Avantages en nature assimilés à des rémunérations

Avantages en nature assimilés à des rémunérations

Cass., Civ., 2ème, 6 janvier 2022, n° 20-16240.

https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20220106-2016240

Selon l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, sont considérées comme rémunérations, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, y compris les avantages en nature.

Selon L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n’ayant pas la qualité d’employeur en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt de ladite personne est une rémunération au sens du premier.



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