07 Juin Primes d’assiduité et accords collectifs.
Cass., Soc., 12 mai 2022, n° 21-11240.
https://www.courdecassation.fr/decision/627b537a4d359c057dd01cef?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=8&nextdecisionpage=1&nextdecisionindex=0
Selon l’article L. 2254-1 du code du travail, lorsqu’un employeur est lié par les clauses d’une convention ou d’un accord, ces clauses s’appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.
En cas de concours entre les stipulations contractuelles et les dispositions conventionnelles, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d’entre eux pouvant seul être accordé.
Doit être censuré l’arrêt qui, pour écarter l’existence d’un cumul d’avantages se détermine par des motifs insuffisants à caractériser que les avantages en cause n’ont pas le même objet.