Forfait en jours – C’est à l’employeur d’apporter la preuve du contrôle de la charge de travail du salarié

Forfait en jours – C’est à l’employeur d’apporter la preuve du contrôle de la charge de travail du salarié

La Cour de Cassation vient de préciser qu’il incombe à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a respecté les stipulations de l’accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours.

En l’espèce, ayant relevé qu’il n’était pas établi par l’employeur que, dans le cadre de l’exécution de la convention de forfait en jours, le salarié avait été soumis à un moment quelconque à un contrôle de sa charge de travail et de l’amplitude de son temps de travail, la cour d’appel en a justement déduit que la convention de forfait en jours était sans effet.

Par conséquent, le salarié était en droit de solliciter le règlement de ses heures supplémentaires.

Ce n’est donc pas au salarié à établir l’absence de respect des dispositions de l’accord collectif relatives à la protection de la santé et la sécurité des salariés en forfaits jours, mais à l’employeur de prouver qu’il les a bien respectés. A défaut, il obtiendra la requalification de son forfait en jours, en contrat soumis à la durée légale du travail et tout dépassement sera considéré comme des heures supplémentaires…

Cass. Soc. 19 Décembre 2018, n° 17-18725
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037851011&fastReqId=1561606834&fastPos=1



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