01 Nov NEWSLETTER – NOVEMBRE 2018
Droit du travail et sécurité sociale
Droits des affaires, concurrence, distribution et consommation
Libertés publiques – Droit humanitaire et des étrangers
Cour de Justice de l’Union Européenne
Droit du travail et sécurité sociale
- Prime de treizième mois – Egalité de traitement. Cass., Soc., 26 septembre 2018, N°17-15101 à 17-15141.
Mme X… et trente-neuf autres salariés, travaillant au service de la société Cooper sécurité en qualité d’ouvriers et d’employés, ont saisi la juridiction prud’homale d’une demande tendant à obtenir le bénéfice, au titre du principe d’égalité de traitement, d’un avantage correspondant à un treizième mois accordé aux salariés cadres.
Pour faire droit aux demandes des salariés, après avoir énoncé que la seule différence de catégorie professionnelle ne peut en elle-même justifier, pour l’attribution d’un avantage, une différence de traitement entre salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, les arrêts retiennent, par motifs propres et adoptés, que sous couvert de douze mois de salaires payés sur treize mois, il s’agit bien d’une prime de treizième mois qui est payée aux cadres de l’entreprise sans que l’employeur n’établisse la différence de traitement instituée entre les cadres et les personnels non-cadres relativement au versement de cette prime qui serait justifiée par des raisons objectives, réelles et pertinentes.
En statuant ainsi, alors que, quelles que soient les modalités de son versement, une prime de treizième mois, qui n’a pas d’objet spécifique étranger au travail accompli ou destiné à compenser une sujétion particulière, participe de la rémunération annuelle versée, au même titre que le salaire de base, en contrepartie du travail à l’égard duquel les salariés cadres et non-cadres ne sont pas placés dans une situation identique, la cour d’appel a violé, par fausse application, le principe susvisé.
Quelles que soient les modalités de son versement, une prime de treizième mois, qui n’a pas d’objet spécifique étranger au travail accompli ou destiné à compenser une sujétion particulière, participe de la rémunération annuelle versée, au même titre que le salaire de base, en contrepartie du travail à l’égard duquel les salariés cadres et non cadres ne sont pas placés dans une situation identique.
- Indemnité conventionnelle de licenciement – Accord collectif. , Soc., 26 septembre 2018, N°17-11102.
Mme X…, engagée en qualité d’ingénieur par la société Dassault aviation à compter du 1er décembre 1977 et qui a alterné des périodes de travail à temps complet et à temps partiel, a été licenciée le 21 janvier 2011. Estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, la salariée a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement d’un complément d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Si le principe d’égalité entre travailleurs à temps complet et travailleurs à temps partiel, posé par l’article L. 3123-13 du code du travail, dans sa rédaction applicable, impose de calculer l’indemnité conventionnelle de licenciement en tenant compte, à défaut de dispositions conventionnelles contraires, proportionnellement des périodes d’emploi effectuées à temps plein et à temps partiel, la règle de proportionnalité ne trouve pas à s’appliquer, sauf disposition contraire de la convention collective, au plafond qui a un caractère forfaitaire.
Et attendu qu’ayant constaté que l’article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 institue, pour la détermination du montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement, un plafond égal à dix-huit mois de traitement, la cour d’appel, qui a préalablement appliqué la règle de proportionnalité pour le calcul de l’indemnité théorique de licenciement, en a, à bon droit, limité le montant par application du plafond conventionnel, non proratisé.
- Salariés protégés – Licenciement. , Soc., 20 septembre 2018, N° 17-11602, 17-11605 à 17-11609.
En l’état d’une autorisation administrative accordée à l’employeur de licencier les salariés protégés concernés, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier ni le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement ni la régularité de la consultation du comité d’entreprise sur le projet de licenciement économique collectif.
Par jugement du 14 mai 2009 d’un tribunal d’instance, une unité économique et sociale a été reconnue entre la société Logistique transport (Logistrans) et les sociétés Serta services transport affrètement, Serta Nord, Serta Rhône-Alpes, Transport service route (TSR) et Livra trans. Par jugement du 27 août 2009, le tribunal de commerce d’Évreux a prononcé la liquidation judiciaire des sociétés de l’unité économique et sociale à l’exception de la société Logistrans. Par jugement du 27 mai 2010, la société Logistrans a été mise en redressement judiciaire et, par jugement du 17 mars 2011, en liquidation judiciaire, Mme X… ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur. M. Y…, D…, Z…, A…, B… et C…, salariés de la société Logistrans ont été licenciés pour motif économique en mai 2011 dans le cadre d’une procédure accompagnée d’un plan de sauvegarde de l’emploi, après autorisation de l’inspecteur du travail par décisions des 28 avril et 2 mai 2011.
Pour déclarer recevables les demandes des salariés protégés et fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Logistique Transport (Logistrans) des sommes à titre de dommages-intérêts pour absence de mise en place des “IRP” et à titre de dommages-intérêts pour les fautes commises par l’employeur antérieurement au licenciement, les arrêts retiennent que si le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du motif retenu pour justifier le licenciement, il reste compétent pour apprécier les fautes commises par l’employeur pendant la période antérieure au licenciement et qu’en l’espèce, les salariés protégés sollicitaient la réparation de fautes de l’employeur consistant dans l’absence de mise en place des représentants du personnel dans le cadre de l’unité économique et sociale et la légèreté blâmable de l’employeur pendant la période antérieure au licenciement. Pour faire droit à ces demandes, les arrêts retiennent d’une part, au visa de l’article L. 1235-15 du code du travail, qu’à la suite du jugement du 29 mai 2009 reconnaissant l’existence d’une unité économique et sociale, les institutions représentatives du personnel n’ont pas été mises en place à ce niveau et aucun procès-verbal de carence n’a été établi, que les décisions d’autorisation de licenciements économiques ne font aucunement état du jugement de reconnaissance de l’existence d’une unité économique et sociale, que les licenciements économiques ont été prononcés sans que soient respectées les obligations à l’égard de ces institutions, en sorte que les salariés protégés peuvent prétendre à la réparation de cette carence fautive, que d’autre part, les arrêts retiennent qu’entre le 27 mai 2010, date de l’ouverture de la procédure collective de la société Logistrans, et le 17 mars 2011, date de sa mise en liquidation judiciaire, l’employeur n’a pris aucune mesure qui aurait pu permettre le maintien de l’activité économique, notamment en procédant à la suppression d’heures supplémentaires ou à la réduction du temps de travail, les salariés soutenant sans être contredits que l’ensemble du personnel était rémunéré en heures supplémentaires et non pas sur 38 ou 39 heures jusqu’à la liquidation, celui-ci a ainsi fait preuve d’une légèreté blâmable ayant entraîné le licenciement de cent vingt-trois salariés et dont les salariés protégés peuvent demander réparation.
En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que les demandes des salariés protégés ne tendaient, sous couvert de dommages-intérêts pour la réparation de carences fautives de l’employeur, qu’à contester la régularité de la procédure de consultation de comité d’entreprise et la cause économique de leur licenciement, la cour d’appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs.
- Plan de sauvegarde l’emploi – Licenciement. , Soc., 20 septembre 2018, N° 17-11546, 17-11547, 17-11549 à 17-11555, 17-11559, 17-11561 à 17 -11563, 17-11566, 17-11575, 17-11576, 17-11580, 17-11582, 17-11584, 17-11589, 17-11591 à 17-11594, 17-11597, 17-11600.
Par jugement du 14 mai 2009 d’un tribunal d’instance, une unité économique et sociale a été reconnue entre la société Logistique transport (Logistrans) et les sociétés Serta services transport affrètement, Serta Nord, Serta Rhone Alpes, Transport service route (TSR) et Livra trans. Par jugement du 27 août 2009, le tribunal de commerce d’Évreux a prononcé la liquidation judiciaire des sociétés de l’unité économique et sociale à l’exception de la société Logistrans. Par jugement du 27 mai 2010, la société Logistrans a été mise en redressement judiciaire, et par jugement du 17 mars 2011, en liquidation judiciaire, Mme X… ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur. M. Z… et vingt-quatre autres salariés de la société Logistrans ont été licenciés pour motif économique par lettres du 25 mars 2011, dans le cadre d’une procédure accompagnée d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Le 22 mars 2013, ils ont saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir le paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégularité de la procédure de licenciement.
Pour déclarer recevables les demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégularité de la procédure de licenciement, les arrêts retiennent que les salariés contestaient la cause réelle et sérieuse de leur licenciement et la régularité de la procédure motif pris de l’absence de recherche sérieuse de reclassement et de mandat de représentants du personnel dans le cadre de la consultation sur le plan de sauvegarde de l’emploi, en sorte que la prescription quinquennale de droit commun était applicable.
Cependant, le délai de prescription de douze mois prévu par le second alinéa de l’article L. 1235-7, dans sa version alors en vigueur, concerne les actions mettant en cause la régularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l’emploi ou les actions susceptibles d’entraîner la nullité de la procédure de licenciement en raison de l’absence ou de l’insuffisance d’un tel plan.
