03 Fév Agent commercial – Contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services.
Cass., Com., 11 janvier 2923, n° 21-18683.
https://www.courdecassation.fr/decision/63be613b13ef607c90ab615a?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=1&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=3
L’article L. 134-1 du code de commerce :
– résulte de la transposition en droit français par la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants, de l’article 1 de la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants ;
– dont la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit, par un arrêt du 4 juin 2020 (Trendsetteuse, C-828/18), qu’il « doit être interprété en ce sens qu’une personne ne doit pas nécessairement disposer de la faculté de modifier les prix des marchandises dont elle assure la vente pour le compte du commettant pour être qualifiée d’agent commercial, au sens de cette disposition».
Il en résulte que, lorsqu’un contrat est soumis par les parties à la loi française en application de l’article 5 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux contrats d’intermédiaires et à la représentation, doit être qualifié d’agent commercial, au sens de l’article L. 134-1 du code de commerce, le mandataire, personne physique ou morale qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de son mandant, quoiqu’il ne dispose pas du pouvoir de modifier les prix de ces produits ou services, quand bien même cet agent est établi et exerce son activité en dehors du territoire de l’Union européenne.