06 Juil Accident du travail – Présomption d’imputabilité
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. La présomption d’imputabilité s’étend aux lésions constatées jusqu’à la date de consolidation.
Cette présomption d’imputabilité s’étend à toute la période d’incapacité de travail précédant soit la guérison, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins.
Cass., Civ., 2ème, 24 juin 2021, n°19-24945.
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/646_24_47368.html