Conditions d’exercice d’une activité de transports routiers sur le territoire national

Conditions d’exercice d’une activité de transports routiers sur le territoire national

Cass., Crim., 11 janvier 2022, n°21-82075.

https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20220111-2182075

A la suite d’un contrôle effectué, au siège de la société [1], sur le registre des opérations d’affrètement, par les services de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), la société [2], société de droit tchèque spécialisée dans le transport de véhicules particuliers, et la société [1], (…) toutes deux filiales d’un même groupe, ont été poursuivies (…), la première pour exercice d’une activité de transport public routier de marchandises sans inscription au registre correspondant à cette activité, la seconde pour complicité de ce délit.

La cour d’appel en conclut qu’il est suffisamment établi que, bien qu’installée en République tchèque, c’est en réalité en France que la société [2] exerce une activité de transport intérieure de façon habituelle, continuelle ou régulière et ce exclusivement ou presque pour le compte de la société [1] qui agit en tant que donneur d’ordre, dans le cadre d’une stratégie planifiée au sein du groupe.

En l’état de ces énonciations, la cour d’appel a justifié sa décision.

En effet, d’une part, elle a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit reproché, lequel est constitué indépendamment du caractère éventuellement régulier de chacun des actes de cabotage participant de l’activité de l’entreprise, pris individuellement.

D’autre part, elle a exactement apprécié le sens et la portée de l’article L. 3421-8 du code des transports, devenu l’article L. 3421-8-1 du même code, qui, loin de limiter la portée du règlement (CE) n° 1072/2009, tend à garantir son application en conformité avec l’objectif que lui assignent les considérants dudit règlement.

Enfin, ni l’article L. 3452-6, 1° du code des transports, qui incrimine le fait d’exercer une activité de transporteur public routier sans l’autorisation prévue à cet article, ni l’article L. 3421-8, devenu l’article L. 3421-8-1 du même code, n’exigent que l’entreprise en cause exerce cette activité de manière exclusive sur le territoire national.



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