30 Mar Licenciée, à raison de son absence prolongée
Licenciée, à raison de son absence prolongée
Mme X…, engagée le 17 avril 2009 en qualité de directrice par l’association Centre européen des professions culinaires, a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter de mai 2012.
Licenciée le 27 mars 2013, à raison de la désorganisation de l’association du fait de son absence prolongée et de la nécessité de procéder à son remplacement définitif, elle a saisi la juridiction prud’homale.
“Le code du travail, fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap.”
L’article L. 1132-1 du code du travail. Fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap. Elle ne s’oppose pas au licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié. Ce salarié ne peut toutefois être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif par l’engagement d’un autre salarié. Lequel doit intervenir à une date proche du licenciement ou dans un délai raisonnable après celui-ci. Délai que les juges du fond apprécient souverainement. Pour ce faire, ils tiennent compte, des spécificités de l’entreprise et de l’emploi concerné. Les démarches faites par l’employeur en vue d’un recrutement sont également prisent en compte.
C’est par une appréciation souveraine. Que la cour d’appel, tenant compte des démarches immédiatement engagées par l’employeur en vue d’un recrutement et de l’importance du poste de directeur, a estimé que le remplacement de l’intéressée était intervenu dans un délai raisonnable.
la situation objective de l’entreprise prise en compte :
L’article L. 1132-1 du code du travail. Fait interdiction de licencier un salarié. Notamment en raison de son état de santé ou de son handicap. Elle ne s’oppose pas au licenciement motivé. Non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié. Ce salarié ne peut toutefois être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif par l’engagement d’un autre salarié.
Ce remplacement doit intervenir à une date proche du licenciement ou dans un délai raisonnable après celui-ci. Délai que les juges du fond apprécient souverainement en tenant compte des spécificités de l’entreprise et de l’emploi concerné. Les démarches faites par l’employeur en vue d’un recrutement sont également prisent en compte.
Contrat de travail – Exécution. Cass., Soc., 24 mars 2021, n° 19-13188.
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/370_24_46703.html