06 Déc Mandat – Dol
Cass., Ch. mixte, 29 octobre 2021, n° 19-18470.
https://www.courdecassation.fr/decision/617b8df864e2ac42c4c83410?judilibre_publication[]=b&page=2
La victime du dol peut agir, d’une part, en nullité de la convention sur le fondement des articles 1137 et 1178, alinéa 1er, du code civil (auparavant de l’article 116 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige), d’autre part, en réparation du préjudice sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil (auparavant des articles 1382 et 1383 du même code, applicables au litige).
Si le mandant est, en vertu de l’article 1998 du code civil, contractuellement responsable des dommages subis du fait de l’inexécution des engagements contractés par son mandataire dans les limites du mandat conféré, les manœuvres dolosives du mandataire, dans l’exercice de son mandat, n’engageant la responsabilité du mandant que s’il a personnellement commis une faute, qu’il incombe à la victime d’établir.