dernier doit correspondre à un travail réalisé pour la société, travail que ne pouvait accomplir l’associé absent pour maladie, sauf à celui-ci d’établir qu’il était demeuré à même d’exercer sa fonction de cogérant, preuve qu’il ne rapporte pas.
En statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article L. 223-18 du code de commerce.
- Travail dissimulé – Commerçants. Cass., Crim., 20 juin 2017, N°14-85879.
Un groupe de personnes d’origine comorienne résidant à Marseille y a conclu avec la société Comores Construction, constituée aux Comores par M. Emile X…, ressortissant français lui-même domicilié à Marseille, des contrats en vue de la construction, dans ce pays, de maisons individuelles. Les contrats stipulaient que le financement de l’opération serait assuré, suivant une pratique locale s’apparentant à la tontine, au moyen du versement, par chaque souscripteur, d’un acompte puis de mensualités, l’ordre d’exécution des travaux devant être arrêté par décision du groupe ou par tirage au sort. Les souscripteurs, estimant que la société Comores Construction n’avait pas tenu ses engagements en ce que les constructions promises n’ont été que partiellement réalisées, ont porté plainte contre M. X… du chef d’escroquerie. A l’issue de l’information ouverte sur les faits, celui-ci a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour, notamment, travail dissimulé par dissimulation d’activité et abus de confiance. Les juges du premier degré l’ont déclaré coupable de ces chefs et ont prononcé sur les intérêts civils. Le prévenu, à titre principal, et le ministère public, à titre incident, ont relevé appel de la décision.
Pour déclarer M. X… coupable de travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce que l’intéressé, après la liquidation du commerce de vente de meubles qu’il tenait à Marseille à l’enseigne ” faubourg de l’habitat “, a diffusé auprès de sa clientèle d’origine comorienne, et sous la même enseigne, une offre commerciale en vue de la construction de maisons individuelles aux Comores. Les juges retiennent que, ce faisant, l’intéressé a exercé en France une activité commerciale, en ce que les contrats conclus par la société Comores construction, à l’issue de cette campagne promotionnelle, ont été signés à Marseille, où résidait la clientèle, où ont été effectués les règlements et où le prévenu était domicilié et disposait d’une boîte aux lettres pour les besoins de son activité. Ils ajoutent que la circonstance que ladite société était immatriculée aux Comores, où elle relayait l’activité commerciale de M. X…, ne dispensait pas celui-ci de se soumettre à la législation française en matière d’immatriculation et de procéder aux déclarations devant être faites, en France, aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale, et qu’en sa qualité de commerçant, l’intéressé ne pouvait ignorer ses obligations en la matière.
En l’état de ces motifs, exempts d’insuffisance comme de contradiction, d’où il résulte que la société Comores construction disposait en France, au domicile de son gérant, d’une représentation permanente pour les besoins de son activité commerciale, laquelle valait ouverture d’un premier établissement sur le territoire national, et dès lors qu’une société commerciale immatriculée dans un pays étranger est tenue de s’immatriculer au registre du commerce et des sociétés français, sur le fondement des dispositions des articles L. 123-1, l, 3°, L. 123-11 et R. 123-35 du code de commerce, lorsqu’elle ouvre un tel établissement dans un département français, la cour d’appel, qui a ainsi caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de travail dissimulé par dissimulation d’activité dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision.
En l’état de ces énonciations, d’où il résulte que le prévenu a disposé d’une partie des fonds perçus à des fins autres que l’exécution des obligations contractuelles qu’il avait souscrites au nom de la société Comores construction, la cour d’appel, qui a ainsi caractérisé l’intention frauduleuse de l’intéressé, a justifié sa décision.
- Arrêt de travail – Liquidation judiciaire. Cass., Com. 14 juin 2017, N°15-24188.
