NEWSLETTER MARS 2020

NEWSLETTER MARS 2020

  1. Droit du travail et sécurité sociale

  2. Droits des affaires, concurrence, distribution et consommation

  3. Libertés publiques – Droit humanitaire et des étrangers

  4. Cour de Justice de l’Union Européenne

 

 

 

Droit du travail et sécurité sociale

 

 

TEMPS DE TRAVAIL – CONGES PAYES.

Cass., Soc. 29 janvier 2020, N°18-13604.

 

Les jours de modulation prévus dans le cadre d’une organisation du travail par cycle, qui visent à répartir des heures de travail au sein d’un même cycle, n’ont pas la même nature que les jours de réduction du temps de travail, qui constituent la contrepartie d’un travail supérieur à la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures. Il en résulte qu’en cas de décompte des jours de congés en jours ouvrables, lorsque le dernier jour de congés correspond à un jour de modulation, ce dernier doit être comptabilisé comme jour de congé payé.

 

H… a été engagé le 1er juillet 2000 par l’association Hôpital Saint-Camille en qualité de comptable. Il a notamment saisi la juridiction prud’homale afin de demander le paiement de journées qui ont été décomptées de ses congés payés.

 

Pour condamner l’employeur à verser au salarié un rappel de salaire outre les congés payés afférents, l’arrêt retient que le lundi non-travaillé par le salarié chaque quatorzaine est une journée RTT accordée en application de l’aménagement du temps de travail résultant de l’accord d’entreprise du 23 juin 1999, qu’il ne s’agit pas d’une journée non travaillée dans l’entreprise mais d’un jour non travaillé accordé au salarié, en conséquence, les lundis durant lesquels le salarié bénéficiait d’une journée de repos supplémentaire ne constituent pas une journée de congés payés mais une journée qui s’ajoute à ces derniers.

 

En statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses constatations que le salarié était soumis à une organisation de travail par cycle et que le jour de modulation destiné à répartir des heures de travail au sein d’un même cycle, qui ne constituait pas un jour de récupération du temps de travail, devait être décompté des congés payés, la cour d’appel a violé l’article L. 3122-3 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, l’article 20 V de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, l’article L. 3141-3 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l’article 3-1 de l’accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail et l’aménagement du temps de travail et la durée du travail du 3 décembre 1999.

 

Les jours de modulation prévus dans le cadre d’une organisation du travail par cycle, qui visent à répartir des heures de travail au sein d’un même cycle, n’ont pas la même nature que les jours de réduction du temps de travail, qui constituent la contrepartie d’un travail supérieur à la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures. Il en résulte qu’en cas de décompte des jours de congés en jours ouvrables, lorsque le dernier jour de congés correspond à un jour de modulation, ce dernier doit être comptabilisé comme jour de congé payé.

 

ALLOCATION DE CESSATION ANTICIPEE D’ACTIVITE DES TRAVAILLEURS DE L’AMIANTE (ACAATA) – PREJUDICE D’ANXIETE.

Cass., Soc. 29 janvier 2020, N° 18-15388 et 18-15396.

 

G… et quatre autres salariés ont été engagés entre 1978 et 1980 par la société Revco, spécialisée dans la conception et la fabrication de matériaux destinés à l’industrie automobile. Ils ont travaillé sur le site d’Ozouer-le-Voulgis puis à compter de 1980, sur celui de Saint-Just-en-Chaussée. Par suite de cessions et restructurations, la société Revco est devenue successivement Gurit Essex et Dow Automotive France. Le 2 février 2009, cette dernière a cédé le fonds de commerce lié au site de Saint-Just-en-Chaussée à la société Revocoat devenue Axson France puis Revocoat France. Par un arrêté ministériel du 24 avril 2002 modifié par arrêté du 25 mars 2003, l’établissement de Saint-Just-en-Chaussée a été inscrit sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) pour la période 1977 à 1983. Un nouvel arrêté du 10 mai 2013 a réduit de 1981 à 1983 la période afférente à l’établissement de Saint-Just-en-Chaussée et mentionné l’établissement de Ozouer-le-Voulgis pour la période de 1977 à 1983. Les salariés, qui ont cessé leur activité entre 2012 et 2014, ont saisi la juridiction prud’homale, le 22 juillet 2014 de demandes en réparation de leur préjudice d’anxiété à l’encontre de la société Axson France.


Pour déclarer recevable l’action des salariés, l’arrêt retient que le premier arrêté concernant l’entreprise en date du 24 avril 2002 mentionnait en Picardie « Gurit Essex, Dow automotive, […], de 1981 à 1983 », qu’un second arrêté modificatif en date du 25 mars 2003 reprenait le même intitulé du site concerné et modifiait les années concernées « de 1977 à 1983 », qu’enfin un troisième arrêté complémentaire en date du 10 mai 2013 était rédigé comme suit : « Ile de France : au lieu de : Gurit Essex, Dow automotive, […], de 1977 à 1983, écrire : Revco puis Gurit Essex puis Dow Automotive, […] de 1977 à 1983 puis Revco puis Gurit Essex puis Dow Automotive, […] de 1981 à 1983 », qu’il ressort de ces divers arrêtés que le site d’Ozouer-le-Voulgis, où ont travaillé les salariés appelants, n’a été inscrit sur la liste des établissements permettant la mise en œuvre du régime légal de l’ACAATA que le 10 mai 2013, et que le délai de prescription de cinq ans n’était pas atteint lorsque les salariés ont initié leur action le 22 juillet 2014, que l’action sera déclarée recevable au regard des règles de prescription.

Cependant, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

 

En statuant comme elle l’a fait, alors que les salariés avaient eu connaissance du risque à l’origine de l’anxiété à compter de l’arrêté ministériel du 24 avril 2002 ayant inscrit le site de Saint-Just-en-Chaussée sur la liste des établissements permettant la mise en œuvre du régime légal de l’ACAATA, à une période où ils y avaient travaillé, la cour d’appel a violé l’article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l’article 26, II, de cette même loi et l’article 2224 du code civil.

 

CONTRAT DE TRAVAIL – REQUALIFICATION.

Cass., Soc. 29 janvier 2020, N° 18-15359.

 

 M… a été engagé par la société Audirep Interview, devenue la société Hexacall (la société), en qualité d’enquêteur, dans le cadre de contrats à durée déterminée d’usage du 20 novembre 2004 au 4 octobre 2013. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale, le 7 juillet 2014, de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein et en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat. La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce et M. X… désigné en qualité de liquidateur.

 

Selon l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. En application  de l’article L. 1245-1 du code du travail, par l’effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier. Il en résulte que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier

 

Pour dire prescrite la demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée jusqu’au 6 juillet 2012 et rejeter les demandes en découlant, l’arrêt retient que la loi du 14 juin 2013 institue un délai de deux ans, pour toutes les demandes indemnitaires relatives à l’exécution ou la rupture des contrats de travail, qu’en l’espèce, le terme du dernier contrat date du 4 octobre 2013 et la saisine du conseil de prud’hommes du 7 juillet 2014, que le salarié ne peut donc solliciter la requalification des contrats conclus à une date antérieure au 7 juillet 2012.


En statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que le salarié soutenait avoir été engagé pour occuper un emploi participant de l’activité normale de la société, ce dont elle aurait dû déduire que l’action en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée n’était pas prescrite et que le salarié pouvait demander que la requalification produise ses effets à la date du premier engagement irrégulier, la cour d’appel a violé les articles L. 1471-1 et L. 1245-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et l’article L. 1242-1 du code du travail.

Pour dire irrecevable comme prescrite une partie des demandes du salarié et en conséquence le débouter de ses demandes en paiement des rappels de salaire conventionnel et afférents aux périodes interstitielles pour la période antérieure au 4 octobre 2010, l’arrêt retient qu’en application de la loi du 14 juin 2013, le nouveau délai de prescription de trois ans est applicable à compter du 17 juin 2013 aux demandes de rappels de salaire et accessoires et s’applique aux prescriptions en cours, sans que la durée totale de la prescription ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, qu’en l’espèce, le terme du dernier contrat date du 4 octobre 2013 et la saisine du conseil de prud’hommes du 7 juillet 2014, que s’agissant des demandes de rappel de salaire, elles ne pourront porter au-delà du 4 octobre 2010, qu’il s’agisse de réclamer un rappel de salaire conventionnel, les primes de vacances ou un rappel de salaire pour les périodes interstitielles.

 

En cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

 

En statuant comme elle l’a fait, alors qu’elle avait constaté que le salarié, qui sollicitait le paiement de rappels de salaire pour la période du 20 novembre 2004 au 4 octobre 2013, avait saisi la juridiction prud’homale le 7 juillet 2014, ce dont il résultait que la prescription de trois ans issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 était applicable aux créances salariales non prescrites à la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de prescription ne puisse excéder cinq ans, de sorte que les demandes du salarié portant sur des créances nées postérieurement au 7 juillet 2009 n’étaient pas prescrites, la cour d’appel a violé les articles L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et 21-V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.

 

En application de l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. Par l’effet de la requalification des CDD, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un CDD irrégulier. Il en résulte que le délai de prescription d’une action en requalification d’un CDD en CDI fondée sur le motif du recours au CDD énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de CDD, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.

