30 Juin Convention collective – Rupture du contrat de travail.
Cass., Soc., 1er juin 2022, n°20-17360.
https://www.courdecassation.fr/decision/629702197c2a1fa9d4442267?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=2&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=4
Lorsque le salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle, la rupture du contrat de travail intervient à l’expiration du délai dont il dispose pour prendre parti.
Il en résulte qu’un salarié qui a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, ne peut se prévaloir du non-respect par l’employeur du délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par l’article L.1233-39 du code du travail, dès lors que la lettre qui lui a été adressée en application du texte conventionnel précité :
– n’avait d’autre but que de lui notifier le motif économique du licenciement envisagé ;
– et de lui préciser qu’en cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle, elle constituerait la notification de son licenciement, et n’a pas eu pour effet de rompre le contrat de travail.