M. X…, chirurgien-dentiste, a souscrit auprès de la société Axeria prévoyance, par l’intermédiaire de la société April santé prévoyance, un contrat de prévoyance lui garantissant le versement d’indemnités journalières en cas d’incapacité temporaire de travail. L’une des clauses de ce contrat précisait que les garanties n’étaient plus dues si l’assuré cessait d’appartenir à l’effectif assurable. M. X…, ayant été mis en liquidation judiciaire par un jugement du 9 décembre 2010, a formé appel et obtenu du premier président de la cour d’appel une ordonnance du 28 janvier 2011 arrêtant l’exécution provisoire du jugement. Par un arrêt du 23 juin 2011, la cour d’appel a confirmé la liquidation judiciaire. Invoquant une incapacité de travail depuis le 3 juin 2011, M. X… a assigné la société Axeria en paiement d’indemnités journalières.
D’une part, c’est à bon droit que l’arrêt retient que l’ordonnance de référé ayant arrêté l’exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire a suspendu l’interdiction pour M. X… d’exercer son activité professionnelle indépendante jusqu’à l’arrêt du 23 juin 2011 confirmant le jugement de liquidation.
D’autre part, c’est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits que la cour d’appel a estimé que M. X… justifiait, par un décompte établi par la caisse primaire d’assurance maladie, avoir exercé son activité professionnelle jusqu’à la date de son arrêt de travail.
L’arrêt de travail, fait générateur des prestations dues en application du contrat de prévoyance, étant antérieur à la cessation d’activité provoquée par la liquidation judiciaire, cette dernière était sans effet sur le versement de ces prestations.
Une des clauses d’un contrat de prévoyance souscrit par un dentiste lui garantissant le versement d’indemnités journalières en cas d’incapacité temporaire de travail précisait que les garanties n’étaient plus dues s’il ne faisait plus partie de l’effectif assurable. L’intéressé ayant été mis en liquidation judiciaire par un jugement du 9 décembre 2010, il a cependant formé appel et obtenu du premier président de la cour d’appel, par une ordonnance du 28 janvier 2011, l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement précité.
- Consommation – Cautionnements. Cass., Com., 14 juin 2017, N°12-11644.
La société Georges Vatinel et compagnie (la société Vatinel) a effectué pour la société La Maison d’Altair, dont Mme X… était la gérante, plusieurs prestations. Restant impayée de celles-ci, la société Vatinel a assigné en référé la société La Maison d’Altair en paiement d’une provision. Un accord a été conclu entre les parties puis homologué par ordonnance du juge des référés le 10 février 2010. A défaut de paiement, la société Vatinel a assigné Mme X…, en sa qualité de caution. Mme X… s’est opposée à cette demande en soutenant que la société Vatinel ne produisait aucun acte de cautionnement valable.
Les dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, ne s’appliquent pas aux cautionnements consentis par acte authentique. Il en est de même de celles de l’article 1326 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016. Ayant relevé que l’ordonnance de référé du 10 février 2010 homologuait l’accord comportant mention de l’engagement de Mme X… de fournir une garantie personnelle, ce dont il résultait que l’engagement de Mme X…, en qualité de caution solidaire de la société Vatinel, recueilli dans une décision judiciaire, avait été constaté dans un acte authentique, la cour d’appel, qui n’avait pas à effectuer les constatations, inopérantes, invoquées par les deuxième et troisième branches, a légalement justifié sa décision.
Les dispositions du code de la consommation imposant le respect d’un certain formalisme à la personne physique qui s’engage en qualité de caution envers un créancier professionnel ne s’appliquent pas aux cautionnements consentis par acte authentique.
- Société civile professionnelle d’avocats – Locaux – Plaques professionnelles. Cass., Civ., 1ère, 9 juin 2017, N°16-15637.
La société civile professionnelle d’avocats Nicolau-Malavialle-Gadel-Capsie (la SCP) a saisi le conseil de l’ordre des avocats au barreau des Pyrénées-Orientales d’une demande portant sur l’emplacement et le contenu de plaques professionnelles afférentes à ses nouveaux locaux.
D’une part, la cour d’appel ne s’est pas contredite en énonçant que la SCP était autorisée à faire figurer sur la façade, outre son nom professionnel matérialisé par un bandeau situé au-dessus de celle-ci, le nom de chacun des avocats associés de la SCP, ainsi que la spécialisation dont ils sont titulaires, avant de confirmer, dans le dispositif de l’arrêt, la décision du conseil de l’ordre, en ce qu’elle avait autorisé la SCP à faire figurer la mention « SCP D’AVOCATS » sur le bandeau de la façade avant, sans faire mention des noms qui étaient déjà inscrits sur les façades vitrées, dès lors qu’il en résulte que la SCP s’était vu reconnaître le droit d’installer, sur la partie supérieure de la façade de l’immeuble, un bandeau portant la seule inscription« SCP D’AVOCATS », au motif que les noms des avocats associés se trouvaient déjà inscrits sur la partie inférieure vitrée de la même façade.
