NEWSLETTER – JUILLET 2018

NEWSLETTER – JUILLET 2018

Droit du travail et sécurité sociale
Droits des affaires, concurrence, distribution et consommation
Libertés publiques – Droit humanitaire et des étrangers
Cour de Justice de l’Union Européenne

 

Droit du travail et sécurité sociale

 

  • Groupe – Action en responsabilité des salariés. Cass., Soc., 24 mai 2018, n°16-18621 à 16-18665. 

https://www.legifrance.gouv.fr%2FaffichJuriJudi.do%3FoldAction%3DrechJuriJudi%26idTexte%3DJURITEXT000036980384%26fastReqId%3D313710098%26fastPos%3D1&usg=AOvVaw3L5VLCjtn4DesIMIIxaAwh

La société Bouyer, jusqu’alors gérée par son fondateur et ayant une activité de production de systèmes de sonorisation des lieux publics et des moyens de transport, a été cédée en 1989 à la société SonoFinance appartenant au groupe REL puis, en 1994, a été rachetée par la société Montalbanaise de sonorisation appartenant au groupe Natexis auquel a succédé en octobre 2000 le groupe Tyco. En janvier 2008, la société Funkwerk a pris le contrôle de la société Bouyer en devenant son actionnaire unique. Par jugement du 12 janvier 2010, le tribunal de commerce a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Bouyer, puis, par décision du 26 mai 2010, a autorisé sa cession au profit de la société Coflec et le licenciement de 64 salariés. Par jugement du 26 août 2010, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Bouyer, M. RR… ayant été désigné en qualité de liquidateur. M. X… et 44 autres salariés de la société Bouyer, licenciés pour motif économique courant juin 2010, ont saisi la juridiction prud’homale de demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de prévention de sécurité ainsi que des dommages-intérêts pour licenciements sans cause réelle et sérieuse notamment à l’encontre de la société Funkwerk sur le fondement d’une situation de coemploi et, à titre subsidiaire, sur le fondement de fautes délictuelles de cette dernière ayant conduit à la liquidation judiciaire de l’employeur.

Une société faisant partie d’un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur à l’égard du personnel employé par une autre, hors l’existence d’un lien de subordination, que s’il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.

Appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d’appel a constaté la réalité d’une autonomie décisionnelle de la société Bouyer par rapport à la société mère Funkwerk, notamment dans la gestion sociale et financière de l’entreprise ainsi que dans la stratégie commerciale ou la production, et que leurs activités et clientèles étaient différentes. En l’état de ces constatations, la cour d’appel a pu en déduire l’absence, entre les deux sociétés, d’une confusion d’intérêts, d’activité et de direction et qu’en conséquence, la société Funkwerk n’avait pas la qualité de coemployeur.

La cour d’appel a constaté que la situation de la société Bouyer était compromise depuis le début des années 2000 en l’absence de mise en œuvre de moyens commerciaux, technologiques ou industriels par les acquéreurs successifs, qu’une large partie de la trésorerie injectée avant la cession au profit de la société Funkwerk avait été absorbée au cours de l’exercice 2008 par les pertes de la société dont la dégradation extrêmement rapide de la trésorerie n’avait pu être empêchée malgré de multiples actions menées au sein de l’entreprise au cours de l’année 2009, que l’avance en compte courant de la société Bouyer au profit de la société Funkwerk constatée au 26 novembre 2009 avait été remboursée et que la facturation de “management fees” entre les deux sociétés correspondait à de réelles prestations, que la société Funkwerk n’avait pas à mettre en oeuvre au lieu et place de sa filiale une stratégie industrielle et commerciale ainsi qu’une politique de gestion des ressources humaines notamment par des plans de formation ou de prévention des risques psychosociaux, et que la dégradation rapide de la trésorerie de la société Bouyer était de nature à légitimer le refus de financer un plan de sauvegarde de l’emploi par la société Funkwerk qui était elle-même en difficultés économiques. En l’état de ces constatations, la cour d’appel a pu décider que la société Funkwerk n’avait pas, par les décisions de gestion prises, commis de faute ayant compromis la bonne exécution par sa filiale de ses obligations ni contribué à sa situation de cessation des paiements.

  • AGS – Procédures collectives. Cass., Soc., 16 mai 2018, N° 16-25898, 16-25899.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036947101&fastReqId=2084806710&fastPos=1

L’assurance prévue à l’article L. 3253-6 du code du travail couvre, dans les conditions énoncées aux articles L. 3253-2 à L. 3253-21 du même code, le risque de non-paiement des sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

Mmes Z… et A… ont été engagées par la société civile professionnelle Krief-Daneski (la société), respectivement, le 31 mars 2000 en qualité de secrétaire et le 1er juin 2004 en qualité d’assistante de gestion. Par jugement du tribunal de grande instance de Compiègne du 28 septembre 2010, la dissolution de la société a été prononcée en application de l’article 1844-7 5° du code civil, la société E… B…, mandataire judiciaire, étant désignée en qualité de liquidateur. Les salariées ont été licenciées pour inaptitude physique par lettres, respectivement, du 24 septembre 2012 et du 9 octobre 2012. Invoquant un harcèlement moral de leur employeur à l’origine de leur inaptitude, les salariées ont saisi la juridiction prud’homale pour obtenir la nullité de leur licenciement et le paiement de diverses indemnités liées à la rupture et d’un rappel de salaire. Par jugements du 16 janvier 2014, le conseil de prud’hommes a débouté les salariées de leur demande fondée sur la nullité du licenciement et a fixé les créances de rappel de salaire des salariées et a ordonné leur “inscription au passif” de la société. Par arrêts avant dire droit des 16 décembre 2015 et du 1er mars 2016, la cour d’appel, retenant que la “liquidation judiciaire” de l’employeur pour mésentente entre associés ne privait pas les salariés du bénéfice éventuel de la garantie de l’AGS contre le risque de non-paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail, la cour d’appel a ordonné la réouverture des débats pour mettre en cause l’AGS. Celle-ci a fait valoir qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance en l’absence de redressement ou liquidation judiciaires de la société. Par arrêts du 14 septembre 2016, la cour d’appel a déclaré nul le licenciement des salariées et a condamné le liquidateur, ès qualités, à payer aux salariées des indemnités liées à la rupture et une certaine somme à titre de rappel de salaire.

Après avoir constaté que la liquidation de la société résultait d’une décision judiciaire ayant ordonné sa dissolution sur le fondement des dispositions de l’article 1844-7 5° du code civil et que celle-ci était toujours in bonis, la cour d’appel a déclaré sa décision opposable à l’AGS.

En statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé les articles L. 3253-1, alinéa 2, et L. 3253-6 du code du travail.

 

  • Délégués du personnel – Election – Parité hommes-femmes. Cass., Soc., 9 mai 2018, N°17-60133. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036930101&fastReqId=1169891386&fastPos=1

Le 20 février 2017, a été organisée l’élection de la délégation unique du personnel au sein de l’association Foyer F…, selon les modalités déterminées par un protocole d’accord préélectoral signé le 30 janvier 2017 aux termes duquel, notamment, « les organisations syndicales s’engagent à rechercher les voies et les moyens qui permettraient de parvenir le plus possible à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes sur les listes de candidats ». Par une requête du 6 mars 2017, l’Union départementale Force ouvrière de la Lozère a saisi le tribunal d’instance afin d’obtenir l’annulation de l’élection, au sein du collège unique, de MM. Z… et A… élus de la liste CFDT en qualité de membres titulaires de la délégation unique du personnel, ainsi que celle de Mme C…, membre suppléante.

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2324-22-1 du code du travail, pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l’article L. 2324-22 qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes. Ces dispositions étant d’ordre public absolu, le tribunal en a exactement déduit que l’Union départementale Force ouvrière était recevable à contester l’élection des candidats figurant sur les listes ne respectant pas ces dispositions, peu important à cet égard les dispositions du protocole préélectoral.

La constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats de la règle de l’alternance prévue par la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 2324-22-1 du code du travail entraîne l’annulation de l’élection de tout élu dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions, à moins que la liste corresponde à la proportion de femmes et d’hommes au sein du collège concerné et que tous les candidats de la liste aient été élus.

Ayant constaté que tous les candidats de la liste du syndicat CFDT avaient été élus et que cette liste représentait la proportion de femmes et d’hommes au sein du collège unique, le tribunal a statué à bon droit.

 

  • Délégués du personnel – Election – Parité homme-femme. Cass., Soc., 9 mai 2018, N°17-14088.

