07 Avr L’employeur avait-il manqué à son obligation de reclassement ?
L’employeur avait manqué à son obligation de reclassement pour ne pas avoir procédé à des recherches inopérantes.
La société VFD. Exerçant une activité de transport interurbain de voyageurs et appartenant à un groupe. Elle a décidé de procéder à une restructuration. Des salariés ont été licenciés pour motif économique le 12 décembre 2013. Ce licenciement s’exerce dans le cadre d’un licenciement économique collectif avec mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi.
Contestant leur licenciement, Mme X… et sept autres salariés ont saisi la juridiction prud’homale.
Ayant constaté. Que l’employeur n’avait pas proposé aux salariés le poste disponible de conducteur dans la structure « contrôle » d’une filiale dont il n’était pas contesté qu’il était compatible avec leur qualification. La cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à des recherches inopérantes, a pu déduire de ces seuls motifs que l’employeur avait manqué à leur égard à son obligation de reclassement.
Conséquence :
Il résulte de l’article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. Que l’employeur est tenu avant tout licenciement économique de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève. Cela concerne, les entreprises dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe auquel appartient l’employeur qui envisage un licenciement économique collectif, n’ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés par le reclassement.
Pour dire les licenciements de Mmes U…, T… et M. S… dépourvus de cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur à payer à chaque salarié des dommages-intérêts à ce titre. L’arrêt retient que dans ses lettres de recherche de reclassement adressées aux sociétés du groupe. L’employeur fait état de la suppression de plusieurs postes de travail qu’il liste de façon générale et abstraite. En indiquant uniquement l’intitulé et la classification de l’ensemble des postes supprimés sans apporter aucune indication concrète relative aux salariés occupant les postes supprimés notamment quant à leur âge, formation, expérience, qualification, ancienneté.
En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que les lettres de demande de recherche de postes de reclassement étaient suffisamment précises, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Il résulte de l’article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. Que si l’employeur a l’obligation d’assurer l’adaptation des salariés à l’évolution de leur emploi, au besoin en leur assurant une formation complémentaire. Il ne peut lui être imposé d’assurer la formation initiale qui leur fait défaut.
“la cour d’appel a privé sa décision de base légale” :
Pour dire les licenciements de Mmes U…, T… et M. S… dépourvus de cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur à payer à chaque salarié des dommages-intérêts à ce titre. L’arrêt retient encore que l’employeur ne justifie pas avoir proposé aux intéressés le poste disponible dans la structure « contrôle » d’une filiale.
En se déterminant ainsi. Sans rechercher, ainsi qu’il lui était demandé. Si ce poste de conducteur était compatible avec les qualifications des salariés. La cour d’appel a privé sa décision de base légale.
Contrat de travail – Rupture. Cass., Soc., 17 mars 2021, n°19-11114.
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