En statuant comme elle l’a fait, alors qu’il résultait de ses constatations que les demandes de dommages-intérêts des salariés mettaient en cause d’une part la régularité des mandats des représentants du personnel dans le cadre de la consultation sur le plan de sauvegarde de l’emploi et d’autre part l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi au regard des mesures de réduction ou d’aménagement du temps de travail et de reclassement, peu important que la nullité de la procédure de licenciement ne soit pas encourue pour l’entreprise en liquidation judiciaire, en sorte que ces demandes introduites le 22 mars 2013 sont irrecevables comme prescrites, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l’article L. 1235-7 alinéa 2, dans sa version applicable au litige.
- URSSAF – Cotisations – Heures supplémentaires., Civ., 2ème, 20 septembre 2018, N°17-24264.
A la suite d’un contrôle portant sur les années 2008 à 2010, l’URSSAF des Pyrénées-Atlantiques, aux droits de laquelle vient l’URSSAF d’Aquitaine, a notifié à la société A3TP (la société) plusieurs chefs de redressement qui ont fait l’objet d’une mise en demeure du 10 janvier 2012. La société a saisi une juridiction de sécurité sociale d’un recours portant sur les chefs de redressement résultant de la réintégration, dans l’assiette des cotisations, des sommes qui en avaient été exclues au titre de la réduction de cotisations salariales et de la déduction forfaitaire des cotisations patronales, respectivement prévues par les articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale.
La société fait grief à l’arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que le bénéfice de la réduction des cotisations salariales et de la déduction forfaitaire des cotisations patronales instituées par les articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale et l’article 81 quater du code général des impôts, dans leur rédaction issue de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, peut porter sur des heures supplémentaires dont l’employeur assure le paiement par l’intermédiaire d’une caisse de congés payés. En retenant au contraire que les allégements de charges sociales prévus par cette loi ne s’appliquaient qu’aux heures supplémentaires payées directement par l’employeur lui-même et non à celles versées par la caisse de congés payés, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Selon les articles L. 241-17 du code de la sécurité sociale, applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, et L. 241-18 du même code, dans sa rédaction alors applicable, seules les rémunérations entrant dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts ouvrent droit à la réduction et à la déduction forfaitaire de cotisations instituées par ces textes. Il résulte de l’article 81 quater du code général des impôts et des textes auxquels celui-ci renvoie que sont exonérés d’impôt sur le revenu les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires et complémentaires accomplies par ceux-ci. Il ressort de la combinaison de ces textes que les indemnités de congés payés calculées sur les heures supplémentaires structurelles, qui ne rémunèrent pas des heures de travail accomplies par les salariés, n’ouvrent pas droit à la réduction et à la déduction forfaitaire litigieuses, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou par l’intermédiaire d’une caisse de congés payés.
L’arrêt retenant que le redressement porte sur les heures supplémentaires structurelles versées aux salariés au cours de leurs périodes d’absence pour congés payés, il en résulte que le recours formé par la société n’était pas fondé.
- Syndicat – Elections professionnelles – Intérêt à agir., Soc., 20 septembre 2018, N°17-26226.
A nécessairement intérêt à agir en contestation de la régularité des élections, une organisation syndicale qui a vocation à participer au processus électoral.
Les élections des délégués du personnel et des membres du comité d’établissement de […] de la société Nicollin se sont déroulées le 21 février 2017. Le Syndicat national des activités du déchet et du nettoiement UNSA a saisi le tribunal d’instance d’une requête aux fins d’annulation de ces élections.
Pour dire irrecevable cette demande, le jugement énonce que, en application des principes généraux de procédure, la partie requérante doit justifier d’un intérêt à agir. L’article L. 2132-3 du code du travail dispose que les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. La régularité des élections professionnelles mettant en jeu l’intérêt collectif de la profession, tout syndicat, même non-représentatif dans l’entreprise où il a des adhérents, peut en demander la nullité. Lorsqu’il n’est pas représentatif, un syndicat doit donc démontrer qu’il a au moins deux adhérents dans l’entreprise pour justifier de son intérêt à agir. Faute d’établir avoir au moins deux adhérents, le syndicat ne justifie pas d’un tel intérêt.
En statuant ainsi, le tribunal a violé l’article 31 du code de procédure civile, l’article L. 2132-3 du code du travail et l’article L. 2324-4 du même code, alors applicable.
A nécessairement intérêt à agir en contestation de la régularité des élections, une organisation syndicale qui a vocation à participer au processus électoral.
- Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles – Procédure. , Civ., 2ème, 20 septembre 2018, N°17-14247.
Salarié en qualité de directeur de création par la société Ogility action, aux droits de laquelle vient la société Geometry global (l’employeur), M. Y… a déclaré être atteint d’un syndrome dépressif qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, après l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional). M. Y… ayant engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et celui-ci contestant le caractère professionnel de la maladie, une juridiction de sécurité sociale a désigné un autre comité régional.
Lorsque le juge est saisi d’une contestation portant sur le caractère professionnel de la maladie sur le fondement de l’article L. 461-1, alinéas 3 à 5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, applicable au litige, la désignation préalable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui a un caractère obligatoire en vertu de l’article R. 142-24-2 du même code, est immédiatement exécutoire.
Il résulte des articles L. 461-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale, qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l’avis s’impose à la caisse, l’information du salarié, de ses ayants droit et de l’employeur sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief, s’effectue avant la transmission du dossier audit comité régional.
Ayant souverainement constaté que l’avis en cause avait été rendu, notamment, sur la base du rapport circonstancié de l’employeur ainsi que le comité régional le mentionnait en page deux de son avis, la cour d’appel en a exactement déduit que l’employeur n’était pas fondé à se prévaloir du caractère non contradictoire de la procédure suivie devant le comité régional.
Sous le couvert des griefs non fondés de défaut de base légale au regard des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 du code du travail et 1147 du code civil et de violation de l’article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l’appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve débattus devant eux.
- Elections professionnelles – Egalité de traitement. Cass., Soc., 20 septembre 2018, N°17-60306.
Suite à l’échec des négociations menées en vue de la conclusion d’un protocole préélectoral au sein de l’établissement distinct Servair 2, la société Servair a, le 7 avril 2017, saisi le tribunal d’instance.
Ayant constaté que les rémunérations versées aux neufs salariés cadres mis à disposition de sociétés filiales étaient imputées sur la comptabilité de l’établissement Servair 2 et qu’ils bénéficiaient des activités sociales et culturelles mises en place par le comité d’établissement Servair 2, le tribunal d’instance a légalement justifié sa décision.
En tout état de cause, l’article 6 de la convention collective nationale du transport aérien du personnel au sol du 22 mai 1959 ne prévoyant l’élection de délégués du personnel supplémentaires que lorsque la répartition des effectifs dans les trois collèges ne permet pas la représentation équilibrée des trois catégories de salariés, le tribunal, en l’absence d’un troisième collège pour les élections des délégués du personnel, en a exactement déduit, au regard des exigences de l’article L. 2314-10 du code du travail, que cette disposition n’était pas applicable. Par ce motif de pur droit, les parties en ayant été avisées en application de l’article 1015 du code de procédure civile, le jugement se trouve justifié.
D’abord, le tribunal d’instance a décidé à bon droit que le principe d’égalité de traitement entre les organisations syndicales quant aux moyens alloués par l’employeur en vue des élections professionnelles s’applique dans le périmètre de ces élections et, dès lors, au sein de chaque établissement distinct lorsque l’entreprise ne dispose pas d’un établissement unique.
Ensuite, le tribunal d’instance a exactement décidé que n’est pas contraire au principe d’égalité de traitement l’attribution de moyens identiques à toutes les organisations syndicales au sein de l’établissement quel que soit le nombre de collèges dans lesquels elles présentent des candidats.
- Contrôle URSSAF – Procédure. Cass., Civ., 2ème, 20 septembre 2018, N°17-24359.
A l’issue d’un contrôle engagé en application de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et portant sur les années 2007 et 2008, l’URSSAF de la Manche, aux droits de laquelle vient l’URSSAF de Basse-Normandie (l’URSSAF), a adressé à la société Tradition et bio associés (la société Teba), le 7 octobre 2010, une lettre d’observations mentionnant un redressement pour travail dissimulé entraînant une annulation des réductions de cotisations dont elle avait précédemment bénéficié, puis lui a notifié, le 18 novembre 2010, une mise en demeure.
Il résulte de l’article R. 243-59, alinéa 4, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable aux opérations de contrôle litigieuses, que l’agent chargé du contrôle ne peut entendre que les personnes rémunérées par l’employeur ou le travailleur indépendant faisant l’objet de celui-ci. Les dispositions qui confèrent aux agents des organismes de recouvrement des pouvoirs d’investigation étant d’application stricte, ce texte ne permet pas l’audition des personnes rémunérées par un prestataire de service de la personne contrôlée.