 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036930102&fastReqId=576958206&fastPos=57

Le 16 janvier 2017, a été organisée l’élection de la délégation unique du personnel au sein de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Indre, selon les modalités prévues par un protocole préélectoral aux termes duquel, notamment, le collège “cadres” était composé de 77 % de femmes et de 23 % d’hommes, deux postes étant à pourvoir. Par une requête du 25 janvier 2017, la CPAM de l’Indre a saisi le tribunal d’instance afin d’obtenir l’annulation de l’élection de M. X…, seul candidat de la liste FO pour le collège “cadres”.

Pour rejeter cette demande le tribunal énonce qu’il résulte expressément des dispositions de l’article L. 2314-24-1 du code du travail que celles-ci n’ont vocation à s’appliquer qu’aux listes comportant plusieurs candidats, qu’il s’ensuit, a contrario, qu’elles ne s’appliquent pas aux listes comportant un seul candidat, qu’en l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que la liste présentée par l’union départementale FO de l’Indre au titre des membres titulaires de la délégation unique dans le collège « cadres » ne comportait qu’un seul candidat : M. X…, que cette liste n’était donc pas soumise aux exigences posées par l’article L. 2314-24-1, que dès lors l’élection de M. X…, en qualité de membre titulaire de la délégation unique parmi le collège « cadres », ne saurait être contestée au titre d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 2314-24-1 et doit être déclarée valide.

En statuant ainsi, alors que, deux postes étant à pourvoir, l’organisation syndicale était tenue de présenter une liste conforme à l’article L. 2324-22-1 du code du travail, alors applicable, interprété conformément à la décision susvisée du Conseil constitutionnel, c’est-à-dire comportant nécessairement une femme et un homme, ce dernier au titre du sexe sous-représenté dans le collège considéré, le tribunal a violé l’article L. 2324-22-1 du code du travail, alors applicable, interprété conformément à la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-686 QPC du 19 janvier 2018 et l’article L. 2324-23 du même code, alors applicable.

 

  • Rente d’accident du travail – Contentieux. Cass. Civ., 2ème, 9 mai 2018, N°17-17460.

 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036930088&fastReqId=576958206&fastPos=41

Si la caisse primaire d’assurance maladie est fondée, en application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration de la rente d’accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l’employeur, son action ne peut s’exercer, dans le cas où la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, sur le taux d’incapacité permanente de la victime, est devenue définitive à l’égard de l’employeur, que dans les limites découlant de l’application de ce dernier, peu important qu’il ait été augmenté, dans les rapports entre la caisse et la victime, par une décision de justice.

M. Y…, salarié de la société Chemello (la société), ayant été victime, le 24 janvier 2012, d’un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne (la caisse), celle-ci lui a notifié ainsi qu’à l’employeur sa décision attributive d’un taux d’incapacité permanente partielle après consolidation. Après avoir contesté ce taux avec succès devant la juridiction du contentieux technique, M. Y… a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

Pour condamner la société à régler à la caisse la majoration de la rente fixée sur la base d’un taux d’incapacité permanente porté, sur recours de la victime, à 11 % par le tribunal du contentieux de l’incapacité, l’arrêt retient que sa faute inexcusable étant reconnue, elle doit s’acquitter de l’intégralité des sommes allouées à la victime et avancées par la caisse.

En statuant ainsi, alors que le taux d’incapacité permanente de la victime avait été fixé à 3 % par une décision de la caisse devenue définitive à l’égard de l’employeur, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

 

  • Fonction publique hospitalière – CPAM. Cass. Civ., 2ème, 9 mai 2018, N°17-16341.

 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036930086&fastReqId=91162890&fastPos=1

Agent de la fonction publique hospitalière affiliée au titre de l’assurance maladie à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie (la caisse), Mme X… a fait liquider ses droits à pension, puis a repris une activité professionnelle en Suisse pendant l’année 2009 tout en résidant en France. Soutenant que cette activité entraînait son assujettissement au régime suisse d’assurance maladie, la caisse, après lui avoir notifié un indu égal au montant des prestations qu’elle lui avait servies au cours de cette période, a décerné une contrainte de même montant. Mme X… a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale.

En soutenant que sa situation relevait de l’article 14 sexies du règlement (CEE) 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, Mme X… formule un grief contraire à l’argumentation qu’elle avait présentée à la cour d’appel en affirmant que sa situation n’était pas prévue par ce règlement

Il résulte de l’article 34 du règlement (CEE) n° 1408/71 susmentionné que, pour l’application du chapitre 1er du titre III dudit règlement relatif aux prestations de maladie et maternité, le titulaire d’une pension ou d’une rente qui a droit aux prestations prévues par la législation d’un Etat membre au titre d’une activité professionnelle est considéré comme un travailleur salarié ou non salarié.

Après avoir énoncé à bon droit que le règlement susmentionné pose le principe d’unicité de la législation applicable et fait prévaloir celle de l’Etat où est exercée l’activité, l’arrêt retient qu’au cours de l’année 2009 Mme X…, qui résidait en France et exerçait une activité salariée en Suisse, relevait du régime d’assurance maladie suisse, peu important qu’elle bénéficiât d’une pension de retraite en France.

De ces constatations, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à la recherche visée à la première branche, qui ne lui était pas demandée, a exactement déduit, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, étrangères au litige, que Mme X… devait rembourser à la caisse les prestations qui lui avaient été servies au cours de l’année 2009.

 

  • Versement de transport – Contrôle URSSAF. Cass. Civ., 2ème, 9 mai 2018, N°16-22368.

 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036930091&fastReqId=327340372&fastPos=1

Estimant s’être acquittée à tort du versement de transport depuis le 1er janvier 2007 au titre des salariés qu’elle emploie dans un établissement situé dans le ressort de l’agglomération clermontoise, la société Peretti (la société) a procédé, sur son bordereau mensuel de cotisations afférent au mois de mai 2012, à la compensation des sommes correspondant aux sommes réglées pour la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2012. A à la suite d’un contrôle, l’URSSAF d’Auvergne a notifié à la société une lettre d’observations suivie, le 15 janvier 2013, d’une mise en demeure pour le paiement du montant du versement de transport impayé. La société a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.

La société fait grief à l’arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que si la loi nouvelle ne s’applique pas, sauf rétroactivité expressément décidée par législateur, aux actes juridiques conclus antérieurement à son entrée en vigueur, elle s’applique à l’inverse immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur. En l’espèce, si la société Peretti ne pouvait se prévaloir de la dispense de versement de transport prévu par l’article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, dans sa version en vigueur du 14 décembre 2000 au 6 août 2008, en raison d’un accroissement d’effectif par reprise d’entreprise à compter du 1er janvier 2007, elle pouvait en revanche appliquer cette dispense, conformément à la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ayant abrogé l’exclusion de l’accroissement de l’effectif par reprise d’entreprise de la dispense, du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 et se prévaloir du paiement dégressif du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, la loi nouvelle régissant cette situation née avant son entrée en vigueur et non encore définitivement réalisée. En jugeant l’inverse, aux motifs inopérants que les dispositions instituant des exonérations de cotisations de sécurité sociale sont d’interprétation stricte et que l’application de la loi nouvelle aurait conduit à sa mise en œuvre rétroactive par l’anéantissement d’une obligation déjà née, la cour d’appel a violé par fausse application l’article 2 du code civil, ensemble l’article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales tel que modifié par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008.

L’obligation au paiement d’une imposition doit être appréciée au regard des conditions en vigueur à la date de l’exigibilité de celle-ci. Si les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales qui excluaient du bénéfice de l’exonération temporaire du versement de transport celles des entreprises dont l’accroissement de l’effectif résultait de la reprise ou de l’absorption d’une entreprise ayant employé dix salariés et plus au cours de l’une des trois années précédentes, ont été abrogées par l’article 48, II, 1° de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, cette abrogation n’a pas eu pour effet de remettre en cause l’obligation au paiement du versement de transport régulièrement née à une date antérieure.

L’arrêt constate que la société justifie avoir employé dès le 17 juillet 2006 au moins un salarié exerçant son activité à titre principal sur la zone de transport de l’agglomération clermontoise, qu’elle a créé le 1er janvier 2007 un établissement à Gerzat à la suite du rachat d’une société et a atteint à cette date l’effectif de dix-huit salariés sur le périmètre de transport de l’agglomération clermontoise.