D’autre part, statuant sur une demande dont l’objet, étranger au domaine de la publicité et de la sollicitation personnalisée, relevait de l’information professionnelle, au sens du règlement intérieur national de la profession d’avocat, et énonçant, par motifs propres et adoptés, que la SCP ne pouvait faire figurer, sur le bandeau situé sur la partie supérieure de la façade avant de l’immeuble, que la mention « SCP D’AVOCATS », sans que celle-ci puisse être suivie des noms des avocats associés, dès lors qu’ils étaient déjà inscrits sur la partie vitrée de la même façade, ce dont il résultait qu’une double inscription du nom des avocats membres de la SCP, en excédant ce qui est strictement nécessaire à l’information professionnelle du public, aurait porté atteinte aux principes essentiels de la profession, et notamment aux principes de modération et de délicatesse, la cour d’appel a légalement justifié sa décision.
Aux termes de l’article 10.6.2. du règlement intérieur national de la profession d’avocat, les dispositions relatives à la correspondance postale ou électronique de l’avocat s’appliquent à la plaque professionnelle située à l’entrée de l’immeuble où est exercée l’activité du cabinet. Il en résulte qu’en rejetant la demande d’autorisation, formée par la SCP, de faire apposer une plaque ou un bandeau sur la partie arrière de l’immeuble, après avoir constaté que le bâtiment dans lequel la SCP exerçait son activité d’avocat disposait d’une seule entrée située sur le devant et non à l’arrière de l’immeuble, la cour d’appel, statuant sur une demande dont l’objet, étranger au domaine de la publicité et de la sollicitation personnalisée, relevait de l’information professionnelle, au sens du même règlement, n’avait pas à procéder à la recherche visée par le moyen, que ses constatations rendaient inopérante. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
- Consommation – Energie – Délai de prescription. Cass., Civ., 1ère 9 juin 2017, N°16-12457.
Le 8 mars 2011, la société GRDF a procédé au relevé et au remplacement du compteur de Mme Y…, à la demande de la société GDF Suez, désormais dénommée Engie (la société). Le 14 juin 2011, celle-ci a adressé une facture portant sur la période du 17 août 2010 au 8 mars 2011 à Mme Y…, qui en a vainement contesté le montant. Le 26 décembre 2011, cette dernière a saisi le médiateur national de l’énergie (MNE), qui a, le 20 juillet 2012, formulé des recommandations. Elle a, ensuite, assigné la société et la société GRDF aux fins d’obtenir, notamment, l’exécution de ces recommandations. Le 24 octobre 2013, la société a sollicité, reconventionnellement, la condamnation de Mme Y… au paiement d’une certaine somme au titre de la facture litigieuse.
Pour déclarer prescrite la demande reconventionnelle de la société, l’arrêt fait application de l’article L. 122-1 du code de l’énergie, qui limite la suspension du délai de prescription des actions en matière civile et pénale au délai de deux mois imparti au MNE, par l’article 3 du décret n° 2007-1504 du 19 octobre 2007, pour formuler une recommandation.
En statuant ainsi, alors qu’une telle limitation de la suspension du délai de prescription est de nature à priver les parties de leur droit d’accès au juge en les empêchant d’entamer une procédure judiciaire ou arbitrale concernant le litige qui les oppose, du fait de l’expiration des délais de prescription pendant le processus de médiation, qui est susceptible d’excéder le délai imparti au MNE pour formuler une recommandation, la cour d’appel a violé l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Pour statuer comme il le fait, l’arrêt retient que le point de départ du délai biennal de prescription doit être fixé au jour du relevé ayant donné lieu à la facturation litigieuse, soit au 8 mars 2011.
En statuant ainsi, alors qu’un tel point de départ devait être fixé au jour de l’établissement de la facture litigieuse, soit au 14 juin 2011, la cour d’appel a violé l’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, ensemble l’article 2224 du code civil.