L’arrêt retient qu’il résulte des termes de la lettre d’observations que c’est l’un des salariés mis à la disposition de la société Teba par la société irlandaise Butchery, dont l’identité n’a pas été précisée, qui a été entendu par l’inspecteur du recouvrement le 10 février 2009, et qu’aucun élément ne permet d’établir qu’il s’agisse d’un salarié rémunéré par la société Teba.
De ces constatations, la cour d’appel a exactement déduit que l’irrégularité affectant cette audition rendait le contrôle irrégulier, ce dont il résultait que le redressement qui en était la suite devait être annulé.
- Transport aérien – Accord collectif – Elections professionnelles. , Soc., 20 septembre 2018, N°17-60306.
Suite à l’échec des négociations menées en vue de la conclusion d’un protocole préélectoral au sein de l’établissement distinct Servair 2, la société Servair a, le 7 avril 2017, saisi le tribunal d’instance.
L’union locale CGT de l’aéroport de Roissy (l’union locale CGT) fait grief au jugement de dire que, sous réserve de la survenance d’événements nouveaux, l’effectif de l’établissement Servair 2 tel que fixé par la société doit être diminué de 1,55 salarié, cette diminution devant être imputée sur les salariés cadres. En tout état de cause, le chiffre de vingt-cinq cadres étant atteint, il y a lieu à la création d’un collège spécifique à cette catégorie de personnel, alors, selon le moyen, qu’en statuant de la sorte, par des motifs inopérants, sans relever d’éléments objectifs susceptibles de justifier le rattachement des salariés à l’établissement Servair 2, et sans rechercher si, en l’absence de tels éléments, le fait que l’affectation de ces salariés et la gestion de leur carrière soient décidées par la direction de la société ne suffisait pas à justifier par défaut leur rattachement à l’établissement Servair siège, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1111-2 et L. 2327-7 du code du travail.
Ayant constaté que les rémunérations versées aux neufs salariés cadres mis à disposition de sociétés filiales étaient imputées sur la comptabilité de l’établissement Servair 2 et qu’ils bénéficiaient des activités sociales et culturelles mises en place par le comité d’établissement Servair 2, le tribunal d’instance a légalement justifié sa décision.
Le tribunal a décidé exactement que les conditions d’électorat aux élections des délégués du personnel et des membres d’un comité d’établissement s’apprécient au jour du premier tour du scrutin et qu’eu égard au principe de participation, le salarié, affecté auparavant dans un autre établissement distinct, dès lors qu’il est présent dans les effectifs au premier tour est en droit de voter aux élections professionnelles dans son nouvel établissement d’affectation, peu important qu’il ait déjà exercé ce droit lors des précédentes élections au sein de son établissement d’origine.
L’union locale CGT fait grief au jugement de dire qu’à supposer que la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises du transport aérien du 22 mai 1959, étendue par arrêté du 10 janvier 1964, soit déclarée applicable à la société Servair, les dispositions de son article 6 seront sans effet au sein de l’établissement Servair 2, alors, selon le moyen, que les dispositions de la convention collective accordant un siège supplémentaire en l’absence de troisième collège, pas plus au demeurant que l’invitation faite aux organisations syndicales de négocier à cette effet, n’introduisent aucune dérogation aux conditions dans lesquelles la création d’un troisième collège peut être décidée lorsque les conditions légales n’en sont pas réunies. Cette convention collective s’impose dès lors à l’ensemble des entreprises entrant dans le champ d’application de son arrêté d’extension, peu important qu’elle n’ait pas été signée par l’ensemble des organisations représentatives au sein de celles-ci ; que le tribunal a dès lors violé par fausse application l’article L. 2314-10 du code du travail et par refus d’application l’article 6 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien.
En tout état de cause, l’article 6 de la convention collective nationale du transport aérien du personnel au sol du 22 mai 1959 ne prévoyant l’élection de délégués du personnel supplémentaires que lorsque la répartition des effectifs dans les trois collèges ne permet pas la représentation équilibrée des trois catégories de salariés, le tribunal, en l’absence d’un troisième collège pour les élections des délégués du personnel, en a exactement déduit, au regard des exigences de l’article L. 2314-10 du code du travail, que cette disposition n’était pas applicable. Par ce motif de pur droit, les parties en ayant été avisées en application de l’article 1015 du code de procédure civile, le jugement se trouve justifié.
D’abord, le tribunal d’instance a décidé à bon droit que le principe d’égalité de traitement entre les organisations syndicales quant aux moyens alloués par l’employeur en vue des élections professionnelles s’applique dans le périmètre de ces élections et, dès lors, au sein de chaque établissement distinct lorsque l’entreprise ne dispose pas d’un établissement unique.
Ensuite, le tribunal d’instance a exactement décidé que n’est pas contraire au principe d’égalité de traitement l’attribution de moyens identiques à toutes les organisations syndicales au sein de l’établissement quel que soit le nombre de collèges dans lesquels elles présentent des candidats.
- Enseignement – Contrat d’avenir. Cass., Soc., 19 septembre 2018, N°16-27201.
Selon L. 1111- 1 du code du travail, les dispositions du livre I du code du travail sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu’à leurs salariés. Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel. Il en résulte que, sauf dispositions légales contraires, les agents employés dans les conditions du droit public ne sont pas pris en compte aux fins de déterminer l’effectif de l’entreprise pour l’application de l’article L. 1235-5 du code du travail.
Mme Y… a été engagée le 15 septembre 2008 par contrat d’avenir, en qualité d’aide à la scolarisation d’enfants handicapés par l’établissement public local d’enseignement Lycée professionnel Beauregard. Deux avenants au contrat d’avenir et un contrat d’accompagnement dans l’emploi ont été conclus ultérieurement, le dernier s’achevant au 31 décembre 2011. La salariée a saisi la juridiction prud’homale aux fins de voir requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour confirmer le jugement ayant alloué à la salariée une indemnité de six mois de salaires en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, après avoir accueilli la demande de la salariée en requalification de son contrat de travail, l’arrêt retient que rien ne permet d’exclure de l’effectif pour le calcul des dommages-intérêts les salariés de droit public en l’absence de toutes dispositions textuelles les écartant du décompte.
En statuant ainsi, alors qu’elle n’avait pas constaté que l’établissement public employait plus de dix salariés de droit privé, la cour d’appel a violé les articles L. 1111-1, L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail, ensemble l’article L. 1235-5.
- Heures de délégation – Frais professionnels. Cass., Soc., 19 septembre 2018, N°17-11514.
M. X… a été engagé en 1997 en qualité de technicien d’intervention réseau électricité par la société ERDF, aux droits de laquelle viennent les sociétés Enedis et GRDF. A compter du 1er mars 2015, le salarié a été détaché à plein temps pour assurer les fonctions de président de la caisse mutuelle complémentaire d’activités sociales de Cahors. Le 15 octobre 2015, il a saisi la juridiction prud’homale en référé afin d’obtenir notamment la condamnation de l’employeur au paiement, pour les périodes d’exercice de ses divers mandats électifs et syndicaux, de provisions sur indemnité de déplacement, ainsi que des dommages-intérêts pour entrave à ses fonctions de délégué du personnel. Intervenant à l’instance, le syndicat CGT Energie 46 EDF/GDF a demandé des dommages-intérêts pour entrave au droit syndical.
Pour faire droit à ces demandes, l’arrêt, après avoir constaté que la situation de déplacement pendant la journée entière, incluant les heures de pause dite méridienne, était inhérente à l’activité habituelle du salarié, retient qu’il en résulte que l’indemnité de déplacement fixée par la circulaire PERS 793 compense cette sujétion particulière et constitue un complément de salaire dont le salarié ne peut être privé au titre de ses périodes de délégation syndicale ou élective, et non un remboursement de frais imposant la justification qu’il correspond à des frais réellement exposés.
Cependant, l’utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical. En conséquence, celui-ci ne peut être privé du fait de l’exercice de son mandat du paiement d’une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire. Toutefois, le salarié ne peut pas réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu’il n’a pas exposés. Constitue un remboursement de frais une indemnité ayant pour objet, nonobstant son caractère forfaitaire, de compenser le surcoût du repas consécutif à un déplacement effectif.
En se déterminant comme elle a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les indemnités litigieuses n’avaient pas pour objet, nonobstant leur caractère forfaitaire, d’indemniser les salariés des frais supplémentaires de repas induits par une situation de déplacement, et si le paiement n’en était pas exclu en l’absence d’un tel déplacement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2143-17, L. 2315-3 dans sa rédaction alors applicable et R. 1455-7 du code du travail et la circulaire PERS 793 du 11 août 1982.
- Cotisations – Service de santé. Cass., Soc., 19 septembre 2018, N°17-16219.
