03 Mar Accord collectif de répartition des sièges entre établissement au sein des UES.
Cass., Soc., 2 février 2022, n° 20-60262.
https://www.courdecassation.fr/decision/61fa2d397e55bc330cbb4834?judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=4&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=6
Selon l’article L. 2314-6, alinéa 3, du code du travail, la saisine de l’autorité administrative, aux fins de fixer la répartition des sièges entre les différents établissements, suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative.
Aux termes de l’article L. 2316-8 du même code, dernier alinéa, la décision administrative peut faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.
Il en résulte que la décision implicite de rejet d’une demande de procéder à la répartition des sièges entre les différents établissements au sein du comité social et économique central ne peut être retirée.