- Bail commercial – Congé – Maintien dans les lieux. Cass., Civ., 3ème, 8 juin 2017, n°16-24045.
Le 14 juin 2010, la société TD Montargis a consenti un bail dérogatoire à la société JB Galerie et M. X… pour une durée de quatre mois. Après avoir délivré un congé pour le 15 avril 2012, les preneurs ont libéré les lieux et remis les clés le 21 mai 2012. La société TD Montargis a assigné la société JB Galerie et M. X… en paiement des loyers et charges échus postérieurement au terme du bail dérogatoire. La société JB Galerie a été placée en liquidation judiciaire, le mandataire liquidateur ayant été appelé en intervention forcée. Mme X… est intervenue en qualité de curatrice de M. X.
Quelle que soit la durée du bail dérogatoire ou du maintien dans les lieux, si le preneur reste et est laissé en possession au-delà du terme contractuel, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est régi par les articles L. 145-1 et suivants du code de commerce. Ayant relevé que les preneurs s’étaient maintenus dans les lieux à l’issue du bail dérogatoire fixée au 13 octobre 2010, la cour d’appel en a exactement déduit qu’en application de l’article L. 145-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 18 juin 2014, un bail soumis au statut des baux commerciaux avait pris naissance le 14 octobre 2010.
- Consommation – Surendettement. Cass., Civ., 2ème, 1er juin 2017, N°15-25519.
Il résulte de la combinaison des articles L. 331-7 et L. 311-52, alinéa 1er, du code de la consommation que le dépôt par le débiteur d’une demande de traitement de sa situation financière auprès d’une commission de surendettement n’a pas pour effet d’interrompre le délai de forclusion prévu au second texte.
- Code de la consommation – Surendettement. Cass., Civ. 2ème, 1er juin 2017, N°16-17077.
Il résulte des articles L. 331-2 et L. 333-2 du code de la consommation en leur rédaction alors applicable, ensemble les articles L. 631-2 et L. 640-2 du code de commerce qu’est exclue du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers et relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce relatif aux difficultés des entreprises, toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
En l’espèce, il s’agissait d’une personne qui n’exerçait pas la profession d’orthodontiste en son nom propre, mais en qualité d’associé d’une société civile professionnelle.
Libertés publiques – Droit humanitaire et des étrangers
- Gestation pour autrui – Etat civil – Acte de naissance. Cass. Civ., 1ère, 5 juillet 2017, N°16-16495.
Saisie d’une demande d’annulation d’un acte dressé par l’officier de l’état civil consulaire français dans ses registres, sur le fondement de l’article 48 du code civil, la cour d’appel a constaté que M.et Mme X… avaient produit au consulat de France de faux documents de grossesse et un faux certificat d’accouchement, les échographies et examens médicaux de la mère porteuse ayant été modifiés afin qu’ils confirment une grossesse de l’épouse. Elle en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante relative à la possession d’état de l’enfant ou à la réalité de la filiation biologique paternelle, que l’acte de naissance dressé sur les registres consulaires était entaché de nullité.
Il ne résulte pas des énonciations de l’arrêt que M. et Mme X… aient sollicité, en application de l’article 47 du code civil, la transcription de l’acte de l’état civil indien dont dispose l’enfant. Dès lors, ils ne sont pas fondés à invoquer la violation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cas de GPA réalisée à l’étranger, l’acte de naissance peut être transcrit sur les registres de l’état civil français en ce qu’il désigne le père, mais pas en ce qu’il désigne la mère d’intention, qui n’a pas accouché. Par ailleurs, une GPA réalisée à l’étranger ne fait pas obstacle, à elle seule, à l’adoption de l’enfant par l’époux de son père.
- Demandeur d’asile – Audition à l’OFPRA. CE, 22 juin 2017, 2ème – 7ème Ch. Réunies, N° 4003660.
