Bail commercial – Congé.

Bail commercial – Congé.

Cass., Civ., 3ème, 9 septembre 2021, n°19-19285

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/troisieme_chambre_civile_572/621_9_47674.html

Il résulte de l’article 1155 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ce texte que les revenus échus, tels que fermages, loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, produisent intérêt du jour de la demande ou de la convention.

La cour d’appel a fixé le point de départ des intérêts au taux légal sur l’arriéré de loyer au 1er juillet 2011, date à laquelle le bail commercial a été renouvelé.

En statuant ainsi, alors que les intérêts dus sur la différence entre le loyer du bail renouvelé et le loyer payé depuis le renouvellement courent, en l’absence de convention contraire, à compter de la délivrance de l’assignation en fixation du prix lorsque celle-ci émane du bailleur, la cour d’appel a violé le texte susvisé.



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