Sécurité sociale – Pension d’invalidité

Sécurité sociale – Pension d’invalidité

Sécurité sociale – Pension d’invalidité

Selon les articles R. 341-4 et R. 341-5 du code de la sécurité sociale, la pension d’invalidité est égale à une fraction du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d’assurance dont la prise en compte est la plus avantageuse pour l’assuré, ces années devant être comprises entre le 31 décembre 1947 et la date soit de l’interruption du travail suivie d’invalidité, soit de la constatation médicale de l’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme.

Selon l’article R. 341-21 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-736 du 3 mai 2017, applicable au litige, lorsque l’invalide, dont la pension est suspendue, est atteint d’une nouvelle affection entraînant une invalidité qui réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain, la caisse primaire procède à la liquidation d’une seconde pension qui se substitue à la première, si elle est d’un montant plus élevé.

Il résulte de la combinaison de ces dispositions, applicables quel que soit le motif de la suspension de la première pension, qu’il y a lieu de retenir pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul du montant de la seconde pension les années jusqu’à la date soit de l’interruption du travail suivie d’invalidité, soit de la constatation médicale de l’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme qui justifient la liquidation de la pension.

Cass., Soc., 12 mai 2021, n°19-24420.

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/420_12_47037.html



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