02 Nov Indemnité de licenciement – Réintégration du salarié.
Cass., Soc., 19 octobre 2022, n°21-15533.
https://www.courdecassation.fr/decision/634f93f3b5afe5adfff287fe?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=1&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=3
Les dispositions de l’article L. 1235-2-1 du code du travail offrent à l’employeur un moyen de défense au fond sur le montant de l’indemnité à laquelle il peut être condamné, devant être soumis au débat contradictoire.
Ce n’est que lorsque l’employeur le lui demande que le juge examine si les autres motifs de licenciement invoqués sont fondés et peut, le cas échéant, en tenir compte pour fixer le montant de l’indemnité versée au salarié qui n’est pas réintégré, dans le respect du plancher de six mois prévu par l’article précité du code du travail.