03 Mar Accident du travail et maladies professionnelles.
Cass., Civ., 2ème, 17 février 2022, n°20-15251.
https://www.courdecassation.fr/decision/620df3108831ab729b0424d2?judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=3&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=5
Il résulte des articles R. 142-1, alinéas 1er et 2, et R. 142-18, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que le juge du contentieux de la sécurité sociale ne peut être saisi d’un recours qu’après que le litige a fait l’objet d’une réclamation soumise à la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale compétent.
Lorsque le recours exercé à l’encontre d’une décision de rejet de la demande de prise en charge d’une maladie au titre de la législation professionnelle est recevable, la juridiction, régulièrement saisie d’une demande de reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie, doit statuer sur la demande, et la victime n’est pas tenue de former un nouveau recours à l’encontre d’une seconde décision de rejet notifiée par l’organisme de sécurité sociale en cours de procédure judiciaire.
Il résulte des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date de déclaration de la maladie professionnelle, que la caisse dispose d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. La victime, qui n’a pas été informée avant l’expiration de ce délai de la nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, peut invoquer une décision de prise en charge implicite.