 

CONVENTION COLLECTIVE – PRIME DE RESPONSABILITE.

Cass., Soc. 29 janvier 2020, N° 18-25903.

 

Mme A… a été engagée par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde le 1er décembre 2004. Jusqu’au mois de septembre 2013, elle a occupé le poste de « gestionnaire maîtrise des risques » de niveau 3S, coefficient 215 et a perçu une « prime mensuelle de contrôle permanente ».  Du 1er octobre 2013 au 30 avril 2017, elle a occupé le poste « d’assistante technique maîtrise des risques » de niveau 4S, coefficient 240 et n’a plus perçu la « prime mensuelle de contrôle permanente ». A compter du 1er mai 2017, elle a été nommée « responsable d’unité » niveau 5A. Elle a saisi la juridiction prud’homale de demandes de rappels de prime de responsabilité dite prime de contrôle et de prime de vacances outre congés payés afférents pour la période où elle occupait un emploi classé au niveau 4S soit du 1er octobre 2013 au 30 avril 2017.

Aux termes de l’alinéa premier de l’article 1er de l’avenant du 25 janvier 1978 portant attribution d’une prime de responsabilité aux agents techniques exerçant une fonction de contrôle des comptes ou des décomptes employeurs du 25 janvier 1978 modifié par le protocole d’accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois, les agents techniques délégués de l’agent comptable qui exercent une fonction de contrôle des décomptes ou des comptes employeurs perçoivent une prime mensuelle de responsabilité correspondant à 5 % du salaire de leur coefficient de qualification.


Il résulte de ce texte que, pour bénéficier de la prime de responsabilité, les salariés délégués de l’agent comptable qui exercent une fonction de contrôle des décomptes ou des comptes employeurs doivent avoir la qualité d’agent technique, laquelle est réservée aux salariés de niveaux de classification 1 à 3, à l’exclusion des salariés de niveau 4 qui exercent leurs activités en bénéficiant d’une autonomie de décision ou organisent, assistent sur le plan technique ou animent les activités d’une équipe.

 

Pour faire droit aux demandes de la salariée, le jugement retient que si la dénomination d’agent technique a disparu à la suite de la révision conventionnelle, il n’est pas démenti que, postérieurement à sa promotion au niveau 4S, la salariée continuait de remplir les conditions de la prime, non en raison de la désignation et la de classification de son emploi mais au titre de l’exercice effectif de la fonction de contrôle assortie d’une délégation écrite de l’agent comptable, éléments essentiels conditionnant l’octroi de la prime.


En statuant ainsi, en omettant l’une des conditions d’attribution de la prime et alors qu’il ressortait de ses constatations que la salariée occupait des fonctions classées au niveau 4 en sorte que, n’ayant pas la qualité d’agent technique, elle ne pouvait bénéficier de la prime de responsabilité, le conseil de prud’hommes a violé le texte susvisé.

 

LICENCIEMENT – ETAT DE GROSSESSE.

Cass., Soc. 29 janvier 2020, N° 18-21862.

 

Mme R… M… a été engagée en qualité de chef de projet communication le 17 janvier 2007 par la société Watson France, son contrat de travail étant transféré à la société Marionnaud Lafayette par avenant du 1er mai 2009. Elle a été licenciée le 26 novembre 2012. Estimant avoir été victime d’une discrimination, la salariée a saisi la juridiction prud’homale afin de voir prononcer la nullité de la rupture de son contrat de travail ainsi que sa réintégration, qui a été ordonnée par jugement du 18 septembre 2015.


En application des dispositions des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, tout licenciement prononcé à l’égard d’une salariée en raison de son état de grossesse est nul. Dès lors qu’un tel licenciement caractérise une atteinte au principe d’égalité de droits entre l’homme et la femme, garanti par l’alinéa 3 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, la salariée qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’elle aurait dû percevoir entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont elle a pu bénéficier pendant cette période.

 

Après avoir prononcé la nullité du licenciement pour discrimination liée à l’état de grossesse de la salariée, l’arrêt ordonne que soit déduit du rappel de salaires dû entre la date du licenciement et la date effective de réintégration de la salariée dans l’entreprise, les sommes perçues à titre de revenus de remplacement.

 

En statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’alinéa 3 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail.

 

Le licenciement discriminatoire en raison de l’état de grossesse porte atteinte au principe d’égalité de droits entre l’homme et la femme, garanti par l’alinéa 3 du préambule de la Constitution de 1946. En cas de réintégration, la salariée a droit aux salaires qu’elle aurait perçus jusqu’à celle-ci, sans déduction des revenus de remplacement dont elle a bénéficié durant cette période.

 

FOOTBALL PROFESSIONNEL – CONTRAT A DUREE DETERMINEE.

Cass., Soc. 29 janvier 2020, N° 17-20163.

 

Aux termes de l’article 51, de la charte du football professionnel, la commission juridique a compétence pour tenter de concilier les parties en cas de manquements aux obligations découlant d’un contrat passé par un club avec un joueur, un éducateur. Il y a lieu d’entendre par manquements tous ceux de nature à empêcher la poursuite normale des relations entre les parties. Selon l’article  265 de cette charte, le contrat de joueur n’est pas résolu de plein droit si l’une des parties ne satisfait pas à son engagement, que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible ou de demander la résolution avec dommages-intérêts, que toutefois et indépendamment des droits des parties de poursuivre en justice la résolution, le litige doit être porté devant la commission juridique.

K… a été engagé le 30 juin 2009 en qualité de joueur de football professionnel par la société Toulouse football club, selon contrat de travail à durée déterminée portant sur une durée de quatre saisons avec terme au 30 juin 2013. L’employeur a rompu ce contrat le 9 mai 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant cette mesure, le salarié a saisi la juridiction prud’homale.

 

Pour dire la rupture abusive, l’arrêt retient, d’une part qu’il résulte des articles 51 et 265 de la charte du football professionnel que lorsque l’employeur envisage la rupture du contrat de travail du joueur professionnel, le litige doit être porté devant la commission juridique qui convoque les parties dans la huitaine de sa saisine par l’une ou l’autre des parties et tente de les concilier, que l’intervention de cette commission constitue une garantie de fond pour le salarié et la rupture décidée sans que la commission ait préalablement statué ne peut avoir de justification, la rendant abusive, que les textes précités ne font aucune distinction selon la cause de la rupture, d’autre part que s’agissant de l’inaptitude, l’article 267 de la charte renvoie nécessairement aux dispositions du code du travail relatives à la constatation de l’inaptitude par le médecin du travail auquel la commission juridique pas plus que le juge judiciaire ne peut se substituer, que ce renvoi ne saurait toutefois avoir pour objet d’exclure du champ de compétence de la commission juridique l’examen des obligations de l’employeur au titre du reclassement du joueur au regard tant de son périmètre que des modalités matérielles et statutaires de ce reclassement sauf à priver sans texte et sans nécessité le salarié d’une possibilité de bénéficier de la conciliation préalable édictée par la loi avant toute rupture anticipée du contrat.

 

En statuant ainsi, alors que la saisine de la commission juridique n’est obligatoire, dans les litiges relatifs à la rupture du contrat de travail, que lorsque la rupture est envisagée en raison d’un manquement de l’une des parties à ses obligations, en sorte que l’employeur n’est pas tenu de mettre en œuvre cette procédure lorsqu’il envisage la rupture du contrat du travail d’un joueur professionnel pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la cour d’appel a violé les articles 51, 265, 267 et 271 de la charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective.

 

Aux termes de la charte du football professionnel qui a valeur de convention collective, la saisine de la commission juridique n’est obligatoire, dans les litiges relatifs à la rupture du contrat de travail, que lorsque celle-ci est envisagée en raison d’un manquement de l’une des parties à ses obligations. Aussi, l’employeur n’est pas tenu de mettre en œuvre cette procédure lorsqu’il envisage la rupture du contrat du travail d’un joueur professionnel pour inaptitude.

 

ACCIDENT DU TRAVAIL – FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR.

Cass., Civ., 2ème, 23 janvier 2020, N°18-19080.

 

Chargée d’un chantier de réfection de bâtiments, la société Bati général, dont le gérant était M. Y…, avait sous-traité les travaux de couverture à M. J… .Le 27 novembre 2008, M… A… a été victime d’un accident mortel causé par sa chute de la toiture du bâtiment sur laquelle il effectuait ces travaux. Le 22 février 2012, Mme A…, mère de la victime, a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

 

Il résulte de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la prescription biennale opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire de la victime ou de ses ayants droit commence à courir à compter de la date de l’accident et se trouve interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, d’autre part, que si elle ne peut être retenue que pour autant que l’accident survenu à la victime revêt le caractère d’un accident du travail, la reconnaissance de la faute inexcusable, qui est indépendante de la prise en charge au titre de la législation professionnelle, n’implique pas que l’accident ait été préalablement déclaré à la caisse par la victime ou ses représentants dans le délai de deux ans prévu au second alinéa de l’article L. 441-2 du même code.

