07 Avr Est-il nécessaire d’informer les électeurs du bureau auquel ils sont rattachés dans le protocole d’accord préélectoral ?
Est-il nécessaire d’informer les électeurs du bureau auquel ils sont rattachés dans le protocole d’accord préélectoral ?
Le premier tour des élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économique de la société Sepur est intervenu le 4 décembre 2018, suivant les modalités prévues par un protocole d’accord préélectoral conclu le 25 juillet 2018.
Le 6 décembre 2018, la fédération nationale des syndicats de transports CGT a saisi le tribunal d’instance d’une requête en annulation du protocole préélectoral et des élections.
Ayant constaté que l’article 3-4-1 de l’annexe V de la convention collective nationale de l’activité du déchet dispose que « le contrat de travail ainsi transféré conserve sa nature (CDI, contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage etc), l’ancienneté et le coefficient attribué en application de la convention collective », le tribunal en a exactement déduit qu’il convenait de prendre en compte, pour l’établissement de la liste électorale dans la société entrante, l’ancienneté acquise au sein de la société sortante par les salariés transférés.
En matière d’élections professionnelles, il résulte de l’article L. 2314-13 du code du travail que les listes électorales sont établies par collège au sein du périmètre de mise en place du comité social et économique. Elles sont publiées par l’employeur par voie d’affichage ou tout autre moyen suffisant à informer les salariés. Si, lorsque plusieurs bureaux de vote sont installés, les électeurs doivent être informés du bureau auquel ils sont rattachés. Il n’est pas nécessaire que cette information figure dans le protocole d’accord préélectoral.
le protocole d’accord préélectoral annulé
Pour annuler le protocole d’accord préélectoral. Le jugement énonce que selon l’article L. 17 du code électoral, une liste électorale est établie par bureau de vote. Il constate que le protocole préélectoral ne prévoit pas le nombre de bureaux de vote et n’en liste pas la localisation, que les électeurs n’ont pas été informés de leur rattachement à un bureau de vote et qu’une seule liste électorale commune a été établie. Il en déduit par conséquent que ces irrégularités devront conduire à annuler le protocole préélectoral.
Conséquence :
En statuant ainsi, alors que l’article L. 17 du code électoral n’est pas applicable en matière d’élections professionnelles et sans répondre aux conclusions de la société qui soutenait que les salariés avaient été informés dans leurs bulletins de paie du bureau de vote auquel ils étaient rattachés, le tribunal a violé les articles L. 17 du code électoral, L. 2314-13 du code du travail et 455 du code de procédure civile.
Dès lors que plusieurs bureaux de vote sont installés. Les électeurs doivent de ce fait, être informés du bureau auquel ils sont rattachés. Il n’est pas nécessaire que cette information figure dans le protocole d’accord préélectoral.
Elections professionnelles – CES. Cass., Soc., 3 mars 2021, n°19-22944.
https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20210303-1922944