Protection des consommateurs – TEG.

Protection des consommateurs – TEG.

Cass., Civ., 1ère, 22 septembre 2021, n°19-25316.

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/544_22_47737.html

Il ressort des articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l’article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016, d’abord, que le TEG doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt, ensuite, qu’il est, pour les opérations de crédit immobilier, un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires, enfin, que le taux de période ainsi que la durée de la période doivent être expressément communiqués à l’emprunteur.

S’agissant de l’offre de crédit immobilier, en application des textes susvisés et des articles L. 312-8, 3°, et L. 312-33 du code de la consommation, le défaut de mention du TEG ou son caractère erroné est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts. Cette sanction, qui s’applique au défaut de communication du taux et/ou de la durée de la période, ne saurait cependant être prononcée lorsque l’écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel est inférieur à la décimale prescrite par l’annexe à l’article R.313-1 susvisé (1re Civ., 5 février 2020, pourvoi n° 19-11.939, publié).
S’agissant de l’écrit qui constate le contrat de crédit immobilier, il a été jugé, en application des articles 1907 du code civil et L. 313-2, alinéa 1er, susvisé, que l’inexactitude de la mention du TEG, comme l’omission de la mention de ce taux, qui privent l’emprunteur d’une information sur son coût, emportent l’annulation de la clause stipulant l’intérêt conventionnel et la substitution à celui-ci de l’intérêt légal (1re Civ., 24 juin 1981, pourvoi n° 80-12.903, Bull. 1981, I, n° 234 ; 1re Civ., 15 octobre 2014, pourvoi n° 13-16.555, Bull. 2014, I, n° 165), lorsque l’écart entre le taux mentionné dans le contrat de crédit et le taux réel est supérieur à la décimale prescrite par l’annexe à l’article R.313-1 susvisé (1re Civ., 25 janvier 2017, pourvoi n° 15-24.607, Bull. 2017, I, n° 21 ; Com., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-11.147, Bull. 2017, IV, n° 75).

Cependant, pour les contrats souscrits postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019, en cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux effectif global dans un écrit constatant un contrat de prêt, le prêteur n’encourt pas l’annulation de la stipulation de l’intérêt conventionnel, mais peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice subi par l’emprunteur.



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