De ces constatations, la cour d’appel a exactement déduit que, l’accroissement du nombre de ses salariés au 1er janvier 2007 étant consécutif à une opération de reprise, la société avait été régulièrement assujettie à cette date au versement de transport et ne pouvait prétendre au bénéfice de l’exonération du versement de transport pour la période litigieuse.

 

  • Formation professionnelle – Participation des employeurs. Cass., Soc., 9 mai 2018, N°17-14634 à 17-14641.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036930100&fastReqId=576958206&fastPos=47

Les sociétés Sopres, Général emploi, Happy job, Horus interim, Job interim Guyane, Just inter, Manpro interim, Niort interim (les sociétés) ont saisi le tribunal de grande instance pour contester le taux de cotisation appliqué à leur égard par le Fonds d’assurance formation du travail temporaire (FAFTT) au titre de la contribution annuelle à la formation professionnelle continue, au motif qu’elles employaient moins de dix salariés, et obtenir restitution du trop-perçu.

Aux termes des articles L. 6331-8 et L. 6331-33 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue sont opérés selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d’affaires. Les dispositions du second alinéa de ces textes ont pour seul effet d’attribuer, de façon dérogatoire, la compétence du contrôle aux inspecteurs et contrôleurs de la formation professionnelle. Il en résulte que les litiges afférents à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue relèvent de la compétence de la juridiction administrative.

Ayant constaté que le litige portait sur le taux de la participation appliqué aux sociétés, la cour d’appel en a déduit à bon droit que le juge judiciaire n’était pas compétent.

Les litiges afférents à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue relèvent de la compétence de la juridiction administrative.

 

  • Chirurgiens-dentistes et sages-femmes – Retraite complémentaire. Cass., Civ., 2ème, 9 mai 2018, N°17-14798 et 17-21109.

 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036930085&fastReqId=576958206&fastPos=52

Ayant infructueusement demandé, courant 2012, à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (la caisse) auprès de laquelle sont ouverts ses droits à pension de retraite personnelle, de prendre en compte des majorations de durée d’assurance pour l’éducation d’un enfant, M. X… a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.

Les dispositions de l’article L. 643-1-1 du code de la sécurité sociale, qui étendent aux assurés relevant de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants des professions libérales les dispositions de l’article L. 351-4-1 qui ouvrent, sous les conditions qu’elles précisent, le bénéfice d’une majoration de la carrière retenue pour la détermination des droits à pension de retraite, aux assurés qui ont élevé un enfant handicapé, ne s’appliquent pas au régime complémentaire d’assurance vieillesse institué en application de l’article L. 644-1.

Le litige soumis à la cour d’appel se rapportait aux bases de la liquidation des droits à pension de M. X… au titre du régime complémentaire d’assurance vieillesse de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes.

Il en résulte que M. X… ne pouvait se prévaloir utilement des dispositions de l’article L. 643-1-1 du code de la sécurité sociale.

Par ce seul motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué aux motifs critiqués par le pourvoi, la décision se trouve légalement justifiée.

 

  • Accident du travail – Contentieux. Cass., Soc., 9 mai 2018, N°17-16963.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036930087&fastReqId=576958206&fastPos=51

M. X…, salarié de la société Perez Manuel (l’employeur), a été victime le 18 mars 2008 d’un accident pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne (la caisse) au titre de la législation professionnelle. Il a contesté avec succès, devant la juridiction du contentieux technique, le taux d’incapacité permanente partielle qui lui avait été attribué après consolidation et a parallèlement saisi une juridiction de sécurité sociale d’un recours aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

Si la caisse primaire d’assurance maladie est fondée, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration de la rente d’accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l’employeur, elle ne peut se prévaloir à l’égard de ce dernier d’une décision, même passée en force de chose jugée, rendue à l’issue d’une instance à laquelle il n’a pas été appelé.

Après avoir exactement retenu que l’employeur n’ayant pas été appelé en cause devant la juridiction du contentieux technique, dont la décision lui était dès lors inopposable, la décision fixant à 9 % le taux d’incapacité temporaire totale de la victime qui lui avait été notifiée par la caisse était devenue définitive à son égard, la cour d’appel, qui n’a pas tranché une contestation échappant à sa compétence, en a déduit à bon droit que la caisse ne pourrait exercer son action récursoire à l’encontre de l’employeur que sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 9 %.

 

  • Elections professionnelles – Collèges électoraux. Cass., Soc., 9 mai 2018, N°17-26522.

 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036930098&fastReqId=576958206&fastPos=55

Selon l’article L. 2314-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable sont informées par tout moyen de l’organisation des élections et invitées à négocier le protocole préélectoral les organisations syndicales qui répondent à certaines conditions de qualification ou de représentativité. Selon l’article L. 2314-11 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, lorsqu’au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur et que l’accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l’autorité administrative procède à cette répartition entre les collèges électoraux. Il en résulte que, dès lors qu’une organisation syndicale a manifesté son intention de participer à la négociation préélectorale, l’employeur, à défaut d’accord préélectoral valide, a l’obligation de saisir l’autorité administrative pour faire procéder à la répartition des sièges et des électeurs au sein des collèges électoraux.

La société Foodora a invité les organisations syndicales à participer à la négociation préélectorale pour la mise en place de délégués du personnel en son sein en juin 2017. La fédération CGT des sociétés d’études (la CGT) a répondu à l’invitation à négocier, et s’est présentée à la réunion du 23 juin 2017. A cette réunion, un report de la négociation a été décidé, pour permettre à l’employeur de fournir au syndicat des éléments sur les effectifs de l’entreprise. Une nouvelle date a été fixée au 17 juillet 2017. Le syndicat CGT ayant demandé un report de cette date en raison de l’indisponibilité de ses représentants, l’employeur a fixé seul la répartition des électeurs et des sièges dans les collèges pour les élections dont le premier tour a eu lieu le 4 août 2017, et le second tour le 18 août 2017. Le syndicat CGT a saisi le tribunal d’instance d’une demande d’annulation du scrutin.

Pour débouter le syndicat CGT de cette demande, le tribunal d’instance retient qu’il n’est pas contesté que lors de la réunion du 23 juin 2017 aucune négociation et accord n’ont été établis et qu’aucun procès-verbal n’a été dressé, et que les demandes d’informations de la fédération CGT lors des échanges entre les parties montrent que l’absence de ces éléments essentiels ne permettait pas le 23 juin 2017 de négocier un protocole préélectoral et que la fédération CGT n’avait pas signalé ses indisponibilités après les jours fériés du 14 juillet 2017, et que dès lors il convient de déduire de ces faits qu’il n’y a pas eu de négociation possible et que la société Foodora France n’était donc pas obligée de saisir la DIRECCTE et pouvait établir unilatéralement un protocole préélectoral.

En statuant ainsi, alors qu’il avait constaté que la fédération CGT avait manifesté son intention de participer à la négociation préélectorale, et qu’elle n’était pas responsable de l’absence de négociation, le tribunal d’instance a violé les articles L. 2314-3 et L. 2314-11 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable.

 

  • Non renouvellement de CDD – Salarié protégé – Demande de requalification du contrat. Cass., Soc., 9 mai 2018, N°16-20423.

 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036930099&fastReqId=1281943951&fastPos=1

Mme X… a été engagée par Pôle emploi Midi-Pyrénées par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 3 novembre 2009, puis par six autres contrats à durée déterminée jusqu’au 31 août 2012. Elle était investie d’un mandat de conseiller prud’homme. La cessation d’emploi après le dernier contrat de travail qui comportait une clause de renouvellement mais n’a pas été renouvelé, a été refusée par l’inspecteur du travail puis autorisée le 23 janvier 2013 par le ministre chargé du travail. Elle a pris effet le 31 janvier 2013. Mme X…, estimant que la relation de travail était à durée indéterminée, a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de requalification du premier contrat à durée déterminée et de nullité du licenciement pour violation du statut protecteur.

Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l’état d’une autorisation administrative de non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée en application des articles L. 2412-13 et L. 2421-8 du code du travail devenue définitive, statuer sur une demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée.

Ayant constaté que, par décision du ministre chargé du travail du 23 janvier 2013, dont la légalité n’était pas contestée par voie d’exception par la salariée, le non-renouvellement du contrat de travail avait été autorisé, la cour d’appel en a déduit à bon droit que la demande de requalification présentée devant le juge judiciaire était irrecevable.

Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l’état d’une autorisation administrative de non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée devenue définitive, statuer sur une demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée.

