05 Déc Associé – Droits sociaux.
Cass. Com., 9 novembre 2022, n° 20-20830.
https://www.courdecassation.fr/decision/636b6d2067b11ddcd1c423c4?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=1&previousdecisionpage=1&previousdecisionindex=3&nextdecisionpage=1&nextdecisionindex=5
Il résulte des articles 1843-4 et 1869 du code civil qu’en l’absence de dispositions contraires des statuts, la valeur des droits sociaux de l’associé qui se retire :
– doit être déterminée à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ces droits, auquel il est procédé selon les modalités prévues, le cas échéant, par les statuts ;
– sans préjudice du droit pour l’associé qui conteste cette valeur, de la faire déterminer, à la date du remboursement ainsi effectué, par un expert désigné dans les conditions prévues par le premier de ces textes.