Fonds de commerce – Cautionnement.

Fonds de commerce – Cautionnement.

Cass., Soc., 20 octobre 2021, n°20-16980.

https://www.courdecassation.fr/decision/616fb1c0a6422442c4302237?judilibre_publication[]=b&page=0

Par un acte notarié du 30 décembre 2011, la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la banque) a consenti à la société FHF (la société) un prêt destiné à l’acquisition d’un fonds de commerce, lequel était garanti par le nantissement du fonds et par le cautionnement de M. et Mme [E], co-gérants de la société.

La société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, le tribunal ordonnant la cession totale de la société au profit de M. [C].

La banque ayant fait délivrer aux cautions un commandement de payer aux fins de saisie-vente, ces dernières l’ont assignée devant le juge de l’exécution en annulation de ce commandement, en demandant à être déchargées de leur engagement sur le fondement des articles 2314 du code civil et L. 642-12 du code de commerce.

Après avoir relevé que l’administrateur judiciaire avait présenté, à l’audience du tribunal de commerce, les trois offres de reprise proposées, et lui avait fourni l’attestation de la banque, aux termes de laquelle celle-ci acceptait de donner mainlevée du nantissement grevant le fonds de commerce à la condition d’être intégralement payée du solde des prêts (capital + intérêts) soit un montant de 146 946,38 euros, et que le dispositif du jugement indiquait : « La Banque Populaire ALC, aux termes d’un courrier en date du 25/08/2017, donne son acceptation au règlement immédiat et intégral des échéances des prêts, capital et intérêts, pour un montant global de 146 946,38 euros, dès que le prix de cession aura été versé entre les mains du liquidateur judiciaire, la SCP [J] [T] (Me [T]) à l’arrêté du plan. En contrepartie, la banque accepte de lever le nantissement du fonds de commerce », l’arrêt retient qu’il importe peu que les autres parties, notamment Mme [E], cogérante de la société, fussent favorables à cette offre de M. [C] à hauteur de 505 000 euros ou que le tribunal ait décidé d’arrêter le plan de cession totale de la société au profit de ce dernier au prix de 505 000 euros, dès lors que la banque a expressément, au vu du courrier cité par le tribunal, donné son accord pour renoncer au nantissement grevant le fonds de commerce, étant précisé que M. [C] avait formulé une offre avec deux options et que l’option non retenue prenait en compte le paiement des mensualités du prêt sans renonciation du créancier à son nantissement. De ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu déduire que le nantissement avait été perdu par le choix de la banque, faisant ainsi ressortir que cette perte était imputable au fait fautif exclusif du créancier.

L’arrêt constate ensuite, dans l’exercice de son pouvoir souverain, que la banque n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’inefficacité de la subrogation au regard de la valeur réelle du fonds de commerce, faisant ainsi ressortir qu’en l’absence de justification par le créancier de la valeur du fonds, ce dernier ne démontrait pas que les droits perdus par son fait étaient d’un montant inférieur à celui des cautionnements.

En l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui a retenu que les cautions avaient perdu, par le fait du créancier, le nantissement sur le fonds de commerce dont elles auraient pu utilement bénéficier par voie de subrogation après la cession de la société et le paiement du solde de la dette, a légalement justifié sa décision.



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