05 Juin Droit du travail – Juin 2023
Préjudice d’anxiété – Allocation de cessation anticipée d’activité.
Cass., Soc., 24 mai 2023, n° 21-17536.
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Viole les articles L. 4121-1 du code du travail et 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, la cour d’appel qui ;
– bien qu’ayant constaté que le salarié avait travaillé dans un établissement mentionné au second de ces textes, figurant sur la liste établie par un arrêté d’inscription, et que pendant la période visée par cet arrêté, il avait occupé un poste susceptible d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité, de sorte qu’il était fondé à obtenir l’indemnisation de son préjudice d’anxiété ;
– rejette une demande de ce chef en raison de la saisine de la juridiction prud’homale antérieure à l’inscription de l’établissement sur l’arrêté.
Médecin du travail – Inaptitude du salarié.
Cass., Soc., 24 mai 2023, n° 22-10517.
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Il résulte de la combinaison des articles L. 4624-4 et R. 4624-34 (rédaction décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016) du code du travail, que le médecin du travail :
– peut constater l’inaptitude d’un salarié à son poste à l’occasion d’un examen réalisé à la demande de celui-ci sur le fondement de ce second texte ;
– peu important que l’examen médical ait lieu pendant la suspension du contrat de travail
Licenciement économique – Procédure.
Cass., Soc., 17 mai 2023, n°21-21041.
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Aux termes de l’article L. 1233-39 du code du travail, applicable aux licenciements de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l’employeur notifie au salarié le licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec avis de réception.
La lettre de notification ne peut être adressée avant l’expiration d’un délai courant à compter de la notification du projet de licenciement à l’autorité administrative.
Ce délai ne peut être inférieur à trente jours.
Selon l’article L. 631-17 du code de commerce, lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d’observation, l’administrateur peut être autorisé par le juge commissaire à procéder à ces licenciements.
Selon l’article L. 3253-8 2° du code du travail, l’assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail :
– garantit les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d’observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ;
– en sorte que, pour que les droits des salariés à garantie de leurs créances nées de la rupture du contrat de travail soient préservés, le licenciement doit être notifié au cours de l’une des périodes fixées par ce texte.
Il en résulte que les délais prévus à l’article L. 1233-39 du code du travail pour l’envoi des lettres de licenciement prononcé pour un motif économique ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaire.
Conseil de prud’hommes – Procédure.
Cass., Civ., 2ème, 17 mai 2023, n°22-12065.
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Il résulte de l’article 748-3 du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2019-402 du 3 mai 2019, que les envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1, font l’objet d’un avis électronique de réception adressé par le destinataire, qui indique la date et, le cas échéant, l’heure de celle-ci.
Lorsque les envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 se font par l’intermédiaire d’une plate-forme d’échanges dématérialisés entre le greffe et les personnes mentionnées à l’article 692-1, ils font l’objet d’un avis électronique de mise à disposition adressé au destinataire à l’adresse choisie par lui, lequel indique la date et, le cas échéant, l’heure de la mise à disposition.
Ces avis électroniques de réception ou de mise à disposition tiennent lieu de visa, cachet et signature ou autre mention de réception qui sont apposés sur l’acte ou sa copie lorsque ces formalités sont prévues par le présent code.
Convention annuelle de forfait en heures – Statut de cadre dirigeant.
Cass., Soc., 11 mai 2023, n° 21-25522.
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La conclusion d’une convention de forfait annuelle en heures :
– fût-elle ultérieurement déclarée illicite ou privée d’effet ;
– ne permet pas à l’employeur de soutenir que le salarié relevait de la catégorie des cadres dirigeants.
Contrat de travail – Convention de rupture.
Cass., Soc., 11 mai 2023, n° 21-18117.
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Lorsque le contrat de travail a été rompu par l’exercice par l’une ou l’autre des parties de son droit de résiliation unilatérale, la signature postérieure d’une rupture conventionnelle vaut renonciation commune à la rupture précédemment intervenue.
En application de l’article L. 1237-14, alinéa 4, du code du travail, le recours à l’encontre de la convention de rupture doit être formé, à peine d’irrecevabilité, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date d’homologation de la convention.
Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui écarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription après avoir constaté que les parties avaient conclu une convention de rupture qui n’avait pas été remise en cause et avaient ainsi renoncé au licenciement verbal antérieur invoqué par le salarié
Durée du travail – Dépassement.
Cass., Soc., 11 mai 2023, n° 21-22281.
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Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail quotidienne ouvre droit à la réparation.
Contrat de travail – Résiliation judiciaire et licenciement.
Cass., Soc. 11 mai 2023, n° 21-23148.
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Lorsqu’un salarié :
– demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la nullité de son licenciement au cours d’une même instance ;
– puis abandonne en cours d’instance la demande de résiliation judiciaire ;
le juge, qui constate la nullité du licenciement, doit examiner la demande de réintégration.
Prime d’arrivée – Remboursement.
Cass., Soc., 11 mai 2023, n° 21-25136.
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Il résulte des articles L. 1121-1 et L. 1221-1 du code du travail, et 1134 du code civil (rédaction antérieure ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016), qu’une clause convenue entre les parties :
– dont l’objet est de fidéliser le salarié dont l’employeur souhaite s’assurer la collaboration dans la durée ;
– peut, sans porter une atteinte injustifiée et disproportionnée à la liberté du travail ;
– subordonner l’acquisition de l’intégralité d’une prime d’arrivée, indépendante de la rémunération de l’activité du salarié, à une condition de présence de ce dernier dans l’entreprise pendant une certaine durée après son versement ;
– et prévoir le remboursement de la prime au prorata du temps que le salarié, en raison de sa démission, n’aura pas passé dans l’entreprise avant l’échéance prévue.
Dès lors, viole ces textes la cour d’appel qui :
– pour débouter l’employeur de sa demande tendant au remboursement de la prime d’arrivée au prorata ;
– retient que l’employeur ne pouvait valablement subordonner l’octroi définitif de la prime initiale versée au salarié à la condition que ce dernier ne démissionne pas, et ce, à une date postérieure à son versement, dès lors que cette condition, qui avait pour effet de fixer un coût à la démission, portait atteinte à la liberté de travailler du salarié.
CDD – Action en requalification.
Cass., Soc., 11 mai 2023, n° 20-22472.
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Il résulte des articles L. 1471-1 et L.1245-1 du code du travail (rédaction antérieure ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017), que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court :
– lorsque cette action est fondée sur l’absence d’établissement d’un écrit, à compter de l’expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l’employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail ;
– et, lorsqu’elle est fondée sur l’absence d’une mention au contrat susceptible d’entraîner sa requalification, à compter de la conclusion de ce contrat.
En ces cas, le salarié est en droit :
– lorsque la demande en requalification est reconnue fondée ;
– de se prévaloir d’une ancienneté à compter du premier contrat irrégulier non atteint par la prescription
Jours de repos et heures de travail.
Cass., Soc. 10 mai 2023, n° 21-24036.
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Les jours non travaillés, issus de la répartition de la durée de travail de trente-cinq heures sur quatre jours de la semaine :
– constituent des jours de repos qui n’ont pas vocation à compenser des heures de travail effectuées au-delà de la durée légale ou conventionnelle ;
– de sorte que la coïncidence entre ces jours et des jours fériés n’ouvre droit ni à repos supplémentaire ni à indemnité compensatrice.