Ayant constaté que Mme A… avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, le 22 février 2012, d’une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur moins de deux ans après le jugement correctionnel du 16 décembre 2010 ayant définitivement condamné MM. Y… et J…, la cour d’appel en a exactement déduit que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur n’était pas prescrite.

 

Les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique ont au civil autorité absolue, à l’égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l’innocence de ceux auxquels le fait est imputé.

 

Ayant relevé que le jugement du tribunal correctionnel de Metz du 16 décembre 2010 devenu définitif avait condamné pénalement tant M. J… que M. Y…, pour le délit de travail dissimulé, pour avoir, étant employeurs de la victime, omis intentionnellement de procéder à la déclaration préalable à l’embauche et que tous deux ont, en outre, été déclarés coupables du délit de prêt illégal de main d’œuvre concernant notamment M… A…, la cour d’appel a exactement déduit que l’autorité de la chose jugée au pénal ne permettait pas à M. Y… de remettre en cause sa qualité d’employeur retenue par la juridiction pénale, de sorte que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dirigée à l’encontre de celui-ci était recevable.

 

ACCIDENT DU TRAVAIL – EXPERTISE.

Cass., Civ., 2ème, 23 janvier 2020, N°19-10584.

 

W… (la victime), victime d’un accident du travail le 7 juin 2004, a adressé, le 17 mars 2009, à la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin (la caisse) un certificat médical pour une rechute que la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle. La victime ayant contesté la décision de la caisse fixant, au 29 septembre 2009, la date de consolidation des lésions imputables à cette rechute, la procédure d’expertise médicale technique a été mise en œuvre et l’expert désigné a conclu à une consolidation à la même date. Après rejet de son recours amiable, la victime a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale et obtenu l’organisation d’une nouvelle expertise

 

Les irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l’article 175 du code de procédure civile, qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure. L’absence de communication à une partie de l’argumentaire adressé par une autre partie à l’expert qui en a tenu compte dans son rapport, constitue l’inobservation d’une formalité substantielle sanctionnée par une nullité pour vice de forme, qui ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité. La victime n’ayant pas fait valoir que l’atteinte alléguée au principe de la contradiction lui avait causé un grief, l’arrêt, par ce motif de pur droit suggéré par la défense, substitué à celui critiqué, se trouve légalement justifié.

 

CUMUL EMPLOI-RETRAITE – ASSURANCE-MALADIE.

Cass., Civ., 2ème, 23 janvier 2020, N°19-11362.

 

Ayant obtenu la liquidation de ses droits à pension de retraite à effet du 1er novembre 2014, M. X… (l’assuré), a conclu un contrat de travail prenant effet le 2 novembre 2014. Il a bénéficié d’arrêts de travail pour maladie à compter de cette date. La caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise (la caisse) a sollicité le remboursement des indemnités journalières versées du 1er décembre 2014 au 17 mars 2015. L’assuré a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.

 

Il résulte de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale que le droit aux prestations en espèces de l’assurance maladie est ouvert aux assurés qui se trouvent dans l’incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail.


Pour débouter l’assuré de l’ensemble de ses demandes, l’arrêt retient que celui-ci n’avait pas repris une activité professionnelle effective dans le cadre d’un cumul emploi-retraite au moment de son arrêt de travail pour maladie prescrit à compter du 2 novembre 2014.

De ces constatations, faisant ressortir qu’à défaut d’exercer une activité professionnelle effective lors de son arrêt de travail, l’assuré ne pouvait être regardé comme étant dans l’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail, la cour d’appel a exactement déduit que celui-ci n’ouvrait pas droit aux prestations en espèces de l’assurance maladie.

 

Il résulte de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale que le droit aux prestations en espèces de l’assurance maladie est ouvert aux assurés qui se trouvent dans l’incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail.

 

ARRETS DE TRAVAIL – INDEMNITES JOURNALIERES.

Cass., Civ., 2ème, 23 janvier 2020, N°18-25086.

 

Selon l’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale la caisse primaire d’assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible. Selon l’article D. 323-2 du code de la sécurité sociale, en cas d’envoi à la caisse primaire d’assurance maladie de l’avis d’interruption ou de prolongation d’arrêt de travail au-delà du délai prévu par l’article R. 321-2, la caisse informe l’assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l’arrêt considéré et en cas de nouvel envoi tardif, sauf si l’assuré est hospitalisé ou dans l’impossibilité d’envoyer son avis d’arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l’arrêt et la date d’envoi est réduit de 50 %. Il résulte du rapprochement de ces textes que ce n’est qu’en cas de nouvel envoi tardif de l’avis d’arrêt de travail, avant la fin de la période d’interruption de travail, alors que l’assuré a déjà fait l’objet d’un avertissement, que la mesure de réduction à hauteur de la moitié des indemnités journalières est applicable.

 

M… (l’assuré) s’est vu prescrire deux arrêts du travail, le premier du 19 au 21 novembre 2016, le second du 25 novembre au 5 décembre suivants. La caisse primaire d’assurance maladie des Côtes-d’Armor (la caisse), alléguant n’avoir reçu ces deux arrêts de travail que le 19 décembre 2016, a, par deux courriers en date du 21 décembre suivant, notifié à l’intéressé l’avertissement prévu au premier alinéa de l’article D. 323-2 du code de la sécurité sociale, s’agissant du premier arrêt de travail, et refusé de lui verser les indemnités journalières afférentes au second arrêt. L’assuré a formé un recours contre cette dernière décision devant une juridiction de sécurité sociale.

 

Pour condamner la caisse à verser à M. M… les indemnités journalières afférentes à la période du 25 novembre au 5 décembre 2016, le jugement énonce qu’il doit être considéré que, par ses courriers du 21 décembre 2016, la caisse a fait le choix de se placer sur le terrain de l’article D. 323-2 du code de la sécurité sociale pour des arrêts de travail reçus à la même date et, dans les deux cas, après la fin de la période d’interruption de travail. Il en déduit que les dispositions de ce texte doivent être appliquées également au second arrêt de travail et que, faute pour l’assuré d’avoir bénéficié de l’avertissement qu’elles prévoient, celui-ci ne pouvait se voir sanctionner par la suppression des indemnités journalières afférentes à la période considérée .

En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations, d’une part, que l’avertissement adressé par la caisse à l’assuré à la suite de l’envoi tardif de l’avis du premier arrêt de travail était postérieur à la prescription de l’arrêt de travail litigieux, d’autre part, que l’assuré n’établissait pas avoir transmis l’avis afférent à ce dernier avant la fin de la période d’interruption de travail, de sorte que la caisse n’avait pu exercer son contrôle pendant celle-ci, le tribunal a violé les articles R. 323-12 et D. 323-2 du code de la sécurité sociale.

 

CONTRAT DE TRAVAIL – TRANSFERT.

Cass., Soc., 22 janvier 2020, N°18-15209.

 

U… a été engagé à compter du 12 octobre 2009 par la société […] en qualité de coordinateur en zone aéroportuaire d’Orly, statut agent de maîtrise, la relation entre les parties relevant de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. A la suite d’un appel d’offres, le marché relatif au transfert des personnels navigants Air France et Hop, dont la société […] était jusqu’alors titulaire, ont été attribués à la société Keolis Orly airport à compter du 1er juillet 2016, avec une réduction de leur périmètre. La société […] et la société Keolis Orly airport n’étant pas parvenues à un accord sur le nombre de salariés dont le contrat de travail devait être transféré, elles ont en application de l’article 3.3 de l’accord du 5 juillet 2013 relatif à l’annexe VI « Transfert de personnel entre entreprises d’assistance en escale » attachée à la convention collective applicable, désigné un expert avec mission de déterminer le nombre de salariés susceptibles d’être transférés. L’expert a conclu que quinze emplois de conducteur étaient susceptibles d’être transférés mais aucun emploi d’agent de maîtrise. M. U…, informé le 11 juillet 2016 de ce que son contrat de travail ne pouvait pas être transféré, a saisi le 19 octobre 2016 la juridiction prud’homale en référé d’une demande tendant à voir ordonner son transfert au sein de la société Keolis Orly airport.

 

Il résulte des constatations de la cour d’appel que l’expert n’avait pas respecté la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise au cours des opérations d’expertise telle que prévue par les dispositions de l’article 3.3 de l’annexe VI précité, en sorte que cette expertise, en ce qu’elle détermine le volume et les emplois à transférer, était irrégulière. Ayant constaté, en l’état des éléments soumis aux débats, que M. U… remplissait les conditions posées par l’article 2.2 de l’annexe VI et qu’il n’était pas établi par l’entreprise entrante que son emploi n’était pas nécessaire aux besoins de l’activité transférée, la cour d’appel a pu en déduire que le refus de l’entreprise entrante de reprendre le contrat de travail était constitutif pour le salarié d’un trouble manifestement illicite.

 

COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL – ETABLISSEMENTS DISTINCTS.

Cass., Soc., 22 janvier 2020, N°18-21206 et 19-12011.

