06 Déc Baux commerciaux – Annulation
Cass., Civ., 3ème, 3 novembre 2021, n° 20-16334.
https://www.courdecassation.fr/decision/618233ecbc6daf04fdc641da?judilibre_publication[]=b&page=1
Il résulte de l’article 1382, devenu 1240, du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Pour évaluer le préjudice subi par la locataire à la somme de 130 000 euros, l’arrêt retient que le préjudice par elle a subi du fait de la faute commise par la bailleresse, pour avoir consenti un bail portant sur un local impropre à sa destination et pour n’avoir pas appelé l’attention de la locataire sur l’insuffisance du réseau d’évacuation des eaux usées au regard de la destination du bail, est constitué par l’engagement de dépenses pour démarrer son exploitation, et que le prêt de 100 000 euros ayant pour objet de financer les dépenses afférentes aux travaux d’aménagement, d’amélioration et de réparation du fonds de commerce doit être pris en compte dans la détermination du préjudice indemnisable.
Il résulte de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’annulation d’un bail pour un motif étranger au comportement du preneur, l’indemnité d’occupation représente la contrepartie de la jouissance des lieux.
Dès lors, si le locataire n’a pas bénéficié de la jouissance de locaux conformes à leur destination contractuelle, il n’est pas redevable d’une indemnité d’occupation.