Droit commercial et des affaires – janvier 2025

Le juge-commissaire, saisi d'une contestation et devant lequel est invoquée une clause attributive de compétence, n'a pas à se prononcer sur le caractère sérieux de la contestation

Droit commercial et des affaires – janvier 2025

SARL – Responsabilité du gérant.

La possibilité, prévue à l’article L. 223-19, alinéa 4, du code de commerce :
– de mettre à la charge du gérant les conséquences préjudiciables à la société des conventions réglementées non approuvées ;
– n’est pas exclusive de la mise en jeu de sa responsabilité sur le fondement de l’article L. 223-22 du même code ;
– que ces conventions aient ou non été approuvées.

Cautionnement – Action en responsabilité.

Il résulte de l’article L. 110-4 du code de commerce que le point de départ de l’action en responsabilité de la caution à l’encontre de l’établissement de crédit créancier, fondée sur un manquement à son devoir de mise en garde ou sur une disproportion de l’engagement de caution, se prescrit par cinq ans :
– à compter du jour où elle a su que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal ;
– soit à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée.

Selon l’article 1139 du code civil (rédaction antérieure l’ordonnance 10 février 2016), le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, telle une lettre missive lorsqu’il ressort de ses termes une interpellation suffisante. Le défaut de réception effective par la caution de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité.

Société à capital variable – Associé.

Il résulte de la combinaison des articles L. 231-1, L. 231-5 et L. 231-6 du code de commerce que l’associé retrayant d’une société à capital variable :
– cesse, à compter de son retrait, d’être soumis aux obligations découlant de sa qualité d’associé ;
– indépendamment de la date à laquelle les conditions de la reprise de son apport seront, le cas échéant, satisfaites.

Location financière – Indemnité d’occupation.

En application de l’article 4 du code civil, le juge ne peut refuser d’indemniser un préjudice, certain dans son principe, en se fondant sur l’insuffisance des preuves fournies par les parties.

Pour rejeter la demande de la société X en paiement d’une indemnité de 40 000 euros à titre d’indemnité de jouissance, l’arrêt :
– après avoir annulé les bons de commande et les contrats de location avec option d’achat et constaté que le matériel objet de ces contrats avait été livré ;
– retient que cette demande n’est pas explicitée en son quantum.

En statuant ainsi, alors que la société X demandait :
– en contrepartie de la jouissance du bien loué dont la société C avait bénéficié ;
– le paiement d’une indemnité d’occupation dont il lui appartenait de fixer le montant ;
– la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Entreprise en difficulté – Déclaration de créance.

Le fait pour le débiteur de porter une créance à la connaissance du mandataire judiciaire :
– conformément à l’obligation que lui fait l’article L. 622-6 du code de commerce ;
– ne vaut pas renonciation tacite de sa part, au sens des articles 2250 et 2251 du code civil, à la prescription acquise de la dite créance.

En effet, si l’information ainsi donnée au mandataire judiciaire :
– dans la limite de son contenu ;
– fait présumer la déclaration de créance par son titulaire ;
– elle ne peut constituer une circonstance de nature à établir sans équivoque la volonté du débiteur de ne pas se prévaloir de la prescription

Entreprise en difficulté – Clause attributive de compétence.

Il résulte de l’article L. 624-2 du code de commerce :

1°/ que le juge-commissaire, saisi d’une contestation et devant lequel est invoquée une clause attributive de compétence, n’a pas à se prononcer sur le caractère sérieux de la contestation et doit se déclarer incompétent à moins que la clause attributive de compétence ne soit manifestement nulle ou inapplicable ;

2°/ que le juge-commissaire qui, saisi d’une contestation ne portant que sur une partie de la créance déclarée, constate que cette contestation ne relève pas de sa compétence mais de celle d’une autre juridiction, doit inviter les parties à saisir cette juridiction pour trancher cette contestation et prononcer l’admission de la créance pour sa partie non contestée

Entreprise en difficulté – Créance de salaire.

La contribution due par l’employeur au titre du financement du contrat de sécurisation professionnelle n’est pas une créance de salaire due au salarié citée à l’article L. 3253-3 du code du travail, qui fixe l’assiette du superprivilège édicté à l’article L. 3253-2 du même code.

Doit, en conséquence, être approuvé l’arrêt qui refuse de reconnaître un caractère superprivilégié à la créance déclarée par Pôle emploi au titre de cette contribution à la procédure collective d’un employeur.



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