04 Mai Sécurité sociale et accident du travail.
Cass., Civ, 2ème, 7 avril 2022, n°20-19447.
https://www.courdecassation.fr/decision/624e7eda6523b62df986e4f1?judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=3&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=5
Selon l’article 1er, III, de l’arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles, dans sa rédaction modifiée par l’arrêté du 15 février 2017, applicable au litige, les salariés des entreprises mentionnées aux 1° et 3° des articles D. 242-6-2 et D. 242-30 constituent, sur demande de l’entreprise, un établissement distinct soumis à une tarification propre lorsqu’ils occupent à titre principal des fonctions support de nature administrative dans des locaux non exposés aux autres risques relevant de la même entreprise.
Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 15 février 2017, les dispositions de l’article 1er s’appliquent aux demandes formées postérieurement à son entrée en vigueur. Il en résulte que la tarification propre prévue par le premier de ces textes s’applique à compter de la demande formée conformément au second.