Consommation – Cautionnement

Consommation – Cautionnement

Aux termes de l’article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. »

Pour mettre à néant l’ordonnance portant injonction de payer et prononcer la nullité du cautionnement, l’arrêt, après avoir relevé que l’acte produit par M. L… comportait une mention manuscrite ne respectant pas le formalisme prévu par le texte précité, en ce que le mot « caution » en a été omis, et que cette divergence avec la formule légale affecte le sens et la portée de la mention manuscrite, retient qu’il importe peu que la banque détienne un autre exemplaire de l’acte qui comporte, cette fois, l’intégralité de la mention légale, dès lors que la mention est incomplète sur un des exemplaires et que la différence qui en résulte avec la mention légale est déterminante et n’a pas permis à M. L… de prendre la pleine mesure de la nature et de la teneur de son engagement.

En statuant ainsi, alors que, le cautionnement étant un contrat unilatéral, un seul original était requis et que M. L… ne contestait pas avoir écrit de sa main les mentions conformes aux prescriptions légales sur l’exemplaire original détenu par le créancier, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Cass., Com., 2 juin 2021, n°20-10690.

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_financiere_economique_574/541_2_47205.html



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