07 Avr Aménagement du temps de travail : Il saisit la juridiction prud’hommale
Aménagement du temps de travail : Il saisit la juridiction prud’hommale
La société Scolarest, spécialisée dans la restauration collective auprès des établissements d’enseignement et des collectivités territoriales, a absorbé, le 31 mars 2003, la société Médirest qui exerçait une activité de restauration collective auprès d’établissements de santé et médico-sociaux.
La société Scolarest a pris le nom de Compass Group France en juin 2006. Elle exerce désormais son activité de restauration collective sous les marques Eurest, Médirest et Scolarest issues de la dénomination des trois sociétés qui étaient auparavant distinctes et formaient une unité économique et sociale.
Les faits :
M. X… a été engagé à compter du 1er septembre 2008, par la société Compass Group France, en qualité de chef de cuisine. Il a été affecté au centre de médecine physique et de réadaptation.
Il a saisi la juridiction prud’hommale. En application de l’accord collectif sur la réduction et l’aménagement du temps de travail applicable au personnel de statut employé conclu dans l’entreprise Scolarest le 22 décembre 1999. Un rappel de salaire et de congés payés afférents concernant des journées fériées non travaillées, s’opposant à ce que ces jours fussent considérés par l’employeur comme des jours de repos. Au titre de la réduction du temps de travail en application de l’accord de réduction du temps de travail conclu au sein de la société Médirest le 20 janvier 2000, au motif que cet accord collectif n’était plus applicable dans l’entreprise à la suite de l’absorption de cette société par la société Scolarest.
Aux termes de l’article 457 du code de procédure civile, le jugement a la force probante d’un acte authentique. Il en résulte, que la contestation des mentions concernées par cette force probante ne peut que revêtir la forme d’une inscription de faux.
L’arrêt mentionne, à deux reprises, qu’il a été rendu le 2 mai 2019, sous la mention « Chambre sociale section 1 », en-tête de l’arrêt et dans la mention « arrêt prononcé publiquement contradictoirement le 2 mai 2019 à 14 heures 00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ».
Ces énonciations ne peuvent donc être critiquées que par la voie d’une inscription de faux, en sorte qu’en l’absence d’élément établissant qu’une procédure en ce sens a été entamée, le moyen ne peut être accueilli.
Il résulte de l’article L. 2261-14 du code du travail que la mise en cause de l’application de la convention ou de l’accord collectif résulte de la survenance de la fusion, cession, scission, changement d’activité, prévus par ce texte, sans qu’il soit besoin d’une dénonciation.
Si, conformément au droit commun des accords collectifs de travail. Le nouvel employeur peut, en l’absence d’adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables ou d’élaboration de nouvelles dispositions, maintenir, en vertu d’un engagement unilatéral, tout ou partie des dispositions conventionnelles en vigueur dans l’entreprise absorbée. Ce n’est qu’à la condition, s’agissant d’avantages ayant le même objet ou la même cause, que cet accord soit plus favorable que celui applicable au sein de l’entreprise absorbante.
La cour d’appel a retenu qu’en raison de l’absorption par la société Scolarest de la société Medirest l’accord Medirest du 25 janvier 2000 avait été mis en cause et a fait ressortir que l’employeur en faisait une application volontaire.
Quelles conséquences sur le temps de travail ?
Relevant, d’abord, qu’avant application de la journée de solidarité, la durée du travail prévue par l’accord d’entreprise Médirest du 25 janvier 2000 était de 1 600 heures alors que celui conclu, le 22 décembre 1999, au sein de la société Scolarest, prévoyait une durée annuelle de 1 594 heures, et ensuite, que 143 jours de repos annuels étaient prévus dans l’accord Médirest (104 jours de repos hebdomadaires, 25 jours de congés payés et 14 jours annuels de crédit repos comprenant 7 jours fériés et 7 jours de repos complémentaires RTT) contre 149 jours dans l’accord d’entreprise Scolarest (104 jours de repos hebdomadaires, 25 jours de congés payés, 9 jours fériés et 11 jours de repos complémentaires RTT), la cour d’appel a, sans priver sa décision de base légale, procédé à une comparaison d’avantages ayant le même objet ou la même cause.
Elle en a exactement déduit, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, que les dispositions de l’accord Scolarest, qui étaient plus favorables que celles de l’accord Medirest, étaient seules applicables. En sorte que le salarié était bien fondé à en réclamer le bénéfice.
Statut collectif du travail. Cass., Soc., 24 mars 2021, n°19-15920.
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/386_24_46716.html