 

  • Licenciement – Faute grave – Indemnisation. Cass., Soc., 3 mai 2018, N°16-25067. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036883945&fastReqId=576958206&fastPos=62

Engagé à compter du 1er mai 1999 par la société Ilog, aux droits de laquelle se trouve la société Compagnie IBM France, en qualité d’ingénieur « recherche et développement télécom », M. Y… a été licencié pour faute grave par une lettre du 17 avril 2000. Contestant le bien-fondé de ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir le paiement de diverses sommes.

 Ayant constaté que le salarié sollicitait le bénéfice de la rémunération supplémentaire pour invention en revendiquant l’application de l’article 75 de la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (SYNTEC), ce qui n’impliquait l’examen, ni de l’existence ou de la méconnaissance d’un droit attaché à un brevet, non plus que d’un droit patrimonial sur un logiciel ou sa documentation, la cour d’appel en a exactement déduit que cette demande ressortissait à la compétence de la juridiction prud’homale.

Pour condamner l’employeur à payer une somme au salarié à titre de rémunération pour invention, l’arrêt énonce que même si cette invention n’était pas forcément brevetable, l’article 75 de la convention collective Syntec prévoit qu’une invention ou une innovation émanant d’un salarié et utilisée par l’entreprise peut donner lieu à l’attribution de primes, que compte tenu de la rémunération habituelle du salarié, du contexte dans lequel cette invention a vu le jour, des difficultés de communication avec les partenaires, du fait que le développement a été assuré pour l’essentiel par le successeur de M. Y…, la rémunération de ce dernier pour l’invention en cause sera fixée à la somme de 100 000 euros

Cependant, aux termes de l’article 75 de la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (SYNTEC), les inventions non brevetables, ainsi que les innovations émanant des salariés et utilisées par l’entreprise, pourront donner lieu à l’attribution de primes. Il en résulte que lorsque l’invention du salarié n’est pas brevetable ou constitue une innovation utilisée par l’entreprise, le versement d’une prime est laissé à la libre appréciation de l’employeur

En statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article 75 de la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (SYNTEC).

Pour condamner l’employeur au paiement d’une somme au titre de la clause de non concurrence outre une somme « en lien avec le préjudice résultant de l’interdiction contractuelle de déposer des brevets pendant cinq ans, d’utiliser les connaissances acquises pour écrire et publier des articles », l’arrêt énonce que l’article 6.3 du contrat de travail intitulé « droit de propriété intellectuelle » interdit au salarié pendant la durée du contrat et pendant les cinq ans qui suivent la rupture de celui-ci de procéder en son nom ou au nom d’un tiers, sauf accord d’Ilog, à tout dépôt ou formalités auprès des registres de marques, dessins et modèles, brevets pour des créations inventées pendant l’exécution de son contrat, qu’interdiction lui était également faite pendant un délai de trois ans à compter de la résiliation du contrat de publier des articles scientifiques, de diffuser des informations commerciales, des renseignements techniques relatifs à Ilog, qu’il est avéré que ces clauses ont pour objet et pour conséquence de limiter la liberté d’utilisation du savoir acquis par M. Y… auprès de la société Ilog, qu’elles sont en conséquence assimilables à une clause de non-concurrence et supposaient une contrepartie financière particulière, qu’à défaut d’une telle contrepartie financière, ces clauses contractuelles sont, au moins, abusives, que le salarié est fondé à obtenir une indemnisation pour une perte de chance d’obtention d’une contrepartie financière que la cour arrête à la somme de 60 000 euros.

En statuant ainsi, alors que l’engagement du salarié, après la rupture du contrat de travail, à ne déposer aucun brevet pour des créations inventées pendant l’exécution de son contrat ainsi que son engagement à ne publier aucun article scientifique et à ne diffuser aucune information commerciale ni aucun renseignement technique, relatifs à la société Ilog, n’étaient pas assimilables à une clause de non concurrence et n’ouvraient pas droit au paiement d’une contrepartie financière, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l’article L. 1221-1 du code du travail.

 

  • Accident du travail – Contentieux. Cass, Soc., 3 mai 2018, N°17-10306, 16-26850 et 16-18116.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036900270&fastReqId=576958206&fastPos=68

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036900267&fastReqId=576958206&fastPos=78

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036900269&fastReqId=576958206&fastPos=79

Si l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé du licenciement. 

 

  • Egalité de traitement – Barèmes conventionnels. Cass., Soc., 3 mai 2018, N°16-11588.

 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036900273&fastReqId=576958206&fastPos=70

Mme X… et quatre autres salariés ont été engagés en qualité d’assistants sociaux par la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Centre (CARSAT). Contestant l’attribution de nouveaux coefficients à la suite de l’entrée en vigueur du protocole d’accord du 14 mai 1992 portant classification des emplois des organismes de sécurité sociale et du protocole d’accord du 30 novembre 2004, ils ont saisi la juridiction prud’homale de demandes de paiement d’un rappel de salaire et de dommages-intérêts.

Le principe d’égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés embauchés postérieurement à l’entrée en vigueur d’un nouveau barème conventionnel soient appelés dans l’avenir à avoir une évolution de carrière plus rapide dès lors qu’ils ne bénéficient à aucun moment d’une classification ou d’une rémunération plus élevée que celle des salariés embauchés antérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire.

L’arrêt a relevé, par motifs propres et adoptés, qu’il n’était pas établi que des salariés engagés après l’entrée en vigueur des nouveaux barèmes conventionnels avaient bénéficié, à compétence égale, d’une classification ou d’une rémunération supérieures à celles de Mme X… et des quatre autres intéressés.

Il en résulte l’absence d’atteinte au principe d’égalité de traitement.

Le principe d’égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés embauchés postérieurement à l’entrée en vigueur d’un nouveau barème conventionnel soient appelés dans l’avenir à avoir une évolution de carrière plus rapide dès lors qu’ils ne bénéficient à aucun moment d’une classification ou d’une rémunération plus élevée que celle des salariés embauchés antérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire.

 

  • Contrat de travail    Requalification. Cass., Soc., 3 mai 2018, N°16-26437.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036900274&fastReqId=576958206&fastPos=71

M. Guillaume Y… a été engagé par la SCP Y… selon contrat de travail à durée déterminée allant du 12 au 31 juillet 2004. Il a été engagé par la même société selon contrats à durée déterminée allant du 12 janvier au 10 mars 2010, du 3 janvier au 30 septembre 2011, du 17 octobre 2011 au 17 juillet 2012, du 18 juillet 2012 au 15 janvier 2013, et du 15 janvier 2013 au 15 janvier 2014. Il a, le 6 janvier 2014, saisi la juridiction prud’homale d’une demande en requalification du contrat à durée déterminée conclu le 12 juillet 2004 en contrat à durée indéterminée.

Aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. Il en résulte que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur l’absence d’une mention au contrat susceptible d’entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion de ce contrat.

Le  salarié ayant fondé sa demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu le 12 juillet 2004 sur le défaut d’indication, dans le contrat, du motif du recours à ce type de contrat, la cour d’appel en a déduit à bon droit que la prescription de cette demande courait à compter de la date de conclusion du contrat et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

Le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur l’absence d’une mention au contrat susceptible d’entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion de ce contrat.

 

  • Qualification professionnelle – Accord d’entreprise. Cass., Soc., 3 mai 2018, N°16-20636.

 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036900272&fastReqId=576958206&fastPos=89

L’établissement public industriel et commercial Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad) a engagé Mme X… en qualité de technicienne supérieure de laboratoire de catégorie 4, échelon 3, indice 272 de la classification des emplois de la convention d’entreprise du personnel mensuel du Cirad, par trois contrats de travail à durée déterminée de remplacement de Mme A…, entre le 15 juin 2009 et le 18 octobre 2012. Poursuivant la requalification de ces contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la salariée a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes relatives tant à l’exécution qu’à la rupture du contrat de travail.

Pour faire droit à la demande en requalification, la cour d’appel retient qu’en l’absence, notamment, de mention du nom et de la qualification du salarié remplacé le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée, l’employeur ne pouvant écarter la présomption légale ainsi instituée notamment en apportant des éléments extrinsèques au contrat relatifs à la qualification du salarié remplacé, qu’en l’espèce, si les contrats en cause précisent effectivement l’emploi de la salariée remplacée, ils ne mentionnent nullement sa qualification, c’est à dire sa classification, sa catégorie, son échelon, son indice, que la simple mention de l’emploi du salarié remplacé étant insuffisante pour satisfaire aux exigences légales, il s’ensuit que les contrats de travail litigieux sont irréguliers et que la relation de travail sera requalifiée en contrat à durée indéterminée ayant débuté le 15 juin 2009.

