Clause abusive

Clause abusive

Précisions dans la détermination d’une clause abusive dans un contrat de maîtrise d’œuvre.

Par contrat du 23 septembre 2013, la société civile immobilière Pela (la SCI) a confié à M. X…, architecte, la maîtrise d’œuvre complète de la construction d’un bâtiment à usage professionnel, le contrat prévoyant que, même en cas d’abandon du projet, pour quelque raison que ce soit, les honoraires seraient dus et réglés en totalité au maître d’œuvre. La SCI Pela ayant abandonné son projet, M. X… l’a assignée en paiement d’une somme correspondant à l’intégralité des honoraires prévus au contrat.

D’une part, ayant relevé que la SCI avait pour objet social l’investissement et la gestion immobiliers, et notamment la mise en location d’immeubles dont elle avait fait l’acquisition, qu’elle était donc un professionnel de l’immobilier, mais que cette constatation ne suffisait pas à lui conférer la qualité de professionnel de la construction, qui seule serait de nature à la faire considérer comme étant intervenue à titre professionnel à l’occasion du contrat de maîtrise d’œuvre litigieux dès lors que le domaine de la construction faisait appel à des connaissances ainsi qu’à des compétences techniques spécifiques distinctes de celles exigées par la seule gestion immobilière, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que la SCI n’était intervenue au contrat litigieux qu’en qualité de maître de l’ouvrage non professionnel, de sorte qu’elle pouvait prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016.

D’autre part, la Cour de cassation a décidé que cette clause constituait une clause abusive pour les raisons suivantes :

  • la clause litigieuse avait pour conséquence de garantir au maître d’œuvre, par le seul effet de la signature du contrat, le paiement des honoraires prévus pour sa prestation intégrale,
  • et ce quel que fût le volume des travaux qu’il aurait effectivement réalisés,
  • sans qu’il n’en résultât aucune contrepartie réelle pour le maître de l’ouvrage,
  • qui, s’il pouvait mettre fin au contrat, serait néanmoins tenu de régler au maître d’œuvre des honoraires identiques à ceux dont il aurait été redevable si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme.

Cass., Civ., 3ème, 7 novembre 2019, N°18-23259.

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/troisieme_chambre_civile_572/893_7_43858.html



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