La société ST Dupont, adhérente du service de santé au travail association Annecy santé au travail 74 (l’AST 74), a cessé de régler ses cotisations en contestant le mode de calcul de celles-ci. Elle a fait l’objet d’une décision de radiation et a saisi le tribunal de grande instance pour faire constater l’irrégularité du mode de calcul de la cotisation, et pour que soit ordonnée sa réintégration rétroactive au sein de l’organisme.
Aux termes de l’article L. 4622-6 du code du travail, les cotisations dues par les employeurs lorsqu’ils adhèrent à un service de santé au travail interentreprises correspondent aux dépenses afférentes à ces services réparties proportionnellement au nombre de salariés. Il en résulte que la cotisation doit être fixée à une somme, par salarié équivalent temps plein de l’entreprise, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises auquel adhère l’employeur rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l’organisme. Seul peut être appliqué le cas échéant à ce calcul un coefficient déterminé correspondant au nombre de salariés nécessitant une surveillance médicale renforcée.
La cour d’appel, qui a dit que la cotisation due par la société ST Dupont devait être calculée en rapportant les dépenses globales de l’AST 74 au nombre total de salariés de l’ensemble des entreprises adhérentes puis en multipliant la somme obtenue par le nombre de salariés de la société, a statué à bon droit.
- Conflit du travail – Protocole – Rémunération. , Soc., 19 septembre 2018, N°17-11618.
Le protocole de fin de conflit, signé le 12 février 2010, en présence de l’inspecteur du travail intervenant comme médiateur, entre la société Unicrédit Spa et les délégués du personnel de la succursale française de la société, prévoyait le paiement d’un bonus de coopération destiné à rémunérer l’activité de ceux des salariés de la succursale devant coopérer avec les équipes envoyées par le siège italien pour leur transmettre le savoir-faire français du service Export Manager. L’employeur ayant refusé de lui verser ce bonus lors de son congé de maternité, Mme X… a saisi la juridiction prud’homale.
Ayant relevé que le bonus de coopération était expressément subordonné à la participation active et effective des salariés aux activités de transfert et de formation continue des équipes italiennes en France et que cette prime, répondant à des critères de fixation et d’attribution objectifs, mesurables et licites, était destinée à rémunérer l’activité spécifique d’accompagnement du transfert et à récompenser le service rendu à ce titre, la cour d’appel en a exactement déduit, eu égard aux dispositions de l’article 11 point 2 de la directive 92/85/CE du 19 octobre 1992 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, que ce bonus n’était pas dû à la salariée pendant son congé de maternité faute pour elle d’avoir exercé les fonctions spécifiques dans les conditions particulières prévues par le protocole de fin de conflit.
La cour d’appel, qui a dit que la cotisation due par la société ST Dupont devait être calculée en rapportant les dépenses globales de l’AST 74 au nombre total de salariés de l’ensemble des entreprises adhérentes puis en multipliant la somme obtenue par le nombre de salariés de la société, a statué à bon droit.
- Transport aérien – Travail dissimulé. Cass., Crim., 18 septembre 2018, N°13-88632.
Par arrêt du 27 avril 2017, (A- Rosa Flussschiff GmbH, n° C-620/15), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 12 bis, point 1 bis, du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, doit être interprété en ce sens qu’un certificat E 101 délivré par l’institution désignée par l’autorité compétente d’un État membre, au titre de l’article 14, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 118/97, tel que modifié par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, lie tant les institutions de sécurité sociale de l’État membre dans lequel le travail est effectué que les juridictions de cet État membre, même lorsqu’il est constaté par celles-ci que les conditions de l’activité du travailleur concerné n’entrent manifestement pas dans le champ d’application matériel de cette disposition du règlement n° 1408/71.
La Cour de justice de l’Union européenne, par arrêt du 6 février 2018, (Ömer M…, n° C- 359/16), a dit pour droit, que l’article 14, point 1, sous a), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 631/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, et l’article 11, paragraphe 1, sous a), du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement n°1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n°118/97 doivent être interprétés en ce sens que, lorsque l’institution de l’Etat membre dans lequel les travailleurs ont été détachés a saisi l’institution émettrice de certificats E101 d’une demande de réexamen et de retrait de ceux-ci à la lumière d’éléments recueillis dans le cadre d’une enquête judiciaire ayant permis de constater que ces certificats ont été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse, et que l’institution émettrice s’est abstenue de prendre en considération ces éléments aux fins du réexamen du bien-fondé de la délivrance desdits certificats, le juge national peut, dans le cadre d’une procédure diligentée contre des personnes soupçonnées d’avoir eu recours à des travailleurs détachés sous le couvert de tels certificats, écarter ces derniers si, sur la base desdits éléments et dans le respect des garanties inhérentes au droit à un procès équitable qui doivent être accordées à ces personnes, il constate l’existence d’une telle fraude.
Il s’en déduit que, lorsqu’il est saisi de poursuites pénales du chef de travail dissimulé, pour défaut de déclarations aux organismes de protection sociale, et que la personne poursuivie produit des certificats E101, devenus A1, à l’égard des travailleurs concernés, délivrés au titre de l’article 14, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1408/71, le juge, à l’issue du débat contradictoire, ne peut écarter lesdits certificats que si, sur la base de l’examen des éléments concrets recueillis au cours de l’enquête judiciaire ayant permis de constater que ces certificats avaient été obtenus ou invoqués frauduleusement et que l’institution émettrice saisie s’était abstenue de prendre en compte, dans un délai raisonnable, il caractérise une fraude constituée, dans son élément objectif, par l’absence de respect des conditions prévues à la disposition précitée et, dans son élément subjectif, par l’intention de la personne poursuivie de contourner ou d’éluder les conditions de délivrance dudit certificat pour obtenir l’avantage qui y est attaché.
Il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu’il confirme et des pièces de procédure que la société de transports aériens, City Jet Limited, de nationalité irlandaise et ayant son siège social à Dublin, devenue filiale de la société Air France en 2000, a exercé une activité de transport aérien de personnes sur les aéroports de Roissy Charles de Gaulle et Orly, où elle avait immatriculé un établissement depuis 2002. A la suite de plusieurs contrôles de l’inspection du travail, portant notamment sur la nature de l’activité et le statut des personnels au sol, navigants, commerciaux et techniques, ayant donné lieu à des procès-verbaux d’infractions de travail dissimulé à Roissy et à Orly, la société précitée a été poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef de travail dissimulé notamment pour n’avoir pas procédé aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale. Les juges du premier degré l’ont déclarée coupable de ce chef. La société City Jet Limited, le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision.
Pour confirmer le jugement entrepris, l’arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce en substance que tant les personnels au sol que les personnels navigants de la société City Jet, la plupart détenteurs de contrats de travail irlandais, avaient passé leur entretien d’embauche à Roissy, étaient affectés de manière permanente à Roissy et à Orly où ils prenaient et terminaient leur service, et étaient soumis à un système d’astreinte impliquant qu’il soient domiciliés à moins d’une heure ; que les juges retiennent que ces éléments caractérisent, non des escales, mais des bases d’exploitation relevant des articles 43 à 48, anciennement 52 à 58 du Traité de Rome, relatifs au droit d’établissement. Ils relèvent que la délivrance des formulaires E 101 ne saurait à elle seule combattre utilement les nombreuses pièces de la procédure et les déclarations précises et concordantes des salariés, alors que ces derniers, auxquels le règlement CEE n° 1408/71 est applicable, sont soumis à la Iégislation d’un seul Etat membre, celui où ils exercent leur activité, et qu’aucune autorisation de détachement de courte ou de longue durée n’ayant été demandée par la société, les formulaires émis par les autorités irlandaises pouvaient être remis en cause pour les personnels rattachés à un établissement en France ou pour ceux y résidant dès lors qu’ils y exerçaient leur activité professionnelle de façon prépondérante.
En statuant ainsi, alors qu’elle ne pouvait écarter les certificats E101 sans avoir, au préalable, recherché si l’institution émettrice desdits certificats avait été saisie d’une demande de réexamen et de retrait de ceux-ci sur la base des éléments concrets recueillis dans le cadre de l’enquête judiciaire permettant, le cas échéant, de constater que ces certificats avaient été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse et que l’institution émettrice s’était abstenue, dans un délai raisonnable, de les prendre en considération aux fins de réexamen du bien-fondé de la délivrance desdits certificats, et, dans l’affirmative, sans établir, sur la base de l’examen des éléments concrets et dans le respect des garanties inhérentes au droit à un procès équitable, l’existence d’une fraude de la part de la société City Jet, constituée, dans son élément matériel, par le défaut, dans les faits de la cause, des conditions prévues à l’article 14, paragraphe 2 sous a) aux fins d’ obtention ou d’ invocation des certificats E101 en cause et, dans son élément moral, par l’ intention de ladite société de contourner ou d’éluder les conditions de délivrance dudit certificat pour obtenir l’avantage qui y est attaché, la cour d’appel a méconnu l’article 14, paragraphe 2, sous a), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, et l’article 12 bis, point 1 bis, du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, susvisé, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, précité, tel que modifié par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, dans leur rédaction applicable en la cause et l’article 593 du code de procédure pénale.