 

Dans le cadre de l’organisation des élections pour la mise en place d’un comité social et économique, la Société d’avitaillement et de stockage de carburants aviation (la société) a invité les organisations syndicales à une négociation préélectorale. Ayant constaté l’échec de ces négociations, l’employeur a, par décision unilatérale, décidé de la mise en place d’un comité social et économique unique. Cette décision a été contestée devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), lequel a, par décision du 8 octobre 2018, reconnu l’existence de six établissements distincts. La société a contesté la décision du DIRECCTE devant le tribunal d’instance.


D’abord, lorsqu’ils résultent d’une décision unilatérale de l’employeur, le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques sont fixés compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel. Caractérise au sens de l’article L. 2313-4 du code du travail un établissement distinct l’établissement qui présente, notamment en raison de l’étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l’exécution du service.


Ensuite, lorsqu’ils sont saisis d’un recours dirigé contre la décision unilatérale de l’employeur, le DIRECCTE et le tribunal d’instance se fondent, pour apprécier l’existence d’établissements distincts au regard du critère d’autonomie de gestion ainsi défini, sur les documents relatifs à l’organisation interne de l’entreprise que fournit l’employeur, et sur les documents remis par les organisations syndicales à l’appui de leur contestation de la décision unilatérale prise par ce dernier.

Enfin la centralisation de fonctions support ou l’existence de procédures de gestion définies au niveau du siège ne sont pas de nature à exclure en elles-mêmes l’autonomie de gestion des responsables d’établissement.

 

Le tribunal d’instance a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve fournis par les parties, constaté qu’il existe au sein de la société six stations avions disposant d’une implantation géographique distincte, et que s’agissant, d’une part, de l’autonomie budgétaire, chacune de ces stations dispose d’un budget spécifique décidé par le siège sur proposition du chef de station, lequel, au regard de sa fiche de poste, participe à « l’élaboration des budgets de fonctionnement et d’investissement de la station avec le siège », d’autre part, de l’autonomie en matière de gestion du personnel, que le chef de station dispose d’une compétence de « management du personnel social », est garant du respect du règlement intérieur, mène des entretiens individuels de carrière et des entretiens préalables à une éventuelle sanction, peut prononcer des avertissements, et qu’il présidait jusqu’à présent le CHSCT et animait les réunions des délégués du personnel. Il a pu en déduire que, même si certaines compétences en matière budgétaire et de gestion du personnel étaient centralisées au niveau du siège, les six stations avions constituaient chacune un établissement distinct au sens de la mise en place d’un CSE.

 

Lorsqu’ils résultent d’une décision unilatérale de l’employeur, le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques doivent être fixés compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel. Ce critère s’apprécie notamment à l’aune de l’étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable dans la gestion du personnel et l’exécution du service.

 

STATUT PROTECTEUR – ACCORD COLLECTIF.

Cass., Soc., 22 janvier 2020, N°18-21206.

 

E…, engagé par la Société générale (la société) en 1998, a été licencié le 1er juillet 2015. Il a saisi la juridiction prud’homale en invoquant notamment la nullité de son licenciement pour violation de son statut protecteur et en demandant diverses indemnités.


Les institutions représentatives du personnel créées par voie conventionnelle doivent, pour ouvrir à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats, être de même nature que celles prévues par le code du travail. Tel n’est pas le cas des commissions internes à une entreprise compétentes en matière de procédure disciplinaire, dont l’existence n’est pas prévue par le Code du travail.

 

Pour reconnaître au salarié le bénéfice du statut protecteur, la cour d’appel relève qu’il est membre syndical de la commission paritaire de recours interne instaurée par la Société générale en application de la Convention nationale de la banque et que cette commission, qui est composée paritairement d’une délégation syndicale et d’une délégation patronale et a pour objet d’examiner les recours formés en interne par les salariés concernés par une procédure de rétrogradation ou de licenciement disciplinaire constitue une institution de même nature que les commissions paritaires professionnelles, créées par accord collectif, et qui ont, aux termes de l’article L. 2234-2 du code du travail, une compétence en matière de ” réclamations individuelles et collectives ” et pour lesquelles l’article L. 2234-3 du même code prévoit une protection pour les membres qui la composent.

En statuant ainsi, alors que les commissions paritaires professionnelles au plan local, départemental ou régional, qui ont principalement pour mission de concourir à la mise en place d’un dialogue social interentreprises, n’ont pas la même nature que des commissions instituées au sein d’une entreprise pour examiner les recours des salariés à l’encontre des décisions de l’employeur en matière de rétrogradation, licenciement ou mise à la retraite, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article L. 2411-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, ensemble l’article L. 2234-3 du code du travail.

 

COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL – REPRESENTANT SYNDICAL.

Cass., Soc., 22 janvier 2020, N°19-13269.

 

C… a été désigné le 19 novembre 2018 par le syndicat CGT plate-forme Total de Donges (le syndicat) en qualité de représentant syndical au comité social et économique de l’établissement de Donges de la société Total raffinage France. Celle-ci a saisi le 4 décembre 2018 le tribunal d’instance pour contester cette désignation en invoquant l’incompatibilité avec le mandat d’élu suppléant détenu par le salarié au sein du même comité social et économique.

 

Un salarié ne peut siéger simultanément dans le même comité social et économique en qualité à la fois de membre élu, titulaire ou suppléant, et de représentant syndical auprès de celui-ci, dès lors qu’il ne peut, au sein d’une même instance et dans le même temps, exercer les fonctions délibératives qui sont les siennes en sa qualité d’élu et les fonctions consultatives liées à son mandat de représentant syndical lorsqu’il est désigné par une organisation syndicale sans qu’un accord collectif puisse y déroger.

 

Ayant constaté l’absence de disparité de traitement entre organisations syndicales par une recherche faite au sein de la même unité économique et sociale, le tribunal, peu important les dispositions de l’article 4 de l’accord collectif sans emport à cet égard, a statué à bon droit en enjoignant au salarié, élu membre suppléant au comité social et économique, d’opter entre cette fonction et celle de représentant syndical à ce même comité et en disant que, à défaut, son mandat de représentant syndical sera caduc.

 

Un salarié ne peut siéger simultanément dans le même comité social et économique en qualité à la fois de membre élu, titulaire ou suppléant, et de représentant syndical auprès de celui-ci, dès lors qu’il ne peut, au sein d’une même instance et dans le même temps, exercer les fonctions délibératives qui sont les siennes en sa qualité d’élu et les fonctions consultatives liées à son mandat de représentant syndical lorsqu’il est désigné par une organisation syndicale sans qu’un accord collectif puisse y déroger.

 

REDRESSEMENT JUDICIAIRE – LICENCIEMENT.

Cass., Soc., 22 janvier 2020, N°17-25744.

 

S… a été engagé le 16 novembre 2011 par la société Oh Paradis, en qualité d’agent d’accueil. Licencié pour faute grave le 3 mai 2013, il a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes. En cours de procédure, le 17 juillet 2013, la société a été placée en redressement judiciaire et que, le 26 juin 2014, un plan de continuation a été adopté. Par jugement du 12 septembre 2016 du conseil de prud’hommes auquel étaient parties tant la société que le mandataire judiciaire et le commissaire à l’exécution du plan de celle-ci, ainsi que l’AGS, la société a été condamnée à payer au salarié notamment une indemnité pour irrégularité de la procédure. Le salarié a interjeté appel en intimant la société, le mandataire judiciaire, le commissaire à l’exécution du plan et l’AGS. Le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d’appel à l’égard de toutes les parties intimées, constituées ou non, par application des dispositions de l’article 911 du code de procédure civile. Par l’arrêt attaqué, la cour d’appel a confirmé cette ordonnance. Le salarié a formé un pourvoi contre cet arrêt. Pendant l’instance devant la Cour de cassation, la société Oh Paradis a été mise le 10 octobre 2018 en liquidation judiciaire, M. Q… étant nommé liquidateur. Le salarié a déclaré reprendre l’instance à l ‘encontre de ce dernier.

 

Pour confirmer sur déféré l’ordonnance du conseiller de la mise en état, l’arrêt, après avoir constaté que l’appelant avait fait signifier ses conclusions aux intimés constitués mais pas au commissaire à l’exécution du plan, intimé non constitué, retient que conformément à l’article L. 626-25 du code de commerce, les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l’administrateur ou le mandataire judiciaire sont parties sont poursuivies par le commissaire à l’exécution du plan. L’action introduite avant l’ouverture de la procédure collective et l’arrêté du plan de continuation devait être poursuivie en présence du commissaire à l’exécution du plan. Il en résulte que la présence de ce dernier était obligatoire aux côtés de la société au regard de l’indivisibilité du litige entre eux.

 

Cependant les dispositions de l’article L. 626-25, alinéa 3, du code de commerce suivant lesquelles les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l’administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l’exécution du plan, ne concernent pas les instances qui étaient en cours à la date du jugement d’ouverture du redressement judiciaire. Il en résulte qu’après le jugement arrêtant le plan de redressement, l’action en paiement engagée contre le débiteur avant le jugement d’ouverture de son redressement judiciaire est poursuivie contre ce dernier redevenu maître de ses biens, le commissaire à l’exécution du plan n’ayant pas qualité pour poursuivre l’instance.

En statuant comme elle l’a fait, alors que le litige n’était pas indivisible entre la société et le commissaire à l’exécution du plan, la cour d’appel a violé l’article L. 626-25 du code de commerce.

