07 Juin Contrôle des cotisations sociales et familiales.
Cass., Civ., 2ème, 12 mai 2022, n° 20-21430.
https://www.courdecassation.fr/decision/627ca4ae4781dc057dee77c3?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=4&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=6
Selon l’article 24, III, de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014, les dispositions de l’article L. 243-13, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, qui limitent à une période de trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d’observations, la durée des contrôles prévus à l’article L. 243-7 visant les entreprises versant des rémunérations à moins de dix salariés ou les travailleurs indépendants, s’appliquent aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2015.
Pour l’application de ce texte, la date d’engagement du contrôle s’entend de celle de l’envoi de l’avis de contrôle prévu par l’article R. 243-59, I, du code de la sécurité sociale.