06 Juil Fichiers – Libertés publiques
Des modifications ou suppressions de données contenues dans un système de traitement automatisé sont nécessairement frauduleuses, au sens de l’article 323-3 du code pénal, lorsqu’elles ont été sciemment dissimulées à au moins un autre utilisateur d’un tel système, même s’il n’est pas titulaire de droits de modification.
Justifie sa décision la cour d’appel qui, pour dire le prévenu coupable d’atteinte à un système de traitement automatisé de données, retient qu’il a procédé à la suppression, en toute connaissance de cause, de la minute numérisée d’un jugement et des mentions informatiques relatives au dossier concerné, à l’insu d’un autre utilisateur dudit système.
Cass., Crim., 8 juin 2021, n°20-85853.
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/699_8_47250.html