En application de l’article L. 733-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de ce que l’entretien personnel du demandeur d’asile à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) se serait déroulé dans de mauvaises conditions n’est pas de nature à justifier que la Cour nationale du droit d’asile annule une décision du directeur général de l’Office et lui renvoie l’examen de la demande d’asile. En revanche, il revient à la Cour de procéder à cette annulation et à ce renvoi si elle juge que le demandeur a été dans l’impossibilité de se faire comprendre lors de cet entretien, faute d’avoir pu bénéficier du concours d’un interprète dans la langue qu’il a choisie dans sa demande d’asile ou dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante, et que ce défaut d’interprétariat est imputable à l’Office.
- Etrangers – Rétention administrative. Cass. Civ. 1ère, 1er juin 2017, N°16-20054.
Le 4 novembre 2015, répondant à une convocation de la préfecture, M. X…, de nationalité nigériane, en situation irrégulière sur le territoire national, a reçu notification d’un arrêté du 30 octobre 2015 prescrivant sa remise aux autorités espagnoles et a été placé en rétention administrative.
L’ordonnance relève, par motifs propres et adoptés, d’une part, que la convocation reçue par M. X… mentionne qu’il peut se voir notifier un arrêté de réadmission ainsi qu’un arrêté de placement au centre de rétention administrative à l’occasion de cette procédure, d’autre part, que l’intéressé, qui s’est présenté aux quatre précédentes convocations à la préfecture, en a compris l’objet. Ayant ainsi fait ressortir le caractère loyal de la convocation, le premier président en a exactement déduit que la procédure d’interpellation était régulière.
Dès lors que sa convocation mentionne la possibilité qu’il soit placé en rétention administrative, l’interpellation en préfecture d’un étranger n’est pas irrégulière.
European Court of Justice
- Reference for a preliminary ruling — Regulation (EU) No 604/2013 — Determination of the Member State responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a third-country national — Arrival of an unusually large number of third-country nationals seeking international protection — Organisation of border crossing by the authorities of one Member State for the purpose of transit to another Member State — Entry authorised by way of derogation on humanitarian grounds — Article 2(m) — Definition of a ‘visa’ — Article 12 — Issuing of a visa — Article 13 — Irregular crossing of an external border. ECJ, 26 July 2017, Case C-646/16, Khadija Jafari and Zainab Jafari v Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl.
Article 12 of Regulation (EU) No 604/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless person, read in conjunction with Article 2(m) of that regulation, must be interpreted as meaning that the fact that the authorities of one Member State, faced with the arrival of an unusually large number of third-country nationals seeking transit through that Member State in order to lodge an application for international protection in another Member State, tolerate the entry into its territory of such nationals who do not fulfil the entry conditions generally imposed in the first Member State, is not tantamount to the issuing of a ‘visa’ within the meaning of Article 12 of Regulation No 604/2013.
Article 13(1) of Regulation No 604/2013 must be interpreted as meaning that a third-country national whose entry was tolerated by the authorities of one Member State faced with the arrival of an unusually large number of third-country nationals seeking transit through that Member State in order to lodge an application for international protection in another Member State, without fulfilling the entry conditions generally imposed in the first Member State, must be regarded as having ‘irregularly crossed’ the border of the first Member State within the meaning of that provision.
- Reference for a preliminary ruling — Regulation (EU) No 604/2013 — Determination of the Member State responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a third-country national — Arrival of an exceptionally large number of third-country nationals wishing to obtain international protection — Organisation by the authorities of a Member State of the crossing of the border for the purpose of transit to another Member State — Entry authorised by way of derogation for humanitarian reasons — Article 13 — Irregular crossing of an external border — Period of 12 months from the crossing of the border — Article 27 — Remedy — Scope of judicial review — Article 29 — Period of six months for the purpose of effecting the transfer — Running of the periods — Use of an appeal — Suspensory effect. ECJ, 26 July 2017, Case C-490/16, A.S. v Republic of Slovenia.
On a proper construction of Article 27(1) of Regulation No 604/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless person, read in the light of recital 19 of that regulation, an applicant for international protection is entitled, in an appeal against a decision to transfer him, to plead incorrect application of the criterion for determining responsibility relating to the irregular crossing of the border of a Member State, laid down in Article 13(1) of that regulation.
On a proper construction of Article 13(1) of Regulation No 604/2013, a third-country national whose entry has been tolerated by the authorities of a first Member State faced with the arrival of an exceptionally large number of third-country nationals wishing to transit through that Member State in order to lodge an application for international protection in another Member State, without satisfying the entry conditions in principle required in that first Member State, must be regarded as having ‘irregularly crossed’ the border of that first Member State, within the meaning of that provision.