Lorsqu’il est saisi de poursuites pénales du chef de travail dissimulé, pour défaut de déclarations aux organismes de protection sociale et que la personne poursuivie produit des certificats E101 – formulaire utilisé pour attester de la législation applicable à un travailleur qui n’est pas affilié dans le pays de travail et établi en cas d’application du règlement (CEE) n° 1408/71 – à l’égard des travailleurs concernés (en l’espèce, du secteur du transport aérien), le juge ne peut les écarter qu’aux conditions énoncées par jurisprudence de la CJUE.
- Clause de non-concurrence – Rupture conventionnelle., Soc., 12 septembre 2018, N°17-10853.
M. X… a, le 1er septembre 2005, été engagé par la société Comptoir lyonnais d’électricité, aux droits de laquelle vient la société Sonepar Sud-Est, en qualité de directeur commercial. Le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence. Les relations contractuelles ont été rompues suivant protocole d’accord du 30 juin 2007 afin que le salarié soit engagé le 1er juillet 2007 par la société Teissier appartenant au même groupe. Une rupture conventionnelle homologuée par l’autorité administrative est intervenue début 2010 entre le salarié et la société Teissier.
Si la clause interdisant, avant l’expiration d’un certain délai, au salarié quittant une entreprise d’entrer dans une autre entreprise exerçant une activité similaire ne s’applique pas dès lors que les deux entreprises ne sont pas en situation réelle de concurrence mais appartiennent au même groupe économique, et que le passage du salarié de l’une à l’autre est le résultat d’une entente entre lui et ses deux employeurs successifs, elle reprend ses effets normaux à partir du jour où le contrat de travail avec le second employeur a été rompu, sans que ce délai puisse s’en trouver reporté ou allongé.
La cour d’appel ayant constaté qu’à la date de la rupture du contrat de travail avec la société Teissier plus de deux ans s’étaient écoulés depuis la rupture du contrat initial et que la clause de non concurrence figurant dans ce contrat avait été contractuellement fixée à deux années, a exactement retenu que le salarié ne pouvait prétendre au paiement par la société Sonepar Sud-est de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.
En cas de mobilité intragroupe, une clause de non-concurrence est neutralisée jusqu’au jour où le contrat de travail conclu avec le second employeur est rompu ; elle reprend ses effets normaux à compter de cette rupture, sans que le délai d’interdiction puisse s’en trouver prolongé ou reporté.
- Période d’essai – Rupture du contrat de travail., Soc., 12 septembre 2018, N°16-26333.
Mme X… a été engagée le 2 septembre 2013 par la société Plasma Surgical en qualité d’ingénieur commercial. Le contrat de travail prévoyait une période d’essai de quatre mois. L’employeur a rompu le contrat le 19 novembre 2013, avec effet immédiat. La salariée a saisi la juridiction prud’homale.
Selon l’article L. 1231-1 du code du travail, les dispositions du titre III du livre II du code du travail relatif à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables pendant la période d’essai.
Ayant relevé, dans son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la salariée pouvait mettre en oeuvre sans difficulté les précautions à prendre figurant sur la notice d’Air liquide pour le transport des bouteilles d’argon, la cour d’appel a légalement justifié sa décision.
En application de l’article L. 1231-1 du code du travail, la période d’essai rompue pour un motif discriminatoire n’ouvre pas droit aux indemnités de rupture du contrat de travail.
- Expatrié – Contrat de travail., Soc., 12 septembre 2018, N°16-18411.
M. X… a été engagé par la société Logo, suivant contrat de travail à effet du 28 novembre 2007, afin d’effectuer une mission d’une durée indéterminée en qualité de directeur technique au sein de la filiale indonésienne de l’employeur. Le contrat était expressément soumis à la loi française, sauf en ce qui concerne ses conditions de forme et de fond présentant un caractère d’ordre public dans le pays d’accueil et le salarié soumis au régime des expatriés au sens de la sécurité sociale.M. X…, qui exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur de l’usine indonésienne, a, par une lettre du 26 mars 2013, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. Le 18 novembre 2013, il a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir la condamnation de la société Logo à lui payer diverses sommes.
Les dispositions de l’article R. 1221-34 du code du travail ne font pas obstacle à ce que le travail exercé à l’étranger par le salarié expatrié soit prévu, dans le document obligatoirement remis par l’employeur, comme étant à durée indéterminée.
- Congés payés – Accord collectif. , Soc., 12 septembre 2018, N°17-15060.
Le syndicat CFDT métallurgie Moselle (le syndicat) a fait assigner la société Cimulec devant un tribunal de grande instance afin de la voir condamner sous astreinte à faire bénéficier ses salariés de deux jours ouvrables de congés payés supplémentaires pour fractionnement du congé principal en application de l’article L. 3141-23 du code du travail.
Selon l’article 27 6° de l’avenant « Mensuels » de la convention collective de travail pour l’industrie du travail des Métaux de la Moselle, les congés légaux, compris entre douze et vingt-quatre jours, accordés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, à l’initiative de l’employeur, donnent automatiquement droit pour le salarié à deux jours ouvrables de congés supplémentaires si le nombre de jours de congé effectivement pris en dehors de cette période est égal ou supérieur à six, et à un jour ouvrable si ce nombre est de trois, quatre ou cinq jours et que, si la prise de congés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est à l’initiative du salarié, l’attribution de ces congés supplémentaires suppose un accord exprès passé, à titre individuel ou collectif, avec l’employeur. Il en résulte que les jours de congés supplémentaires pour fractionnement ne sont automatiquement dus que si l’employeur est à l’initiative du fractionnement.
Ayant retenu que l’obligation pour les salariés de prendre six jours ouvrables de congés payés en fin d’année du fait de la fermeture de l’entreprise ne saurait suffire à démontrer que les salariés étaient empêchés de prendre vingt-quatre jours de congé entre le 1er mai et le 31 octobre, la cour d’appel a légalement justifié sa décision.
L’obligation pour les salariés de prendre six jours ouvrables de congé payé en fin d’année du fait de la fermeture de l’entreprise ne saurait suffire à démontrer que les salariés étaient empêchés de prendre vingt-quatre jours de congé entre le 1er mai et le 31 octobre et de bénéficier ainsi des congés supplémentaires pour fractionnement.
- Contrat de travail – Avenant – Rémunération., Soc., 12 septembre 2018, N°17-10307.
M. X… a été engagé le 10 mars 2005 par la société CGSI en qualité de directeur technique, que par avenant n° 1 du 17 novembre 2006, sa rémunération annuelle brute a été fixée à 75 000 euros pour la part fixe et à 11 250 euros pour la part variable, les conditions d’attribution de la part variable étant fixées par un avenant annuel séparé. Le 15 mai 2007, le salarié a signé un avenant n° 2 fixant les règles d’attribution de la part variable pour une période de douze mois à compter du 1er janvier 2007. Le 30 juin 2008, il a été promu aux fonctions de consultant manager. Il a refusé de signer les avenants ultérieurs se rapportant à la part variable de sa rémunération. Par procès-verbal de conciliation du 6 février 2012, les parties se sont accordées sur le montant de la part variable de la rémunération pour les années 2008 à 2011. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes de rappels de salaire sur la part variable de la rémunération pour l’année 2012, d’une provision pour l’année 2013 et d’une demande de résiliation de son contrat de travail. Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 28 janvier 2014.
Sans faire une application de l’avenant signé en 2007, mais en rapportant les stipulations d’un accord antérieur à la réalité de l’emploi occupé par le salarié, la cour d’appel en a déduit que l’employeur était débiteur de sommes au titre de la rémunération variable prévue au contrat pour les années 2012 à 2014.
Après avoir condamné l’employeur à payer certaines sommes au titre d’un rappel sur rémunération variable et congés payés afférents pour les années 2012 à 2014, l’arrêt énonce que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
En statuant ainsi, alors, d’une part, que la demande initiale de rappel de salaire de rémunération variable formée devant le conseil de prud’hommes pour l’année 2012 portait sur une somme dont le montant avait été majoré devant la cour d’appel, que le salarié avait, pour l’année 2013, saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de provision sur rémunération variable dont il avait modifié le montant et la nature devant la cour d’appel et qu’il avait formé à hauteur d’appel une demande nouvelle pour l’année 2014, et alors, d’autre part, que les convocations devant le bureau de conciliation avaient été expédiées le 17 octobre 2012 et que, nonobstant l’interpellation qui en résulte, s’agissant de créances salariales, les intérêts moratoires ne pouvaient courir qu’à compter de chaque échéance devenue exigible, la cour d’appel a violé Vu l’article 1153, alinéa 3, du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l’article R. 1452-5 du code du travail.
- Licenciement – Congés payés., Soc., 12 septembre 2018, N°16-11690.
