Sécurité sociale – Cotisations

Sécurité sociale – Cotisations

Cass., Civ., 2ème, 25 novembre 2021, n° 20-16979.

https://www.courdecassation.fr/decision/619f34d25e6dd569d427332e?judilibre_publication[]=b

Selon l’article L. 651-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur la contribution sociale de solidarité, qui est annuelle et dont le fait générateur est constitué par l’existence de l’entreprise débitrice au 1er janvier de l’année au titre de laquelle elle est due, est assise sur le chiffre d’affaires défini au deuxième réalisé l’année précédant celle au titre de laquelle elle est due, après application d’un abattement égal à dix-neuf millions d’euros.

Selon l’article L. 651-5 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d’indiquer annuellement à l’organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d’affaires global déclaré à l’administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées.

Selon l’article D. 651-14, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, en cas de fusion ou d’absorption de deux ou plusieurs sociétés ou entreprises, la société absorbante ou la nouvelle société résultant de la fusion est redevable, à la date mentionnée à l’article D. 651-9, de la contribution sociale de solidarité assise sur le chiffre d’affaires réalisé par toute société ou entreprise fusionnée ou absorbée durant l’année au cours de laquelle est intervenue cette opération.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’en cas de fusion ou d’absorption, la société absorbante ou la nouvelle société résultant de la fusion est redevable de la contribution sociale de solidarité assise sur le cumul des chiffres d’affaires réalisés par elle-même et les sociétés ou entreprises absorbées ou fusionnées durant l’année au cours de laquelle est intervenue cette opération, déduction faite, de ce chiffre d’affaires global, de l’abattement prévu par l’article L. 651-3 susvisé.

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