Bail commercial – Résiliation.

Bail commercial – Résiliation.

Cass., Com., 18 mai 2022, n° 20-22164.

https://www.courdecassation.fr/decision/62848da8498a54057d102b68?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=2&previousdecisionpage=2&previousdecisionindex=5&nextdecisionpage=2&nextdecisionindex=7

Lorsque le juge-commissaire est saisi, sur le fondement de l’article L.641-12, 3°, du code de commerce :
– d’une demande de constat de la résiliation de plein droit du bail d’un immeuble utilisé pour l’activité de l’entreprise, en raison d’un défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire du preneur ;
– cette procédure, qui obéit à des conditions spécifiques, est distincte de celle qui tend, en application de l’article L. 145-41 du code de commerce, à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.

Dans un tel cas, le juge-commissaire doit :
– se borner à constater la résiliation du bail si les conditions en sont réunies ;
– et ne peut accorder les délais de paiement prévus par l’alinéa 2 de ce dernier texte, qui est inapplicable, ni même faire usage de la faculté d’accorder des délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil, le seul délai opposable au bailleur étant le délai de trois mois prévu par l’article R. 641-21 du code de commerce, pendant lequel il ne peut agir.

Par conséquent, une cour d’appel a exactement retenu qu’il n’entrait pas dans les pouvoirs du juge-commissaire, saisi sur le fondement de l’article R. 641-21, alinéa 2, du code de commerce, d’accorder des délais de paiement.



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