Après avoir constaté que les propos litigieux avaient été diffusés sur le compte ouvert par la salariée sur le site facebook et qu’ils n’avaient été accessibles qu’à des personnes agréées par cette dernière et peu nombreuses, à savoir un groupe fermé composé de quatorze personnes, de sorte qu’ils relevaient d’une conversation de nature privée, la cour d’appel a pu retenir que ces propos ne caractérisaient pas une faute grave. Exerçant le pouvoir qu’elle tient de l’article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le grief ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Pour condamner l’employeur à verser à la salariée une somme à titre de congés payés afférents à des commissions dues, la cour d’appel s’est référée aux dispositions du contrat de travail.
En statuant, ainsi alors que le contrat de travail prévoyait que le taux de commissionnement de la salariée incluait les congés payés, ce dont il résultait que le rappel de commissions ne pouvait être assorti de congés payés, la cour d’appel a violé l’article L. 1221-1 du code du travail ensemble l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Les propos tenus sur un Facebook par un salarié sur son employeur qui sont accessibles aux seules personnes agréées par lui relèvent d’une conversation privée qui ne peut faire l’objet d’une sanction.
- Durée du travail – Accord collectif., Soc., 12 septembre 2018, N°16-18030 et 16-18037.
MM. X… et Y…, engagés par contrats à temps partiel modulé en qualité de distributeurs de journaux par la société Adrexo ont saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes.
Ayant retenu que le non-respect de la limite du tiers de la durée du travail fixée par la convention collective et l’accord d’entreprise était insuffisant en soi pour justifier la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet, dès lors qu’il n’était pas démontré que la durée du travail du salarié avait été portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou à la durée fixée conventionnellement, la cour d’appel a légalement justifié sa décision.
Il résulte de l’article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable à l’espèce, qu’en cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet et il incombe alors à l’employeur de rapporter la preuve que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
La cour d’appel a constaté que l’organisation du travail prévoit une durée mensuelle moyenne de travail de référence, avec fixation d’un commun accord des jours de disponibilité des salariés dans la semaine, que les feuilles de route remises aux distributeurs et normalement signées par eux, qui ne mentionnent qu’un volume horaire réparti librement par les intéressés à l’intérieur des jours de disponibilité, précisent la durée contractuelle hebdomadaire de travail, ce qui permet aux salariés de contrôler le volume de travail convenu, qu’elles n’emportent en elles-mêmes aucune modification du planning prévisionnel et que l’employeur établit que les salariés n’étaient pas placés dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme ils devaient travailler et qu’ils n’avaient pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
La quantification préalable de l’ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l’exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévu par l’article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule faire obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail.
Droits des affaires, concurrence, distribution et consommation
- Procédure collective – Responsabilité du créancier. , Com., 19 septembre 2018, N°17-12596.
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 17 novembre 2016), que par une ordonnance du 17 mai 2011, une procédure de conciliation a été ouverte à la demande de la société Delta Color. Un protocole d’accord a été signé le 30 mai 2011 entre la société Delta Color et son principal créancier, la Société marseillaise de crédit (la SMC), laquelle a accordé un prêt de 2 350 000 euros. L’accord a été homologué le 10 août 2011, comprenant diverses garanties et conférant à la SMC le bénéfice du privilège prévu par les dispositions de l’article L. 611-11 du code de commerce à concurrence du montant prêté. Par un jugement du 28 septembre 2011, le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements de la société Delta Color, ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate à l’égard de cette société, désigné M. Y… en qualité de liquidateur et fixé la date de la cessation des paiements au 1er janvier 2011. Estimant que les comptes ouverts par la société Delta Color à la société Banque Palatine et à la SMC avaient anormalement fonctionné, que la société Delta Color avait profité des dates de valeur en vigueur auprès de ces banques pour poursuivre une activité irrémédiablement compromise, et que les deux banques avaient pris une part active aux agissements de la société Delta Color, M. Y…, ès qualités, les a assignées en responsabilité et en annulation de diverses opérations réalisées pendant la période suspecte.
M. Y…, ès qualités, fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, que seuls les créanciers de la procédure collective peuvent se prévaloir de la limitation de responsabilité résultant de l’article L. 650-1 du code de commerce. En l’espèce, la cour d’appel a elle-même constaté qu’ « il est constant que la Banque Palatine n’a pas produit au passif de la SARL Delta Color, ne détenant plus aucune créance à son égard ». En retenant pourtant que « la généralité des termes de cet article ne permet pas d’exclure un créancier qui ne le serait plus au jour de la procédure collective », la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article L. 650-1 du code de commerce.
L’article L. 650-1 du code de commerce limitant la mise en oeuvre de la responsabilité du créancier à raison des concours qu’il a consentis, sans distinguer selon que ce créancier a déclaré ou non une créance au passif du débiteur mis en procédure collective, c’est exactement que la cour d’appel a retenu que la généralité des termes de ce texte ne permettait pas d’exclure du bénéfice de son application un créancier qui ne le serait plus au jour de l’ouverture de la procédure collective du bénéficiaire des concours et que la société Banque Palatine, qui avait consenti un concours à la société Delta Color sous la forme d’un découvert en compte, était fondée à s’en prévaloir bien qu’elle ne détienne aucune créance à l’égard de cette société.
- Bail commercial – Clause d’indexation., Crim., 18 septembre 2018, N°17-19525.
Le 29 décembre 1993, la société Yvelines investissements, aux droits de laquelle se trouve la SCI Chartrinvest (la SCI), a donné à bail à la société Chartraine de textiles manufacturés, aux droits de laquelle se trouve la société Eurodif, des locaux commerciaux à compter du 1er janvier 1994. Après avoir refusé de renouveler le bail, la SCI a exercé son droit de repentir et offert à la société locataire le renouvellement du bail au 1er février 2006, puis l’a assignée en fixation du montant du loyer révisé. La société locataire a demandé que la clause d’indexation prévue au bail soit réputée non écrite.
Pour accueillir la demande de la société Eurodif, l’arrêt retient que l’application de la clause d’indexation insérée au bail renouvelé engendre une distorsion entre l’intervalle de variation indiciaire (2ème trimestre 2005 – 2ème trimestre 2006 : 12 mois) et la durée écoulée entre les deux révisions (1er février 2006 au 1er janvier 2007 : 11 mois) et que cette distorsion opère mécaniquement un effet amplificateur lors des indexations suivantes pendant toute la durée du bail.
En statuant ainsi, alors que la distorsion retenue ne résultait pas de la clause d’indexation elle-même, mais du décalage entre la date de renouvellement du bail intervenu le 1er février 2006 et la date prévue pour l’indexation annuelle du loyer fixée au 1er janvier 2006, la cour d’appel a violé l’article L. 112-1, alinéa 2, du code monétaire et financier.
- Bail commercial – Clause d’accession., Civ., 3ème, 13 septembre 2018, N°16-26049.
Les consorts X…, propriétaires de locaux à usage commercial donnés à bail à la société C…, avec une clause d’accession sans indemnité au profit du bailleur, lui ont délivré congé pour le 1er avril 1997, avec offre de renouvellement, puis ont exercé leur droit d’option. Le 17 janvier 2001, la société C…, placée en liquidation judiciaire et représentée par son liquidateur, a cédé son fonds de commerce à la société ASC. Celle-ci a assigné les consorts X… en paiement d’une indemnité d’éviction.
Une clause d’accession sans indemnité stipulée au profit du bailleur ne fait pas obstacle au droit du preneur évincé d’être indemnisé des frais de réinstallation dans un nouveau local bénéficiant d’aménagements et équipements similaires à celui qu’il a été contraint de quitter. La cour d’appel a relevé que le bail initial contenait une clause d’accession en fin de bail au profit du bailleur et que la locataire avait réalisé des aménagements et des installations dans les lieux avant de se réinstaller dans un autre local à l’issue de son éviction. Il en résulte que la locataire était en droit de prétendre à une indemnité au titre des frais de réinstallation. Par ces motifs substitués à ceux critiqués, l’arrêt se trouve légalement justifié.
- Consommation – Droits des passagers aériens – Retard. , Civ., 1ère, 12 septembre 2018, N°17-11361.
M. et Mme X… ont acheté des billets pour le vol Easyjet n° EZY 1686, dont le départ de Bordeaux était prévu à 13 h 45 et l’arrivée à Nice fixée à 15 h 05. Leurs avion étant arrivé à destination avec un retard de trois heures ou plus, en l’occurrence, plus de cinq heures, ils ont assigné aux fins d’indemnisation de leurs préjudices, sur le fondement de l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, la société Easyjet Airline Company Ltd, qui a indiqué que la société Easyjet Switzerland avait été le transporteur aérien effectif. Celle-ci a été attraite en intervention forcée.