Selon la convention d’entreprise du personnel mensuel du Cirad recruté en France métropolitaine, le technicien supérieur de laboratoire, relevant de la catégorie des agents de maîtrise de niveau 4 de la classification conventionnelle des emplois, est un agent dont la fonction exige des connaissances lui permettant d’adapter et de suivre des préparations, études et analyses sous l’autorité d’un cadre, auquel il est demandé un apport personnel au niveau de l’organisation et de l’interprétation du travail et qui peut être amené à coordonner et conseiller du personnel travaillant sur les techniques qu’il utilise.

En statuant comme elle l’a fait, alors qu’elle constatait la mention sur les contrats litigieux des fonctions de technicienne supérieure de laboratoire de la salariée remplacée et que ces mentions renvoyaient à une qualification professionnelle issue de la grille de classification des emplois annexée à la convention d’entreprise, ce dont il résultait que les contrats répondaient aux exigences légales relatives à l’indication, dans le contrat de travail à durée déterminée de remplacement, de la qualification du salarié remplacé, la cour d’appel a violé l’article L. 1242-12 du code du travail, ensemble la convention d’entreprise du personnel mensuel du Cirad recruté en France métropolitaine.

 

  • Accord collectif – Prime de quart. Cass., Soc., 3 mai 2018, N°16-17915.

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036900271&fastReqId=576958206&fastPos=90

Aux termes de l’article 3 de l’accord d’entreprise du 8 janvier 2003 relatif à la prime de quart instituée au profit des personnel de l’exploitation du Métro, il est rappelé que le personnel qui, soit de sa volonté soit pour une autre cause, est appelé à quitter définitivement un poste en 3/8, ne peut conserver cette prime qui vient en compensation de la spécificité du travail en 3/8. Il en résulte que cette prime de quart n’est due qu’aux seuls salariés travaillant effectivement selon le rythme de 3/8.

M. X… a été engagé le 9 septembre 1996 par la Semvat, aux droits de laquelle vient la société Tisséo. Il exerçait en dernier lieu des fonctions d’opérateur de matériel roulant. Ayant été déclaré inapte à un poste selon un rythme de 3/8 mais apte à un poste selon un rythme de 2/8, il a été affecté en 2008 à une équipe fonctionnant en 3/8, tout en étant dispensé du service de nuit. Ayant été informé par l’employeur qu’il ne percevrait plus la prime dite de quart du fait qu’elle compensait une contrainte à laquelle il n’était plus soumis, il a saisi la juridiction prud’homale.

Pour condamner l’employeur à payer au salarié un rappel au titre de la prime de quart et dire qu’à compter du 1er janvier 2016, il devra percevoir cette prime de quart compte tenu de son affectation, l’arrêt retient que, selon l’accord d’entreprise du 8 janvier 2003, la prime de quart qui vient en compensation de la spécificité du travail en 3/8 ne peut être conservée par le personnel qui, soit de sa volonté soit pour une autre cause, est appelé à quitter définitivement un poste en 3/8. Il en résulte que la prime dite de quart n’est pas attribuée du fait d’un travail de nuit, mais en compensation de la spécificité du travail en 3/8, c’est-à-dire en compensation de l’affectation dans une équipe dont les horaires de travail tournent selon un rythme dit 3/8 dans lequel chaque salarié se voit attribuer, selon roulement, un horaire de travail représentant le tiers de l’amplitude horaire totale d’une journée. Il est constant que le salarié est affecté dans une équipe qui travaille selon ce rythme d’alternance par cycles sur la journée et qu’il est seulement dispensé, compte tenu de l’avis du médecin du travail, de travailler sur la partie nocturne du cycle de travail. C’est donc à juste titre que le salarié réclame le maintien de cette prime.

En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

  • Accident du travail – Retraite. Cass., Soc., 3 mai 2018, N°14-20214.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036900268&fastReqId=576958206&fastPos=92

M. Y…, engagé le 2 mai 2006 par la société Renov’traite en qualité d’ouvrier du bâtiment, a été victime d’un accident du travail le 30 mars 2007 qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle. A l’issue de deux examens médicaux des 27 août et 10 septembre 2009, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste et à tout poste dans l’entreprise. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 8 octobre 2009. Par jugement du 1er décembre 2011 un tribunal des affaires de sécurité sociale a reconnu la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail dont M. Y… a été victime et porté en conséquence à son maximum la rente due à ce dernier.

Pour allouer à M. Y… une somme d’un certain montant sur le fondement de l’article L. 1226-15 du code du travail l’arrêt retient que la perte des droits à la retraite n’a pas été réparée par le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Gap du 6 septembre 2012 qui a indemnisé le préjudice résultant de l’accident du travail.

En statuant ainsi, alors que la perte des droits à la retraite était déjà réparée par la rente servie au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, la cour d’appel a violé les articles L. 434-2 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale.

La perte des droits à la retraite étant déjà réparée par la rente servie au titre du livre 4 du code de la sécurité sociale, les juges ne peuvent en tenir compte pour fixer le montant de l’indemnité réparant le licenciement illégal du salarié victime d’un accident du travail.

 

Droits des affaires, concurrence, distribution et consommation

 

  • Consommation – Cautionnement. Cass., Com., 24 mai 2018, N° 16-24400.

 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036980376&fastReqId=1392588167&fastPos=2

Le 2 mars 2006, la société Progress Market Consulting (la société) a ouvert un compte courant auprès de la société HSBC France (la banque). Par un acte du 7 mars 2007, M. X… (la caution), gérant de la société, s’est rendu caution solidaire des engagements de celle-ci envers la banque, à concurrence d’une certaine somme. La caution y a porté la mention manuscrite suivante : « En me portant caution du bénéficiaire du crédit dans la limite de la somme de 1 495 000 euros (quatre cent quatre-vingt-quinze mille euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la période de 60 mois je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si le bénéficiaire du crédit n’y satisfait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec le bénéficiaire du crédit, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement le bénéficiaire du crédit ». Assignée en paiement, la caution a invoqué la nullité du cautionnement.

Pour rejeter la demande de nullité du cautionnement et condamner la caution à payer à la banque la somme principale de 495 000 euros, l’arrêt retient que l’identification du « bénéficiaire du crédit » figurant dans la mention manuscrite ressort aisément de la lecture de la première page de l’acte, étant précisé que chaque page est numérotée et datée, et qu’étant gérant de la société, la caution ne pouvait pas ignorer la teneur de la convention de compte courant qu’elle avait signée une année plus tôt au nom et pour le compte de la société.

En statuant ainsi, alors que la lettre X de la formule légale doit être remplacée, dans la mention manuscrite apposée par la caution, par le nom ou la dénomination sociale du débiteur garanti, la cour d’appel a violé l’article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016.

La lettre X de la formule légale de l’ancien article L. 341-2 du code de la consommation doit être remplacée, dans la mention manuscrite apposée par la caution, par le nom ou la dénomination sociale du débiteur garanti. En conséquence, le cautionnement doit être annulé si la mention indique seulement que la caution s’engage pour le bénéficiaire du crédit sans autre précision.

 

  • Bail commercial – Liquidation judiciaire. Cass., Civ., 3ème, 17 mai 2018, N° 17-16113.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036947097&fastReqId=250334116&fastPos=1

La société civile immobilière Casanton (la SCI), constituée entre MM. A… et C… et M. et Mme X…, est propriétaire d’un immeuble et d’un terrain donnés à bail, le premier à la société Jordane, à usage de restaurant, et le second aux sociétés Eurofaçades et Hidi Loc CD. Le 20 avril 2017, après dissolution anticipée de la SCI, Mme Z…, en qualité de liquidateur amiable, a assigné les associés en autorisation de vente de l’ensemble immobilier aux enchères publiques. A titre reconventionnel, M. et Mme X… ont soutenu que la société Jordane, dont M. X… était le gérant, était fondée à revendiquer le bénéfice du droit de préemption.

Ayant retenu que la vente aux enchères publiques de l’immeuble, constituant l’actif de la SCI en liquidation, était une vente judiciaire et relevé que la société Jordane n’était locataire que pour partie de l’ensemble immobilier mis en vente, le terrain ayant été donné à bail à d’autres sociétés, la cour d’appel, qui n’avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a à bon droit déduit que les dispositions de l’article L. 145-46-1 du code de commerce n’étaient pas applicables et que la cession globale de l’immeuble ne pouvait donner lieu à l’exercice d’un droit de préemption par la société Jordane.

