19 Fév Accident du travail – Constat de l’incapacité à reprendre le travail
Il résulte des articles L. 433-1 et R. 433-13 du code de la sécurité sociale que la victime d’un accident du travail ne bénéficie des indemnités journalières qu’à la condition d’être dans l’incapacité de reprendre son travail.
Cette incapacité doit être constatée par certificat médical, qui ne peut être valablement délivré, aux termes de l’article R. 4127-76 du code de la santé publique, qu’après examen de la victime par le praticien auteur du certificat.
Cass., Civ., 2ème, 14 février 2019, N° 18-10158
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/242_14_41365.html