 

MISE A LA RETRAITE D’OFFICE – DISCRIMINATION FONDEE SUR L’AGE.

Cass., Soc., 22 janvier 2020, N°17-31158.

 

Le 1er décembre 2005, la SNCF, aux droits de laquelle vient l’établissement public industriel et commercial SNCF mobilités, a mis à la retraite d’office M. W… qui, à cette date, remplissait la double condition d’âge et d’ancienneté de service prévue à l’article 7 du règlement des retraites de la SNCF. Le 12 juillet 2010, le salarié a saisi la juridiction prud’homale en annulation de sa mise à la retraite d’office, comme constituant une discrimination en raison de l’âge, et en réintégration.

 

D’abord, il résulte de l’article L. 122-45 du code du travail, devenu L. 1132-1 et L. 1132-4 du même code, qu’aucun salarié ne peut être licencié en raison de son âge et que toute disposition ou acte contraire à l’égard d’un salarié est nul. Le salarié dont la rupture du contrat de travail est discriminatoire en raison de l’âge et qui demande sa réintégration a droit à une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait perçue, après déduction des revenus de remplacement, depuis la date de son éviction jusqu’à celle de sa réintégration. Toutefois, le salarié qui présente de façon abusive sa demande de réintégration tardivement, n’a droit, au titre de cette nullité, qu’à la rémunération qu’il aurait perçue du jour de sa demande de réintégration à celui de sa réintégration effective.

 

Ensuite, aux termes de l’article 1er du décret n° 2010-105 du 28 janvier 2010 relatif à la limite d’âge des agents de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens, en vigueur à la date à laquelle le salarié a formé sa demande de réintégration, la limite d’âge à laquelle les agents du cadre permanent de la SNCF sont admis à la retraite est fixée à soixante-cinq ans.

 

L’arrêt fait ressortir que, le 7 novembre 2017, date où celui-ci est rendu, le salarié, né le […] , était âgé de soixante-sept ans et retient que la mise à la retraite de ce dernier est discriminatoire en raison de l’âge.

 

Il en résulte que, le salarié ayant atteint la limite d’âge de soixante-cinq ans, sa demande en réintégration au sein de l’établissement après annulation de sa mise en retraite d’office ainsi que ses demandes en paiement d’une indemnité arrêtée au 30 septembre 2017 pour perte de revenus correspondant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir s’il était demeuré dans son emploi et la pension de retraite perçue et d’une indemnité correspondant à cette différence entre le 1er octobre 2017 et la date de réintégration effective n’étaient pas fondées.

 

Il résulte de l’article L. 122-45 du code du travail, devenu L. 1132-1 et L. 1132-4 du même code, l’article 1er du décret n° 2010-105, alors applicable, interprétés conformément à l’article 6, § 1, de la directive n° 2000/78/CE, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail qu’aucun salarié ne peut être licencié en raison de son âge et que toute disposition ou acte contraire à l’égard d’un salarié est nul. Le salarié dont la rupture du contrat de travail est discriminatoire en raison de l’âge et qui demande sa réintégration a droit, lorsqu’il a atteint l’âge limite visé à l’article 1er du décret n° 2010-105, alors applicable, à une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait perçue, après déduction des revenus de remplacement, depuis la date de son éviction jusqu’à cet âge. Toutefois, le salarié qui présente de façon abusive sa demande de réintégration tardivement, n’a droit, au titre de cette nullité, qu’à la rémunération qu’il aurait perçue du jour de la demande de réintégration à celui auquel il a atteint ledit âge.

 

Pour limiter à la somme de 3 000 euros l’indemnité allouée au salarié au titre de sa mise à la retraite d’office discriminatoire en raison de son âge, l’arrêt retient que cette décision apparaît comme une mesure individuelle préjudiciable prise exclusivement en violation du principe général du droit de l’Union de non-discrimination en raison de l’âge, et non du code du travail, dans la mesure où il résulte des articles L. 120-1 et L. 200-1 de ce code en vigueur au jour de la mise à la retraite de l’agent, que les dispositions de l’article L. 122-45, reprenant la directive 2000/78 n’étaient pas applicables aux établissements industriels et commerciaux publics jusqu’à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 applicable à compter du 1er mars 2008, qu’aucune norme n’est utilement invoquée obligeant de prononcer la nullité d’un acte pris en violation d’un principe général du droit communautaire ou d’une norme ou jurisprudence européenne muette sur sa sanction, que M. W… a droit de prétendre à l’indemnisation intégrale du préjudice causé par cette situation, qu’en l’état de l’ensemble des éléments dont il justifie, son préjudice peut être évalué à ladite somme.

 

En statuant ainsi, alors qu’elle avait retenu le caractère discriminatoire en raison de l’âge de la mise à la retraite d’office du salarié, la cour d’appel, qui devait appliquer l’article L. 122-45 du code du travail conformément à l’article 6, § 1, de la directive n° 2000/78/CE, du 27 novembre 2000, qui consacre un principe général du droit de l’Union européenne, a violé les textes susvisés.

 

Lorsqu’il a demandé tardivement sa réintégration et qu’il a atteint l’âge limite, fixé par décret, pour exercer ses fonctions, le salarié dont la mise à la retraite d’office est annulée en raison d’une discrimination fondée sur l’âge a droit à une indemnité égale aux salaires auxquels il pouvait prétendre, déduite des revenus de remplacement perçus, entre sa demande de réintégration et la date à laquelle il a atteint l’âge limite de départ en retraite.

 

MUSICIEN – CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE.

Cass., Soc., 15 janvier 2020, N°18-16399.

 

G… a été engagé par la commune de Mulhouse (la commune) en qualité de musicien altiste à l’effet de participer aux représentations données par son orchestre symphonique, suivant 191 contrats à durée déterminée de février 2003 au 6 mai 2011. Le 13 juillet 2011, il a saisi la juridiction prud’homale à l’effet d’obtenir la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et paiement de rappels de salaire, d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts.

 

Ayant relevé qu’il n’était pas contesté que le statut du personnel artistique de l’orchestre régional de Mulhouse établi conjointement par la direction de la musique, de l’art lyrique et de la danse du ministère des affaires culturelles et la commune, en date du 13 juin 1972 était toujours en vigueur, la cour d’appel a pu retenir, hors toute dénaturation des écritures du salarié qui contestait l’opposabilité à son endroit des dispositions de ce statut relatives à l’exigence d’un concours de recrutement sans remettre en cause la validité de celles-ci, que revêtant la nature d’un acte administratif le statut s’imposait à elle sans qu’elle ait le pouvoir d’en apprécier la validité et que le salarié ne soutenait pas qu’il y avait lieu à question préjudicielle.

Pour débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes, l’arrêt retient, par motifs propres, que pour conclure avec un musicien un contrat à durée indéterminée lui conférant le statut de permanent ou titulaire la commune, en vertu du statut du personnel artistique de l’orchestre régional de Mulhouse, doit obligatoirement organiser un concours pour désigner le musicien qui sera embauché, que cette condition administrative exclut qu’elle puisse s’y soustraire en concluant sans concours un contrat à durée indéterminée avec un musicien aux fins de l’employer en qualité de titulaire, que c’est pourtant ce dont tend à bénéficier le salarié par le truchement de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, que c’est exactement que la commune conclut au débouté de toutes les demandes du salarié procédant de la reconnaissance à son profit d’un contrat à durée indéterminée qui ferait de lui un titulaire de l’orchestre avec tous les effets qui y sont attachés au titre de l’exécution comme de la rupture, celles-ci étant privées de fondement faute par le salarié de remplir la condition administrative de succès au concours, que c’est bien à une impossibilité juridique que se heurtent les prétentions.

 

Cependant, si le salarié ne peut prétendre à la qualité de musicien permanent et donc obtenir sa réintégration et la poursuite du contrat de travail, faute d’avoir été recruté conformément aux exigences du statut du personnel artistique de l’orchestre, il peut se prévaloir de l’irrégularité au regard des dispositions impératives du code du travail des contrats à durée déterminée qu’il a conclus avec la commune.

 

En statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article L. 1245-1 du code du travail, ensemble l’article L. 1242-2 du même code, dans leur rédaction applicable en la cause.

Pour débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes, l’arrêt retient encore, par motifs propres, que la cour approuve la motivation des premiers juges et, par motifs adoptés, que la commune justifie par les attestations versées aux débats et notamment celle du régisseur d’orchestre, ainsi que par l’historique des mouvements dans le pupitre d’alto concernant les années 2001-2011, que le salarié n’a été employé que pour remplacer alternativement ou successivement plusieurs musiciens permanents de l’orchestre, empêchés par la maladie, en congés légaux ou dont le poste était provisoirement vacant dans l’attente d’un recrutement par concours, que, dans ces conditions, l’utilisation de contrats successifs pour employer le salarié entre 2003 et 2011 étant justifiée par des raisons objectives, il n’y a pas lieu à requalification en contrat de travail à durée indéterminée.

 

Cependant, d’une part, est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée conclu pour assurer le remplacement d’un salarié qui ne comporte pas le nom et la qualification du salarié remplacé, d’autre part, qu’en aucun cas l’employeur n’est autorisé à recourir à un contrat à durée déterminée afin de pourvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise dans l’attente du recrutement du titulaire du poste.


En statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel, qui n’a pas constaté que le nom et la qualification des salariés remplacés figuraient sur les contrats produits et qui a relevé l’existence d’un contrat conclu dans l’attente du recrutement d’un titulaire du poste à pourvoir, a violé les articles L. 1242-2, 1°, L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause

 

ACCORD DE GROUPE – DUREE DU TRAVAIL – REGLE DE FAVEUR.

Cass., Soc., 8 janvier 2020, N°18-17708.

 

La société Maubeuge construction automobile (la société), société de la filière industrielle du groupe […], a conclu un accord d’entreprise le 9 mai 1994 puis un accord “compétitivité, emploi et aménagement réduction du temps de travail” le 30 juin 1999, lequel a donné lieu à deux avenants des 9 mars et 19 décembre 2001. Le 13 mars 2013, la société […], agissant tant en son nom propre qu’au nom de celui de ses filiales industrielles, a conclu un accord de groupe intitulé “Contrat pour une nouvelle dynamique de croissance et de développement social de […] en France”, signé par les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC et FO. Le 18 avril 2014, le syndicat […] a fait assigner la société, l’Union syndicale CFDT, le syndicat FO, le syndicat CFE-CGC, le syndicat CFTC, le syndicat SL et le syndicat CGT pour voir ordonner à la société le rétablissement des dispositions de l’accord d’entreprise du 9 mai 1994 avec ses avenants des 9 mars et 19 décembre 2001, avec effet au 13 mars 2013, et subsidiairement, voir dire l’accord de groupe du 13 mars 2013 inopposable aux syndicats et personnel de la société. La société a appelé dans la cause en intervention forcée et aux fins de déclaration de jugement commun la fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT, la fédération FO de la métallurgie et la fédération de la métallurgie CFE-CGC. Le syndicat CGT Maubeuge construction automobile et la société […] sont intervenus volontairement dans la procédure.

 

Ayant, par motifs propres et adoptés, procédant à une comparaison des dispositions de l’accord de groupe du 13 mars 2013 avec celles des accords d’entreprise de la société MCA par ensemble d’avantages ayant le même objet ou la même cause, retenu que la renonciation des salariés à certains avantages, dont le retour à une durée de travail hebdomadaire de 35 heures sans augmentation de salaire, la perte de la possibilité d’utiliser les jours de congé de formation capitalisés pour bénéficier d’un congé de fin de carrière et la perte du choix d’utiliser librement les heures supplémentaires capitalisées au lieu de les faire rémunérer, avait eu une contrepartie réelle et effective de la part de […] par ses engagements en ce qui concerne le niveau d’activité global de production en France et le maintien d’un certain niveau d’emploi, engagements qui avaient été respectés, et ainsi caractérisé que les dispositions de l’accord de groupe étaient globalement plus favorables à l’ensemble des salariés du groupe que celles de l’accord d’entreprise du 9 mai 1994 et de l’accord d’entreprise du 30 juin 1999 modifié par avenants des 9 mars 2001 et 19 décembre 2001, la renonciation à certains avantages étant compensée par les engagements de maintien de l’emploi, la cour d’appel, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire qu’en vertu du principe de faveur il convenait d’appliquer l’accord de groupe du 13 mars 2013.

 

Les juges du fond ayant caractérisé que les dispositions de l’accord de groupe étaient globalement plus favorables à l’ensemble des salariés du groupe que celles des accords d’entreprise, la renonciation à certains avantages étant compensée par les engagements de maintien de l’emploi, la cour d’appel a pu en déduire qu’en vertu du principe de faveur, il convenait d’appliquer l’accord de groupe.

 

 

 – Droits des affaires, concurrence, distribution et consommation – 

 

 

CONSOMMATION – JEUX DE HASARD – PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE.

Cass., Crim. 28 janvier 2020, N°19-80496.

 

Le 8 mars 2014, M. H… s’est plaint auprès de la Direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de ce qu’il avait acquis des grilles de jeux de hasard sur un site en ligne dénommé Pronofaste sans avoir jamais gagné.

 

Selon l’enquête de ce service administratif suivie d’une enquête de gendarmerie, le site dénommé www.pronofaste.com proposait d’acheter des grilles des jeux Loto et Euromillions censées procurer, en raison du recours à une méthode de calcul scientifique, une plus grande chance de gains que celles acquises en dehors du site, ce qui était authentifié par un huissier nommément désigné. Le site, les achats de grilles et la distribution des gains étaient assurés par une société gérée par Mme V… à qui son mari, souvent cité dans le site sous un pseudonyme, fournissait les grilles vendues.

 

Les époux V… ont été poursuivis, pour pratique commerciale trompeuse consistant dans l’affirmation qu’un produit ou un service augmentait les chances de gagner aux jeux de hasard, devant le tribunal correctionnel qui les en a déclarés coupables.

 

Pour confirmer le jugement ayant déclaré les prévenus coupables, l’arrêt attaqué, après avoir rappelé les caractéristiques du site et les mentions selon lesquelles il y était affirmé l’augmentation des chances de gagner aux jeux de hasard que sont le Loto et Euromillions, énonce que les prévenus tentent de prouver que leur méthode est efficace et repose sur des bases scientifiques, mais qu’une telle efficacité n’est pas démontrée.

 

Les juges ajoutent que les documents déposés par les prévenus, établissant l’existence de constats d’huissier comparant le nombre de grilles ayant proposé, sur le site, les numéros gagnants et le nombre de gagnants officiels, ainsi que l’existence de gains passés de M. V… et la preuve que le plaignant avait, contrairement à ses déclarations, plusieurs fois gagné en ayant recours au site ne sont d’aucune utilité, dès lors qu’en vertu de l’article L. 121-1-1 devenu L. 121-4 du code de la consommation, l’infraction est constituée à partir du moment où il est affirmé que le site Pronofaste augmente les chances de gagner par rapport à un joueur n’ayant pas recours à ce site, quelle que soit la réalité tant de l’efficacité des calculs présidant à la mise en ligne des grilles que de l’accroissement des chances de gagner.

 

En l’état de ces énonciations, la cour d’appel, qui n’a pas présumé la culpabilité des prévenus, a justifié sa décision.

 

En premier lieu, le seul fait d’affirmer d’un produit ou d’un service qu’il augmente les chances de gagner aux jeux de hasard suffit à caractériser l’élément matériel constitutif de l’infraction prévue par le 15° de l’article L. 121-1-1 devenu L. 121-4 du code de la consommation.

 

En second lieu, en vertu de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales, à la lumière de laquelle les textes français doivent être interprétés, les pratiques commerciales qui, comme celle relative aux jeux de hasard, figurent dans l’annexe I de ladite directive sont considérées comme déloyales en toutes circonstances, sans qu’il soit nécessaire pour le juge répressif de caractériser une altération du comportement économique d’un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

 

BAIL COMMERCIAL – INDEMNITE D’EVICTION.

Cass., Civ., 3ème, 23 janvier 2020, N°19-11215.

 

Le 28 avril 2014, la société Wolfisheim distribution Wolfidis, qui avait consenti à la société Clean Service Wolfidis un bail portant sur terrain nu et l’avait autorisée à y édifier des constructions, lui a notifié un refus de renouvellement de ce bail sans indemnité d’éviction pour défaut d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de l’établissement secondaire situé dans les lieux. La société Clean Service Wolfidis l’a assignée en nullité du congé et en paiement d’une indemnité d’éviction.

 

Ayant retenu à bon droit que le preneur à bail d’un terrain nu sur lequel sont édifiées des constructions ne peut bénéficier du droit au renouvellement du bail que confère le statut des baux commerciaux que s’il remplit les conditions exigées au premier alinéa de l’article L. 145-1-I du code de commerce tenant à son immatriculation et à l’exploitation d’un fonds et ayant constaté que la société Clean Service Wolfidis n’était pas, au moment de la délivrance du congé, immatriculée pour l’établissement secondaire exploité dans les lieux, la cour d’appel en a exactement déduit que celle-ci n’avait pas droit à une indemnité d’éviction.

 

CONSOMMATION – OPERATEUR DE VOYAGES – GARANTIE FINANCIERE.

Cass., Civ., 1ère,  22 janvier 2020, N°18-21155.

 

Le 18 juin 2012, le comité d’entreprise de la société Banque populaire de l’Ouest (le comité d’entreprise), aux droits duquel se trouve le comité social et économique de la Banque populaire Grand Ouest, a conclu avec la société Différences, agence de voyages, un contrat portant sur un voyage de quarante personnes au Vietnam, du 10 au 21 novembre 2013. Le comité d’entreprise a versé un acompte de 32 660 euros, sur un prix total de 69 496 euros.

Le 29 mai 2013, la société Différences a été placée en liquidation judiciaire. Au titre de la mise en œuvre de la garantie financière bénéficiant aux clients de celle-ci, l’Association professionnelle de solidarité du tourisme (l’APST) a mandaté la société Les Parfums du monde pour prendre en charge l’exécution des voyages aux lieu et place de la société Différences.