Il résulte de l’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne, qu’un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation ou le retard de trois heures ou plus à l’arrivée à destination d’un vol sont dus à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises (CJCE, arrêt du 19 novembre 2009, Sturgeon e.a., C-402/07 et C-432/07 ; CJUE, arrêt du 23 octobre 2012, Nelson e.a., C-581/10 et C-629/10). Selon la jurisprudence de la Cour de justice, peuvent être qualifiés de circonstances extraordinaires, au sens de ce texte, les événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappent à la maîtrise effective de celui-ci ( CJCE, arrêt du 22 décembre 2008, Wallentin-Hermann, C-549/07 ; arrêt du 17 avril 2018, Krüsemann e.a., C-195/17, C-197/17 à C-203/17, C-226/17, C-228-17, C-254/17, C-274/17, C-275/17, C-278/17 à C-286/17 et C-290/17 à C-292/17). Ne constituent pas de telles circonstances les événements qui sont intrinsèquement liés au système de fonctionnement de l’appareil (CJUE, arrêt du 17 septembre 2015, van der Lans, C-257/14 ; arrêt du 4 mai 2017, Pešková et Peška, C-315/15). Le transporteur aérien qui entend s’en prévaloir doit établir que, même en mettant en oeuvre tous les moyens en personnel ou en matériel et les moyens financiers dont il disposait, il n’aurait manifestement pas pu, sauf à consentir des sacrifices insupportables au regard des capacités de son entreprise au moment pertinent, éviter que les circonstances extraordinaires auxquelles il était confronté ne conduisent à l’annulation du vol ou à un retard de ce vol égal ou supérieur à trois heures à l’arrivée (arrêt Pešková et Peška).
D’une part, ayant constaté que l’avion stationné à l’aéroport de Bordeaux-Mérignac, dans lequel M. et Mme X… devaient embarquer, avait été foudroyé, la juridiction de proximité a pu retenir l’existence de circonstances extraordinaires, au sens de l’article 5, paragraphe 3, de nature à exonérer la société Easyjet Switzerland du paiement de l’indemnisation prévue à l’article 7, peu important que le juge du fond se soit référé, par suite d’une erreur de plume, à des circonstances particulières.
D’autre part, le jugement relève que, conformément aux règles de l’aviation civile, l’appareil, touché par la foudre à 8 h 39, avait été minutieusement examiné par des ingénieurs aéronautiques, lesquels avaient déclaré, à 9 h 32, que celui-ci, endommagé, ne remplissait plus les conditions de sécurité optimales et qu’en conséquence, la société Easyjet Switzerland avait pris la décision, à 10 h 25, d’envoyer un avion de remplacement à Bordeaux-Mérignac, depuis sa base principale de Londres, ce qui avait nécessité de nombreuses formalités et autorisations préalables. Il constate que le réacheminement des passagers vers le vol d’une autre compagnie n’aurait pu avoir lieu qu’à 18 h 20. Il ajoute que les allégations de M. et Mme X… selon lesquelles le retard de cinq heures et demie qu’ils avaient subi n’était pas justifié, dès lors qu’en dépit des circonstances avancées par la société Easyjet Switzerland, l’avion de secours aurait pu être disponible en moins de quatre heures, constituent de simples supputations. En l’état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que le transporteur aérien avait établi, ainsi qu’il le lui incombait, que, même en prenant toutes les mesures raisonnables, au sens de l’article 5, paragraphe 3, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne, il n’aurait manifestement pas pu éviter que les circonstances extraordinaires auxquelles il était confronté ne conduisent à l’annulation du vol litigieux, la juridiction de proximité, qui a fait la recherche invoquée par la troisième branche et énoncé que les passagers ne pouvaient se borner à contester cette situation par de simples allégations, a légalement justifié sa décision de ce chef.
L’avion dans lequel les passagers devaient embarquer ayant été foudroyé, le juge peut retenir l’existence de circonstances extraordinaires, au sens de l’article 5, § 3, du règlement (CE) n° 261/2004 sur les droits des passagers aériens, qui permet d’exonérer le transporteur aérien du paiement de l’indemnisation prévue en cas de retard important ou d’annulation de vol.
- Consommation – Contrat Internet., Civ., 1ère, 12 septembre 2018, N°17-17319.
Le 17 juillet 2014, hors établissement, Mme X…, architecte, a souscrit auprès de la société Cometik un contrat de création et de licence d’exploitation d’un site Internet dédié à son activité professionnelle, ainsi que d’autres prestations annexes. Le 2 septembre suivant, elle a dénoncé le contrat. Déniant à Mme X… le droit de se rétracter, la société l’a assignée en paiement.
Il résulte de l’article L. 121-16-1, III, devenu L. 221-3 du code de la consommation, que le professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l’objet n’entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code.
Ayant souverainement estimé que la communication commerciale et la publicité via un site Internet n’entraient pas dans le champ de l’activité principale de Mme X…, architecte, la cour d’appel n’a pu qu’en déduire que celle-ci bénéficiait du droit de rétractation prévu par l’article L. 121-21 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Libertés publiques – Droit humanitaire et des étrangers
- Etat des personnes – Funérailles., Civ., 1ère, 19 septembre 2018, N°18-20693.
A la suite du décès survenu à […] d’Hassan X…, ressortissant marocain domicilié […], sa concubine, Mme Z… et ses deux enfants issus d’une précédente union, MM. O… et P… X…, ont prévu une célébration religieuse dans une église catholique et l’incinération de sa dépouille. La mère du défunt, Mme X…, sa soeur, Mme Y…, et ses frères, MM. N…, Aziz et Mohammed X… (les consorts X…), se sont opposés à la crémation pour des raisons religieuses.
Les consorts X… font grief à la décision de dire que les funérailles d’Hassan X… seront organisées selon les conditions souhaitées par Mme Z… et MM. P… et O… X…, à savoir par crémation, alors, selon le moyen, qu’aux termes de l’article 1er de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, l’état et la capacité des personnes physiques sont régis par la loi de celui des deux Etats dont ces personnes ont la nationalité. Tout en constatant, d’une part, qu’Hassan X… était de nationalité marocaine et non pas française, nationalité qu’il aurait pu décider d’adopter de par sa naissance sur le territoire français, et d’autre part, que sa religion était la religion musulmane, religion d’État au Maroc, le premier président qui a cependant décidé d’appliquer la loi française, au motif inopérant pris de ce que son décès était intervenu sur le territoire français, pour faire droit à la demande de crémation et ainsi rejeter la demande d’inhumation d’Hassan X…, n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et observations desquelles s’induisait l’application de la loi marocaine au regard de l’article 1er de la Convention franco-marocaine susvisé qu’il a ainsi violé.
La liberté d’organiser ses funérailles ne relève pas de l’état des personnes mais des libertés individuelles et la loi du15 novembre 1887, qui en garantit l’exercice, est une loi de police applicable aux funérailles de toute personne qui décède sur le territoire français.
Après avoir exactement retenu, par motifs propres et adoptés, qu’il convenait de rechercher par tous moyens quelles avaient été les intentions du défunt en ce qui concernait l’organisation de ses funérailles et, à défaut, de désigner la personne la mieux qualifiée pour décider de leurs modalités, c’est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que le premier président a estimé que si Hassan X.. n’avait laissé aucun écrit pour exprimer ses volontés quant à ses funérailles, il résultait des témoignages émanant d’amis et de voisins qu’il souhaitait être incinéré, que s’il était athée, il avait néanmoins accepté que sa fille L… soit baptisée et qu’il disait vouloir laisser le choix à ses enfants et à sa compagne de la manière dont ils l’accompagneraient lors de son décès.
La liberté d’organiser ses funérailles ne relève pas de l’état des personnes mais des libertés individuelles et la loi du15 novembre 1887, qui en garantit l’exercice, est une loi de police applicable aux funérailles de toute personne qui décède sur le territoire français.
- Etranger – Retenue. , Civ., 1ère , 5 septembre 2018, N°17-22507.
M. X…, de nationalité tunisienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en retenue à la suite d’un contrôle d’identité effectué dans le 18ème arrondissement de Paris, le 9 février 2017 à 14 heures 20, en exécution de réquisitions du procureur de la République, prises sur le fondement de l’article 78-2, alinéa 7, du code de procédure pénale. A 15 heures 16, il a été présenté à l’officier de police judiciaire, qui lui a notifié ses droits en retenue et a avisé le procureur de la République à 15 heures 43. Le même jour, le préfet a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et une décision de placement en rétention administrative.
M. X… fait grief à l’ordonnance de prolonger cette mesure, alors, selon le moyen, que, selon l’article 78-2, alinéa 6, (devenu alinéa 7) du code de procédure pénale, « sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes ». Il ressort de ces dispositions que les réquisitions du procureur de la République « ne peuvent viser que des lieux et des périodes de temps déterminé » et que ces dispositions ne sauraient, sans porter atteinte à la liberté d’aller et de venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, « autoriser, en particulier par un cumul de réquisitions portant sur des lieux ou des périodes différents, la pratique de contrôles d’identité généralisés dans le temps ou dans l’espace » (Conseil constitutionnel, décision 2016-606/607 QPC du 24 janvier 2017). Un cumul de réquisitions, portant sur des lieux et périodes de temps différents, incluant systématiquement un même secteur, caractérise une pratique de contrôle d’identité généralisée sur ledit secteur. Le magistrat délégué, qui constate que des réquisitions ont autorisé, pour les 21, 26, 28, 30 et 31 janvier 2017 puis les 2, 6 et 9 février 2017, des contrôles d’identité dans un même secteur, n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ces constatations, violant de la liberté d’aller et venir et les textes précités.