La vente aux enchères publiques de l’immeuble étant une vente judiciaire et le demandeur n’étant locataire que pour partie de l’ensemble immobilier mis en vente, les dispositions de l’article L. 145-46-1 du code de commerce ne sont pas applicables et la cession globale de l’immeuble ne peut donner lieu à l’exercice d’un droit de préemption par le demandeur. 

 

Libertés publiques – Droit humanitaire et des étrangers

 

  • Conseil Constitutionnel – Décision n° 2018-765 DC du 12 juin 2018 – Loi relative à la protection des données personnelles. 

http:// www.conseil-constitutionnel.fr%2Fconseil-constitutionnel%2Ffrancais%2Fles-decisions%2Facces-par-date%2Fdecisions-depuis-1959%2F2018%2F2018-765-dc%2Fdecision-n-2018-765-dc-du-12-juin-2018.151485.html&usg=AOvVaw1_LUh0FYRgs1j5ZmE4twQt

Par sa décision n° 2018-765 DC du 12 juin 2018, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la loi relative à la protection des données personnelles, dont il avait été saisi par plus de soixante sénateurs. 

Cette loi a pour principal objet de modifier la législation nationale en matière de protection des données personnelles afin, d’une part, de l’adapter au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et, d’autre part, de transposer la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données. Les sénateurs contestaient, outre un défaut d’accessibilité et d’intelligibilité de l’ensemble de la loi, une dizaine de ses articles. 

S’agissant de la nature du contrôle opéré par le Conseil constitutionnel sur des dispositions législatives prises pour l’adaptation du droit national au droit de l’Union européenne : 

Afin de se prononcer sur les critiques des sénateurs, le Conseil constitutionnel a complété sa jurisprudence antérieure sur la transposition des directives européennes, en précisant la nature du contrôle qu’il opère sur des dispositions législatives tirant des conséquences du droit de l’Union européenne, lorsque celui-ci procède d’un règlement. 

Jusqu’à présent, le Conseil constitutionnel avait développé une jurisprudence spécifique aux lois ayant pour objet de transposer en droit interne une directive de l’Union européenne (décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004). Selon cette jurisprudence, il résulte de l’article 88-1 de la Constitution une exigence de transposer les directives européennes. S’il appartient au Conseil constitutionnel de veiller au respect de cette exigence constitutionnelle, son contrôle est soumis à une double limite (décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006). En premier lieu, la transposition d’une directive ne saurait aller à l’encontre d’une règle ou d’un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le constituant y ait consenti. En l’absence de mise en cause d’une telle règle ou d’un tel principe, le Conseil constitutionnel n’est pas compétent pour contrôler la conformité à la Constitution de dispositions législatives qui se bornent à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises d’une directive de l’Union européenne. En second lieu, devant statuer avant la promulgation de la loi dans le délai d’un mois prévu par l’article 61 de la Constitution, le Conseil constitutionnel ne peut saisir la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’une question préjudicielle afin de lever un éventuel doute sur la portée de la directive. En conséquence, il ne saurait déclarer non conforme à l’article 88-1 de la Constitution qu’une disposition législative manifestement incompatible avec la directive qu’elle a pour objet de transposer. En tout état de cause, il appartient aux juridictions administratives et judiciaires d’exercer le contrôle de compatibilité de la loi au regard des engagements européens de la France et, le cas échéant, de saisir la CJUE à titre préjudiciel. En outre, il ressort de la Constitution que cette exigence constitutionnelle de transposition des directives n’a pas pour effet de porter atteinte à la répartition des matières entre le domaine de la loi et celui du règlement telle qu’elle est déterminée par la Constitution (décision n° 2008 564 DC du 19 juin 2008).

Dans sa décision du 12 juin 2018, le Conseil constitutionnel a étendu cette jurisprudence aux lois ayant pour objet d’adapter le droit interne à un règlement de l’Union européenne. À la différence des directives, les règlements européens sont d’application directe et n’appellent donc pas de mesures législatives pour prendre effet en droit interne, sauf à ce qu’ils prévoient expressément en faveur des États membres une marge d’appréciation. Toutefois, dans le cas où le législateur intervient afin d’adapter la législation nationale à un règlement européen, le Conseil constitutionnel a jugé que, en application de l’article 88-1 de la Constitution, il incombe alors au législateur de respecter ce règlement. Le contrôle que le Conseil constitutionnel est ensuite amené à opérer sur une telle loi a la même portée et obéit aux mêmes conditions que celui qu’il exerce sur les lois de transposition d’une directive européenne : contrôle restreint à l’absence de méconnaissance de l’identité constitutionnelle de la France lorsque la loi se borne à tirer les conséquences nécessaires de dispositions du règlement européen ; contrôle restreint à l’absence d’incompatibilité manifeste entre la loi et le règlement européen ; possible contrôle du respect par le législateur de l’étendue de sa compétence (absence d’incompétence négative).

S’agissant des critiques adressées à certaines dispositions de la loi : 

– Le Conseil constitutionnel a notamment écarté le grief selon lequel le principe d’impartialité et le principe de proportionnalité des peines auraient été méconnus par les dispositions de l’article 7 de la loi déférée, réécrivant l’article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés pour prévoir les différentes mesures susceptibles d’être prises par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) en cas de manquement aux obligations découlant du règlement du 27 avril 2016 et de cette même loi. 

Le Conseil constitutionnel a notamment jugé que ni les avertissements ni les mises en demeure prononcées par le président de la commission ne constituent des sanctions ayant le caractère de punition, au sens de sa jurisprudence.

– Le Conseil constitutionnel a jugé que ne méconnaît pas l’exigence constitutionnelle d’application du droit européen résultant de l’article 88-1 de la Constitution l’article 20 de la loi déférée, qui introduit un nouvel article 7-1 dans la loi du 6 janvier 1978 aux termes duquel un mineur peut consentir seul à un traitement de données à caractère personnel « en ce qui concerne l’offre directe de services de la société de l’information à compter de l’âge de quinze ans ». Selon le deuxième alinéa de cet article : « Lorsque le mineur est âgé de moins de quinze ans, le traitement n’est licite que si le consentement est donné conjointement par le mineur concerné et le ou les titulaires de l’autorité parentale à l’égard de ce mineur ». 

Il a relevé à cet égard qu’il résulte de l’emploi par le législateur européen des termes « donné ou autorisé » que le règlement permet aux États membres de prévoir, soit que le consentement doit être donné pour le mineur par le titulaire de l’autorité parentale, soit que le mineur est autorisé à consentir par le titulaire de l’autorité parentale, ce qui suppose alors le double consentement prévu par le texte critiqué. Il en a déduit que les dispositions contestées ne sont pas manifestement incompatibles avec le règlement auquel elles adaptent le droit interne. 

– Le Conseil constitutionnel a également jugé conformes à la Constitution les dispositions de la loi déférée modifiant l’article 10 de la loi du 6 janvier 1978 afin d’étendre les cas dans lesquels, par exception, une décision produisant des effets juridiques à l’égard d’une personne ou l’affectant de manière significative peut être prise sur le seul fondement d’un traitement automatisé de données à caractère personnel.

Amené à se prononcer pour la première fois sur le recours par l’administration à des algorithmes pour l’édiction de ses décisions, il a notamment relevé que les dispositions que contestait le recours se bornent à autoriser l’administration à procéder à l’appréciation individuelle de la situation de l’administré, par le seul truchement d’un algorithme, en fonction des règles et critères définis à l’avance par le responsable du traitement. Elles n’ont ni pour objet ni pour effet d’autoriser l’administration à adopter des décisions sans base légale, ni à appliquer d’autres règles que celles du droit en vigueur. Il n’en résulte dès lors aucun abandon de compétence du pouvoir réglementaire. 

Il s’est également fondé sur ce que le seul recours à un algorithme pour fonder une décision administrative individuelle est subordonné au respect de trois conditions. 