On a proper construction of Article 13(1), second sentence, of Regulation No 604/2013, read together with Article 7(2) of that regulation, the lodging of an appeal against a transfer decision has no effect on the running of the period laid down in Article 13(1).
On a proper construction of Article 29(1) and (2) of that regulation, the lodging of such an appeal means that the period laid down by those provisions does not start to run until the final decision on that appeal, including when the court hearing the appeal has decided to request a preliminary ruling from the Court of Justice, as long as that appeal had suspensory effect in accordance with Article 27(3) of that regulation.
- Reference for a preliminary ruling — Social security — Regulation (EC) No 883/2004 — Article 3 — Family benefits — Directive 2011/98/EU — Article 12 — Right to equal treatment — Third-country nationals holding single permits. ECJ, 21 June 2017, Case C-449/16, Kerly Del Rosario Martinez Silva v Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) and Comune di Genova.
Article 12 of Directive 2011/98/EU of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on a single application procedure for a single permit for third-country nationals to reside and work in the territory of a Member State and on a common set of rights for third-country workers legally residing in a Member State must be interpreted as precluding national legislation, such as that at issue in the main proceedings, under which a third-country national holding a single permit within the meaning of Article 2(c) of that directive cannot receive a benefit such as the benefit for households having at least three minor children established by Legge n. 448 — Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo (Law No 448 on public finance measures for stabilisation and development) of 23 December 1998.
- Reference for a preliminary ruling — Unfair commercial practices — Directive 2005/29/EC — Scope — Debt collection agency — Consumer credit — Assignment of debt — Nature of the legal relationship between the agency and the debtor — Article 2(c) — Concept of ‘product’ — Recovery measures taken in parallel to the intervention of a bailiff. ECJ, 20 July 2017, Case C-357/16, Gelvora“ UAB v Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba.
Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council of 11 May 2005 concerning unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market and amending Council Directive 84/450/EEC, Directives 97/7/EC, 98/27/EC and 2002/65/EC of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 2006/2004 of the European Parliament and of the Council (‘Unfair Commercial Practices Directive’) must be interpreted as meaning that the legal relationship between a debt collection agency and the debtor, who has defaulted under a consumer credit agreement and whose debt has been assigned to that agency, falls within the material scope of the directive. The practices in which that agency engages in order to recover that debt fall within the concept of ‘product’ within the meaning of Article 2(c) of that directive. In that regard, the fact that the existence of the debt was confirmed by a court decision, and that that decision was passed to a bailiff for enforcement, is without consequence.
- Reference for a preliminary ruling — Social policy — Directive 2000/78/EC — Articles 1, 2 and 6 — Equal treatment — Prohibition of any discrimination on grounds of sex — Occupational pension — Directive 97/81/EC — Framework Agreement on part-time work — Clause 4.1 and 4.2 — Method for calculating acquired pension rights — Legislation of a Member State — Different treatment of part-time workers. ECJ, 13 July 2017, Case C-354/16, Ute Kleinsteuber v Mars GmbH.
Clause 4.1 and 4.2 of the Framework Agreement on part-time work concluded on 6 June 1997, annexed to Council Directive 97/81/EC of 15 December 1997 concerning the Framework Agreement on part-time work concluded by UNICE, CEEP and the ETUC, as amended by Directive 2006/54/EC of the European Parliament and of the Council of 5 July 2006 on the implementation of the principle of equal opportunities and equal treatment of men and women in matters of employment and occupation, must be interpreted as not precluding national legislation which, in calculating the amount of an occupational pension, distinguishes between employment income falling below the ceiling for the calculation of contributions to the statutory pension scheme and employment income above that ceiling, and which does not treat income from part-time employment by calculating first the income payable in respect of corresponding full-time employment, then determining the proportion above and below the contribution assessment ceiling and finally applying that proportion to the reduced income from part-time employment.
