06 Juil Sécurité sociale – Aide sociale
Il résulte de l’article R. 341-4 du code de la sécurité sociale que le salaire annuel moyen retenu pour le calcul de la pension d’invalidité est déterminé, selon les modalités précisées par l’article R. 341-11 du même code et pour chacune des dix années civiles retenues à cette fin, en fonction de l’ensemble des sommes et avantages assujettis aux cotisations d’assurances sociales dans la limite du plafond annuel de cotisations.
L’arrêt énonce qu’il convient de retenir les montants de salaires justifiés par l’assuré ainsi que son calcul lequel tient compte du plafond annuel de la sécurité sociale et du coefficient de revalorisation, soit un total de 316 692,39 euros au titre des dix meilleures années représentant un salaire annuel moyen de 31 669,24 euros. Il ajoute que le mode de calcul de la pension ne fait pas l’objet de contestation en son principe de sorte que l’assuré est fondé à obtenir une pension d’invalidité de deuxième catégorie de 31 669,24 euros / 2, soit un montant de 15 834,62 euros à compter du 8 novembre 2013.
De ces constatations, la cour d’appel a exactement déduit que seul le plafond annuel de la sécurité sociale devait être appliqué pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension d’invalidité, sans considération de la périodicité de la paie.
Cass., Civ., 2ème, 3 juin 2021, n°20-13275.
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