Syndicat professionnel

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Cass., Soc., 8 décembre 2021, n° 20-16696.

https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20211208-2016696

En application de l’article L. 2314-5, alinéas 1er et 2, du code du travail, doivent être invités par courrier à négocier le protocole d’accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre de la délégation du personnel les organisations syndicales reconnues représentatives dans l’entreprise ou l’établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel.

Il résulte de l’article L. 2142-1 du code du travail que la section syndicale doit comporter au moins deux adhérents.



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