Clause 4.1 and 4.2 of the Framework Agreement and Article 4 of Directive 2006/54 must be interpreted as not precluding national legislation which, in calculating the amount of the occupational pension of an employee who has accumulated full-time and part-time employment periods, determines a uniform rate of activity for the total duration of the employment relationship, in so far as that calculation method of the pension does not violate the pro rata temporis rule. It is for the national court to satisfy itself that this is the case.
Articles 1 and 2 and Article 6(1) of Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation must be interpreted as not precluding national legislation which provides for an occupational pension in the amount corresponding to the ratio between (i) the employee’s length of service and (ii) the length of the period between taking up employment in the undertaking and the normal retirement age under the statutory pension scheme, and in so doing applies a maximum limit of reckonable years of service.
- Reference for a preliminary ruling — Transport — Common rules for the operation of air services in the European Union — Regulation (EC) No 1008/2008 — Provisions on pricing — Article 22(1) — Article 23(1) — Information required on presentation of fares and rates available to the general public — Obligation to indicate the actual sum of taxes, charges, surcharges or fees — Pricing freedom — Invoicing of handling fees in the event of cancellation of a flight booking by a passenger or failure to present for boarding — Consumer protection. ECJ, 6 July 2017, Case C-290/16, Air Berlin plc & Co. Luftverkehrs KG v Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.
The third sentence of Article 23(1) of Regulation (EC) No 1008/2008 of the European Parliament and of the Council of 24 September 2008 on common rules for the operation of air services in the Community must be interpreted as meaning that, when publishing their air fares, air carriers must specify separately the amounts payable by customers in respect of taxes, airport charges and other charges, surcharges or fees referred to in subparagraphs (b) to (d) of the third sentence of Article 23(1) of that regulation and may not, as a consequence include those items, even partially, in the air fare referred to in subparagraph (a) of the third sentence of Article 23(1) of that regulation.
Article 22(1) of Regulation No 1008/2008 must be interpreted as not precluding the application of national legislation transposing Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts from leading to a declaration of invalidity of a term in general terms and conditions which allows separate flat-rate handling fees to be billed to customers who did not take a flight or who cancelled their booking.
- Reference for a preliminary ruling — Area of freedom, security and justice — Return of illegally staying third-country nationals — Directive 2008/115/EC — Article 11(2) — Decision to impose an entry ban taken before that directive entered into force and relating to a longer period than that provided for by the directive — Time from which the period of the entry ban starts to run. ECJ, 26 July 2017, Case C-225/16, Criminal proceedings against Mossa Ouhrami.
Article 11(2) of Directive 2008/115/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on common standards and procedures in Member States for returning illegally staying third-country nationals must be interpreted as meaning that the starting point of the duration of an entry ban, as referred to in that provision, which in principle may not exceed five years, must be calculated from the date on which the person concerned actually left the territory of the Member States.
- Reference for a preliminary ruling — Citizenship of the Union — Right to move and reside freely in the territory of the Member States — Directive 2004/38/EC — The second subparagraph of Article 27(2) — Restrictions on the right of entry and the right of residence on grounds of public policy, public security or public health — Expulsion from the territory for reasons of public policy or public security — Conduct representing a sufficiently serious present and genuine threat for a fundamental interest of society — Present and genuine threat — Concept — Union citizen residing in the host Member State where he is serving a prison sentence for repeated child sexual abuse offences. ECJ, 13 July 2017, Case C-193/16, E v Subdelegación del Gobierno en Álava.
The second subparagraph of Article 27(2) of Directive 2004/38/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely within the territory of the Member States amending Regulation (EEC) No 1612/68 and repealing Directives 64/221/EEC, 68/360/EEC, 72/194/EEC, 73/148/EEC, 75/34/EEC, 75/35/EEC, 90/364/EEC, 90/365/EEC and 93/96/EEC, must be interpreted as meaning that the fact that a person is imprisoned at the time the expulsion decision was adopted, without the prospect of being released in the near future, does not exclude that his conduct represents, as the case may be, a present and genuine threat for a fundamental interest of the society of the host Member State.
- Reference for a preliminary ruling — Directive 2003/88/EC — Article 17 — Protection of the safety and health of workers — Organisation of working time — Additional payments — Child protection association — ‘Children’s village parents’ — Temporary absence of ‘foster parents’ — Workers employed as ‘relief parents’ — Definition. ECJ, 26 July 2016, Case C-175/16, Hannele Hälvä and Others v SOS-Lapsikylä ry.