 

Le 7 octobre 2013, la société Les Parfums du monde a sollicité le paiement du solde du prix du voyage réservé par le comité d’entreprise, déduction faite des acomptes versés. Puis, le 15 octobre, elle a réclamé le règlement de l’intégralité du prix du voyage. Le 24 octobre 2013, l’APST, qui avait été informée de l’immatriculation du comité d’entreprise en qualité d’opérateur de voyages, lui a notifié son refus de garantie.


Le 4 décembre 2013, le comité d’entreprise a assigné l’APST en garantie et en paiement.

Il résulte de l’article R. 211-26 du code du tourisme, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009, applicable au litige, que la garantie financière spécialement affectée au remboursement en principal des fonds reçus par l’opérateur de voyages au titre des engagements qu’il a contractés à l’égard de sa clientèle, ne bénéficie qu’aux consommateurs finaux, de sorte qu’un comité d’entreprise qui intervient en qualité d’organisateur ou de revendeur de voyages, et non en seule qualité de mandataire des salariés auprès d’une agence de voyages, ne peut en bénéficier.

 

Par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, la cour d’appel a relevé que le contrat signé avec la société Différences avait été conclu par le comité d’entreprise qui s’était comporté comme un vendeur direct à l’égard de ses membres.

 

Elle en a exactement déduit que le comité d’entreprise avait agi comme un professionnel du tourisme et non comme un mandataire des salariés, et qu’il ne pouvait, en conséquence, revendiquer le bénéfice de la garantie financière de l’APST.

 

Il résulte de l’article R. 211-26 du code du tourisme que la garantie financière spécialement affectée au remboursement en principal des fonds reçus par l’opérateur de voyages au titre des engagements qu’il a contractés à l’égard de sa clientèle, ne bénéficie qu’aux consommateurs finaux, de sorte qu’un comité d’entreprise qui intervient en qualité d’organisateur ou de revendeur de voyages, et non en seule qualité de mandataire des salariés auprès d’une agence de voyages, ne peut en bénéficier.

 

SITES INTERNET – PARTENARIAT COMMERCIAL – DESEQUILIBRE SIGNIFICATIF.

Cass., Com., 15 janvier 2020, N°18-10512.

 

La société Cometik proposait à des clients professionnels de créer, pour leur entreprise, un site Internet et de le mettre à leur disposition pour une durée de quarante-huit mois, tacitement renouvelable pour un an, en leur faisant signer un contrat dit d’abonnement de sites Internet et un contrat de licence d’exploitation, lequel était ensuite cédé à un loueur financier, la société Parfip France (la société Parfip) ou la société Locam-location automobiles matériels (la société Locam), qui devenait alors créancier des sommes dues périodiquement par le client.


Plusieurs clients ayant dénoncé les pratiques commerciales de la société Cometik, le ministre de l’économie l’a, le 18 novembre 2011, assignée pour violation de l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, à l’effet d’obtenir la cessation des pratiques incriminées, l’annulation des clauses contractuelles qui, par leur articulation, étaient de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment des clients et le paiement d’une amende civile.

Après avoir qualifié les contrats de mise à disposition de site Internet conclus entre la société Cometik et ses clients de contrats de location, l’arrêt relève que la société Locam est une société de financement agréée auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, habilitée en conséquence à réaliser à titre habituel des opérations de crédit et opérations connexes, constitutives de services bancaires et financiers, dans les conditions et limites définies dans son agrément.

 

Ayant constaté que l’article L. 511-4 du code monétaire et financier prévoit seulement que les articles L. 420-1 à L. 420-4 du code de commerce sur les pratiques anticoncurrentielles s’appliquent aux établissements de crédit et aux sociétés de financement pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l’article L. 311-2 du même code, la cour d’appel en a justement déduit que, pour ces opérations, le législateur n’a pas étendu aux établissements de crédit et sociétés de financement l’application des textes relatifs aux pratiques restrictives de concurrence, de sorte que les activités exercées par la société Locam dans le cadre des opérations de location financière litigieuses ne relèvent pas du code de commerce mais des dispositions spécifiques du code monétaire et financier.


Selon l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé, le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de soumettre ou tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

 

Au sens de ce texte, le partenaire commercial est la partie avec laquelle l’autre partie s’engage, ou s’apprête à s’engager, dans une relation commerciale.

 

Pour rejeter la demande du ministre de l’économie dirigée contre la société Cometik, l’arrêt, après avoir relevé que les deux alinéas de ce texte mentionnent la notion de « partenaire commercial » et énoncé qu’un partenaire se définit comme le professionnel avec lequel une entreprise commerciale entretient des relations commerciales pour conduire une activité quelconque, ce qui suppose une volonté commune et réciproque d’effectuer de concert des actes ensemble dans des activités de production, de distribution ou de services, par opposition à la notion plus large d’agent économique ou plus étroite de cocontractant, retient que les contrats de mise à disposition de site Internet conclus entre la société Cometik et ses clients sont des contrats de location ayant pour objet des opérations ponctuelles à objet et durée limités, de cinq ans, ne générant aucun courant d’affaires stable et continu et n’impliquant aucune volonté commune et réciproque d’effectuer, de concert, des actes ensemble dans des activités de production, de distribution ou de services.

 

En statuant ainsi, en ajoutant à la loi des conditions qu’elle ne comporte pas, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

 

Des précisions sur la notion de partenariat commercial dans le cadre du déséquilibre significatif visé à l’ancien article L. 442-6 I, 2°, du code de commerce. Au sens de ce texte, le partenaire commercial est la partie avec laquelle l’autre partie s’engage, ou s’apprête à s’engager, dans une relation commerciale.

 

PROCEDURE COLLECTIVE – INTERDICTION DE GERER.

Cass., Com. 8 janvier 2020, N°18-23991.

 

Dans le cadre de la procédure collective de la société Quinta industries, un arrêt du 20 février 2018, rectifié par un arrêt du 20 avril 2018, a prononcé contre M. V… une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de trois années. Considérant que l’interdiction de gérer s’appliquait aux membres du conseil de surveillance d’une société anonyme, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés (RCS) de Lyon a, par une ordonnance du 11 juillet 2018, enjoint à M. V… , en sa qualité de membre du conseil de surveillance de la société anonyme Euronews immatriculée à ce RCS, de régulariser sa situation dans un certain délai, à défaut de quoi il serait procédé à sa radiation du RCS.

Pour confirmer la décision du juge commis à la surveillance du RCS, l’arrêt retient que le mandat de membre du conseil de surveillance de la société Euronews, exercé par M. V…, est affecté par l’interdiction de gérer prononcée contre celui-ci par l’arrêt du 20 février 2018, dès lors qu’une telle fonction, certes étrangère à celles de gestion et de direction, constitue cependant une fonction de contrôle.

 

En statuant ainsi, alors que l’interdiction de gérer, prévue par le second des textes susvisés, ne concerne pas les membres du conseil de surveillance d’une société anonyme qui, en vertu du premier de ces textes, n’exercent qu’une mission de contrôle de la gestion de la société par le directoire, et non une fonction de direction, la cour d’appel a violé les articles L. 225-68 et L. 653-8, alinéa 1er, du code de commerce.

 

 

Libertés publiques – Droit humanitaire et des étrangers – 

 

 

AGENT PUBLICS – LIBERTE D’EXPRESSION.

CE, 27 janvier 2020,  7ème, 2ème Ch. réunies, N° 426569.   

 

Si les agents publics qui exercent des fonctions syndicales bénéficient de la liberté d’expression particulière qu’exigent l’exercice de leur mandat et la défense des intérêts des personnels qu’ils représentent, cette liberté doit être conciliée avec le respect de leurs obligations déontologiques. En particulier, des propos ou un comportement agressifs à l’égard d’un supérieur hiérarchique ou d’un autre agent sont susceptibles, alors même qu’ils ne seraient pas constitutifs d’une infraction pénale, d’avoir le caractère d’une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.

 

 

European Court of Justice

 

  

REFERENCE FOR A PRELIMINARY RULING — ARTICLE 20 TFEU — EUROPEAN UNION CITIZENS — UNION CITIZEN WHO HAS NEVER EXERCISED THE FREEDOM OF MOVEMENT — APPLICATION FOR A TEMPORARY RESIDENCE PERMIT FOR THE SPOUSE, WHO IS A THIRD-COUNTRY NATIONAL — REJECTION — OBLIGATION TO SUPPORT THE SPOUSE — UNION CITIZEN HAVING INSUFFICIENT RESOURCES — OBLIGATION OF THE SPOUSES TO LIVE TOGETHER — NATIONAL LEGISLATION AND PRACTICE — EFFECTIVE ENJOYMENT OF THE SUBSTANCE OF THE RIGHTS CONFERRED ON UNION CITIZENS — DEPRIVED.

ECJ, 27 February 2020, C‑836/18, Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real v. RH.

 

Article 20 TFEU must be interpreted as precluding a Member State from rejecting an application for family reunification submitted by the spouse, who is a third-country national, of a Union citizen who holds the nationality of that Member State and who has never exercised the freedom of movement, on the sole ground that that Union citizen does not have, for him or herself and his or her spouse, sufficient resources not to become a burden on the national social assistance system, without it having been examined whether there is a relationship of dependency between that Union citizen and his or her spouse of such a kind that, if the latter were refused a derived right of residence, that Union citizen would be obliged to leave the territory of the European Union as a whole and would thus be deprived of the effective enjoyment of the substance of the rights conferred by his or her status.