D’une part, conformément à l’article L. 311 3 1 du code des relations entre le public et l’administration, la décision administrative individuelle doit mentionner explicitement qu’elle a été adoptée sur le fondement d’un algorithme et les principales caractéristiques de mise en œuvre de ce dernier doivent être communiquées à la personne intéressée, à sa demande. Il en résulte qu’une décision individuelle ne saurait être prise à l’aide d’un algorithme dont les principes de fonctionnement ne pourraient être communiqués sans porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts énoncés au 2° de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration. D’autre part, la décision administrative individuelle doit pouvoir faire l’objet de recours administratifs, conformément au chapitre premier du titre premier du livre quatrième de ce code. L’administration sollicitée à l’occasion de ces recours est alors tenue de se prononcer en ne se fondant plus exclusivement sur l’algorithme. La décision administrative est en outre placée, en cas de recours contentieux, sous le contrôle du juge, qui est susceptible d’exiger de l’administration la communication de l’algorithme. Enfin, le recours exclusif à un algorithme est prohibé si ce traitement porte sur l’une des données sensibles mentionnées au paragraphe I de l’article 8 de la loi du 6 janvier 1978, c’est-à-dire des données à caractère personnel « qui révèlent la prétendue origine raciale ou l’origine ethnique », les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale d’une personne physique, des données génétiques, des données biométriques, des données de santé ou des données relatives à la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique. 

Enfin, le Conseil constitutionnel a relevé que le responsable du traitement doit s’assurer de la maîtrise du traitement algorithmique et de ses évolutions afin de pouvoir expliquer, en détail et sous une forme intelligible, à la personne concernée la manière dont le traitement a été mis en œuvre à son égard. Il en résulte que ne peuvent être utilisés, comme fondement exclusif d’une décision administrative individuelle, des algorithmes susceptibles de réviser eux-mêmes les règles qu’ils appliquent, sans le contrôle et la validation du responsable du traitement (algorithme « auto-apprenant »). 

Par l’ensemble des motifs, le Conseil constitutionnel a jugé que le législateur a défini des garanties appropriées pour la sauvegarde des droits et libertés des personnes soumises aux décisions administratives individuelles prises sur le fondement exclusif d’un algorithme.

– En revanche, le Conseil constitutionnel a censuré les mots « sous le contrôle de l’autorité publique » figurant à l’article 13 de la loi déférée, modifiant l’article 9 de la loi du 6 janvier 1978 afin de fixer le régime des traitements de données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales, aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes, lorsque ces traitements ne sont pas mis en œuvre par les autorités compétentes à des fins pénales au sens de la directive du 27 avril 2016. 

Il a en effet jugé que l’article 10 du règlement européen du 27 avril 2016 n’autorise le traitement de données à caractère personnel en matière pénale ne relevant pas de la directive du même jour que dans certaines hypothèses, parmi lesquelles figure la mise en œuvre de tels traitements « sous le contrôle de l’autorité publique ». Le législateur s’est borné à reproduire ces termes dans les dispositions contestées, sans déterminer lui-même ni les catégories de personnes susceptibles d’agir sous le contrôle de l’autorité publique, ni quelles finalités devraient être poursuivies par la mise en œuvre d’un tel traitement de données. En raison de l’ampleur que pourraient revêtir ces traitements et de la nature des informations traitées, ces dispositions affectent, par leurs conséquences, les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques. Il en résulte que les mots « sous le contrôle de l’autorité publique ou» sont entachés d’incompétence négative et donc contraires à la Constitution. 

 

Cour de Justice de l’Union Européenne

 

  • Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Swiss Confederation, of the other, on the free movement of persons — Social security for migrant workers — Regulation (EC) No 883/2004 — Paragraph 2 of the section ‘Spain’ in Annex XI — Retirement pension — Method of calculation — Theoretical amount — Relevant contribution basis — Special agreement — Choice of contribution basis — National legislation requiring the worker to make contributions in accordance with the minimum contribution basis. ECJ, 28 June 2018 Case C2/17, Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), v Jesús Crespo Rey, Tesorería General de la Seguridad Social.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203425&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=855539

The Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Swiss Confederation, of the other, on the free movement of persons, signed at Luxembourg on 21 June 1999, must be interpreted as precluding legislation of a Member State, such as that at issue in the main proceedings, which obligates a migrant worker who concludes a special agreement with the social security system of that Member State to make contributions in accordance with the minimum contribution basis, with the result that, when the theoretical amount of that worker’s retirement pension is calculated, the competent body of that Member State treats the period covered by that agreement as a period completed in that Member State and will take into consideration, for the purposes of that calculation, only the contributions paid by the worker under that agreement, even though, before exercising his right to free movement, that worker made contributions in that Member State in accordance with contribution bases higher than the minimum, and a non-migrant worker who did not exercise his right to free movement and who concludes such an agreement has the option of making contributions in accordance with contribution bases higher than the minimum.

  • Social policy — Protection of employees in the event of the insolvency of their employer — Directive 2008/94/EC — Article 3, first paragraph — Payment guaranteed by the guarantee institution — Severance pay on termination of employment relationships — Transfer of workplace obliging the worker to change residence — Change to a fundamental element of the contract of employment — Termination of the contract of employment by the worker — Principle of equality and non-discrimination. ECJ, 28 June 2018, Case C57/17, Eva Soraya Checa Honrado v Fondo de Garantía Salarial.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203427&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=855539

The first paragraph of Article 3 of Directive 2008/94/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 on the protection of employees in the event of the insolvency of their employer must be interpreted as meaning that, where, according to the national legislation in question, some forms of statutory compensation payable on termination of a contract of employment at the worker’s request and those payable in the case of dismissals on objective grounds, such as those envisaged by the referring court, fall within the concept of ‘severance pay on termination of employment relationships’, within the meaning of that provision, statutory compensation payable on termination of a contract of employment at the worker’s request on account of a transfer of workplace by the employer, obliging the worker to change residence, must also fall within that concept

  • Citizenship of the Union — Article 21(1) TFEU — Directive 2004/38/EC — Right to move and reside freely within the territory of the Member States — Right of residence of a third-country national who is a family member of a Union citizen in the Member State of which that citizen is a national — Entry by that family member into the territory of the Member State in question subsequent to the return of the Union citizen to that Member State. ECJ 27 June 2018, Case C230/17, Erdem Deha Altiner, Isabel Hanna Ravn v Udlændingestyrelsen.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203406&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=855539

In the light of all the foregoing considerations, the answer to the question referred is that Article 21(1) TFEU must be interpreted as not precluding legislation of a Member State which does not provide for the grant of a derived right of residence in another Member State, under Union law, to a third-country national family member of a Union citizen who is a national of that Member State and who returns there after having resided, pursuant to and in conformity with Union law, in another Member State, when the family member of the Union citizen concerned has not entered the territory of the Member State of origin of the Union citizen or has not applied for a residence permit as a ‘natural consequence’ of the return to that Member State of the Union citizen in question, provided that such rules require, in the context of an overall assessment, that other relevant factors also be taken into account, in particular factors capable of showing that, in spite of the time which elapsed between the return of the Union citizen to that Member State and the entry of the family member who is a third-country national, in the same Member State, the family life created and strengthened in the host Member State has not ended, so as to justify the granting to the family member in question of a derived right of residence; it is for the referring court to verify whether this is the case.

  • Directive 79/7/EEC — Equal treatment for men and women in matters of social security — National State pension scheme — Conditions for recognition of change of gender — National legislation under which such recognition is subject to the annulment of any marriage entered into before that change of gender — Refusal to grant a person who has changed gender a State retirement pension as from the pensionable age for persons of the gender acquired — Direct discrimination on grounds of sex. ECJ, 26 June 2018, Case C451/16, MB v Secretary of State for Work and Pensions.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203337&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=869825

Council Directive 79/7/EEC of 19 December 1978 on the progressive implementation of the principle of equal treatment for men and women in matters of social security, in particular the first indent of Article 4(1), read in conjunction with the third indent of Article 3(1)(a) and Article 7(1)(a) thereof, must be interpreted as precluding national legislation which requires a person who has changed gender not only to fulfil physical, social and psychological criteria but also to satisfy the condition of not being married to a person of the gender that he or she has acquired as a result of that change, in order to be able to claim a State retirement pension as from the statutory pensionable age applicable to persons of his or her acquired gender.