Article 17(1) of Directive 2003/88/EC of the European Parliament and of the Council of 4 November 2003 concerning certain aspects of the organisation of working time must be interpreted as meaning that it cannot apply to paid work, such as that at issue in the main proceedings, which consists in caring for children in a family-like environment, relieving the person principally responsible for that task, where it is not established that the working time as a whole is not measured or predetermined or it may be determined by the worker himself, which is for the national court to ascertain.
- Reference for a preliminary ruling — Social policy — Directive 2000/78/EC — Equal treatment in employment and occupation — Article 2(1) — Article 2(2)(a) — Article 6(1) — Age discrimination — On-call employment contract which may be concluded with persons under 25 years of age — Automatic termination of the employment contract when the worker reaches 25 years of age. ECJ, 19 July 2017, Case C-143/16, Abercrombie & Fitch Italia Srl v Antonino Bordonaro.
Article 21 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union and Article 2(1), Article 2(2)(a) and Article 6(1) of Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation must be interpreted as not precluding a provision, such as that at issue in the main proceedings, which authorises an employer to conclude an on-call contract with a worker of under 25 years of age, whatever the nature of the services to be provided, and to dismiss that worker as soon as he reaches the age of 25 years, since that provision pursues a legitimate aim of employment and labour market policy and the means laid down for the attainment of that objective are appropriate and necessary.
- Reference for a preliminary ruling — Sale of consumer goods and associated guarantees — Directive 1999/44/EC — Article 5(1) — Period of liability of the seller — Limitation period — Second subparagraph of Article 7(1) — Second-hand goods — Contractual reduction of the seller’s liability. ECJ, 13 July 2017, Case C-133/16, Christian Ferenschild v JPC Motor SA.
Article 5(1) and the second subparagraph of Article 7(1) of Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of the Council of 25 May 1999 on certain aspects of the sale of consumer goods and associated guarantees must be interpreted as precluding a rule of a Member State which allows the limitation period for action by the consumer to be shorter than two years from the time of delivery of the goods where the Member State has made use of the option given by the latter of those two provisions, and the seller and consumer have agreed on a period of liability of the seller of less than two years, namely a one-year period, for the second-hand goods concerned.
- Reference for a preliminary ruling — Application of social security schemes — Migrant workers — Person pursuing an activity as an employed person and an activity as a self-employed person in two different Member States — Determination of the applicable legislation — Regulation (EC) No 883/2004 — Article 13(3) — Regulation (EC) No 987/2009 — Article 14(5b) — Article 16 — Effects of the decisions of the Administrative Commission for the coordination of social security systems — Inadmissibility. ECJ, 13 July 2017, Case C-89/16, Radosław Szoja v Sociálna poisťovňa and WEBUNG, s.r.o.
Article 13(3) of Regulation (EC) No 883/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the coordination of social security systems, as amended by Regulation (EU) No 465/2012 of the European Parliament and of the Council of 22 May 2012, must be interpreted as meaning that, in order to determine the national legislation applicable under that provision to a person, such as the applicant in the main proceedings, who normally pursues an activity as an employed person and an activity as a self-employed person in different Member States, the requirements laid down in Article 14(5b) and Article 16 of Regulation (EC) No 987/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 laying down the procedure for implementing Regulation No 883/2004, as amended by Regulation No 465/2012, must be taken into account.
- Reference for a preliminary ruling — Free movement of workers — Principle of non-discrimination — Election of workers’ representatives to the supervisory board of a company — National legislation restricting the right to vote and to stand as a candidate to employees of establishments located in the national territory. ECJ, 18 July 2017, Case C-566/15, Konrad Erzberger v TUI AG.
Article 45 TFEU must be interpreted as not precluding legislation of a Member State, such as that at issue in the main proceedings, under which the workers employed in the establishments of a group located in the territory of that Member State are deprived of the right to vote and to stand as a candidate in elections of workers’ representatives to the supervisory board of the parent company of that group, which is established in that Member State, and as the case may be, of the right to act or to continue to act as representative on that board, where those workers leave their employment in such an establishment and are employed by a subsidiary belonging to the same group established in another Member State.