 

Article 20 TFEU must be interpreted as meaning that a relationship of dependency, such as to justify the grant of a derived right of residence under that article, does not exist on the sole ground that the national of a Member State, who is of full age and has never exercised the freedom of movement, and his or her spouse, who is of full age and a third-country national, are required to live together, by virtue of the obligations arising out of the marriage under the law of the Member State of which the Union citizen is a national.

 

REFERENCE FOR A PRELIMINARY RULING — DIRECTIVE 2001/23/EC — ARTICLE 1(1) — TRANSFER OF AN UNDERTAKING — SAFEGUARDING OF EMPLOYEES’ RIGHTS — OPERATION OF BUS ROUTES — RE-EMPLOYMENT OF THE STAFF —OPERATING RESOURCES NOT TAKEN OVER — GROUNDS.

ECJ, 27 February 2020, Case C–298/18, Reiner Grafe and Jürgen Pohle v Südbrandenburger Nahverkehrs GmbH and OSL Bus GmbH.

 

Article 1(1) of Council Directive 2001/23/EC of 12 March 2001 on the approximation of the laws of the Member States relating to the safeguarding of employees’ rights in the event of transfers of undertakings, businesses or parts of undertakings or businesses must be interpreted as meaning that, in the context of the takeover by an economic entity of an activity the pursuit of which requires substantial operating resources, under a procedure for the award of a public contract, the fact that that entity does not take over those resources, which are the property of the economic entity previously engaged in that activity, on account of legal, environmental and technical constraints imposed by the contracting authority, cannot necessarily preclude the classification of that takeover of activity as a transfer of an undertaking, since other factual circumstances, such as the taking‑over of the majority of the employees and the pursuit, without interruption, of that activity, make it possible to establish that the identity of the economic entity concerned has been retained, this being a matter for the referring court to assess.

 

REFERENCE FOR A PRELIMINARY RULING — ARTICLE 99 OF THE RULES OF PROCEDURE OF THE COURT — AREA OF FREEDOM, SECURITY AND JUSTICE — JURISDICTION AND THE RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF JUDGMENTS IN CIVIL AND COMMERCIAL MATTERS — REGULATION (EU) NO 1215/2012 — SECOND INDENT OF ARTICLE 7(1)(B) — SPECIAL JURISDICTION IN MATTERS RELATING TO A CONTRACT — CONCEPT OF ‘PLACE OF PERFORMANCE’ — CONTRACT FOR THE PROVISION OF SERVICES — AIR TRANSPORT — REGULATION (EC) NO 261/2004 — RIGHT TO COMPENSATION FOR FLIGHT PASSENGERS IN THE EVENT OF CANCELLATION OR LONG DELAY OF FLIGHTS — FLIGHT UNDER A CONFIRMED SINGLE BOOKING WITH SEVERAL CONNECTING FLIGHTS OPERATED BY TWO SEPARATE AIR CARRIERS — CANCELLATION OF THE FINAL LEG OF THE JOURNEY — CLAIM FOR COMPENSATION BROUGHT AGAINST THE AIR CARRIER IN CHARGE OF THE FINAL LEG OF THE JOURNEY BEFORE THE COURT OR TRIBUNAL WHICH HAS TERRITORIAL JURISDICTION OVER THE PLACE OF DEPARTURE OF THE FIRST LEG OF THE JOURNEY.

ECJ, 13 February 2020, Case C-606/19, Flightright GmbH v IBERIA LAE SA Operadora Unipersonal.

 

The second indent of Article 7(1)(b) of Regulation (EU) No 1215/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters must be interpreted as meaning that the ‘place of performance’, within the meaning of that provision, in respect of a flight consisting of a confirmed single booking for the entire journey and divided into several legs, can be the place of departure of the first leg of the journey where transport on those legs of the journey is performed by two separate air carriers and the claim for compensation brought on the basis of Regulation (EC) No 261/2004 of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 establishing common rules on compensation and assistance to passengers in the event of denied boarding and of cancellation or long delay of flights, and repealing Regulation (EEC) No 295/91, arises from the cancellation of the final leg of the journey and is brought against the air carrier in charge of that last leg.

 

 

REFERENCE FOR A PRELIMINARY RULING — REGULATION (EU) 2016/399 — SCHENGEN BORDERS CODE — CONTROL AT THE EXTERNAL BORDERS — THIRD-COUNTRY NATIONALS — ARTICLE 11(1) — AFFIXING OF STAMPS ON TRAVEL DOCUMENTS — EXIT STAMP — DETERMINATION OF THE TIME OF EXIT FROM THE SCHENGEN AREA — SIGNING-ON OF SEAMEN WITH SHIPS THAT ARE IN LONG-TERM MOORING IN A SEA PORT.

ECJ, 5 February 2020, Case C‑341/18, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid v J. and Others, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid v J. e.a.

 

Article 11(1) of Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on a Union Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code) must be interpreted as meaning that, when a seaman who is a third-country national signs on with a ship in long-term mooring in a sea port of a State forming part of the Schengen area, for the purpose of working on board, before leaving that port on that ship, an exit stamp must, where provided for by that code, be affixed to that seaman’s travel documents not at the time of his signing on, but when the master of that ship notifies the competent national authorities of the ship’s imminent departure.

 

REFERENCE FOR A PRELIMINARY RULING — FREE MOVEMENT OF CAPITAL AND LIBERALISATION OF PAYMENTS — RESTRICTIONS — TAXATION OF DIVIDENDS RECEIVED BY UNDERTAKINGS FOR COLLECTIVE INVESTMENT IN TRANSFERABLE SECURITIES (UCITS) — REFUND OF TAX WITHHELD ON DIVIDENDS — CONDITIONS — OBJECTIVE DIFFERENTIATION CRITERIA — CRITERIA WHICH ARE BY NATURE OR IN FACT FAVOURABLE TO RESIDENT TAXPAYERS.

ECJ, 30 January 2020, Case C-156/17, Köln-Aktienfonds Deka v Staatssecretaris van Financiën.

 

Article 63 TFEU must be interpreted as not precluding legislation of a Member State which provides that a non-resident investment fund cannot be granted, on the ground that it has not provided proof that its shareholders or participants meet the conditions laid down by that legislation, a refund of dividend tax withheld on dividends that it has received from corporate bodies established in that Member State, provided that those conditions do not de facto disadvantage non-resident investment funds and provided that the tax authorities require proof of compliance with those conditions to be provided also by resident investment funds, which it is for the referring court to verify.

 

Article 63 TFEU must be interpreted as precluding legislation of a Member State which provides that a non-resident investment fund cannot be granted a refund of dividend tax which it has had to pay in that Member State, on the ground that it has not met the legal conditions for that refund, namely that it does not distribute the proceeds of its investments in full to its shareholders or participants on an annual basis within 8 months of the end of its financial year, where, in its Member State of establishment, the proceeds of its investments which have not been distributed are deemed to have been distributed or are taken into account in the tax which that Member State levies on shareholders or participants as though that profit had been distributed and where, having regard to the objective underlying those conditions, such a fund is in a situation that is comparable to that of a resident fund which benefits from the refund of that tax, which it is for the referring court to verify.

 

REFERENCE FOR A PRELIMINARY RULING — INTERNAL MARKET IN ELECTRICITY — DIRECTIVE 2009/72/EC — ARTICLE 3 — CONSUMER PROTECTION — ARTICLE 37 — TASKS AND POWERS OF THE REGULATORY AUTHORITY — OUT-OF-COURT DISPUTE SETTLEMENT — CONCEPT OF ‘PARTY’ — RIGHT TO APPEAL AGAINST A DECISION OF THE REGULATORY AUTHORITY — COMPLAINT MADE BY A HOUSEHOLD CUSTOMER AGAINST AN ELECTRICITY DISTRIBUTION SYSTEM OPERATOR.

ECJ, 23 January 2020, Case C‑578/18, Energiavirasto.

 

Article 10(3) of Regulation (EC) No 1924/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 on nutrition and health claims made on foods, as amended by Commission Regulation (EC) No 107/2008 of 15 January 2008 of the European Parliament and of the Council, must be interpreted as meaning that the requirement which it lays down that any reference to general, non-specific benefits of the nutrient or food must be accompanied by a specific health claim included in the lists provided for in Articles 13 or 14 of that regulation, is not satisfied where the packaging of a food supplement contains a reference to general, non-specific health benefits of a nutrient or food on the front of the packaging, whereas the specific health claim intended to accompany it appears only on the back of that packaging and there is no clear reference, such as an asterisk, between the two.

 

Article 10(3) of Regulation No 1924/2006 as amended by Regulation No 107/2008 must be interpreted as meaning that references to general, non-specific benefits of a nutrient or food for overall good health or health-related well-being must be justified by scientific evidence within the meaning of Articles 5(1)(a) and 6(1) of that regulation. To that end, it suffices for such references to be accompanied by specific health claims included in the lists provided for in Article 13 or Article 14 of that regulation.

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