Mandat d’arrêt européen – Atteinte à la vie privée.

Mandat d’arrêt européen – Atteinte à la vie privée.

Cass.,Crim., 20 octobre 2021, n°21-85583.

https://www.courdecassation.fr/decision/61710212bb2e1242c488f691?judilibre_publication[]=b&page=0

Mme [B] [E], de nationalité française, s’est vue notifier un mandat d’arrêt européen décerné le 16 août 2019 par les autorités judiciaires allemandes aux fins de l’exercice de poursuites pénales pour des faits qualifiés de « cambriolage d’un logement privé en combinaison avec des dommages matériels », commis à Munich, le 8 novembre 2018. Elle a comparu devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel le 9 juin 2021 et n’a pas consenti à sa remise. Elle a été placée sous contrôle judiciaire le même jour.

Pour rejeter le moyen de Mme [E] pris d’une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, et autoriser sa remise aux autorités judiciaires allemandes, l’arrêt attaqué énonce notamment que l’intéressée vit depuis de nombreuses années à Aulnay-sous-Bois, qu’elle est mère de quatre enfants, tous à sa charge et scolarisés en France.

Les juges ajoutent que les faits qui sont imputés à la personne recherchée, punis par le code pénal allemand d’une peine maximale de dix ans d’emprisonnement, sont graves au regard du mode opératoire et de l’importance du préjudice financier causé et que le bulletin n°1 de son casier judiciaire porte mention de deux condamnations, dont l’une prononcée en Allemagne pour des faits de tentative de cambriolage en réunion. Ils en concluent qu’en dépit des éléments relatifs à la vie privée et familiale de l’intéressée, la délivrance d’un mandat d’arrêt européen par les autorités judiciaires allemandes est proportionnée à la gravité de l’infraction, au montant particulièrement élevé de la peine encourue, à l’importance du préjudice causé et aux antécédents de la personne recherchée, notamment sur le territoire allemand, lesquels établissent sa mobilité géographique.

C’est à tort que les juges se sont prononcés sur la proportionnalité de l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale de la demanderesse par la délivrance du mandat d’arrêt européen par les autorités allemandes.

En effet, les juges doivent apprécier la proportionnalité de l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale de la personne recherchée par l’exécution du mandat d’arrêt européen, et non par sa délivrance.

Cependant, l’arrêt n’encourt pas la censure, dès lors qu’il résulte de ses énonciations que la remise de Mme [E] aux autorités judiciaires allemandes ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.



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