  • Social policy — Directive 1999/70/EC — Framework agreement on fixed-term work concluded by ETUC, UNICE and CEEP — Clause 4 — Principle of non-discrimination — Definition of ‘employment conditions’ — Comparability of situations — Justification — Definition of ‘objective grounds’ — Compensation in the event of termination of an employment contract of indefinite duration on objective grounds — No compensation on expiry of a fixed-term ‘interinidad’ contract. ECJ, 5 June 2018, Case C-677/16, Montero Mateos v Agencia Madrileña de Atención Social de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad Autónoma de Madrid.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202546&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=33705

Clause 4(1) of the framework agreement on fixed-term work concluded on 18 March 1999, which is annexed to Council Directive 1999/70/EC of 28 June 1999 concerning the framework agreement on fixed-term work concluded by ETUC, UNICE and CEEP, must be interpreted as not precluding national legislation which does not provide for any compensation to be paid to workers employed under a fixed-term contract entered into in order to cover a post temporarily while the selection or promotion procedure to fill the post permanently takes place, such as the temporary replacement contract at issue in the main proceedings, on expiry of the term for which that contract was concluded, whereas compensation is payable to permanent workers where their employment contract is terminated on objective grounds.

  • Reference for a preliminary ruling — Citizenship of the Union — Article 21 TFEU — Right of Union citizens to move and reside freely in the territory of the Member States — Directive 2004/38/EC — Article 3 — Beneficiaries — Family members of the Union citizen — Article 2(2)(a) — Definition of ‘spouse’ — Marriage between persons of the same sex — Article 7 — Right of residence for more than three months — Fundamental rights. ECJ, 5 June 2018, Case C-673/16, Relu Adrian Coman and Others v Inspectoratul General pentru Imigrări and Ministerul Afacerilor Interne. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202542&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=33705

In a situation in which a Union citizen has made use of his freedom of movement by moving to and taking up genuine residence, in accordance with the conditions laid down in Article 7(1) of Directive 2004/38/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely within the territory of the Member States amending Regulation (EEC) No 1612/68 and repealing Directives 64/221/EEC, 68/360/EEC, 72/194/EEC, 73/148/EEC, 75/34/EEC, 75/35/EEC, 90/364/EEC, 90/365/EEC and 93/96/EEC, in a Member State other than that of which he is a national, and, whilst there, has created and strengthened a family life with a third-country national of the same sex to whom he is joined by a marriage lawfully concluded in the host Member State, Article 21(1) TFEU must be interpreted as precluding the competent authorities of the Member State of which the Union citizen is a national from refusing to grant that third-country national a right of residence in the territory of that Member State on the ground that the law of that Member State does not recognise marriage between persons of the same sex.

Article 21(1) TFEU is to be interpreted as meaning that, in circumstances such as those of the main proceedings, a third-country national of the same sex as a Union citizen whose marriage to that citizen was concluded in a Member State in accordance with the law of that state has the right to reside in the territory of the Member State of which the Union citizen is a national for more than three months. That derived right of residence cannot be made subject to stricter conditions than those laid down in Article 7 of Directive 2004/38.

  • Social policy — Directive 1999/70/EC — Framework agreement on fixed-term work concluded by ETUC, UNICE and CEEP — Clause 4 — Principle of non-discrimination — Definition of ‘employment conditions’ — Comparability of situations — Justification — Definition of ‘objective grounds’ — Compensation in the event of termination of a permanent employment contract on objective grounds — Lesser amount of compensation paid on expiry of a fixed-term ‘relief’ employment contract. ECJ, 5 June 2018, Case C-574/16, Grupo Norte Facility SA v Angel Manuel Moreira Gómez.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202544&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=33705

Clause 4(1) of the framework agreement on fixed-term work concluded on 18 March 1999, which is annexed to Council Directive 1999/70/EC of 28 June 1999 concerning the framework agreement on fixed-term work concluded by ETUC, UNICE and CEEP, must be interpreted as not precluding national legislation under which the compensation paid to workers employed under fixed-term contracts entered into in order to cover working hours no longer covered as a result of a worker taking partial retirement, such as the relief contract at issue in the main proceedings, on expiry of the term for which those contracts were concluded, is less than the compensation awarded to permanent workers on termination of their employment contract on objective grounds.

  • Directive 95/46/EC — Personal data — Protection of natural persons with respect to the processing of that data — Order to deactivate a Facebook page (fan page) enabling the collection and processing of certain data of visitors to that page — Article 2(d) — Controller responsible for the processing of personal data — Article 4 — Applicable national law — Article 28 — National supervisory authorities — Powers of intervention of those authorities. ECJ, 5 June 2016, Case C-210/16, Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein v Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202543&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=33705

Article 2(d) of Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data must be interpreted as meaning that the concept of ‘controller’ within the meaning of that provision encompasses the administrator of a fan page hosted on a social network.

Articles 4 and 28 of Directive 95/46 must be interpreted as meaning that, where an undertaking established outside the European Union has several establishments in different Member States, the supervisory authority of a Member State is entitled to exercise the powers conferred on it by Article 28(3) of that directive with respect to an establishment of that undertaking situated in the territory of that Member State even if, as a result of the division of tasks within the group, first, that establishment is responsible solely for the sale of advertising space and other marketing activities in the territory of that Member State and, second, exclusive responsibility for collecting and processing personal data belongs, for the entire territory of the European Union, to an establishment situated in another Member State.

Article 4(1)(a) and Article 28(3) and (6) of Directive 95/46 must be interpreted as meaning that, where the supervisory authority of a Member State intends to exercise with respect to an entity established in the territory of that Member State the powers of intervention referred to in Article 28(3) of that directive, on the ground of infringements of the rules on the protection of personal data committed by a third party responsible for the processing of that data whose seat is in another Member State, that supervisory authority is competent to assess, independently of the supervisory authority of the other Member State, the lawfulness of such data processing and may exercise its powers of intervention with respect to the entity established in its territory without first calling on the supervisory authority of the other Member State to intervene.

Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts must be interpreted as meaning that a national court giving judgment in default and which has the power, under national procedural rules, to examine of its own motion whether the term upon which the claim is based is contrary to national public policy laws is required to examine of its own motion whether the contract containing that term falls within the scope of that directive and, if so, whether that term is unfair.

Subject to verifications to be carried out by the referring court, Article 2(c) of Directive 93/13 must be interpreted as meaning that a free educational establishment, such as that at issue in the main proceedings, which, by contract, has agreed with one of its students to provide repayment facilities for sums due by the latter in respect of registration fees and costs connected with a study trip, must be regarded, in the context of that contract, as a ‘seller or supplier’, within the meaning of Article 2(c) of Directive 93/13, with the result that that contract falls within the scope of application of that directive.

  • Social security for migrant workers — Coordination of social security systems — Regulation (EC) No 883/2004 — Material scope — Article 3 — Declaration made by Member States under Article 9 — Bridging pension — Classification — Statutory pre-retirement schemes — Exclusion of the rule of aggregation of periods under Article 66. ECJ, 30 May 2016, Case C-517/16, Stefan Czerwiński v Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202344&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=33705

The classification of a benefit under one of the branches of social security listed in Article 3 of Regulation (EC) No 883/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the coordination of social security systems, made by the competent national authority in the declaration submitted by the Member State pursuant to Article 9(1) of that regulation, is not definitive. The classification of a social security benefit may be made by the national court concerned, autonomously and on the basis of the elements that constitute the social security benefit at issue, and by referring, if necessary, a question for a preliminary ruling to the Court.

 A benefit such as that at issue in the main proceedings must be regarded as an ‘old-age benefit’ within the meaning of Article 3(1)(d) of Regulation No 883/2004.

  • Directive 93/13/EEC — Unfair terms in consumer contracts concluded between a seller or supplier and a consumer — Examination by the national court of its own motion of the question of whether the contract is within the scope of that directive — Article 2(c) — Notion of ‘seller or supplier’ — Higher educational establishment financed mainly by public funds — Contract for an interest-free repayment plan for registration fees and share of costs of a study trip. ECJ, 17 May 2018, Case C-147/16, Karel de Grote – Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen VZW v Susan Romy Jozef Kuijpers.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202049&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=33705

Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts must be interpreted as meaning that a national court giving judgment in default and which has the power, under national procedural rules, to examine of its own motion whether the term upon which the claim is based is contrary to national public policy laws is required to examine of its own motion whether the contract containing that term falls within the scope of that directive and, if so, whether that term is unfair.

Subject to verifications to be carried out by the referring court, Article 2(c) of Directive 93/13 must be interpreted as meaning that a free educational establishment, such as that at issue in the main proceedings, which, by contract, has agreed with one of its students to provide repayment facilities for sums due by the latter in respect of registration fees and costs connected with a study trip, must be regarded, in the context of that contract, as a ‘seller or supplier’, within the meaning of Article 2(c) of Directive 93/13, with the result that that contract falls within the scope of application of that directive.

 



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