Travail – Règlementation santé et sécurité.

Travail – Règlementation santé et sécurité.

Cass., Soc., 2 mars 2022, n° 20-21715.

https://www.courdecassation.fr/decision/621f1708459bcb7900c39e85?sort=date-desc&page=2&previousdecisionpage=2&previousdecisionindex=6&nextdecisionpage=2&nextdecisionindex=8

Aux termes de l’article R. 4624-45 du code du travail dans ses dispositions applicables au litige, issu du décret n° 2017-1698 du 15 décembre 2017, en cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l’article L. 4624-7, le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés, est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification.

Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.

Aux termes de l’R. 4624-55 du code du travail dans ses dispositions applicables au litige, issu du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, l’avis médical d’aptitude ou d’inaptitude émis par le médecin du travail est transmis au salarié ainsi qu’à l’employeur par tout moyen leur conférant une date certaine.

Il en résulte que, pour constituer la notification faisant courir le délai de recours de quinze jours à l’encontre d’un avis d’aptitude ou d’inaptitude, la remise en main propre de cet avis doit être faite contre émargement ou récépissé.



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