Si la succession ininterrompue de réquisitions de contrôles d’identité dans les mêmes lieux peut caractériser un contrôle unique généralisé dans le temps et dans l’espace, contraire à la réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-606/607 du 24 janvier 2017, selon laquelle les dispositions de ce texte ne sauraient, sans méconnaître la liberté d’aller et de venir, autoriser le procureur de la République à requérir de tels contrôles d’identité, tel n’est pas le cas d’autorisations données pour des périodes limitées de huit à douze heures, qui sont espacées entre elles de plus de vingt-quatre heures. Ayant constaté que les réquisitions autorisaient un contrôle isolé, le 9 février 2017, de 12 heures à 20 heures et que la précédente réquisition prévoyait un contrôle le 6 février, le premier président en a exactement déduit que la réquisition litigieuse ne s’inscrivait pas dans un contrôle unique généralisé dans le temps et dans l’espace.
Le début de la retenue, au sens de l’article L. 611-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ses dispositions relatives à l’information du procureur de la République, s’entend de la présentation de l’intéressé à l’officier de police judiciaire. Ayant relevé que M. X… avait été interpellé à 14 heures 20, le procès-verbal de notification des droits en retenue établi par l’officier de police judiciaire à 15 heures 16, et le procureur de la République informé à 15 heures 43, soit vingt-sept minutes plus tard, le premier président a pu en déduire que l’information de ce magistrat avait eu lieu dès le début de la retenue.
European Court of Justice
- Reference for a preliminary ruling — Social policy — Directive 1999/70/EC — Framework agreement on fixed-term work concluded by ETUC, UNICE and CEEP — Clause 5 — Measures to prevent the misuse of successive fixed-term employment contracts or relationships — National legislation excluding the application of those measures in the sector of activity of operatic and orchestral foundations). ECJ, 25 October 2018, Case C‑331/17, Martina Sciotto v Fondazione Teatro dell’Opera di Roma.
Clause 5 of the framework agreement on fixed-term work concluded on 18 March 1999, which is set out in the Annex to Council Directive 1999/70/EC of 28 June 1999 concerning the framework agreement on fixed-term work concluded by ETUC, UNICE and CEEP, must be interpreted as precluding national legislation, such as that at issue in the main proceedings, pursuant to which the common law rules governing employment relationships and intended to penalise the misuse of successive fixed-term contracts by the automatic transformation of the fixed-term contract into a contract of indefinite duration if the employment relationship goes beyond a specific date are not applicable to the sector of activity of operatic and orchestral foundations, where there is no other effective measure in the domestic legal system penalising abuses identified in that sector.
- Reference for a preliminary ruling — Consumer protection — Directive 2005/29/EC — Article 2(b) and (d) — Directive 2011/83/EU — Article 2(2) — Concepts of ‘trader’ and ‘commercial practices’. ECJ, 4 October 2018, Case C-105/17, Komisia za zashtita na potrebitelite v Evelina Kamenova.
Article 2(b) and (d) of Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council of 11 May 2005 concerning unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market and amending Council Directive 84/450/EEC, Directives 97/7/EC, 98/27/EC and 2002/65/EC of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 2006/2004 of the European Parliament and of the Council (‘Unfair Commercial Practices Directive’) and Article 2(2) of Directive 2011/83/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on consumer rights, amending Council Directive 93/13/EEC and Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directive 85/577/EEC and Directive 97/7/EC of the European Parliament and of the Council must be interpreted as meaning that a natural person, such as the defendant in the main proceedings, who publishes simultaneously on a website a number of advertisements offering new and second-hand goods for sale can be classified as a ‘trader’, and such an activity can constitute a ‘commercial practice’, only if that person is acting for purposes relating to his trade, business, craft or profession, this being a matter for the national court to determine, in the light of all relevant circumstances of the individual case.
- Reference for a preliminary ruling — Social policy — Organisation of working time — Directive 2003/88/EC — Right to paid annual leave — Directive 2010/18/EU — Revised Framework Agreement on parental leave — Parental leave not regarded as a period of actual work. ECJ, 4 October 2018, Case C‑12/17, Ministerul Justiţiei and Tribunalul Botoşani v Maria Dicu.
Article 7 of Directive 2003/88/EC of the European Parliament and of the Council of 4 November 2003 concerning certain aspects of the organisation of working time is to be interpreted as not precluding a provision of national law, such as the provision at issue in the main proceedings, which, for the purpose of determining a worker’s entitlement to paid annual leave, as guaranteed by that article for a worker in respect of a given reference period, does not treat the amount of time spent by that worker on parental leave during that reference period as a period of actual work.
- Reference for a preliminary ruling — Common policy on asylum and subsidiary protection — Standards for the qualification of third-country nationals or stateless persons as beneficiaries of international protection — Directive 2011/95/EU — Articles 3, 4, 10 and 23 — Applications for international protection lodged separately by family members — Individual assessment — Taking into account threats in respect of a family member in carrying out the individual assessment of the application for international protection of another family member — More favourable standards capable of being retained or introduced by the Member States for the purpose of extending the refugee or subsidiary protection status of a beneficiary of international protection to family members — Assessment of the reasons for persecution — Involvement of an Azerbaijani national in bringing a complaint against her country before the European Court of Human Rights — Common procedural standards — Directive 2013/32/EU — Article 46 — Right to an effective remedy — Full and ex nunc examination — Reasons for persecution or evidence withheld from the determining authority but invoked in the course of an action against the decision taken by that authority. ECJ, 4 October 2018, Case C-652/16, Nigyar Rauf Kaza Ahmedbekova and Rauf Emin Ogla Ahmedbekov v Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite.
Article 4 of Directive 2011/95/EU of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on standards for the qualification of third-country nationals or stateless persons as beneficiaries of international protection, for a uniform status for refugees or for persons eligible for subsidiary protection, and for the content of the protection granted, must be interpreted as meaning that, in carrying out the assessment of an application for international protection on an individual basis, account must be taken of the threat of persecution and of serious harm in respect of a family member of the applicant for the purpose of determining whether the applicant is, because of his family tie to the person at risk, himself exposed to such a threat.
Directive 2011/95 and Directive 2013/32/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on common procedures for granting and withdrawing international protection must be interpreted as not precluding applications for international protection lodged separately by members of a single family from being subject to measures intended to address any interaction between applications, but as precluding those applications from being subject to a single assessment. They also preclude the assessment of one of those applications from being suspended until the conclusion of the examination procedure in respect of another of those applications.
Article 3 of Directive 2011/95 must be interpreted as permitting a Member State, when granting international protection to a family member pursuant to the system established by that directive, to provide for an extension of the scope of that protection to other family members, provided that they do not fall within the scope of a ground for exclusion laid down in Article 12 of that directive and that their situation is, due to the need to maintain family unity, consistent with the rationale of international protection.
Article 33(2)(e) of Directive 2013/32 does not cover a situation, such as that at issue in the main proceedings, in which an adult lodges, in her own name and on behalf of her minor child, an application for international protection which is based, inter alia, on a family tie with another person who has lodged a separate application for international protection.
The involvement of an applicant for international protection in bringing a complaint against his country of origin before the European Court of Human Rights cannot in principle be regarded, for the purposes of assessing the reasons for persecution referred to in Article 10 of Directive 2011/95, as proof of that applicant’s membership of a ‘particular social group’, within the meaning of Article 10(1)(d) of that directive, but must be regarded as a reason for persecution for ‘political opinion’, within the meaning of Article 10(1)(e) of the directive, if there are valid grounds for fearing that involvement in bringing that claim would be perceived by that country as an act of political dissent against which it might consider taking retaliatory action.
Article 46(3) of Directive 2013/32 read in conjunction with the reference to the appeal procedure contained in Article 40(1) of that directive, must be interpreted as meaning that a court before which an action has been brought against a decision refusing international protection is, in principle, required to examine, as ‘further representations’ and having asked the determining authority for an assessment of those representations, grounds for granting international protection or evidence which, whilst relating to events or threats which allegedly took place before the adoption of the decision of refusal, or even before the application for international protection was lodged, have been relied on for the first time during those proceedings. That court is not, however, required to do so if it finds that those grounds or evidence were relied on in a late stage of the appeal proceedings or are not presented in a sufficiently specific manner to be duly considered or, in respect of evidence, it finds that that evidence is not significant or insufficiently distinct from evidence which the determining authority was already able to take into account.