02 Nov Redressement judiciaire – Arbitrage.
Cass., Com., 5 octobre 2022, n°20-22409.
https://www.courdecassation.fr/decision/633d28c7a3bbc43e2e4d4b74?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=6&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=8
Il résulte des articles 4-1 et 4-2 du règlement d’arbitrage de la Cour internationale d’arbitrage que lorsqu’une partie entend avoir recours à l’arbitrage selon ce règlement, elle doit soumettre sa demande d’arbitrage au secrétariat, laquelle doit organiser l’arbitrage.
Dès lors, une cour d’appel a retenu à bon droit que le délai d’un mois prévu par l’article R. 624-5 du code de commerce était respecté, dès lors que le secrétariat de Cour internationale d’arbitrage avait reçu dans le délai la demande d’arbitrage par la personne désignée par le juge-commissaire et en a déduit exactement que la partie désignée n’est pas forclose.
Si l’indivisibilité de la procédure introduite devant la juridiction compétente par l’une des parties à la procédure de vérification des créances sur l’invitation du juge-commissaire en application de l’article R. 624-5 impose à la partie qui saisit le juge compétent de mettre en cause les deux autres parties à cette procédure devant ce juge, afin de rendre cette instance opposable à la procédure collective, cette partie, qui a la faculté d’appeler les parties omises après l’expiration de ce délai, n’est pas forclose si la juridiction est saisie dans le délai légal.