02 Jan Réglementation du travail et responsabilité du salarié.
Cass., Soc., 14 décembre 2022, n°21-18036.
https://www.courdecassation.fr/decision/63997c32b7ec7f05d42d80f9?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=2&previousdecisionpage=2&previousdecisionindex=7&nextdecisionpage=2&nextdecisionindex=9
Mme [O] a été engagée en qualité d’« enseignant-animateur » par M. [T] exerçant sous l’enseigne « Ecurie de la Pérelle » suivant contrat à durée indéterminée à temps plein à effet du 9 septembre 2002.
Une rupture conventionnelle du contrat de travail a été conclue, qui a pris effet le 12 août 2014.
Le 9 mars 2015, la salariée a saisi la juridiction prud’homale à l’effet d’obtenir paiement d’un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires accomplies de 2010 à 2014, de contreparties obligatoires en repos, d’une indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Pour condamner la salariée au paiement de dommages-intérêts, l’arrêt retient que les attestations versées aux débats par l’employeur établissent que la salariée a eu à son égard et en public un comportement fait de dénigrement et de critiques dépassant largement ce qui peut être toléré, manquant en cela gravement à son obligation d’exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail au visa de l’article L. 1222-1 du code du travail.
En statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas constaté l’intention de la salariée de nuire à son employeur, a violé le principe selon lequel la responsabilité du salarié n’est engagée envers l’employeur qu’en cas de faute lourde.